Géolocalisation : 28 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00025

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Géolocalisation : 28 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00025
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28 juin 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/00025

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/00025 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OOWA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 NOVEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

APPELANTE :

S.A.S. GROUPE IBIZA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [R] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me AUCHE avocat pour Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Au mois de février 2008, M. [D] est embauché par la société SOTRAPI, faisant partie du groupe Ibiza, en qualité de chauffeur.

Le 9 juin 2008, selon contrat de travail saisonnier, M. [D] est engagé par la société Ibazur International en qualité de chauffeur grutier.

M. [D] est engagé à plusieurs reprises dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.

Le 21 février 2011, M. [D] est embauché selon contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur grutier par la société Ibazur International avec reprise d’ancienneté au 17 février 2010.

Le 1er octobre 2014, le contrat de M. [D] est transféré à la société Groupe Ibiza.

Le 18 juillet 2016, la société Groupe Ibiza notifie à M. [D] une mise à pied disciplinaire.

Le 31 octobre 2016, M. [D] est placé en arrêt maladie.

Le 20 janvier 2017, la médecine du travail conclut à l’aptitude de M. [D].

Le 30 janvier 2017, la société Groupe Ibiza convoque M. [D] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique le 7 février 2017.

Le 21 février 2017, la société Groupe Ibiza notifie à M. [D] son licenciement pour motif économique.

Le 30 mars 2017, la société Groupe Ibiza propose un contrat de travail saisonnier à M. [D].

Le 3 avril 2017, M. [D] refuse la proposition d’embauche de la société Groupe Ibiza.

M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 29 janvier 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 26 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :

-Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

-Annulé la mise à pied disciplinaire ;

-Condamné la société Groupe Ibiza à payer à M. [D] les sommes suivantes :

*596,83 € au titre de la régularisation de la prime d’ancienneté;

*896,66 € au titre de rappel de salaire ;

*241,50 € au titre du remboursement de la mise à pied, outre la somme de 24,15 € au titre des congés payés afférents ;

*4 795,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 479,56 € au titre de congés payés sur préavis ;

*14 386,92 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté M. [D] de ses demandes au titre du défaut du respect de l’ordre des départs, de rappels du salaire de février 2017, de l’acompte et de l’indemnité de repas de janvier 2017, de régularisation de l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2015 ;

-Ordonné à la société Groupe Ibiza la remise de l’attestatíon pôle emploi recti’ée, du bulletin de salaire rectifié et du solde de tous comptes ;

-Condamné la société Groupe Ibiza au remboursement à pôle emploi d’un mois d’indemnités qu’elle aurait éventuellement versé au salarié ;

-Condamné la société Groupe Ibiza aux entiers dépens de l’instance.

*******

La société Groupe Ibiza a interjeté appel de ce jugement le 2 janvier 2020.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 juin 2022, elle demande à la cour de :

-Déclarer que la demande de M. [D] relative aux repos compensateur est prescrite, donc irrecevable ;

-Déclarer que le licenciement de M. [D] pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;

-Déclarer qu’elle a bien respecté les critères d’ordre du licenciement ;

-Déclarer que la mise à pied disciplinaire du mois d’août 2016 est justifiée ;

-Débouter M. [D] de toutes ses demandes ;

-Condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner M. [D] aux entiers dépens.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 juin 2022, M. [D] demande à la cour de :

A titre principal, condamner la société Groupe Ibiza au paiement de la somme de 18 768,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire, condamner la société Groupe Ibiza au paiement de la somme de 18 768,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de défaut de respect des critères d’ordre du licenciement ;

En tout état de cause,

-Prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire du mois d’août 2016 ;

-Condamner la société Groupe Ibiza au paiement des sommes suivantes :

*596,83 € au titre de la régularisation de la prime d’ancienneté;

*6 649,87 € au titre de l’indemnité de repos compensateur 2015;

*896,66 € au titre du rappel de salaire ;

*241,50 € au titre du remboursement des jours de mise à pied, outre la somme de 24,15 € au titre des congés payés afférents;

*1 690,54 € au titre du solde du salaire du mois de février 2017;

*280,56 € au titre de paiement du solde de salaire du mois de janvier 2017 ;

*5 361,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 536,18 € au titre des congés payés afférents ;

-Contraindre la société Groupe Ibiza à lui délivrer les bulletins de paie, le certificat de travail, l’attestation pôle emploi rectifiés et les bulletins de paie du préavis sous astreinte de 76 € par jour de retard ;

-Condamner la société Groupe Ibiza aux frais de d’instance, de notification et d’exécution s’i1 y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

*******

Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2023 fixant la date d’audience au 9 mai 2023.

*******

MOTIFS :

Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire :

L’article L.1221-1 du Code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ».

En l’espèce, M. [D] sollicite l’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 18 juillet 2016 motivée par un manquement de vigilance dans la manipulation de son chronotachygraphe, au motif que ce manquement a pu être relevé grâce à la géolocalisation de son véhicule de service dont les conditions de déclaration à la CNIL n’ont pas été respectées.

