Géolocalisation : 5 septembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 23-80.134

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Géolocalisation : 5 septembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 23-80.134
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5 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-80.134

N° C 23-80.134 F-D

N° 00852

RB5
5 SEPTEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023

M. [U] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 22 novembre 2022, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 20 février 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés le 21 février 2022, M. [U] [T] a présenté une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure le 18 mai suivant.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré mal fondée la requête de M. [T] concernant la nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule Audi S3 en considérant qu’il n’a pas qualité pour soulever l’irrégularité de cette mesure, alors :

« 1°/ que toute partie à la procédure a qualité pour demander la nullité d’un acte d’investigation qui lui fait grief, en invoquant la méconnaissance à cet égard d’une formalité substantielle, une irrégularité de nature à remettre en cause l’authenticité des éléments de preuve recueillis à cette occasion ; M. [T] soulevait l’illégalité des opérations de géolocalisation du véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 1], lesquelles n’ont pas été régulièrement prescrites par le procureur de la République, ni par le juge d’instruction, ce qui vicie radicalement leur mise en oeuvre, et que dans le véhicule ainsi géolocalisé au moment de l’interpellation de M. [T] ont été retrouvés des éléments de preuve utilisés contre lui ; qu’en l’état de la méconnaissance d’une formalité substantielle faisant grief à M. [T], ce dernier avait nécessairement qualité pour invoquer la nullité de cet acte d’investigation qui était de nature à effectuer l’authenticité d’un moyen de preuve le concernant ; qu’en statuant par un motif inopérant tiré de son absence de droit sur le véhicule ou d’absence d’atteinte à sa vie privée, la chambre de l’instruction a violé les articles 230-32, 230-33, 230-34, R. 53-40 du code de procédure pénale, 171, 593, 802 du même code, ensemble violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire au code de procédure pénale ;

2°/ qu’un requérant a qualité à agir s’il a un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte ; qu’ainsi, pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l’instruction doit rechercher si la formalité dont la méconnaissance est alléguée lui fait grief ; qu’en se bornant à déclarer la requête en nullité de M. [T] irrecevable parce qu’il ne justifiait d’aucun droit sur le véhicule dans lequel il a été interpellé, ni n’établissait qu’il ait été porté atteinte à sa vie privée, la chambre de l’instruction qui a statué aux termes d’une motivation inopérante au regard des exigences et des termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés qu’elle a violés. »

 


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