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29 septembre 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/00538
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1188/23
N° RG 21/00538 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSAD
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
12 Mars 2021
(RG F 19/00107 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [E]
[Adresse 1]
représenté par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SND
[Adresse 2]
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Juin 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2023
EXPOSE DES FAITS
M. [C] [E], né le 30 avril 1982, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 novembre 2018, en qualité de conducteur de travaux, par la SARL Société Nouvelle Dumez (ci-après SND), qui applique la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, moyennant le salaire mensuel brut de 2 715,55 euros.
M. [E] a été convoqué par lettre recommandée en date du 23 janvier 2019 à un entretien le 11 février 2019 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. L’entretien n’a pas eu lieu en raison de l’absence du salarié et son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2019.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants’:
« – En date du 23 janvier 2019, nous nous sommes aperçus que vous aviez changé le mot de passe de la messagerie professionnelle, c’est à dire du logiciel outlook installé sur l’ordinateur que vous utilisiez sans communiquer ce dernier aux autres membres du bureau.
Cette messagerie est utilisée pour les relations avec Axione, elle permet d’échanger avec les différents conducteurs de travaux de chez Axione.
A ce jour, nous n’avons toujours par récupérer les mails datant d’avant votre départ car vous avez donc bloqué par un mot de passe le programme permettant d’y accéder.
Ceci est préjudiciable pour l’entreprise car nous n’avons aucune idée des engagements pris récemment pour les nouveaux chantiers.
Nous n’avons aucune idée non plus des attachements validés récemment, nous devons donc reprendre les chantiers un par un, ce qui nous prend un temps considérable pour savoir ce qui est à facturer.
A cause de cela, nous vous informons que n’avons rien facturé pour le mois de février 2019.
Vous avez mis en péril notre bonne relation avec notre donneur d’ordre Axione.
Vous nous demandons par ailleurs de nous communiquer ce mot de passe dans les plus brefs délais afin de récupérer des données importantes.
– En date du 22 janvier 2019, l’un de nos salariés, M.[S] [T], est victime d’un accident du travail à 10h30, le collègue sur place vous prévient immédiatement à 10h36 car vous êtes le conducteur de travaux.
De votre côté, vous ne prévenez personne à la société, pire que cela, vous vaquez à vos occupations personnelles en rentrant chez vous pendant votre temps de travail et ce selon vos dires.
Vous êtes de retour à 11h30, mais là encore vous ne prévenez personne, c’est seulement à 12h que vous informez M. [N] (responsable ressources humaines).
Entre temps, M. [T] s’est fait déposer à l’hôpital, de plus il est toujours en arrêt à ce jour, ce qui démontre une certaine gravité de l’accident.
Il est donc intolérable de traiter un accident avec si peu de professionnalisme et d’empathie à l’égard de notre collègue.
– En date du 23 janvier 2019, lors de votre arrivée au bureau, vous avez effacé le tableau et suivi de chantier d’Axione.
Ce tableau reprend l’ensemble des chantiers encours pour notre donneur d’ordre Axione, ce qui permet de voir les travaux déjà réalisés et ce qui reste à faire, et également les points de blocage.
Ce dernier est complété au jour le jour.
