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31 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/00559
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 457/23
N° RG 21/00559 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSNL
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Mars 2021
(RG 18/01233)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.S. AAA FRANCE CARS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] a été engagé à compter du 15 février 2016 à durée indéterminée par la société AAA France Cars en qualité d’assistant d’agent polyvalent.
Cette société est spécialisée dans le secteur de la location de véhicules et a été rachetée par la société Avis qui a ouvert une agence dans les mêmes locaux.
Par lettre du 29 juin 2018, le salarié a été licencié pour faute simple.
Il lui est reproché, en premier lieu, d’avoir, le 5 juin 2018, utilisé sans autorisation, en tant que passager, un véhicule Avis de marque Mercedes conduit par son collègue et, en second lieu, d’être arrivé à son poste de travail le 15 juin 2018 à bord d’un véhicule Avis de marque Peugeot, de retour de location au 12 juin 2018 avec 16 399 kilomètres au compteur, après avoir parcouru la distance de 63 kilomètres et tenté de maquiller celle-ci par la suppression du relevé kilométrique.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire.
Par un jugement du 24 mars 2021, la juridiction prud’homale l’en a débouté.
Par déclaration du 26 avril 2021, l’intéressé en a fait appel.
Par des conclusions récapitulatives du 10 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
Il soutient, pour l’essentiel, que les fautes ont été commises par un autre salarié, qu’elles l’ont été au sein de la société Avis dont il n’est pas salarié, qu’elles sont reprochées de façon identique à son collègue et que la géolocalisation ne pouvait pas être utilisée en ce qu’elle n’avait pas fait l’objet de déclaration et d’information.
Il insiste également sur une pratique qui existerait, selon lui, au sein de l’entreprise et permettant d’user de façon privée des véhicules du parc automobile pour les besoins du service.
Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AAA France Cars soulève, à titre principal, l’absence d’effet dévolutif et, à titre subsidiaire, le rejet des prétentions adverses.
Sur l’absence d’effet dévolutif, elle expose que la déclaration d’appel porte mention d’un ‘appel total’.
Sur les faits objets du licenciement, elle se propose de démontrer leur réalité.
MOTIVATION :
1°/ Sur l’effet dévolutif :
C’est à juste titre que M. [B] rappelle que sa déclaration d’appel a été improprement enregistrée et qu’au lieu de faire un ‘appel total’, tel qu’énoncé dans le procès-verbal de déclaration d’appel dressé par le greffe le 28 avril 2021, il avait, en réalité, ‘demandé à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions’ après avoir énuméré chacun des chefs de dispositif dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 avril 2021 adressée au greffe par son avocat qui était extérieur au ressort.
La sanction de l’absence de saisine de la cour d’appel, et corrélativement d’absence d’effet dévolutif prévue par les articles 901,4° et 562 du code de procédure civile, n’est donc pas encourue.
2°/ Sur le licenciement :
Les deux véhicules, qui faisaient partie du parc automobile à disposition de la société AAA France Cars et constituaient ainsi son outil de travail, ont été utilisés sans l’autorisation expresse de la direction.
Celle-ci se fonde notamment, pour démontrer les griefs, sur le témoignage clair et circonstancié du responsable régional.
Il est évident que le salarié, par ses fonctions, ne pouvait ignorer que les deux véhicules qu’il a utilisés avec son collègue, licencié pour faute grave à raison de faits similaires, était en cours de location pour le premier et en retour de prêt pour le second.
Le témoignage de ce collègue, qui se présente comme le conducteur et qui tente de dédouaner M. [B], se heurte à la logique même dès lors que la base du métier pour un assistant en agence est, avant même d’utiliser un véhicule de la flotte disponible ou d’en bénéficier, de se demander s’il en a le droit.
Si la pratique consistant à permettre l’utilisation d’un tel véhicule à des fins personnelles est établie, il n’est pas justifié de façon probante par M. [B] que les usages litigieux se soient inscrits dans ce cadre, étant précisé que le salarié habitait, avec l’autre collègue incriminé, à la même adresse et qu’ils se sont servis des voitures en quittant leur travail le soir pour la première et en y revenant le matin pour la seconde.
En conséquence, et sans devoir suivre l’appelant dans le détail de son argumentation, les faits doivent être retenus.
Au regard de l’ancienneté de M. [B], de la nature des faits et de leur matérialité, d’ailleurs reconnue selon l’attestation d’un des responsables ayant assisté à l’entretien préalable, le jugement sera confirmé.
Il n’est pas établi le caractère vexatoire du licenciement ou de ses circonstances.
En revanche, l’action de l’appelant ne revêt aucun caractère abusif dès lors que ce dernier n’a fait que contester son licenciement par des moyens de fait et de droit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de condamner M. [B], débouté de ce chef, à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
– rejette l’incident de procédure ;
– confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu’il condamne M. [B] à payer à la société AAA France Cars la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– l’infirme sur ces points et, statuant à nouveau, rejette les demandes de la société AAA France Cars au titre des frais irrépétibles de première instance et des dommages-intérêts ;
– y ajoutant, rejette le surplus des prétentions ;
– condamne M. [B] aux dépens d’appel dont droit de recouvrement direct au profit de Me Virginie Levasseur, avocate au barreau de Douai.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE