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3 octobre 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/00104
ARRET N° 428
N° RG 22/00104
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOML
S.A.S. GOVVVA
C/
[Y]
[W]
[A]
S.A.S. APPS VELOCITY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. GOVVVA
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [I] [Y]
né le 23 Septembre 1995 à [Localité 13] (85)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [J] [W]
né le 27 Décembre 1995 à [Localité 13] (85)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [M] [A]
né le 18 Novembre 1994 à [Localité 12] (NIGERIA)
[Adresse 1]
[Localité 8]
et Appelants suivant déclaration d’appel du 02 février 2022
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. APPS VELOCITY
[Adresse 14]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARSI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société APPS VELOCITY est une entreprise de services numériques : conception,
réalisation de logiciels et accompagnement de jeunes entreprises innovantes.
La société GOVVVA, créée en 2016, a notamment pour objet le développement d’une application mobiles de co-voiturage de courte distance.
La société APPS VELOCITY a manifesté son intérêt pour les produits élaborés par GOVVA.
Le 31 mai 2017, la société GOVVVA a transmis à la Société APPS VELOCITY un cahier des charges qu’elle a dressé pour la réalisation de l’application souhaitée.
Le 02 juin 2017, la société GOVVVA a signé le devis n° 20170601-000163 émis la veille par la société APPS VELOCITY d’un montant de 38.250,00 € HT, ayant pour objet le développement d’une application pour IOS APPLE et Androïd qui mettrait en relation conducteurs de véhicules et piétons.
La livraison de cette application pour soumission à Apple Store était prévue le 21 août 2017 avec un objectif de mise en ligne la semaine du 04 au 08 septembre 2017.
Le devis stipulait notamment que la prestation serait exécutée selon un process en méthode Agile et une garantie de trois mois prenant en charge 100 % des bugs avérés.
Le 02 août 2017, la Société APPS VELOCITY a émis un devis n° 2017000186 d’un montant de 17.350,00 € HT pour une prestation de communication marketing qui sera signé par la société GOVVVA.
Des pourparlers seront ensuite engagés entre la société APPS VELOCITY et la société GOVVVA ayant conduit à la rédaction d’actes mais qui n’ont pas été signés, soit un pacte d’associés, une adhésion au programme start up nursery et un contrat de commande de logiciel spécifique.
Entre le 02 juin 2017 et le 31 août 2017, cinq factures seront émises par la société APPS VELOCITY à l’égard de la société GOVVVA, conformément aux stipulations contractuelles, qui seront toutes payées.
La Société APPS VELOCITY allègue qu’après son développement, l’application a été mise en ligne sur l’Apple Store le 21 septembre 2017 et sur Google Play.
Les 06, 14 et 17 octobre 2017, par lettres recommandées avec accusés de réception, la Société GOVVVA a fait part à la Société APPS VELOCITY de l’existence de dysfonctionnements de l’application.
Le 26 octobre 2017, à la demande de la Société GOVVVA, un procès-verbal de constat non contradictoire sera dressé par un huissier de justice afin de mettre en évidence les dysfonctionnements de l’application.
Le 02 novembre 2017, la Société GOVVVA a informé la Société APPS VELOCITY qu’elle ne souhaitait plus travailler avec cette dernière et a sollicité une indemnisation financière compte-tenu de la mauvaise exécution du développement de l’application souhaitée.
Le 03 novembre 2017, la Société APPS VELOCITY a répondu aux points soulevés par la société GOVVVA et l’a mise en demeure de payer les sommes dues au titre du contrat de développement, soit la somme de 36.975,00 € T.T.C., et au titre du contrat de communication soit la somme de 6.288,00 € T.T.C.
Faute de règlement amiable, par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2017, la société APPS VELOCITY a assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la société GOVVVA, pour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1188 et suivants,
Vu notamment le contrat de développement, le contrat de communication et les projets d’actes,
Dire la Société APPS VELOCITY recevable et fondée en ses demandes,
Constater que la Société GOVVVA a adopté une posture d’obstruction ayant empêché tout établissement amiable d’un procès-verbal contradictoire de recette,
Constater que la Société APPS VELOCITY a, pour sa part, fait ce qui était en son pouvoir au regard de l’attitude de la Société GOVVVA en vue d’apporter une réponse aux remarques de cette dernière quant à l’application,
Constater la compromission du projet de partenariat entre les sociétés APPS VELOCITY et GOVVVA au regard de la posture adoptée par cette dernière,
Constater que la Société GOVVVA est donc en conséquence redevable en sus de la somme de 21.250,00 € HT au titre du contrat de développement,
Constater que la Société GOVVVA ne règle pas le solde des sommes qu’elle doit à la société APPS VELOCITY en violation des termes des contrats qui la lient,
En conséquence, enjoindre à la Société GOVVVA de dresser contradictoirement avec la Société APPS VELOCITY le procès-verbal de recette provisoire de l’application commandée dans les huit jours de la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
Condamner la Société GOVVVA au versement à la Société APPS VELOCITY des sommes suivantes :
– 30.812,50 € HT au titre du contrat de développement,
– 5.240,00 € HT au titre du contrat de communication (à parfaire selon impayés à intervenir le cas échéant),
– 4.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société GOVVVA aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 07 mai 2019, le tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [P] [D] pour y procéder.
Une réunion d’expertise a eu lieu le 19 septembre 2019, et un compte-rendu a été adressé aux parties, précisant la fourniture de documents complémentaires;
Le 12 novembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le versement d’une provision complémentaire qui ne sera jamais versée ;
Dans ces conditions, l’expert judiciaire a rendu son rapport en l’état.
Par ses dernières conclusions, la société APPS VELOCITY sollicitait du tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1188 et suivants du code civil,
Vu les articles 1221 et suivants du code civil,
Vu notamment le contrat de développement, le contrat de communication et les projets d’actes,
Vu la jurisprudence,
Dire la Société APPS VELOCITY recevable et bien-fondée en ses demandes,
A titre principal,
Constater que la Société GOVVVA a adopté une posture d’obstruction ayant empêché tout établissement amiable d’un procès-verbal contradictoire de recette, compromettant le partenariat, la société APPS VELOCITY ayant, pour sa part, fait ce qui était en son pouvoir au regard de l’attitude de la société GOVVVA en vue d’apporter une réponse utile aux remarques de cette dernière quant à l’application, les griefs de la Société GOVVVA étant par ailleurs contestés.