M. [D] soutient que la finalité présentée pour l’utilisation de ce système de géolocalisation était de mieux servir les clients alors qu’il a en réalité été mis en place pour contrôler les salariés.

Toutefois, la société Groupe Ibiza produit aux débats la déclaration à la CNIL, le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel ainsi qu’une note d’information dont M. [D] reconnaît avoir été destinataire.

La déclaration à la CNIL datée du 9 février 2016 indique que la finalité de traitement déclarée est la géolocalisation des véhicules des employés. La société Groupe Ibiza justifie que la CNIL a indiqué par délibération du 27 mai 2014 qu’il existait une dispense de déclaration pour les traitements de données à caractère personnel issues des tachygraphes installés dans les véhicules de transport, de sorte qu’elle a déclaré un traitement de données alors qu’elle n’avait pas l’obligation de le faire.

Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel, dont les termes sont repris par la note d’information du même jour, indique que « ces systèmes de géolocalisation n’ont pas pour but le contrôle des salariés, mais le personnel devra être tenu au courant de leur existence ». Il est ensuite expressément mentionné que « il pourrait servir de preuve en cas d’agissements fautifs ou répréhensibles enregistrés par ce système ».

Dès lors, dans la mesure où la mise à pied disciplinaire est principalement fondée sur des erreurs de manipulation du chronotachygraphe étrangères à la géolocalisation du véhicule de service, et où le système de géolocalisation n’a servi qu’à étayer la preuve de ces agissements répréhensibles, la mise à pied disciplinaire ne peut être annulée sur ce seul fondement.

M. [D], qui ne produit pas son courrier de contestation, ne conteste pas à l’occasion du présent litige les erreurs constatées dans la mise à pied mais uniquement le mode d’acquisition des informations. Il produit le courrier de l’employeur en réponse à sa contestation où il est indiqué qu’il a proposé en lieu et place de la mise à pied disciplinaire que lui soit notifié un avertissement pour ces mêmes faits.

Par conséquent, M. [D] sera débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire ainsi que des demandes de rappels de salaire et congés payés afférentes. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la régularisation de la prime d’ancienneté ;

En application de la convention collective du commerce de gros, M. [D] sollicite le versement d’une régularisation de sa prime d’ancienneté à compter du mois de décembre 2014 au motif qu’il n’a obtenu cette prime d’ancienneté conventionnelle à hauteur de 5% qu’au mois d’octobre 2015 alors qu’il y avait droit à compter du mois de mars 2014.

La société Groupe Ibiza ne conteste pas la demande de M. [D] de sorte qu’elle sera condamnée à lui verser la somme de 596,23 € à titre de rappel de prime d’ancienneté. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité de repos compensateur 2015 :

Sur la prescription :

M. [D] sollicite le versement de l’indemnité compensatrice de repos compensateur au titre de l’année 2015.

La société Groupe Ibiza soutient que cette demande suit le régime de l’article L.1471-1 du Code du travail qui institue une prescription de deux ans pour tout litige portant sur l’exécution du contrat de travail de sorte que cette demande formulée lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 23 janvier 2018 est prescrite.

M. [D] soutient que cette demande obéit à la prescription triennale.

La prescription triennale s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail. Tel est le cas d’une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur, de sorte que la demande formulée par le salarié pour l’année 2015 à l’occasion de la saisine du conseil de prud’hommes le 23 janvier 2018 n’est pas prescrite. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le fond :

En application de l’article D.3121-24 du Code du travail, qui dispose que « à défaut d’accord prévu au I de l’article L.3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié », M. [D] sollicite le versement d’une indemnité de repos compensateur égale à 6 649,87 €, correspondant à 578,25 heures à 11,50 € par heure.

La société Groupe Ibiza soutient que M. [D] utilise la législation de droit commun en matière de repos compensateur alors qu’il existe une disposition spéciale pour les chauffeurs routiers à l’article R.3312-48 du Code des transports.

Toutefois, la disposition citée ne concerne pas le contingent annuel d’heures supplémentaires mais le calcul de la compensation obligatoire en repos trimestrielle. De plus, la société Groupe Ibiza a calculé l’indemnité de repos compensateur due au titre de l’année 2016 sur le solde de tout compte de M. [D] en décomptant 220 heures au titre du contingent conventionnel de la convention collective du commerce de gros, de sorte que c’est à juste titre que le salarié a utilisé ce même nombre d’heures dans sa demande de versement d’indemnité au titre de l’année 2015.

Il n’est pas contesté que M. [D] a réalisé 778,25 heures supplémentaires sur l’année 2015 et que l’indemnité en repos compensateur correspondante ne lui a pas été réglée.

La société Groupe Ibiza devra verser à M. [D] la somme de (778,25-220)x11,5, soit 6 419,87 € à titre d’indemnité de repos compensateur. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire :

M. [D] sollicite le versement d’un rappel de salaire à hauteur de 896,66 € correspondant à 51,98 heures de travail qui n’auraient pas été payées sur les mois de mars, juin, octobre et novembre 2015.

