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28 juin 2023
Cour d’appel de Reims
RG n°
22/01428
Arrêt n°
du 28/06/2023
N° RG 22/01428
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 juin 2023
APPELANT :
d’une décision rendue le 20 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL G.R.M.A, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. ELITE SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard ROUSSELLE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] [D] a été embauché à compter du 17 mars 2018 par la SAS Elite Sécurité, en qualité d’agent de sécurité, et a été affecté sur le site de la Polyclinique [5] [Localité 4].
Le 15 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire à compter du 24 septembre 2020.
Le 14 avril 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à faire dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à obtenir condamnation de l’employeur à lui payer des indemnités de rupture, des dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement abusif ainsi qu’au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation, outre paiement des salaires retenus pendant la mise à pied et remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 20 juin 2022, il a été débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 750,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Le 15 juillet 2022, il a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
– de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
– de condamner la SAS Elite Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
21 088,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après mise à l’écart du barème légal, et à titre subsidiaire 7 380,87 euros,
4 217,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
421,76 euros à titre de congés payés afférents,
1 449,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements à l’obligation de formation ,
1 147,85 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 114,78 euros à titre de congés payés afférents et à titre subsidiaire 52,95 euros outre 5,29 euros à titre de congés payés afférents,
3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– d’ordonner la remise du certificat de travail rectifié et mentionnant l’emploi occupé d’« agent de sécurité incendie », sous astreinte ;
– d’ordonner la remise des bulletins de salaires et de l’attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte;
– d’ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte .
Au soutien de ses prétentions, il affirme que la faute grave a été inventée pour se défaire de lui rapidement et sans coût et fait suite à plusieurs revendications de sa part telles que l’obtention d’une prime liée au Covid 19 ou la valorisation financière pour les documents qu’il a créés et le financement de matériel. Il conteste les griefs retenus à l’appui du licenciement et fait notamment valoir qu’aucune règle de la SAS Elite Sécurité n’interdit à un salarié de se rendre sur son lieu de travail pendant ses congés payés, qu’il n’a retiré que le registre des clés qu’il avait créé et affirme n’en avoir pas fait usage ni ne l’avoir divulgué à quiconque dans le respect de son obligation contractuelle de confidentialité. Il conteste la gravité des faits qui lui sont reprochés en arguant de la tardiveté de la réaction de l’employeur. Il conteste les allégations selon lesquelles il aurait mis en difficulté ou en danger quiconque en jugeant ces griefs vagues, imprécis et infondés. Il critique le jugement en ce qu’il a fondé sa décision sur la seule lettre de licenciement.
Sur le quantum des dommages-intérêts, M. [I] [D] sollicite que soit écarté le barème d’indemnisation estimant que l’application du barème légal porterait une atteinte disproportionnée à ses droits faute de permettre l’indemnisation de son préjudice, et faute de se conformer aux exigences de l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail.
Il invoque un préjudice moral né des circonstances du licenciement qu’il juge brutal et injustifié.
Sur la mise à pied conservatoire, il fait valoir que celle-ci a pris effet le 25 septembre 2020 par téléphone et non le 24 septembre 2020 tel qu’indiqué dans sa convocation à l’entretien préalable.
Il demande une rectification de son certificat de travail qui comporte uniquement la mention d’agent de sécurité et non celle d’agent de sécurité incendie.
M. [I] [D] reproche enfin à son employeur de ne pas avoir renouvelé sa formation de sauveteur secouriste après que son certificat ait expiré et ce malgré les obligations conventionnelles en la matière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l’intimée demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et mal fondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [I] [D] en l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le foncement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Elite Sécurité explique que M. [I] [D] a apporté ses compétences informatiques pour la réalisation d’un projet d’équipe ; que cette équipe a ensuite présenté ce projet en réunion fin juillet, pour lequel le responsable de l’entreprise a montré un intérêt, et donné son accord de principe pour l’octroi de primes. Elle soutient que la période de congés estivales a ensuite démarré et fin septembre M. [I] [D] a retiré tous les documents ainsi créés de l’ordinateur du client, estimant qu’ils lui appartenaient, après avoir menacé son employeur d’un tel agissement et ce alors qu’il était en congés payés. La SAS Elite Sécurité reproche ainsi à M. [I] [D] le vol de documents appartenant au client et le climat de dangerosité occasionné sur le site de ce dernier.
Sur le certificat de travail, elle rétorque que M. [I] [D] a été embauché en qualité d’agent de sécurité et que la sécurité incendie était une tâche, parmi d’autres, confiée à M. [I] [D].
