Gestion des créances et modalités de remboursement en cas de défaillance de l’emprunteur

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Gestion des créances et modalités de remboursement en cas de défaillance de l’emprunteur

La Société SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [F] [N] pour obtenir le paiement de 55 752,15 Euros, correspondant à un contrat de crédit souscrit le 12 octobre 2021, d’un montant principal de 59 984,00 Euros, remboursable en 84 mensualités de 882,77 Euros avec un taux d’intérêt de 4,93 %. En plus de cette somme, SOGEFINANCEMENT demande des intérêts au taux de 4,75 %, la capitalisation des intérêts, 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens. Lors de l’audience, le représentant de SOGEFINANCEMENT a maintenu sa créance, précisant que les engagements contractuels n’avaient pas été respectés.

En défense, Madame [F] [N] a demandé la validation d’un accord transactionnel conclu le 21 juin 2023, déclarant l’action de SOGEFINANCEMENT infondée et irrecevable. Elle a également demandé l’annulation d’une pénalité légale de 4 456,41 Euros et des intérêts de retard de 33,66 Euros. Reconventionnellement, elle a proposé que le paiement des mensualités soit effectué directement à SOGEFINANCEMENT par virement bancaire, en rétablissant le montant des mensualités à 840,78 Euros, et a demandé 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de SOGEFINANCEMENT aux dépens, avec exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

27 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/04806
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître KRASSINSKAIA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/04806 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BA4

N° MINUTE :
3 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 27 août 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173

DÉFENDERESSE
Madame [N] [F],
domiciliée : chez M. [F], [Adresse 1]

représentée par Maître KRASSINSKAIA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2526

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 27 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/04806 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BA4

PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [F] [N] pour la voir condamner à lui payer :
la somme de 55 752,15 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 12/10/2021 portant sur la somme principale de 59 984,00 Euros remboursable en 84 mensualités de 882,77 Euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 4,93 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 55 752,15 Euros :
– la condamnation aux intérêts au taux de 4,75 % ;
– la capitalisation des intérêts
– la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– l’exécution provisoire du présent jugement ;
– la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 22/05/2024, le demandeur, représenté par Maître MENDES GIL, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction :
la somme de 55 752,15 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 12/10/2021 portant sur la somme principale de 59 984,00 Euros remboursable en 84 mensualités de 882,77 Euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 4,93 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
– la condamnation aux intérêts au taux de 4,75 % ;
– la capitalisation des intérêts
– la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– l’exécution provisoire du présent jugement ;
– la condamnation aux dépens ;

– la condamnation aux dépens ;
La société de crédit explique suite aux arguments de Madame qu’effectivement Madame rembourse la somme de 1000,00 Euros par mois mais qu’aucun accord écrit n’ aété pris entre le crancier et la débitrice,
C’est pourquoi il sollicite une décision.
EN DEFENSE
Madame [F] [N] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
Valider et donner force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre les parties le 21 juin 2023,
En conséquence;
Dire que l’action de Sogefinancement est infondée et la déclare irrecevable,
Annuler l’application de la pénalité légale de 4456,41 Euros,
Annuler l’application des intérêts de retard à hauteur de 33,66 Euros,
A titre reconventionnel;
Juger que le payement de l’entièreté des mensualités à échoir sera effectué directement à la Sogefinancement par virement bancaire sur un compte de son choix,
Remettre le versement des mensualités à 840,78 Euros par mois tel que prévu dans le contrat initial,
Condamner Sogefinancement au payement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ,
Condamner Sogefinancement aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.

SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d’assurances ;la déduction d’acomptes ;Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

décompte de créance ;contrat de crédit ;historique de comptetableau d’amortissementmise en demeure
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu que le défendeur invoque un accord passé entre l’huissier nouvellement le commissaire de justice et elle-même qui lui permettait de rembourser sa dette à raison de 1000,00 Euros par mois.
Attendu que cependant aucun accord écrit n’ a été pris entre le créancier et le débiteur c’est pourquoi il n’y a pas lieu de rejeter la demande de condamnation au payement de la dette .
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties et notamment du dernier décompte qui prend en compte les versements , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 44 176,32 Euros- 4456,41=39 719,91 Euros ;
Attendu que l’ indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d’appréciation du Tribunal ;
Qu’en raison des circonstances de l’espèce, elle sera de 10,00 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues,
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital,
il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette,
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. »
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 39 719,91 Euros, au taux de 4,75 % à compter de l’assignation ; Attendu qu’en raison de l’accord de délais de payement la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée.
Attendu que la demande de délais présentée par le défendeur est justifiée par sa situation économique difficile.
Attendu qu’il convient de lui accorder des mensualités de 1000,00 par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et ce durant 23 mensualités sachant qu’à la 24 ième mensualité le solde de la dette restant du devra être soldé.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité les sommes restant dues seront immédiatement exigibles.
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire;
Condamne Madame [F] [N] à payer à la société SOGEFINANCEMENT :
la somme de 39 719,91 Euros, au taux de 4,75 % à compter de l’assignation la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle, Accorde des délais de payement à Madame [F] à savoir 23 mensualités de 1000,00 Euros et une 24 ième mensualité correspondant au solde de la dette restant due,
Dit que la première mensualité sera réglée à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement,
Dit qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne Madame [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE


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