Ce tableau est très important car il permet tout d’abord de faire les plannings et donc d’affecter les équipes pour les jours suivants, mais il sert également pour informer les responsables chez Axione de l’avancée de nos chantiers. »
Par requête reçue le 27 mars 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens pour obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires et contester la légitimité et la régularité de son licenciement.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
– débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes
– rejeté les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté la société Nouvelle Dumez de ses demandes reconventionnelles
– laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Le 21 avril 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 15 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [E] sollicite de la cour qu’elle déclare son appel recevable et bien fondé, réforme le jugement en ce qu’il a retenu son licenciement fondé sur une faute grave, dise que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et que son licenciement ne repose nullement sur aucun motif réel ou sérieux et encore moins sur une faute grave et condamne la SND à lui régler :
5 654,60 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
2 715,55 euros pour procédure de licenciement irrégulière
2 381,27 euros de rappel de salaire sur la mise à pied du 23 janvier au 19 février 2019 (133 h x 17,9043 euros)
238,13 euros au titre des congés payés y afférents
2 715,55 euros au titre du préavis
8 145 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 2 septembre 2021, la SND sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris et condamne l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 mai 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. [E] sollicite le paiement d’heures supplémentaires sur la période du 7 novembre 2018 au 18 janvier 2019.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, il présente à l’appui de sa demande ses rapports de déplacements journaliers, qui constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SND fait justement observer que le salarié fonde ses calculs sur le temps total écoulé entre son départ du domicile le matin et son retour au domicile le soir, alors que, selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de l’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif. L’employeur fait également observer que M. [E] ne déduit aucun temps de pause déjeuner. Le salarié ne répond pas sur ce point, n’affirmant pas qu’il ne faisait jamais de pause pour déjeuner, étant précisé qu’ainsi que le relève justement l’intimée, les rapports de déplacements montrent qu’il arrivait au salarié de rentrer à son domicile au cours de la journée.
En revanche, M. [E] n’a pas assimilé les jours de congés payés ou les jours fériés, qui ne figurent pas dans les relevés de géolocalisation, à du temps de travail effectif. Par ailleurs, la SND se borne à soutenir que le salarié n’hésitait pas à utiliser le véhicule de service mis à sa disposition pour des besoins personnels, sans fournir d’élément de nature à démontrer le bien fondé de cette affirmation. Elle ne procède à aucune analyse des lieux d’arrivée mentionnés sur les rapports de déplacements afin de démontrer qu’ils ne correspondraient pas à des chantiers. La cour observe tout au plus que M. [E] a déplacé le véhicule en conduisant cinq minutes le samedi 10 novembre 2018, jour non travaillé.
Au vu des éléments produits, la cour est en mesure d’évaluer le rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies par le salarié et non payées à la somme de 986,27 euros brut, à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents pour 98,62 euros brut. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [E] son manque de professionnalisme et d’empathie dans le traitement de l’accident du travail dont M. [T] a été victime le 22 janvier 2019, d’avoir changé le mot de passe de la messagerie professionnelle utilisée pour les relations avec Axione, empêchant ainsi l’accès aux informations importantes relatives aux chantiers de ce donneur d’ordre et d’avoir effacé le 23 janvier 2019 le tableau de suivi des chantiers en cours pour Axione.
S’agissant du premier grief, il résulte du dossier et notamment de la déclaration d’accident de travail établie le 23 janvier 2019 que M. [T] a fait une chute à l’origine d’une entorse d’un genou en glissant d’une échelle le 22 janvier 2019 à 10h30 sur le chantier de [Localité 3].
M. [P], ouvrier, atteste qu’il a été prévenu de cet accident par «’le stagiaire’», qu’étant sur un chantier à proximité, il s’est immédiatement rendu sur place avec son collègue M. [W], qu’il a prévenu M. [E] à 10h30 (10h36 selon la lettre de licenciement) et a pris l’initiative de conduire M. [T] à l’hôpital. Il résulte des rapports de déplacement que M. [E], qui se trouvait sur le chantier avant la survenue de l’accident, l’a quitté à 9h13 et qu’il est passé chez lui (arrivée du véhicule à 10h24 et départ à 10h56), avant de regagner le siège de l’entreprise (arrivée du véhicule à 11h33). Mme [V] et Mme [X], responsables opérationnelles, exposent que M. [E] est arrivé vers 11h30 et a informé l’employeur de l’accident du travail vers 11h45, selon Mme [V], 11h55 selon Mme [X].