Sur la formation, elle fait valoir qu’il s’agit d’un simple oubli informatique ponctuel de renouvellement de la carte de secouriste, aisément rectifiable et qu’en tout état de cause M. [I] [D] ne justifie d’aucun préjudice.
MOTIF
Au préalable il sera fait observer que l’intimée demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable sans formuler de moyens en ce sens de sorte que l’appel sera déclaré recevable.
1- Sur l’obligation de formation
Le conseil de prud’hommes ne pouvait, sans motivation spéciale, écarter la demande comme une conséquence du rejet des prétentions sur la rupture du contrat de travail, dans la mesure où il s’agit de deux demandes distinctes.
Le certificat de sauveteur secouriste de M. [I] [D] est arrivé à expiration le 24 novembre 2019 et il n’est pas contesté que M. [I] [D] n’a suivi aucune formation pour renouveler ce certificat, l’employeur se prévalant d’un oubli informatique.
Cependant, le salarié n’établit pas l’existence d’un préjudice né de cette absence de renouvellement de sorte que M. [I] [D] sera débouté de sa demande.
Le jugement qui n’a pas motivé le rejet de cette demande sera complété sur ce point et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
2- Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [I] [D]:
– de s’être rendu sur son lieu de travail pendant ses jours de congés alors que l’accès au poste de sécurité est interdit en dehors des horaires de travail ;
– d’avoir extrait du système informatique du client des documents mis en forme par ses soins mais utiles à la sécurité du site et contenant des données confidentielles liées à un site reconnu comme sensible ;
– d’avoir volontairement mis en difficulté ses collègues en subtilisant ces documents.
M. [I] [D] reconnaît être venu pendant ses congés sur son lieu de travail pour récupérer le registre des clés qu’il a créées. D’ailleurs, le salarié le fait attester par ses collègues ainsi que par le délégué qui l’assistait pendant l’entretien préalable.
Par mail du 23 septembre 2020 envoyé à 11h16, M. [I] [D] a informé son employeur de son intention de retirer ‘définitivement’ ‘tout son travail” réalisé de sa propre initiative’ et qui ‘constitue la documentation du PC sécurité de la polyclinique de [Localité 4]’ tout en précisant ‘la totalité de l’équipe devra se donner les moyens de réaliser les choses avec ou sans moi, ainsi comprendront ils le travail que j’ai pu mettre en place’.
Le chef de site atteste avoir constaté le même jour, à 18h35, l’absence de différents documents au PC sécurité et avoir été informé par l’équipe de jour de la venue de M. [I] [D] pour retirer ces documents.
Il liste l’ensemble des documents qui ont été soustraits précisant que ces documents ont été établis à l’initiative de l’équipe de sécurité conjointement par l’ensemble de ses agents et qu’ils contenaient des données sensibles concernant le site médical, notamment la géolocalisation des bâtiments, le positionnement de tous les accès et des systèmes de vidéo-protection, la nature de chacune des salles de l’établissement, le positionnement des appareils médicaux, des salles d’opération, des bureaux administratifs. Il ajoute que ‘les registres des 2000 clés permettant l’accès à l’ensemble des espaces médicaux, administrarifs et techniques ont également été dérobés par M. [I] [D] plaçant les agents de la société Elite sécurité travaillant sur le site dans une situation totale de désorganisation’.
Par mail du 30 septembre 2020, le chef de site informait son employeur des démarches effectuées pour palier la disparition des documents litigieux. Ainsi, certains ont été remis en place et d’autres ont nécessité l’élaboration de nouveau documents par plusieurs salariés.
Il résulte de ce qui précède que le salarié est venu le 23 septembre 2020 pendant ses congés sur son lieu de travail, au poste central de sécurité, pour récupérer un registre informatique qu’il avait, avec ses collègues, contribué à élaborer, qui servait effectivement à assurer la sécurité du site médical sur lequel il travaillait, et qu’il avait fait extraire du système informatique par son chef d’équipe.
Or, il ne saurait valablement arguer de la propriété de fichiers élaboré et conçu dans le cadre de l’exercice de son activité salariée, alors que le contrat de travail ne lui confère aucun droit de propriété à ce titre. En tout état de cause, le conflit existant sur la propriété des fichiers litigieux n’autorisait pas le salarié à s’en déclarer unilatéralement propriétaire, et à priver l’employeur d’éléments utiles à la sécurité du site dont il avait la charge.
