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3 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-81.154
N° M 23-81.154 F-D
N° 01090
ODVS
3 OCTOBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Montauban a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 janvier 2023, qui a relaxé M. [U] [E] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U] [E] a été poursuivi devant le tribunal de police pour excès de vitesse, sur le fondement d’un procès-verbal de constatation de l’infraction relevée au moyen d’un cinémomètre.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation de l’article 537 du code de procédure pénale.
4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a relaxé M. [E] au motif d’un doute sur la fiabilité des mesures du cinémomètre alors que le bon fonctionnement d’un cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle qui ressort du procès-verbal mentionnant la date de la vérification annuelle du 8 février 2021, la marque, le type et le numéro de série de l’appareil utilisé et qu’en se bornant à retenir un doute sur la fiabilité des mesures du radar fixe, le jugement attaqué n’a ni rapporté ni recherché la preuve contraire des énonciations du procès-verbal dans les conditions prévues par la loi par écrit, qui n’est pas constitué par un relevé issu d’un dispositif de géolocalisation, ou par témoin.
Réponse de la Cour
Vu l’article 537 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6. Pour relaxer M. [E], le jugement attaqué retient que la production d’un relevé des données issues d’un dispositif de géolocalisation du véhicule contrôlé fournit des indications amenant à douter de la fiabilité des mesures du cinémomètre.
7. En se déterminant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Montauban, en date du 19 janvier 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Montauban et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.