Constater que la Société GOVVVA n’a pas réglé ce qu’elle reste devoir au titre du Contrat de développement et du Contrat de communication,
Constater que Messieurs [Y], [W] et [A] ne sont pas parties aux contrats de développement et de communication, et ne justifient pas d’un montant de préjudice personnel étayé afférent à un dommage en lien causal avec un supposé manquement de la société APPS VELOCITY, ni d’une faute imputable à cette dernière à leur endroit,
En conséquence,
Condamner la Société GOVVVA au versement à la Société APPS VELOCITY de la somme de 9.562,50 € HT, au titre des prestations du contrat de développement,
Condamner la Société GOVVVA au versement à la Société APPS VELOCITY de la somme de 21.250,00 € HT, en exécution du contrat de développement au titre de l’absence d’accord quant au partenariat en fin de projet,
Condamner la société GOVVVA au versement à la société APPS VELOCITY de la somme de 10.340,00 € HT au titre du contrat de communication,
Débouter la société GOVVVA et Messieurs [Y], [W] et [A] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter la société GOVVVA de sa demande quant à l’engagement d’une prétendue responsabilité au titre d’un préjudice d’image pour un montant de 25.000,00 € qui contrevient à l’aménagement de responsabilité convenu par les parties,
Débouter la Société GOVVVA de sa demande quant à l’engagement d’une prétendue responsabilité au titre d’un manquement allégué dans le cadre du Contrat de développement pour un montant de 28.687,50 € FIT qui contrevient à l’aménagement de responsabilité convenu par les parties,
Débouter la société GOVVVA de sa demande quant à l’engagement d’une prétendue responsabilité au titre d’un manquement allégué dans le cadre du contrat de communication pour un montant de 6.870,00 HT qui contrevient à l’aménagement de responsabilité convenu par les parties,
Dire qu’en l’état des paiements effectués le montant de la limitation s’élève à 28.687,50 € conformément à l’accord des parties,
Débouter la société GOVVVA de son surplus en demandes excédant la limitation convenue en montant,
Ramener en tout état de cause, le montant des condamnations à proportion d’un montant de préjudices que la société GOVVVA parviendrait à étayer et à mettre en lien causal direct avec un manquement établi imputable à la concluante,
En tout état de cause,
Débouter la société GOVVVA et Messieurs [Y], [W] et [A] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l’exécution provisoire de leurs demandes,
Condamner, in solidum, la société GOVVVA et Messieurs [Y], [W] et [A] au versement à la société APPS VELOCITY d’une somme de 5.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner, in solidum, la société GOVVVA et Messieurs [Y], [W] et [A] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne les demandes de la société APPS VELOCITY.
Par leurs dernières conclusions, la société GOVVVA ainsi que M. [I] [Y], M. [J] [W] et M. [M] [A] sollicitaient du tribunal :
Vu les Articles 1103, 1104, 1113, 1217, 1219 du code civil,
– Recevoir Messieurs [Y], [W] et [A] en leur intervention volontaire,
– Recevoir la Société GOVVVA, ainsi que Messieurs [Y], [W] et [A] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
– En conséquence,
Constater l’absence de manquement de la Société GOVVVA à ses obligations,
Débouter en conséquence la Société APPS VELOCITY de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Constater que la société APPS VELOCITY a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas une application GOVVVA répondant aux exigences et conditions du cahier des charges et du devis acceptés par les parties,
Constater par conséquence la résiliation du contrat de développement aux torts exclusifs de la société APPS VELOCITY,
Constater que la société APPS VELOCITY n’a pas satisfait à ses obligations au titre du contrat de communication,
Constater par conséquence la résiliation du contrat de communication aux torts exclusifs de la société APPS VELOCITY,
Condamner la société APPS VELOCITY au remboursement de la somme de 28.687,50 €HT,
Condamner la société APPS VELOCITY au remboursement de la somme de 6.870,00 € HT,
Condamner la société APPS VELOCITY au paiement de la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société GOVVVA,
Condamner la société APPS VELOCITY à verser à Messieurs [Y], [W] et [A] la somme de 30.000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice personnel,
En tout état de cause,
Condamner la société APPS VELOCITY au paiement de la somme de 6.000,00 € au profit de la société GOVVVA et au profit de Messieurs [Y], [W] et [A] la somme de 1.500,00 € chacun, sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société APPS VELOCITY au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais des procès-verbaux de constats en date des 25 octobre 2017 et 16 novembre 2017 et les frais d’expertise judiciaire dont la société GOVVVA a fait l’avance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 23/11/2021, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
‘Vu les articles 1103 et suivants, 1188 et suivants du code civil,
Vu les articles 1221 et suivants du code civil,
DIT et JUGE que la société APPS VELOCITY est pour partie recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
PREND acte de l’intervention volontaire de M. [I] [Y], M. [J] [W] et M. [M] [A].
DÉBOUTE la société GOVVVA et Messieurs [I] [Y], [J] [W] et [M] [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la société GOVVVA à payer à la société APPS VELOCITY la somme de NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DEUX et CINQUANTE CENTS HT (9.562,50 €) au titre de la dernière échéance du contrat de développement.
CONDAMNE la société GOVVVA à payer à la société APPS VELOCITY la somme de VINGT-ET-UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS HT (21.250,00 €) en exécution du contrat de développement au titre de l’absence d’accord de partenariat de fin de projet.
CONDAMNE la Société GOVVVA à payer à la société APPS VELOCITY la somme de DIX MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS HT (10.340,00€ HT) au titre des deux factures des mois de septembre et octobre 2017 n° 20170929-000121 et n° 20171030-00122 et des deux échéances de novembre et décembre 2017 au titre des prestations de communication.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE, in solidum, la société GOVVVA et Messieurs [I] [Y], [J] [W] et [M] [A] à payer à la Société APPS VELOCITY la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure
Civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
– le contrat de développement comporte une prestation de test et de recette sans préciser les modalités de la procédure de recette.
– les parties s’accordent pour indiquer, à juste titre, qu’en matière informatique, la notion de recette correspond à la notion de délivrance.
– l’expert judiciaire précise dans son rapport qu’aucune procédure de recette, tant provisoire que définitive, n’a été effectuée ; il ajoute que pour procéder à une recette, il est nécessaire que le client du développeur apporte des jeux d’essais permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’application, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.
– la procédure de recette provisoire doit alors être suivie d’un procès-verbal sur lequel est noté si l’application fonctionne et/ou si elle fait l’objet d’éventuel dysfonctionnement
– la société GOVVVA ne pouvait ignorer le processus de réception de son application, tout comme elle ne pouvait ignorer la nécessité de procéder à des tests réalisés contradictoirement.
– il apparaît que des fonctionnalités de l’application ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal.
– en n’ayant pas accepté de constat contradictoire quant au fonctionnement de l’application, la société GOVVVA n’a pas permis à la société APPS VELOCITY d’intervenir pour améliorer ladite application et de reprendre les dysfonctionnements.
– la société GOVVVA a adopté une attitude conflictuelle en établissant unilatéralement deux constats d’huissier et en refusant les rendez-vous proposés.
– lors de ces constats, et notamment le dernier, il n’est pas justifié que la version test utilisée était la dernière mise à jour par la société APPS VELOCITY.
– les agissements de la Société GOVVVA constituent une obstruction en n’ayant pas permis à la société APPS VELOCITY de finaliser sa prestation.
– la société GOVVVA n’est pas fondée à opposer à la Société APPS VELOCITY un manquement à ses obligations et solliciter la résolution du contrat.
– la société GOVVVA allègue que la société APPS VELOCITY n’a pas livré dans le délai imparti ladite application, à savoir le 21 août 2017.
Or, l’application était disponible en ligne dans l’Apple Store à compter du 21 septembre 2017 et le délai a été dépassé de deux semaines, sans qu’il soit démontré qu’il s’agissait d’une obligation essentielle du contrat. Ce retard ne saurait justifier une résiliation du contrat, ce manquement n’étant pas suffisamment grave.
– la société GOVVVA n’est pas fondée en sa demande de résiliation et la société APPS VELOCITY, quant à elle, est fondée en sa demande en paiement de la somme de 9.562,50 € correspondant au solde du contrat de développement.
