Gérant de fait : 20 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.813

·

·

Gérant de fait : 20 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.813
Ce point juridique est utile ?

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10660 F

Pourvoi n° X 21-15.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

Mme [X] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-15.813 contre l’arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société LMG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Milleis banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Barclays financements immobiliers,

5°/ à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 11], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 3], représenté par le Comptable de la trésorerie des Yvelines amendes,

8°/ à la société Billon-Bussy-Renault et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société ML conseils, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société LMG,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [D], épouse [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais et de la société Crédit logement, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Milleis banque, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D], épouse [P] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D], épouse [P] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros, à la société Milleis banque la somme de 1 000 euros, à la société Crédit lyonnais et à la société Crédit logement la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour Mme [D], épouse [P].

Madame [P] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la nullité de la surenchère formée le 14 mai 2018 par elle, en contravention, selon l’arrêt, à l’interdiction d’enchérir prévue à l’article R. 322-39 du code des procédures civiles d’exécution, de l’AVOIR dite privée de tout effet, d’AVOIR déclaré en conséquence définitive l’adjudication au profit de Monsieur [J], selon jugement du 2 mai 2018, et d’AVOIR dit qu’elle doit produire ses pleins et entiers effets ;

ALORS en premier lieu QUE l’interposition de personnes suppose la dissimulation du véritable bénéficiaire de l’acte litigieux ; qu’en retenant qu’« il existe un lien de parenté étroit entre madame [P], le gérant, et les deux associés de la SCI » (arrêt, p.8), qu’il « ressort du procès-verbal établi par l’huissier chargé de dresser un procès-verbal de description destiné au cahier des charges de la vente, comme le fait valoir l’adjudicataire, que l’ensemble de la famille, parents, enfants et même le compagnon de la fille des époux [P] demeurent à Evecquement dans la même maison d’habitation constituant le bien objet de la vente forcée » (ibid.), l’existence d’une « communauté d’intérêts entre madame [P] et la SCI LMG, propriétaire de l’immeuble », qu’il « convient, dans ce contexte, de s’interroger sur le comportement de madame [P] qui ne fait que prétendre, sans aucun justificatif, qu’elle dispose des facultés financières suffisantes pour surenchérir (…) et de son abstention, en amont de la procédure de saisie immobilière, de se porter acquéreur des parts sociales de la SCI LMG » (ibid.), et que « la tardive manifestation de madame [P] consistant à porter une surenchère, en parallèle à une déclaration volontaire de dépôt de bilan par la SCI saisie, révèle l’intention de faire produire, par ces manoeuvres, à la procédure collective, son effet interruptif » (ibid.), pour en conclure qu’il « s’induit de ce faisceau d’éléments qu’il convient de retenir le caractère frauduleux de la surenchère du fait d’une interposition de personnes prohibée par l’article R. 322-39 du code des procédures civiles d’exécution », sans à aucun moment relever en quoi la SCI LMG serait la bénéficiaire réelle de la surenchère effectuée par Madame [P] ni expliquer en quoi celle-ci n’aurait pas intérêt à acquérir le bien saisi, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’interposition de personnes sur laquelle elle a fondé sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 322-39 du code des procédures civiles d’exécution ;

ALORS en second lieu QU’ainsi qu’il résultait des pièces de la procédure, parmi lesquelles le jugement d’adjudication du 2 mai 2018, à l’époque de cette dernière et de la surenchère de Madame [P], le gérant de la SCI LMG n’était pas encore l’époux de Madame [P] mais Monsieur [U] [L], lequel est dénué de tout lien de parenté avec cette dernière, et que Monsieur [J] lui-même ne prétendait pas que Monsieur [P] était gérant de la SCI en 2018 mais qu’il en aurait été « le gérant de fait (…) puisque le gérant contacté n’a pu répondre directement à l’huissier instrumentaire » (conclusions d’appel de Monsieur [J], p.16) ; qu’en jugeant néanmoins qu’« il existe un lien de parenté étroit entre madame [P], le gérant, et les deux associés de la SCI » (arrêt, p.8), la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x