Géolocalisation : 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04610

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Géolocalisation : 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04610
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23 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/04610

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 22/04610 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ7O

AFFAIRE :

E.U.R.L. TRANSPORTS TEAM EDM

C/

S.A.S. SIT LOCATION

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juin 2022 par le Président du TC de Versailles

N° RG : 2022R00124

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.03.2023

à :

Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

E.U.R.L. TRANSPORTS TEAM EDM

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 879 485 969

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579 – N° du dossier 20220038

APPELANTE

****************

S.A.S. SIT LOCATION

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 739 809 358

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Ayant pour avocat plaidant Me Louis FAUQUET, au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

L’EURL Transports Team EDM a pour activité le transport routier de marchandises et la location de véhicules avec conducteurs.

Elle dispose d’un agrément type 2 pour les transports d’animaux vivants en France et à l’étranger et pour des durées de transport supérieures à 8 heures avec des aménagements particuliers des véhicules.

C’est dans l’exercice de son activité qu’elle a contracté avec la société SIT Location afin de louer des véhicules pouvant transporter des chevaux.

Un contrat a été conclu entre les parties le 19 novembre 2021, ayant pour objet la location longue durée de véhicules, en l’espèce un Van exclusif STX 2 places immatriculé [Immatriculation 6] et une camionnette Renault Master VAN STX immatriculée [Immatriculation 5].

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 3 février et 17 mars 2022, la société SIT Location a mis en demeure la société Transports Team EDM de lui régler les factures impayées sous 8 jours, visant la clause résolutoire insérée au contrat.

Par acte d’huissier de justice délivré le 12 mai 2022, la société SIT Location a fait assigner en référé la société Transports Team EDM aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 29 144,01 euros au titre des loyers et indemnités d’utilisation, augmentée des intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats :

– L21/0070 du 19/11/2021 portant sur la location de tl camionnette Renault modèle Master van STX immatriculée [Immatriculation 5],

– L21/0071 du 19/11/2019 portant sur la location de la remorque de marque STX modèle Van exclusif STX 2 places immatriculée [Immatriculation 6],

la restitution des véhicules, sa condamnation à lui payer à compter du 1er mai 2022 une indemnité provisionnelle d’utilisation égale au loyer en vigueur majoré de 20% jusqu’à la complète et effective restitution du matériel (article 7/3 C.G.L.), ainsi que la somme provisionnelle de 20 056,39 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée égale à la moitié des loyers fixés restant à courir jusqu’au terme des contrats de location L21/0070 et L21/0071 (art. 7/4C.G.L.).

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :

– constaté l’absence de la société Transports Team EDM,

– condamné la société Transports Team EDM à payer à la société SIT Location, la somme provisionnelle de 29 144,01 euros au titre des loyers et indemnités d’utilisation, augmentée des intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 juin 2022,

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats :

– L21/0070 du 19/11/2021 portant sur la location de la camionnette Renault modèle Master Van STX immatriculée [Immatriculation 5],

– L21/0071 du 19/11/2019 (en réalité 2021) portant sur la location de la remorque de marque STX modèle Van exclusif STX 2 places immatriculée [Immatriculation 6],

– dit que la société Transports Team EDM est détentrice sans droit ni titre des deux véhicules suivants et qu’elle devra les restituer complets avec les documents d’immatriculation et d’assurance ainsi que les lots de bord :

– la camionnette Renault modèle Master Van STX immatriculée [Immatriculation 5],

– la remorque de marque STX modèle Van exclusif STX 2 places immatriculée [Immatriculation 6] dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, à défaut, sous astreinte provisoire de 300 euros par véhicule et par jour de retard commençant à courir le neuvième jour suivant la signification,

– passé cette date, autorisé la société SIT Location à récupérer les deux véhicules susmentionnés en quelque lieu qu’ils se trouvent avec l’assistance de la force publique,

– condamné la société Transports Team EDM à payer à la société SIT Location à compter du 1er mai 2022 une indemnité provisionnelle d’utilisation égale au loyer en vigueur majoré de 20% jusqu’à la complète et effective restitution du matériel,

– condamné la société Transports Team EDM à payer à la société SIT Location la somme provisionnelle de 20 056,39 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée égale à la moitié des loyers fixes restant à courir jusqu’au terme des contrats de location L21/0070 et L21/0071,

– condamné la société Transports Team EDM à payer à la société SIT Location la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 40,66 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022, la société Transports Team EDM a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Les véhicules litigieux ont été restitués le 26 juillet 2022.

