Gérance de fait dans le secteur de la presse

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Gérance de fait dans le secteur de la presse

Rédactrice en chef, gérante de fait

Suivant CDI, une salariée a été recrutée par une SARL de presse en qualité de rédactrice en chef, statut cadre, coefficient 230, selon la classification de la convention collective des journalistes. La salariée disposait 10 % des parts sociales de la société. Suite à son licenciement pour faute grave, la salariée a été qualifiée de gérante de fait en raison de ses fonctions de directrice de la publication et de la rédaction.

Licenciement d’un salarié associé

Après convocation à un entretien préalable, le gérant de droit avait licencié la salariée pour faute grave, pour avoir présenté aux associés un budget prévisionnel de l’exercice inexact. Après avoir annoncé que le budget déficitaire de la société impliquait un apport des associés à hauteur de 252.000 euros, trois mois plus tard, la salariée avait communiqué un nouveau prévisionnel faisant état d’une nécessité d’apport de 466.000 euros. Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes.

Au soutien de son appel, la salariée a exposé en vain qu’étant associé minoritaire, elle n’exerçait aucun pouvoir de direction dans l’entreprise ; qu’elle n’avait jamais détenu la signature, ni même de délégations de signature ; qu’elle était placée sous le lien de subordination du gérant ; qu’en ménageant l’équipe et en gérant le contenu éditorial du journal, elle n’agissait qu’en sa qualité de salariée et que le fait d’encadrer des collaborateurs n’a jamais été une cause d’exclusion du statut de salarié.

Appréciation in concreto de la qualité de gérant de fait

 

Le mandataire liquidateur de la SARL de presse a prouvé que le contrat de travail de la salariée était fictif. La salariée a été qualifiée de gérante de fait de la société ; elle n’était placée sous aucun pouvoir hiérarchique du gérant, lequel souhaitait qu’elle le remplace officiellement afin de prendre sa retraite ; elle assurait le fonctionnement de l’entreprise et participait à la gestion administrative et financière de la société ; elle encadrait les collaborateurs du journal ; elle participait au recrutement du personnel ; elle négociait avec les fournisseurs et élaborait le budget.

Selon la formule consacrée, l’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat de travail apparent d’en rapporter la preuve. Le contrat de travail se définit comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.

Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, la salariée avait reconnu qu’elle sentait que l’équipe du journal était fragile ; afin de se protéger et de se donner un maximum de chance de toucher une indemnisation-chômage en cas d’arrêt prématuré du titre de presse, elle devait établir un lien de subordination pour se protéger. Elle avait donc rédigé un contrat dans ce sens. Il s’évinçait de ces différents éléments que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la salariée n’était soumise à aucun lien de subordination.

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