– compte-tenu de l’obstruction par la société GOVVVA, aucun contrat relatif à une entrée en capital de la société GOVVVA par la société APPS VELOCITY n’a pu être signé en fin de projet.
Conformément aux stipulations du contrat de développement, la société GOVVVA sera tenue de s’acquitter de ladite somme de 21.250,00 € HT.
– sur les factures impayées, les manquements contractuels de la Société GOVVVA n’ont pas permis à la Société APPS VELOCITY de finaliser sa prestation.
La société GOVVVA ne peut valablement opposer à la société APPS VELOCITY un préjudice d’image alors même qu’elle est à l’origine de la non-finalisation du développement.
La Société GOVVVA n’est pas fondée en sa demande de résiliation de contrat de communication aux torts de la société APPS VELOCITY, et la société APPS VELOCITY est fondée à demander le paiement des deux factures et des deux échéances impayées du contrat de communication.
– la société APPS VELOCITY n’a pas manqué à ses obligations contractuelles de sorte que les trois associés de la société GOVVVA ne sont pas fondés à engager la responsabilité délictuelle de la société APPS VELOCITY à leur égard,
LA COUR
Vu l’appel en date du 13/01/2022 puis le 02/02/2022 interjetés par la société SAS GOVVVA, M. [I] [Y], M. [J] [W], et M. [M] [A],
Vu l’ordonnance de jonction en date du 01/03/2022
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10/10/2022, la société SAS GOVVVA, M. [I] [Y], M. [J] [W], et M. [M] [A], ont présenté les demandes suivantes :
‘Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1217, 1219 et 1353 du code civil
Vu les pièces ;
– Recevoir la société GOVVVA, ainsi que Messieurs [Y], [W] et [A] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– Y faire droit ;
En conséquence :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de
commerce de [Localité 11] en date du 23 novembre 2021
Statuant à nouveau :
– Constater l’absence de manquement de la société GOVVVA à ses obligations;
– Débouter en conséquence la société APPS VELOCITY de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
– Constater que la société APPS VELOCITY a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas une application GOVVVA répondant aux exigences et conditions du cahier des charges et du devis acceptés par les parties;
– Constater par conséquence la résiliation du contrat de développement aux torts exclusifs de la société APPS VELOCITY ;
– Condamner en conséquence la société APPS VELOCITY au remboursement de la somme de 28.687,50 € HT ;
– Constater que la société APPS VELOCITY n’a pas satisfait à ses obligations au titre du contrat de communication ;
– Constater par conséquence la résiliation du contrat de communication aux torts exclusifs de la société APPS VELOCITY
– Condamner en conséquence la société APPS VELOCITY au remboursement de la somme de 6.870 € HT ;
– Condamner la société APPS VELOCITY au paiement de la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts au profit de la société GOVVVA ;
– Condamner la société APPS VELOCITY à verser à Messieurs [Y],
[W] et [A] la somme de 30.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice personnel ;
– En tout état de cause :
– Condamner la société APPS VELOCITY au paiement de la somme de 8.000€ au profit de la société GOVVVA et de la somme de 2.500 € au profit de Messieurs chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– Condamner la société APPS VELOCITY au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des procès-verbaux de constats en date des 25 octobre et 16 novembre 2017 et les frais d’expertise judiciaire dont la société GOVVVA a fait l’avance ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir’.
A l’appui de leurs prétentions, la société SAS GOVVVA, M. [I] [Y], M. [J] [W], et M. [M] [A] soutiennent notamment que :
– la société GOVVVA a souhaité confier à la société APPS VELOCITY le développement de son application, selon son cahier des charges très précis adressé en mai 2017, une mise en ligne de l’application avant le 31 août 201 étant évoquée.
– sur la base de ce cahier des charges, la société APPS VELOCITY a établi son devis de développement d’un montant de 38.250 € HT (45.900 € T.T.C.).
– la société APPS VELOCITY s’est engagée à respecter un calendrier qu’elle a proposé aux termes de son devis : 3 mois calendaires, livraison au 21/08/2017 pour soumission Apple Store (compter environ 8/10 jours), objectif de mise en ligne la semaine du 4 au 8 septembre 2017, ce qui était accepté.
– la société APPS VELOCITY a proposé à la société GOVVVA un devis complémentaire relatif aux diverses opérations de communication qui lui permettrait d’accompagner et de lancer le projet pour un coût global de 17.350€ HT.
– de multiples dysfonctionnements ont été peu à peu constatés et ont retardé le développement de l’application : difficulté d’intégration du guidage vocal via Google Maps, avec nécessité de trouver un autre système GPS,
Mais le GPS de remplacement s’est avéré impossible à intégrer selon mail du 31/08/2017.
– cet aveu d’un dysfonctionnement majeur rendant inutile tout test à ce stade était pour le moins inquiétant à quelques jours seulement de la date prévue pour la livraison.
– le correspondant chargé d’assurer les opérations marketing pour le compte de la société GOVVVA a quitté la société APPS VELOCITY à raison d’un congé maladie, ce qui a considérablement impacté l’efficacité des opérations de communication.
– la société APPS VELOCITY a soumis une version de l’application sur l’Apple Store le 10 septembre, mais les métadonnées de la version soumise ont été refusées sur l’Apple Store.
Ce n’est donc que le 19 septembre qu’une nouvelle version de l’application a pu être soumise à Apple pour être proposée aux utilisateurs sur l’Apple Store, et finalement proposée au public dans une version 1.1 le 21 septembre 2017, avec 3 semaines de retard.
– un tel retard aurait pu être toléré si l’application s’était révélée fonctionnelle mais elle présentait de multiples dysfonctionnements : des difficultés récurrentes empêchaient notamment une bonne acceptation de la prise en charge du piéton, un bon fonctionnement du GPS quant aux choix et à la géolocalisation des adresses de destination et de récupération du piéton, ou encore le maintien à l’écran des notifications de demandes de prise en charge.
– APPS VELOCITY a cru pouvoir annoncer l’envoi à venir des contrats anciennement discutés, à savoir le contrat de partenariat et le contrat de commande de logiciel spécifique, et qui n’avaient jamais été modifiés à la suite des observations de la société GOVVVA et encore moins retournés signés par elle.
– A l’occasion d’une conversation téléphonique le 13 octobre suivant, il était affirmé à la société GOVVVA que ces applications étaient enfin opérationnelles dans leurs dernières versions.
– la société GOVVVA a néanmoins constaté que ces applications présentaient encore des dysfonctionnements générés par l’utilisation d’une application de navigation tierce, alors même que le devis conforme au cahier des charges prévoyait bien l’intégration du système de navigation Google Maps.
– les dysfonctionnements sont les suivants : – le conducteur ne reçoit pas la demande du piéton (problème sur Android), le lieu de prise en charge des utilisateurs auto-stoppeurs n’est pas transmis aux utilisateurs conducteurs pour lesquels un partage de trajets est convenu, le lieu de dépôt des utilisateurs passagers n’est pas transmis aux utilisateurs conducteurs.
– de tels dysfonctionnements rendaient l’application totalement inopérante et, partant, toute procédure de recette inenvisageable.
– la société APPS VELOCITY a cru pouvoir indiquer que l’impossibilité de mettre en place la fonctionnalité de navigation et de guidage vocal provenait d’une impossibilité technique d’intégrer un logiciel tiers, ce qui avait pourtant été mentionné dès le stade du cahier des charges.