La discussion sur le motif pour lequel M. [E] est repassé par son domicile avant de rejoindre l’entreprise (prendre un médicament selon M. [E], récupérer un courrier recommandé adressé par la SND selon l’employeur et les témoignages de Mme [V] et Mme [X] indiquant rapporter les dires du salarié sur ce point) importe peu au regard du grief énoncé dans la lettre de licenciement qui porte sur la façon dont M. [E] a réagi lorsqu’il a appris l’accident et particulièrement sur le délai qu’il a mis pour en informer son employeur.
M. [E] soutient pour sa part qu’il a bien géré cette situation d’urgence puisque c’est lui-même qui, informé de l’accident, a contacté M. [P] pour qu’il se déplace et prenne en charge M. [T] pour le conduire à l’hôpital. Il ajoute qu’il a, dès son arrivée au siège, informé M. [F], ancien dirigeant mandataire, toujours présent dans l’entreprise et qui «’gère de fait la situation’».
La version de M. [E] est contraire au témoignage de M. [P], qui indique avoir pris l’initiative de conduire M. [T] à l’hôpital, étant observé que n’est pas produit le témoignage du stagiaire, binôme de la victime de l’accident, et que l’attestation établie par M. [W], qui se trouvait avec M. [P], n’évoque pas les faits. Afin de justifier qu’il n’a pas laissé les ouvriers sur place se débrouiller sans leur donner de consignes, M. [E] produit une attestation de M. [T]. Ce dernier explique en substance que lorsque M. [E] a été informé de son accident, il a immédiatement pris en charge le problème en missionnant une équipe sur le chantier pour le déposer à l’hôpital le plus proche, les pompiers étant ce jour débordés à cause de la neige. Il ajoute que M. [P] est intervenu sur les directives de M. [E] et que M. [E] a parfaitement réagi. Il souligne que M. [E] a fait preuve de responsabilité et de prévenance, au contraire de M. [F], retraité poursuivant la gestion de l’entreprise, qui n’a pas pris de ses nouvelles et l’a privé de son véhicule et de ses responsabilités lorsqu’il a repris le travail, le poussant à la démission.
La SND fait valoir que cette attestation ne peut être prise au sérieux puisqu’elle révèle que M. [T] a des comptes à régler avec M. [F]. Elle ajoute que, suite à sa démission, M. [T] est allé travailler avec M. [E], ce qui n’est pas justifié et que l’appelant conteste.
Il résulte de ces témoignages contraires qu’il existe à tout le moins un doute, qui profite au salarié, sur l’absence de consignes données pour la prise en charge de M. [T] sur place. De plus, la circonstance que M. [E] a attendu de retourner à l’entreprise et mis un peu plus d’une heure à prévenir son employeur après avoir lui-même été informé de l’accident ne caractérise pas une légèreté fautive. Au demeurant, il n’est pas établi que ce délai ait porté à conséquence. A cet égard, la SND reproche à M. [E] dans ses conclusions de ne pas être retourné sur le chantier afin de prendre les mesures nécessaires pour le sécuriser et informer le client, sans pour autant alléguer ni justifier avoir pris dans l’urgence la moindre mesure au lieu et place du conducteur de travaux lorsqu’elle a été informée de l’accident.
Ce premier grief ne peut justifier le licenciement.
Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que M. [E] ait effacé un tableau permettant le suivi des chantiers Axione, ce qu’il conteste.
Pour caractériser le grief relatif au changement par M. [E] du mot de passe de sa messagerie, la SND produit les attestations de Mme [V] et Mme [X] qui indiquent toutes deux que M. [E] leur a avoué avoir changé le mot de passe sur son ordinateur dans le but de bloquer l’accès à ses mails.
M. [E] ne conteste pas avoir modifié le mot de passe de sa messagerie professionnelle. Il explique avoir procédé ainsi le 22 janvier 2019 parce qu’il s’était aperçu depuis plusieurs jours que ses mails étaient fouillés et modifiés, ce qui n’est conforté par aucun élément, et compte tenu du nouveau climat de tension que M. [F] venait d’instaurer en s’emportant et en lui reprochant de n’avoir pas prévenu le bureau par téléphone de l’accident de M. [T] plutôt que d’organiser les secours du blessé. Il ajoute que le lendemain matin, il s’est aperçu qu’il n’avait plus accès à sa messagerie, son code personnel ayant de nouveau été changé par l’employeur qui était le seul à disposer du code général.