De plus, en écrivant dans le courriel adressé à l’employeur le même jour, que ‘la totalité de l’équipe devra se donner les moyens de réaliser les choses avec ou sans moi, ainsi comprendront ils le travail que j’ai pu mettre en place’, il a manifesté sa volonté de porter préjudice à ses collègues en leur compliquant volontairement la tâche.
La soustraction de fichiers touchant la sécurité d’un site client, avec la volonté affirmée de désorganiser le travail, constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d’une gravité telle qu’elle empêche l’employeur de poursuivre en toute confiance le contrat de travail. C’est à tort que le salarié se prévaut de la tardiveté de la réaction de l’employeur, dans la mesure où les faits du 23 septembre 2020 ont été immédiatement suivi le 24 septembre 2020 d’une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire à compter du 24 septembre 2020 jusqu’à l’issue de la procédure.
C’est donc à raison, que le conseil de prud’hommes a rejeté la contestation de la rupture du contrat de travail, bien qu’il se soit fondé à tort sur la lettre de licenciement qui n’est pas un justificatif du motif de la rupture.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé et en ce qu’il a débouté M. [I] [D] de ses demandes subséquentes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire qui a été notifiée à compter du 24 septembre, rectification des bulletins de salaire, régularisation de la situation auprès des organismes sociaux).
3- la réparation du préjudice moral
M. [I] [D] invoque un ‘préjudice moral important du fait de son éviction brutale et injustifiée de l’entreprise’.
Toutefois, compte tenu des circonstances relatées plus haut, les conditions de sa mise à pied et de la rupture du contrat de travail n’apparaissent ni abusives ni injustifiées, et la brutalité est inhérente à la gravité de la faute obligeant l’employeur à réagir promptement.
Quand bien même le jugement ne pouvait rejeter la demande comme une conséquence automatique du rejet de la demande de contestation de la rupture du contrat de travail, il doit être confirmé.
4- Sur la rectification des documents
– le certificat de travail
M. [I] [D] demande une modification de son certificat de travail afin que soit mentionné le poste d’agent de sécurité incendie’ et non uniquement d”agent de sécurité’.
Aux termes de son contrat de travail, il a été embauché en qualité d’agent de sécurité et a exercé au sein du PC sécurité de la clinique de [Localité 4]. Sur les plannings de travail, il est qualifié de ‘SSIAP 1″ (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes).
La fiche descriptive du PC sécurité précise que la permanence sécurité est la base de fonction d’agent de sécurité incendie, et qu’il s’agit d’un local mis à la disposition d’un agent de sécurité incendie.
L’employeur affirme que la sécurité incendie était une mission parmi d’autres dévolues à M. [I] [D] de sorte qu’il est établi que celui-ci exerçait effectivement, même partiellement, les fonctions d’agent de sécurité incendie.
Compte tenu de ces élements, il sera fait droit à la demande de M. [I] [D] et la société sera condamnée à remettre à M. [I] [D] un certificat de travail mentionnant la qualité de SSIAP 1 à compter de son affectation sur le site de la clinique de [Localité 4]. En revanche, aucun élément ne justifie que cette remise soit assortie d’une astreinte.
– l’attestation Pôle emploi
M. [I] [D] affirme qu’il est indiqué dans l’attestation Pôle emploi que le dernier jour travaillé et payé était le 15 octobre 2020 alors qu’à cette date il était mis à pied à titre conservatoire et sollicite ainsi la rectification du document.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 15 octobre 2020 et la mise à pied conservatoire a pris effet le 24 septembre 2020, ce jour correspondant au dernier jour travaillé payé.
L’attestation Pôle emploi indique une durée d’emploi du 17 mai 2018 au 15 octobre 2020, un salaire de septembre 2020 dont le montant tient compte de la mise à pied conservatoire.
Toutefois l’attestation Pole emploi n’est pas conforme en ce qu’elle indique le 15 octobre 2020 comme le dernier jour travaillé et payé. Il y a donc lieu à rectification par infirmation du jugement.
5- Sur les frais irrépétibles
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [D] doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement.
En appel, il sera débouté et condamné à payer à ce titre la somme de 1 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a débouté M. [I] [D] de sa demande de rectification de son certificat de travail et de l’attestation Pole emploi ;
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau, dans limite de l’infirmation, et y ajoutant,
Condamne la SAS Elite Sécurité à remettre M. [I] [D] :
– un certificat de travail mentionnant l’emploi occupé de SSIAP1 à compter du 17 mars 2018,
– une attestation POLE EMPLOI mentionnant le 24 septembre 2020 comme étant le dernier jour travaillé et payé,
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. [I] [D] de sa demande de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [I] [D] à payer à la SAS Elite Sécurité la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le conseiller,