– la société APPS VELOCITY a alors proposé un rendez-vous pour faire constater par huissier les réserves de la société GOVVVA, lequel a été fixé au 27 octobre 2017.
– sans avoir pu techniquement récupérer une nouvelle version de l’application, la société GOVVVA a été de nouveau contrainte d’écrire à la société APPS VELOCITY, le 26 octobre 2017, pour lui transmettre le détail des défauts de fonctionnement.
Elle annulait le rendez-vous de constat prévu le 27 octobre, prématuré selon elle, sans que cette annulation soit abusive.
– la société GOVVVA a proposé un dernier rendez-vous d’essai technique le 17 novembre 2017, mais la dernière version transmise ne fonctionnait toujours pas de façon acceptable, et la société GOVVVA n’a eu d’autre solution que d’annuler ce rendez-vous inutile.
– la société APPS VELOCITY n’a pas consigné la provision à valoir et c’est donc la société GOVVVA qui a procédé à cette consignation. La consignation complémentaire ne sera pas versée.
– la société APPS VELOCITY en outre a refusé que son application soit expertisée en prétextant qu’elle ne pouvait techniquement plus être testée.
– APPS VELOCITY a été dans l’incapacité de rapporter la preuve qu’elle avait bien et valablement rempli son obligation de délivrance d’une application conforme au cahier des charges.
– aucune procédure de recette n’a été convenue entre les parties et il y a lieu de déterminer si la société APPS VELOCITY a livré à la société GOVVVA une application conforme à la commande détaillée dans le cahier des charges.
– la société GOVVVA n’avait aucune obligation de procéder à une réception (recette), et en tout état de cause cette absence de réception n’était pas de nature à empêcher la société APPS VELOCITY de démonter par tous moyens de son choix le bon fonctionnement de son application
– la société GOVVVA a fait dresser deux procès-verbaux de constat par huissier de justice qui attestent des dysfonctionnements majeurs de l’application.
– l’obligation de délivrance du prestataire est une obligation de résultat et non de moyen et le devis accepté ne limite pas l’obligation du prestataire à une obligation de moyen.
– la société APPS VELOCITY ne soutient pas avoir satisfait à ses obligations mais fait état d’une obstruction de la part de la société GOVVVA.
– il est soutenu de façon erronée que ce choix d’une obligation de moyen aurait été justifié par l’existence d’un aléa tenant au rôle de la société GOVVVA dans sa participation au projet, alors que l’aléas évoqué n’est pas réalisé.
– à l’expiration du calendrier prévisionnel prévu au devis accepté, la société APPS VELOCITY n’était toujours pas parvenue à livrer une version recettable de l’application.
– le cahier des charges indiquait ‘Cette mise en relation peut être faite en temps réel grâce à la navigation Google Maps présente dans l’app GOVVVA et qui permet de savoir l’itinéraire et l’heure de passage’, sans qu’une réserve soit émise par la société APPS VELOCITY.
– l’application était décrite comme un GPS amélioré avec cette finalité particulière de permettre la mise en relation effective d’un conducteur et d’un piéton sur des trajets de courte distance, le guidage vocal étant une donnée essentielle de l’application selon le cahier des charges.
– ce n’est que le 21 août 2018, jour de la livraison prévue, que la société APPS VELOCITY a indiqué que le système retenu ne permettrait pas immédiatement la mise sur le marché d’une application dotée d’un guidage vocal.
– en outre, les impossibilités de réception des demandes de prises en charge puis de mise en relation des usagers conducteurs et piétons n’ont jamais été solutionnées par la société APPS VELOCITY qui ne rapporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation.
– il a été constaté par voie d’huissier les 26 octobre et 16 novembre 2017 que les dysfonctionnements perdurent.
– elle ne justifie pas de ce qu’elle en aurait été empêchée par une véritable force majeure qui aurait été insoupçonnable au jour de la conclusion du devis, et elle n’a pas respecté les délais contractuels qui n’étaient pas estimatifs, faute de l’avoir précisé.
– la première date apparaissant dans l’historique de est bien le 10 septembre, alors même que la livraison pour soumission à l’Apple Store était contractuellement fixée au 21 août 2017, et l’application ne fonctionnait pas.
– la société APPS VELOCITY n’a pas permis à l’expert judiciaire de tester l’application et jamais elle n’a indiqué à l’expert que les codes sources étaient tenus à sa disposition et que donc elle les aurait conservés.
– on ne saurait reprocher à la société GOVVVA de ne pas avoir réceptionné (recetté) une application qui n’était manifestement pas en état de l’être, alors que le délai contractuel n’était pas respecté.
– à titre reconventionnel, il y a lieu de prononcer la résolution aux torts de la société APPS VELOCITY et d’indemniser la société GOVVVA de ses préjudices.
– les prestations liées à la communication ont été très retardées puis ont perdu leur cause.
La disparition de l’objet même du contrat de communication n’est pas imputable à la société GOVVVA.
– la mise en ligne de l’application défaillante GOVVVA a donné une image de la société GOVVVA particulièrement négative.
L’absence de fonctionnement de l’application a entraîné pour la société GOVVVA la perte de ses partenariats privés et publics, et notamment la perte du soutien du Mans Tech.
– l’application GOVVVA n’a finalement pas pu être présentée à l’occasion des « Assises de la mobilité », événement majeur organisé par le Ministère des Transports fin 2017.
– au regard de la résolution prononcée, il y a lieu de condamner la société APPS VELOCITY à rembourser à la société GOVVVA la somme de 28.687,50 € hors taxes qu’elle a réglée.
– l’absence de version recettable de l’application ne pouvait légitimement pas conduire la société APPS VELOCITY à publier sous le nom de GOVVVA une application défectueuse.
– il y a lieu de condamner la société APPS VELOCITY au remboursement de la somme de 6.870 € au titre du contrat de communication, ainsi qu’au paiement de la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice d’image considérable.
– la société APPS VELOCITY fait état d’une clause limitative de garantie, mais cette clause ne figurait pas dans le devis proposé.
– le préjudice d’image de la société GOVVVA résulte directement de l’absence de développement effectif de l’application commandée.
– sur la réparation des préjudices personnels des associés de la société GOVVVA, les manquements fautifs de la société APPS VELOCITY leur ont causé un préjudice, en terme de manque à gagner, et la société APPS VELOCITY a en outre adopté une attitude fautive en ne veillant pas à les conseiller convenablement, alors qu’elle devait pourtant les accompagner dans leur projet. Les investissements réalisés ont été réduits à néant, les associés ont dû engager des frais liés à des locations d’appartements sur place, outre leurs frais de déplacement et ont consacré un temps considérable pour la réalisation des tests des multiples versions de l’application GOVVVA,
inutilement au vu des dysfonctionnements qui ont toujours perduré.