Afin de justifier des difficultés causées par ce changement de mot de passe, l’employeur verse aux débats un tableau Excel, dont il ne ressort pas toutefois qu’il n’a pas été en mesure de facturer le client Axione pour le mois de février 2019 et qui ne permet pas d’évaluer le temps prétendument «’considérable’» qui lui a été nécessaire pour reconstituer les engagements pris récemment auprès de ce client et les attachements validés. La SND produit également une attestation de M. [M], chargé de la maintenance informatique de l’entreprise. Ce dernier ne fait curieusement état d’aucune intervention de sa part en janvier ou février 2019 puisqu’il indique n’avoir été requis par la SND que le 10 septembre 2019 pour constater qu’un mot de passe avait été mis en place sur le fichier PST d’Outlook. M. [M] ne fait pas précisément état de ses constatations mais confirme que la mise en place de ce mot de passe, sans autre précision, empêche d’accéder à la messagerie et aux anciens mails sur cet ordinateur.
S’il résulte de cette attestation, des témoignages de Mme [V] et Mme [X] et des explications concordantes des parties que M. [E] a sciemment changé le mot de passe de sa messagerie pour en bloquer l’accès à son employeur dans un contexte de reproches liés à sa gestion de l’accident du travail de M. [T], la cour observe que la SND ne justifie pas que cette situation lui a été réellement préjudiciable. Elle n’a d’ailleurs pas sollicité du salarié la communication de ce nouveau mot de passe avant de formuler cette demande pour la première fois dans la lettre de licenciement, le 18 février 2019.
Dans ces conditions, si le changement unilatéral du mot de passe de sa messagerie professionnelle, même en réaction à des reproches injustifiés de l’employeur, était constitutif d’une faute justifiant le licenciement, il n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail et ne pouvait priver M. [E] de l’exécution de son préavis.
Par suite de la mise à pied conservatoire dépourvue de fondement, M. [E] a droit à un rappel de salaire s’élevant selon ses bulletins de salaire à 2 381,27 euros brut, auxquels s’ajoutent les congés payés afférents pour 238,13 euros brut.
Compte tenu de son ancienneté de moins de six mois, M. [E] a droit à une indemnité compensatrice correspondant à deux semaines, en application des articles L.1234-1 1° du code du travail et 10.1 de la convention collective. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1 357,77 euros brut. Le salarié ne demande pas les congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Au soutien de sa demande, M. [E] fait valoir qu’il a appris son licenciement, annoncé par M. [F], qui n’a plus de fonction dans l’entreprise désormais gérée par sa fille, avant tout entretien.
Il produit un sms du 28 janvier de M. [B], dont il indique qu’il est un partenaire de la SND, qui l’interpelle ainsi’: «’Salut [C] la forme, alors finis SND” Que pasa”’».
A cette date, M. [E] avait été mis à pied à titre conservatoire. En l’absence de tout autre élément de preuve sur les propos tenus lors de la notification de sa mise à pied conservatoire, de même que sur l’auteur et la nature exacte des informations communiquées à M. [B], il ne peut être considéré que la procédure de licenciement est irrégulière.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [E] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et la SARL Société Nouvelle Dumez de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau’:
Dit que le licenciement n’est pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL Société Nouvelle Dumez à verser à M. [C] [E]’:
986,27 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
98,62 euros brut au titre des congés payés y afférents
2 381,27 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
238,13 euros brut au titre des congés payés
1 357,77 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Société Nouvelle Dumez aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
P/ LE PRESIDENT EMPECHE, le conseiller
Muriel LE BELLEC