Géolocalisation : 9 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04183

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Géolocalisation : 9 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04183
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9 octobre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/04183

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04183 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII5I

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2023, à 13h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [L]

né le 03 juillet 1990 à [Localité 3], de nationalité bangladaise

Chez M. [T] [D] [O], [Adresse 1]

Anciennement Retenu au centre de rétention : [4]

Libre, ayant pour conseil Me Ruben Garcia substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, non comparant à l’audience

INTIMÉ :

APPELANT A TITRE INCIDENT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 06 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant que M. [L] [M], qui dispose des garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez [T] [D] [O] [Adresse 1], jusqu’au 3 novembre 2023 à 12h12, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police [Adresse 2], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, informant l’intéressé qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision du fond, pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2023, à 16h27, par M. [M] [L] ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 9 octobre 2023 à 09h20 par la préfecture du Val de Marne,

– Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

– Après avoir entendu les observations:

– du conseil du préfet du Val-de-Marne;

SUR QUOI,

C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant:

– Sur le moyen tiré du caractère irrégulier de l’interpellation, comme le relève à bon droit le premier juge, ce n’est pas sur le fondement d’une géolocalisation qu’a été interpellé l’intéressé alors que cette mesure ne figure pas en procédure mais dans le cadre d’une procédure en préliminaire ou ce dernier a donné son autorisation le 2 octobre 2023 à 12h20 à la perquisition de son domicile en application de l’article 76 du code de procédure pénale, cette autorisation figurant en procédure de sorte qu’aucune irrégularité n’est caractérisée. Ce moyen sera écarté.

– Sur le moyen tiré de l’atteinte à l’intégrité corporelle de l’intéressé par l’utilisation de menottes , la lecture de la procédure permet de constater que l’intéressé a été identifié formellement comme étant “l’objectif ” des services enquêteurs, qu’il est menotté par mesure de sécurité et au regard de l’environnement c’est à dire du quartier dans lequel se trouve les agents interpellateurs, qu’au vu de ces éléments dûment circonstanciés au dossier, l’intéressé pouvait être soumis au port des menottes conformément à l’article 803 du code de procédure pénale, que l’intéressé ne produit aucun élément à l’appui de ses dires qui ne sont pas corroborées par le dossier quant au caractère excessif de cette mesure, étant rappelé que le non- respect éventuel de ces dispositions n’est susceptible que d’entrainer la responsabilité de l’Etat pour voie de fait et n’est pas, en soi, susceptible d’entacher d’irrégularité la procédure, sauf à caractériser une atteinte aux droits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

– Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle de l’habilitation des personnes ayant consulté le Faed , il convient de rappeler les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale qui prévoient que: ” seules les personnes habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements en cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par le magistrat à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de mention résultant de la consultation de ces traitements, n’emporte pas, par elle-même nullité de la procédure ; en l’espèce nonobstant le fait que l’intéressé ne démontre aucun grief, ce moyen n’est pas qualifié en fait dès lors que Mme [X] [W] a signalisé et consulté le rapport d’identification dactyloscopique et que figure en procédure son habilitation, de sorte qu’il convient d’écarter ce moyen.

– Sur les moyens tirés de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et plus particulièrement sur le caractère disproportionné de la mesure, dès lors que le préfet a retenu des éléments précis dans sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé et mentionne le comportement de ce dernier qui trouble l’ordre public puisqu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’aide à l’entrée et à la circulation ou au séjour irrégulier d’étrangers en France en bande organisée et exploitation de vente à la sauvette en bande organisée, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas entamé de démarche de régularisation, que la situation de l’intéressé a été prise en considération.

Cependant il convient d’infirmer la décision en ce qu’elle a fait droit à la demande d’assignation à résidence de l’intéressé, ce dernier ne peut prétendre à une mesure d’assignation à résidence à défaut d’un domicile stable certain et effectif, aucune autre mesure moins coercitive ne peut lui être applicable en l’absence de volonté manifeste de se conformer à la mesure d’éloignement au regard de ses déclarations devant le premier juge.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté les moyens de nullité et de contestation de la décision de placement en rétention et d’infirmer la décision qui a ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé. En conséquence il y a lieu de prononcer la prolongation de la rétention de l’intéressé conformément au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les moyens de nullité et de contestation de la décision de placement en rétention,

INFIRMONS l’ordonnance pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [M], dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 octobre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

 


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