Une somme de 30 000 € est donc réclamée par chacun des 3 associés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/07/2022, la société SAS APPS VELOCITY a présenté les demandes suivantes :
‘Vu les articles 1103 et suivants, 1188 et suivants du code civil,
Vu les articles 1221 et suivants du code civil,
Vu notamment le contrat de développement, le contrat de communication et les projets d’actes,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats et les développements qui précèdent,
Il est demandé à la cour d’appel de Poitiers de bien vouloir :
DÉCLARER la société GOVVVA et Messieurs [Y], [W] et [A] mal fondés en leurs appels, les en débouter ;
Et,
A TITRE PRINCIPAL
‘ CONFIRMER le jugement rendu le 29 décembre 2021 par le tribunal de commerce de [Localité 11] en toutes ses dispositions ;
En conséquence
‘ DÉBOUTER la société GOVVVA et Messieurs [Y], [W] et [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE
‘ JUGER qu’en l’état des paiements effectués le montant de la limitation s’élève à 28.687,50 euros conformément à l’accord des parties ;
En conséquence
‘ DÉBOUTER la société GOVVVA de son surplus en demandes excédant la limitation convenue en montant ;
‘ RAMENER en tout état de cause, le montant de condamnations à proportion d’un montant de préjudices que la société GOVVVA parviendrait à étayer et à mettre en lien causal direct avec un manquement établi imputable A la concluante.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
‘ DÉBOUTER la société GOVVVA et Messieurs [Y], [W] et [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
‘ CONDAMNER in solidum la société GOVVVA et Messieurs [Y], [W] et [A] au versement à la société APPS VELOCITY D’UNE somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ CONDAMNER in solidum la société GOVVVA et Messieurs [Y], [W] et [A] aux entiers dépens’.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS APPS VELOCITY soutient notamment que :
– la société GOVVVA s’est rapprochée de la société APPS VELOCITY afin de négocierdifférents contrats :
* un contrat de développement d’applications, à savoir le devis APPS VELOCITY n°20170601-000163 “APPLICATION MOBILE IOS + ANDROID EN NATIF – PROGRAMME STARTUP NURSERY” en date du 1er juin 2017 revêtu du bon pour accord de la société GOVVVA en date du 2 juin 2017, selon cahier des charges transmis le 31 mai 2017 dressé par la société GOVVVA.
Cela pour une somme de 38.250 euros HT, avec versement complémentaire de 21.250 euros HT en fin de projet si jamais aucun accord n’intervenait quant au partenariat.
* un contrat de communication, à savoir le devis APPS VELOCITY n°20170802-000186 en date du 2 août 2017 ” MARKETING ACQUISITION – COMMUNICATION ET LANCEMENT HORS RP et revêtu du bon pour accord de la société GOVVVA.
Cela pour une somme totale de 17.350 euros HT.
– des projets d’actes étaient rédigés, devant structurer le partenariat alors envisagé
– après avoir développé l’application proprement dite, la société APPS VELOCITY procédait à sa mise à disposition au profit de la société GOVVVA avec soumission le 8 septembre 2017 de la version IOS iPhone de l’Application à l’Apple Store en vue de sa mise à disposition au public. L’Apple Store allait cependant retarder le processus de mise en ligne de l’Application avant que l’Application ne devienne présente dans l’Apple Store le 21 septembre 2017.
– la société GOVVVA en dates des 6, 14 et 17 octobre 2017 invoquait une prétendue non-conformité dans le cadre du contrat de développement et remettait en question l’exécution par ses soins du contrat distinct de communication.
– par courrier du 18 octobre 2017, la société APPS VELOCITY répondait aux griefs qui lui étaient faits alors qu’elle mentionnait des difficultés opérationnelles mais avait amélioré le projet initial qui avait évolué et proposait un rendez-vous amiable afin qu’un procès-verbal contradictoire de dernières réserves soit dressé.
– la société GOVVVA, contre toute attente, allait faire procéder unilatéralement à un constat d’huissier le 26 octobre 2017.
– suivant courrier en date du 3 novembre 2017, la société APPS VELOCITY allait répondre aux griefs et transmettre à la société GOVVVA une nouvelle adaptation 6.0(2) de la version IOS pour iPhone.
– faute de règlement, la société APPS VELOCITY adressera une mise en demeure de paiement.
– la société GOVVVA indiquait ensuite être favorable à la tenue d’une réunion relative à l’application, mais annulera cette proposition à laquelle la société APPS VELOCITY avait répondu favorablement, faisant dresser un second procès-verbal par huissier de justice.
– la société GOVVVA a maintenu en première instance son refus de l’établissement de tout procès-verbal de recette contradictoire en vue de levée de ses insatisfactions.
– la société GOVVVA a volontairement fait obstruction à la mise en oeuvre d’une procédure de réception contradictoire de l’application, adoptant une attitude conflictuelle en établissant unilatéralement deux constats d’huissier et en refusant les rendez-vous proposés par la société Apps Velocity.
– la société GOVVVA a bien commis un manquement, en refusant de participer à une procédure de recette contradictoire. Elle a empêché tout établissement contradictoire et amiable d’une liste de réserves, alors même que ses griefs étaient contestés.
– les parties avaient atteint un niveau avancé de pourparlers dans le cadre desquels ont été négociés les termes du projet d’acte de contrat de commande de logiciel spécifique, lequel prévoit une “procédure de recette”dans le cadre de la livraison de la version finale de l’application.
– le contrat de développement, outre le fait qu’il prévoit effectivement l’existence d’une recette, doit donc être interprété à la lumière des termes du projet de contrat de commande.
– la société GOVVVA a manifestement adopté une posture d’obstruction ayant empêché tout établissement d’un tel procès-verbal contradictoire de recette provisoire, faisant établir des constat d’huissier et annulant un rendez-vous.
– la société GOVVVA a en outre occulté les améliorations faites par la société APPS VELOCITY , et le constat d’huissier unilatéral en date du 26 octobre 2017 auquel elle a fait procéder portait sur la version 4.0(8) de l’Application alors que la société APPS VELOCITY en avait transmis une version plus récente 4.0(9)
– la société GOVVVA a tout mis en oeuvre pour que la concluante ne puisse jamais satisfaire ses attentes
– la société APPS VELOCITY n’avait aucun intérêt à livrer une application dysfonctionnelle et elle n’a eu de cesse de mettre à disposition des versions ajustées.
– aucune application conforme aux attentes de GOVVVA ne pouvait voir le jour en présence d’un refus de toute réception contradictoire.
– en l’absence de recette définitive du fait de la société GOVVVA, la société APPS VELOCITY est en droit de demander d’être enfin réglée du solde du prix du contrat de développement dû à la livraison ainsi qu”il est stipulé dans le devis en date du 2 juin 2017.
– la société GOVVVA est redevable en sus de la somme de 21.250 euros HT en exécution du contrat de développement qui prévoit expressément la déchéance du bénéfice du tarif spécifique en cas de compromission du partenariat.
– la société APPS VELOCITY doit être réglée des échéances non-honorées prévues par le contrat de communication.
– elle n’a manqué en rien à ses obligations contractuelles, qui sont de moyens et non de résultat.
Le contrat de commande du logiciel spécifique, dont les parties ont négocié
les termes stipule : “La Nursery s’engage, au titre d’une obligation de moyens, à effectuer l’ensemble des prestations qui lui sont confiées, sous réserve du bon accomplissement, par la Startup de ses propres obligations.
– l’obligation de la société APPS VELOCITY ne pourrait ici être en aucun cas aucun cas de résultat, en raison de la marge d’aléa tenant au rôle du client dans sa participation au projet.
– elle a fait plus que ses meilleurs efforts pour parfaire la conception de l’application, et elle s’est acquitté de son devoir de conseil.
