Géolocalisation : 28 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-83.874

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Géolocalisation : 28 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-83.874
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28 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-83.874

N° X 22-83.874 F-B

N° 00371

SL2
28 MARS 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023

M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 2 juin 2022, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, de blanchiment et travail dissimulé, en bande organisée, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [O], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés [3] et [2], et les conclusions de M. Croisier, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 4 mai 2020, un fonctionnaire de police a été avisé qu’une personne ultérieurement identifiée comme étant M. [G] [O], organiserait, depuis plusieurs années, des achats massifs de produits de luxe, revendus, de manière clandestine, avec une marge bénéficiaire très importante.

3. Une enquête a été diligentée à l’occasion de laquelle des photographies de M. [O], sur la voie publique, ont été prises.

4. Par ailleurs, des mesures de localisation en temps réel de lignes téléphoniques ont été mises en oeuvre.

5. Les investigations auraient, d’une part, établi une activité de blanchiment d’espèces sous couvert d’une société de droit portugais, d’autre part, permis d’identifier plusieurs personnes travaillant de manière non déclarée.

6. Une information a été ouverte des chefs de blanchiment en bande organisée, travail dissimulé par dissimulation d’activité en bande organisée, travail dissimulé par dissimulation de salarié, complicité d’escroquerie en bande organisée, pour lesquels M. [O] a été mis en examen le 28 janvier 2021.

7. Le 23 juillet suivant, il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :

« 1°/ que la mesure d’investigation visant à mettre en oeuvre un dispositif de captation de l’image d’une personne dans un lieu public n’est régulière qu’à la double condition d’avoir été autorisée et contrôlée par un juge ; que la prise de photographies d’une personne constitue, au même titre que la vidéosurveillance, la mise en oeuvre d’un disposition de captation de l’image des personnes, peu important que ces mesures soient effectuées dans un lieu privé ou public ; qu’il s’ensuit que la mesure d’investigation consistant en la prise de photographies d’une personne dans l’espace public n’est régulière qu’à la double condition d’avoir été autorisée et contrôlée par un juge ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir qu’il avait été photographié sur la voie publique par les enquêteurs de manière systématique, les 12, 13, 14, 18, 20 et 26 mai, ainsi que le 9 juin 2020 ; qu’une telle mesure s’analysait en la mise en oeuvre d’un dispositif de captation et d’enregistrement systématique de son image, qui était irrégulière faute d’avoir été autorisée et contrôlée par un juge ; qu’en retenant, pour rejeter ce moyen de nullité, qu’ « il ne s’agit pas de la mise en place de système de vidéo surveillance », mais de « photographies de personnes déambulant sur la voie publique » et que « la prise de photographies de personnes sur la voie publique par des enquêteurs ne nécessite pas d’autorisation d’un magistrat », quand la vidéosurveillance comme la prise de photographies constituent des mesures spéciales d’enquêtes, soumises à autorisation du juge, la Chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ que la mesure d’investigation visant à mettre en oeuvre un dispositif de captation de l’image d’une personne dans un lieu public n’est régulière qu’à la double condition d’avoir été autorisée et contrôlée par un juge ; que la prise de photographies d’une personne constitue, au même titre que la vidéosurveillance, la mise en oeuvre d’un disposition de captation de l’image des personnes, peu importe que ces mesures soient effectuées dans un lieu privé ou public ; qu’il s’ensuit que la mesure d’investigation consistant en la prise de photographies d’une personne dans l’espace public n’est régulière qu’à la double condition d’avoir été autorisée et contrôlée par un juge ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir qu’il avait été photographié sur la voie publique par les enquêteurs de manière systématique, les 12, 13, 14, 18, 20 et 26 mai, ainsi que le 9 juin 2020 ; qu’une telle mesure s’analysait en la mise en oeuvre d’un dispositif de captation et d’enregistrement systématique de son image, qui était irrégulière faute d’avoir été autorisée et contrôlée par un juge ; qu’en retenant, pour rejeter ce moyen de nullité, que « conformément à l’appréciation de la Cour européenne des droits de l’Homme sur l’application de l’article 8 de la CEDH, il n’y a eu aucune ingérence dans la vie privée de [G] [O] en ce que le dispositif n’avait aucun caractère de permanence et n’était pas systématique » quand la mise en oeuvre d’un dispositif de prise de photographies sur la période concernée s’analysait en un dispositif d’enregistrement systématique de l’image des personnes dans l’espace public, la chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

 


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