Au soutien de sa prétention, le salarié produit un comparatif entre les bulletins de paie et les heures relevées sur le chronotachygraphe.

La société Groupe Ibiza ne conteste pas la demande du salarié, de sorte qu’elle devra verser cette somme à titre de rappel de salaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le solde du mois de janvier 2017 :

M. [D] sollicite le versement d’un rappel de salaire à hauteur de 280,56 € pour le mois de janvier 2017 au motif qu’un acompte a été déduit de son salaire alors qu’il ne l’a jamais perçu.

La société Groupe Ibiza ne justifie pas avoir versé un acompte à M. [D] durant le mois de janvier 2017 et ne produit aucune explication à ce sujet, de sorte qu’il sera fait droit à la demande du salarié. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le solde du mois de février 2017 :

M. [D] sollicite le versement de la somme de 1 690,54 € à titre de rappel de salaire au motif qu’au mois de février 2017 l’employeur lui a imposé 24 jours de congé alors qu’il reprenait le travail à l’issue de son arrêt en lui ordonnant de rentrer chez lui.

Toutefois, le salarié ne produit aux débats aucun élément démontrant que la société Groupe Ibiza lui a imposé de prendre des congés, et le bulletin de paie produit aux débats fait mention de ce que s’il a été opéré une retenue correspondant à 24 jours de congés payés, et une indemnité de congés payés lui a été versée à hauteur de 2 493,49 € brut.

Par conséquent, M. [D] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois de février 2017. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement :

L’article L.1233-2 du Code du travail dispose que « tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ».

L’article L.1233-3 du Code du travail précise que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

(…)

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

(…)

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article. ».

En l’espèce, M. [D] a été licencié pour motif économique lié à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité le 21 février 2017.

La société Groupe Ibiza soutient que ce motif économique se justifie au regard du nombre de bassins produits puisque sur les deux dernières années ayant précédé le licenciement il y avait une activité logistique beaucoup plus importante sur le site de production d'[Localité 2] que sur celui de [Localité 4], où travaillait M. [D].

Au soutien de son affirmation, l’employeur fournit un tableau reprenant mensuellement le nombre de bassins produits sur les deux sites entre janvier 2015 et janvier 2017 et faisant apparaître une différence entre la production des sites de [Localité 2] et de [Localité 4].

Toutefois, ce simple tableau, qui n’est corroboré par aucun élément objectif, ne permet pas de démontrer qu’une réorganisation de l’entreprise était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, cette notion étant entendue en comparaison avec les autres acteurs du marché.

Par ailleurs, le tableau fait état d’une nette augmentation du nombre de bassins produits entre l’année 2015 et l’année 2016 sur le site de [Localité 4].

Enfin, M. [D] produit aux débats un article de journal paru en mai 2017, dont l’authenticité n’est pas contestée par la société Groupe Ibiza, qui vante la réussite de l’employeur, indique qu’elle s’apprête à investir 1,5 millions d’euros dans la robotisation de son unité de [Localité 4] et que 10 nouveaux salariés pourraient être embauchés à cette occasion.

Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le motif économique du licenciement de M. [D] n’est pas démontré, de sorte que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Au jour du licenciement, M. [D] était âgé de 49 ans et avait une ancienneté de 7 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés. Il n’est pas contesté que son salaire de référence s’élève à la somme brute de 2 680,9 €.

En vertu de l’article L.1235-3 du Code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement, M. [D] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire. Le salarié sollicite le versement de la somme de 18 768 € correspondant à 7 mois de salaire. Il soutient que la rupture du contrat de travail pour un motif économique fallacieux lui a causé un fort préjudice.

Toutefois, M. [D] ne produit aucun élément permettant de justifier de l’existence ni de l’étendue de son préjudice de sorte que la société Groupe Ibiza sera condamnée à lui verser la somme de 16 085,40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

En vertu des articles L.1234-5 et L.1234-1 du Code du travail, M. [D] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire. La société Groupe Ibiza sera condamnée à lui verser la somme de 5 361,80 € à ce titre, outre la somme de 536,18 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux :

M. [D] sollicite la remise par la société Groupe Ibiza sous astreinte de 76 euros par jour de retard des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes.

Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Groupe Ibiza devra remettre à M. [D], sans qu’il soit fait droit à sa demande d’astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, la société Groupe Ibiza sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [D] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

La société Groupe Ibiza, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a fait droit à la demande de régularisation de la prime d’ancienneté, de rappel de salaire pour l’année 2015 et de remise des documents sociaux rectifiés, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour le mois de février 2017, en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi, en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, et l’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M. [D] de sa demande tendant à l’annulation de la mise à pied disciplinaire et de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférentes ;

Constate l’absence de prescription de la demande de régularisation de l’indemnité de repos compensateur sur l’année 2015 ;

Condamne la société Groupe Ibiza à verser à M. [D] les sommes suivantes :

6 419,87 € à titre d’indemnité de repos compensateur ;

280,56 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2017 ;

16 085,40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5 361,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 536,18 € au titre des congés payés afférents ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Groupe Ibiza au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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