– sur le respect du délai estimatif, le devis ne mentionnait qu’un prévisionnel estimatif.
– la société APPS VELOCITY a respecté le calendrier estimatif, en livrant l’application pour soumission le 8 septembre 2017.
La date de mise en ligne effective au 21 septembre 2017 ne s’écarte pas significativement des prévisions.
– sur les griefs techniques, elle a précisément répondu aux différentes séries successives de griefs.
– les livraisons des applications étant provisoires, elles ne contenaient pas la fonctionnalité
vocale puisque les parties discutaient encore d’un choix de solution.
– le procès-verbal de constat en date du 16 novembre 2017 porte sur une version non-numérotée de l’application, et on ne sait quelle version est testée par l’huissier.
– si les codes sources et les APIs ne sont plus installés sur le serveur de développement de 2017 qui a été coupé depuis, la société APPS VELOCITY dispose toutefois de ces éléments qu’elle a conservés.
– les manquements contractuels imputés à la société APPS VELOCI’I’Y ne sont pas démontrés du fait du refus d’une réception contradictoire de la part de la société GOVVVA.
– s’agissant du contrat de communication, ces prestations relèvent d’une obligation de moyen et le départ d’un intervenant a été compensé et aucune mauvaise exécution de ce contrat de communication ne peut lui être reprochée.
– les trois appelants tiers sont mal fondés en leurs demandes indemnitaires, alors que les manquements contractuels de la société APPS VELOCI’I’Y ne sont pas démontrés, ni l’existence d’une faute à leur égard.
– la société APPS VELOCITY s’est uniquement engagée à accompagner la société GOVVVA dans le cadre du Programme start-up Nursery et non les associés.
– sur le préjudice d’image allégué par la société GOVVVA, seul son potentiel a pu être mis en avant, et il n’y a eu communication que sur un concept.
– à titre subsidiaire, les parties ont contractuellement procédé à un aménagement de responsabilité. Le fait que la société GOVVVA soit un professionnel relevant d’une spécialité différente de la concluante est sans incidence sur l’application de la clause limitative de responsabilité, et les demandes de la société GOVVVA, tant par leur encours que par la nature des préjudices invoqués, contreviennent à l’aménagement de responsabilité convenu.
L’encours indemnitaire global demandé atteint pas moins de 60.557,50 euros, bien au-delà de la limitation de 28.687,50 euros HT.
– en tout état de cause, le montant de condamnations à ce titre devrait être ramené à proportion d’un montant de préjudices que la société GOVVVA parviendrait à étayer.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ‘ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,’ et 1104 du code civil ‘les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi’.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que ‘le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’.
L’article 1353 du même code dispose que ‘celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.
L’article 1217 du code civil dispose que ‘la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter’.
S’agissant de l’exception d’inexécution, l’article 1219 du code civil dispose que ‘une partie peur refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave’.
Le projet de la société GOVVVA était de concevoir une application pour smartphones, destinée à faciliter et sécuriser la pratique de l’auto-stop pour des trajets de courte distance.
L’objectif de cette application était de mettre en relation, en temps réel ou de façon anticipée, des conducteurs et des piétons qui vont dans la même direction.
La société GOVVVA a souhaité confier à la société APPS VELOCITY le développement de son application, dans le respect du cahier des charges précis qu’elle avait élaboré et adressé à la société APPS VELOCITY en mai 2017.
Ce cahier des charges mentionnait notamment en sa page 1 dans le ‘résumé de l’app’ que la mise en relation entre le piéton et le conducteur ‘peut être faite en temps réel gràce à la navigation Google Maps présente dans l’application GOVVVA et qui permet de savoir l’itinéraire et l’heure de passage’.
Egalement, in fine du sommaire figure la mention suivante : ‘livraison de l’application et mise en ligne sur Google Play avant le 31 août 2017″.
Sur la base de ce cahier des charges, la société APPS VELOCITY a établi son devis n° 20170601-000163 le 01 juin 2017, d’un montant de 38.250,00 € HT, ayant pour objet le développement d’une application pour IOS APPLE.
Ce devis prévoyait explicitement pour cette application ‘intégration des services d’aide (navigation GPS en mode voix + information traffic)’.
Le devis comprenait également une rubrique ‘test et recette’ pour 2700 €, incluant ‘test fonctionnels et techniques, stress de l’application, charge, compression des flux, fuites mémoires, etc’, sans autres précisions apportées quant aux modalités de cette procédure de recette et de livraison.
Était également indiquée au devis l’existence d’une garantie de 3 mois : ‘100 % des bugs avérés pris en charge de manière illimité’.
Un calendrier de réalisation était ainsi prévu :
‘* 3 mois calendaires’
* livraison au 21/08/2017 pour soumission Apple Store (compter environ 8/10 jours)
* objectif de mise en ligne la semaine du 04 au 08 septembre 2017″.
Ce premier devis était accepté le 2 juin 2017 par la SAS GOVVVA, sous la signature de son président M. [W], avec la mention ‘bon pour accord’.
Le 02 août 2017, la Société APPS VELOCITY a émis un devis n° 2017000186 d’un montant de 17.350,00 € HT pour une prestation de communication marketing qui sera signée également signé et accepté par la société GOVVVA avec la mention ‘bon pour accord’.
Au surplus, sont présentées aux débats divers documents , soit
– un contrat d’adhésion au programme startup nursery,
– un contrat de commande du logiciel spécifique
– un pacte d’associés,
étant relevé que ces documents ne portent aucune signature de la SAS GOVVVA ni même de la société APPS VELOCITY , celle-ci indiquant à la SAS GOVVVA dans son mail du 3 octobre 2017 ‘les contrats (enfin) complétés et signés vous serons également adressé scannés’.
Dans le cadre de l’exécution des devis acceptés, diverses factures seront établies par la société APPS VELOCITY et feront l’objet d’un règlement non contesté de la part de la SAS GOVVVA :
– Facture d’acompte à la commande en date du 2 juin 2017, pour un montant de 9.562,50 € HT (soit 11.475€ T.T.C.) ;
– Deuxième échéance facturée le 30 juin 2017, pour un montant de 9.562,50 € HT (soit 11.475 € T.T.C.) ;
– Troisième échéance facturée le 28 juillet 2017, pour un montant de 9.562,50€ HT (soit 11.475 € T.T.C.) ;
– Facture d’acompte sur la prestation de marketing et communication en date du 3 août 2017, pour un montant de 4.250,50 € HT (soit 5.100 € T.T.C.) ;
– Deuxième échéance sur la prestation de marketing et communication facturée le 31 août 2017, pour un montant de 2.620 € HT (soit 3.144 € T.T.C.) .
Par courrier en date du 6 octobre valant mise en demeure pour le 12 octobre 2017, la SAS GOVVVA dénonçait de nombreux dysfonctionnement de l’application, suivie d’une seconde mise en demeure en date du 14 octobre 2017.
Préalablement, il ressort de l’échange de mail intervenu entre les deux sociétés que l’application ne disposait pas des services de l’application Google Maps avec guidage vocal.
Or, il ressort du devis accepté qu’était effectivement prévue l”intégration des services d’aide (navigation GPS en mode voix + information traffic)’.
Si la mention de Google Maps figurait au cahier des charges, le devis précisait seulement l’intégration d’un système de navigation GPS.
Mais M. [T] pour la société APPS VELOCITY précisait lui-même le 21 août 2017 : ‘pour ce qui est de trouver un autre système de GPS rue à rue avec guidage vocale n’est pas si simple’… précisant le 22 août 2017 ‘nous allons monter un deal spécifique et il faudra procéder à l’intégration d’un SDK premium qui contient le guidage vocal… donc il va falloir sortir GOVVVA en mode ‘carte itinéraire visuel et présenter l’arriver prochaine de la feature vocale te monter la mayonnaise de communication’.
M. [T] précisait par mail du 23 août 2017 ‘l’équipe de dev est sur le coup à marche forcée pour remplacer le SDK premium… par le SDK Basic ou Starter (qui ne contiennent pas le guidage vocal donc)’.
Il est ainsi établi que la société APPS VELOCITY a procédé à la livraison de l’application sans l’assistance d’un système de navigation GPS avec commande vocale, étant relevé que la présence de cette prestation relevait de ses engagements contractuels.
Au surplus, sont versés aux débats deux constats d’huissier de justice établis les 26 octobre et 16 novembre 2017, l’huissier relevant notamment :
‘- « Une anomalie apparaît avec le message suivant : « Veuillez choisir une adresse merci » alors que l’adresse de départ est déjà entrée normalement alors qu’il devrait tenir compte de la géolocalisation. Je suis donc contraint d’entrer manuellement l’adresse de départ, la [Adresse 17].»;
– « L’itinéraire s’affiche, je constate qu’UN SEUL itinéraire s’affiche » ;
– « Le bandeau vert supérieur indique : « prendre la direction sud vers rue Pierre Semard » sans flèche ou symbole directionnelle, et sans guidage audio, l’IPHONE n’étant pas coupé de son » ;
– « La demande de prise en charge actionnée par M. [A], s’affiche sur l’IPHONE [N], sur bandeau en haut de l’écran pendant environ 6 secondes puis disparaît » ;
– « Je valide et l’application me propose ensuite un trajet, me demandant de rentrer un nouvel itinéraire de destination.
L’écran de navigation a disparu, je suis contraint d’entrer manuellement une adresse de destination.
Nous recevons une deuxième demande du piéton, j’accepte cette demande et à nouveau l’application me propose un trajet à déterminer. »
– « Je me géolocalise avec l’application Plan, et constate que je suis [Adresse 15] près de la berge. Je joins une capture d’écran.
Sur l’iPhone de M. [A], l’application GOVVVA le géolocalise [Adresse 9], à destination [Adresse 16].
M. [W] me communique des captures d’écran de son iPhone [N] au départ du [Adresse 6] pour se rendre [Adresse 4].
M. [A] valide sa demande, s’affiche alors une prise en charge 670 Boulevard de l’Ile Vertime, puis il valide, l’écran sur fond vert avec mention « Sois attentif, tu vas recevoir une réponse dans deux minutes maximum »
Après de nombreuses secondes converties en minutes, je note que rien ne se passe, aucune confirmation du conducteur n’apparaît.
Un deuxième essai est effectué, sans succès, sans acceptation du conducteur. »
– « Enfin M. [A] me montre dans l’application son impossibilité à modifier les références de carte bancaire.
Lorsque le numéro de CB de la société GOVVVA est entré, je constate qu’aucune modification n’est possible. »
Il résulte de ces constats, qui ne sont contredits par aucune pièce versée par la société intimée, que l’application livrée était défectueuse dans son fonctionnement.
En effet, ainsi que le précise la SAS GOVVVA dans sa mise en demeure du 14 octobre 2017, le conducteur ne reçoit pas la demande du piéton (problème sur Android), le lieu de prise en charge des utilisateurs auto-stoppeurs n’est pas transmis aux utilisateurs conducteurs pour lesquels un partage de trajets est convenu, et le lieu de dépôt des utilisateurs passagers n’est pas transmis aux utilisateurs conducteurs.
Si une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée avant dire droit par le tribunal de commerce le 7 mai 2019, aux frais avancés de la société APPS VELOCITY, la consignation relative à cette mesure d’instruction a été versée par la société SAS GOVVVA.
En outre, une consignation complémentaire ayant été ordonnée, aucune des parties n’y procédera et l’expert judiciaire remettra en conséquence son rapport en l’état selon courrier du 16 mai 2020.
L’expert relevait néanmoins qu’alors que l’utilisation du système de guidage Google Maps était très fortement envisagée, au regard du cahier des charges, il est ‘légitime de penser qu’une première étude de faisabilité aurait pu être entreprise en regard de cette solution, étude d’autant plus nécessaire qu’il est alors fait appel à un applicatif tiers aux fonctionnalités relativement figées.
Or, la société APPS VELOCITY ne justifie nullement, dans le cadre de l’élaboration de son devis, de la réalisation d’une telle étude, alors qu’elle était garante de la fiabilité des solutions technique qu’elle visait à ce devis, soit l’assistance d’un système de navigation GPS avec commande vocale, l’expert ne remettant pas en cause le constat fait par huissier de justice de
l’anomalie liée au guidage vocal.
L’expert relève l’existence d’un journal historique des versions, ‘les dernières versions Androïd et iOS sont numérotées respectivement 6.0(6) du 15.11.2017 pour iOS et 6.0(6) du 17.11.2017 pour Androïd. Il convient de noter que d’assez nombreuses versions intermédiaires ont vu le jour pour chacun des deux systèmes d’exploitation’.
Il est remarqué par l’expert que ‘toutefois, le journal historique des versions versé
au dossier, insuffisamment détaillé, ne permet pas de se rendre compte de ce que ces
différentes versions ont corrigé ou amélioré’.
L’expert a pu confirmer que ‘l’une des principales difficultés était la mise en oeuvre de la notion de guidage vocal. Force est de constater que cet aspect n’a pas reçu de solution si l’on s’en rapporte aux différents documents versés au dossier’.
Il faisait observer parallèlement que ‘ la mise en ligne via les « stores » , mise
en ligne certes retardée au niveau d’Apple, a été effectuée alors qu’aucune recette effective
préalable n’avait eu lieu au niveau des parties’.
Toutefois, il ne peut être reproché à la SAS GOVVVA, qui dénonçait à juste titre les dysfonctionnement de l’application livrée sans conformité de fonctionnalité avec le devis validé, de ne pas avoir adhéré à une proposition d’élaboration d’un procès verbal de dernières réserve tel que proposé, alors même que la procédure de recette n’était pas décrite au devis et que le contrat de commande du logiciel spécifique qui comprenait ces modalités de recette n’avait pas été signé par les parties et ne lui était donc pas opposable.
Au surplus, la société APPS VELOCITY ne peut soutenir que les indications calendaires du devis n’étaient qu’estimatives, faute de précisions en ce sens, alors au contraire qu’une date précise de livraison était mentionnée au 21/08/2017, l’objectif, connu d’elle, étant de fournir l’application aux clients pour la rentrée étudiante.
La société APPS VELOCITY a ainsi conçu son devis sans manifester de réserves comme elle en avait la possibilité, alors que l’expert judiciaire a indiqué que pour ‘une application relativement compliquée comme celle objet du présent litige, une durée de développement de 6 à 8 mois au minimum vis-à-vis de la version finale ne parait pas excessive’.
Dans ces conditions, la société APPS VELOCITY ne peut valablement soutenir que la date de mise en ligne effective au 21 septembre 2017 ne s’écarte pas significativement des prévisions,dès lors que la version mise en ligne sous sa responsabilité présentait des dysfonctionnements très importants et ne permettait pas l’assistance d’un système de navigation GPS avec commande vocale, l’expert rappelant que ‘la notion de guidage vocal figure non seulement au cahier des chargtes mais se trouve également reprise dans le ‘devis contrat’.
Le manquement de la société APPS VELOCITY à ses obligations contractuelles, fussent-elles de moyen compte tenu de la marge d’aléa tenant au rôle du client dans sa participation au projet, est ainsi démontré en ce qu’elle ne justifie ni d’une préparation suffisante de sa proposition contractuelle selon devis, ni d’avoir déployé ses meilleurs moyens pour y satisfaire.
Il n’est au demeurant nullement établi que la société GOVVVA ait effectivement adopté une attitude agressive ou d’obstruction, le recours aux constats d’huissiers de justice étant pleinement légitime dans une situation d’irrespect contractuel et de dépassement de délais, et il ne peut lui être pareillement reproché le fait d’avoir, le 16 novembre 2017, décommandé par son avocat la réunion technique contradictoire qu’elle avait dans un premier temps suscitée.
Au contraire et s’agissant de l’attitude de la société APPS durant l’expertise, l’expert a relevé que ‘il est parfaitement clair que, de par sa positions en la matière, la société APPS VELOCITY a annulé toutes possibilités de constatations postérieures à la première réunion d’expertise vis-à-vis des application litigieuses’, dès lors qu’elle ne justifie nullement avoir conservé les codes sources de l’application qu’elle se devait de développer.
Faute pour l’application d’atteindre un niveau admissible de performance, la société GOVVVA a été contrainte de renoncer le 16 novembre 2017 à sa participation aux Assises de la mobilité, compte tenu des dysfonctionnements de l’application, comme constaté par son interlocuteur.
De même, le réseau Le Mans Tech a retiré sa proposition de soutien, en alertant la société
GOVVVA sur le fait qu’elle ‘se tue en ayant sorti une application qui ne fonctionne pas’
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résolution du contrat de développement accepté le 2 juin 2017 selon devis n° 20170601-000163 du 01 juin 2017 doit être prononcée aux torts exclusifs de la société APPS VELOCITY, par infirmation du jugement entrepris.
La société APPS VELOCITY doit être condamnée au remboursement de la somme de 28.687,50 € HT perçue au titre de ce contrat, versée en pure perte puisque sans contrepartie utilisable
En outre, la société APPS VELOCITY ne démontre pas avoir procédé à l’exécution du contrat de communication du 2 août 2017, selon devis n° 2017000186, cette exécution étant conditionnée par celle du contrat de développement dont la résiliation est prononcée.
Il ne peut dans ce contexte être soutenu la bonne exécution d’une prestation de communication ou de marketing, alors que le dysfonctionnement de l’application n’a pas permis à la société GOVVVA de poursuivre les partenariats envisagés, comme en témoigne la décision des codes [D] de ‘mettre un terme à notre collaboration’.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution aux torts de l’intimée de ce contrat de communication, et de condamner la société APPS VELOCITY au remboursement de la somme de 6.870 € HT perçue à ce titre.
Le préjudice d’image de la société GOVVVA est suffisamment établi au regard des partenariats initiés qui n’ont pu se poursuivre comp tenu du dysfonctionnement global de son application, du fait de son développeur, comme en témoignent Mme [R] pour les Codes [D] ou Mme[Z] [E] [G] pour VENDEE GRENCH TECH.
Le paiement d’une somme indemnitaire de 5 000 € sera mise à la charge de la société APPS VELOCITY, étant tenu compte du fait qu’il s’agissait d’une société nouvellement créée, mais également de l’aspect particulièrement négatif de la mise en ligne défaillante sur cette image nouvelle.
La société APPS VELOCITY ne peut en outre se prévaloir d’une clause d’aménagement de sa responsabilité prévue à l’article 7 du contrat de commande de logiciel spécifique, dès lors que ce contrat n’a pas fait l’objet d’une signature des parties et n’est donc pas opposable à la SAS GOVVVA.
Sur les demandes indemnitaires de Mrs. [Y], [W] et [A] :
Les associés de la SAS GOVVVA sollicitent l’indemnisation du préjudice qu’ils indiquent avoir subi du fait des manquements contractuels de la société APPS VELOCITY, pouvant être constitutifs de faute délictuelle à leur égard, en leur qualité de tiers aux contrats.
Toutefois, Mrs. [Y], [W] et [A] ne versent pas aux débats d’éléments permettant de démontrer que les manquements purement contractuels de la société APPS VELOCITY à l’encontre de la SAS GOVVVA puissent constituer à leur égard des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles, pas plus qu’ils ne versent d’éléments probants permettant de démontrer leur préjudice en son montant.
En outre, il ne peuvent soutenir l’existence d’un défaut de conseil de la société APPS VELOCITY dès lors qu’aucun conseil à leur bénéfice n’était prévu contractuellement.
Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes indemnitaires personnelles.
Sur les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de la SAS GOVVVA :
Les deux contrats souscrits par la SAS GOVVVA auprès de la société APPS VELOCITY font l’objet de résolutions à ses torts, et le remboursement des sommes déjà versées est ici ordonné.
En conséquence, la société APPS VELOCITY doit être déboutée, par infirmation du jugement rendu, de ses demandes de paiement des sommes restants dus dans le cadre de l’exécution des contrats résiliés, et de sa demande de paiement de la somme de 21 250 € HT prévue en exécution du contrat de développement au titre de l’absence d’accord de partenariat de fin de projet, d’autant que ce contrat spécifique n’a pas été signé.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société APPS VELOCITY, ces dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société APPS VELOCITY à payer à la SAS GOVVVA la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
M. [I] [Y], M. [J] [W], et M. [M] [A], déboutés de leurs demandes présentées à titre personnel, conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a pris acte de l’intervention volontaire de M. [I] [Y], M. [J] [W] et de M. [M] [A].
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution du contrat de développement accepté le 2 juin 2017 selon devis n° 20170601-000163 du 01 juin 2017, au torts exclusifs de la société APPS VELOCITY.
CONDAMNE la société APPS VELOCITY doit être condamnée au remboursement à la SAS GOVVVA de la somme de 28.687,50 € HT perçue au titre de ce contrat, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 24 novembre 2017.
PRONONCE la résolution du contrat de communication du 2 août 2017, selon devis n° 2017000186, au torts exclusifs de la société APPS VELOCITY.
CONDAMNE la société APPS VELOCITY au remboursement à la SAS GOVVVA de la somme de 6.870 € HT perçue au titre de ce contrat, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 24 novembre 2017.
CONDAMNE la société APPS VELOCITY à payer à la SAS GOVVVA de la somme de 5 000 € à titre indemnitaire, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE la société APPS VELOCITY de l’ensemble de ses demandes en paiement.
DÉBOUTE M. [I] [Y], M. [J] [W], et M. [M] [A] de leurs demandes indemnitaires.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société APPS VELOCITY à payer à la SAS GOVVVA la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
DÉBOUTE M. [I] [Y], M. [J] [W], et M. [M] [A] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société APPS VELOCITY aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,