Par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2022, le premier président de cette cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise et a rejeté la demande de radiation formée par la société SIT Location aux motifs que les conséquences manifestement excessives sont suffisamment établies et qu’il existe moyen d’infirmation sérieux de la décision entreprise.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Transports Team EDM demande à la cour, au visa des articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile et 1217 du code civil, de :

‘- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Transports Team EDM à l’encontre de la décision entreprise ;

– réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 8 juin 2022 par le tribunal de commerce de Versailles ;

statuant à nouveau,

– déclarer incompétent le juge des référés ;

– débouter la société SIT Location de toutes ses demandes,

– condamner la société SIT Location à verser à la société Transports Team EDM la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SIT Location demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-5, 1343-2 et 1741 du code civil, de :

‘- déclarer la société Transports Team EDM mal fondée en son appel ;

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 8 juin 2022, sauf à porter le montant de la créance de la société SIT Location à l’égard de la société Transports Team EDM à la somme provisionnelle de 85 677,01 euros ;

en conséquence,

– juger que les contestations opposées par la société Transports Team EDM ne sont pas sérieuses ;

– débouter la société Transports Team EDM de toutes ses demandes ;

– condamner la société Transports Team EDM à payer à la société SIT Location la somme provisionnelle de 85 677,01 euros au titre des loyers, indemnités d’utilisation et remises en état des véhicules suivant décompte arrêté au 30 août 2022, augmentée des intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 juin 2022 sur la somme de 29 144,01 euros, et à compter de la date des présentes conclusions pour le surplus, et ce avec anatocisme ;

y ajoutant,

– condamner la société Transports Team EDM à payer à la société SIT Location la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile’.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Transports Team EDM invoque tout d’abord un non-respect du principe du contradictoire en première instance du fait du délai non raisonnable entre la date de l’assignation qui lui a été délivrée et celle de l’audience.

Ensuite, au visa de l’article 1217 du code civil, elle fait valoir que la société SIT Location n’a pas respecté ses obligations de délivrance d’un véhicule conforme au bon de commande, pour soutenir l’existence de contestations sérieuses devant faire obstacle aux demandes de l’intimée, le juge des référés n’étant selon elle pas compétent pour statuer à leur égard.

Ainsi, elle relate qu’elle a accepté la proposition de la société SIT Location avec comme réserve la mise en conformité de l’ensemble des véhicules pour le transport type 2 et que dès le départ, des dysfonctionnements ont été constatés.

Elle indique que :

– après avoir perdu de nombreux clients du fait de l’absence de livraison des véhicules, la société SIT Location lui a proposé un véhicule relais Opel Movano en attendant les modifications du véhicule neuf et sa mise aux normes du transport de type 2.

– ce premier véhicule de relais est tombé en panne le 17 novembre 2021 aux Pays-Bas, ce qui a entraîné un lourd contrôle routier par les autorités hollandaises, l’ensemble routier neuf pour lequel elle avait contracté avec la société SIT Location, n’étant toujours pas prêt à cette date,

– un deuxième véhicule relais pour remplacer le premier en panne a été mis à sa disposition,

– lors de la livraison de l’ensemble neuf, les chauffeurs ont attendu un jour sur le site de la société SIT Location du fait qu’il n’y avait pas de ceinture dans la camionnette, pas de caméra, un mauvais montage de la sonde de température, la géolocalisation qui n’était pas installée, alors que toutes ses options sont obligatoires et mentionnées sur le bon de commande des véhicules,

– elle a alerté la société SIT Location des difficultés rencontrées dès la première semaine d’utilisation par mail du 29 novembre 2021 : la lumière dans l’habitacle, la caméra, le faisceau électrique entre la camionnette et le van qui traîne par terre et qui fait court-circuit avec l’éclairage du véhicule (ce faisceau finit par être arraché à Rome en Italie), les portes qui sont défaillantes, les parois intérieures dont les fixations cassent et tombent sur les chevaux, de sorte que du fait de l’état du véhicule, aucun agrément de type 2 n’est validé,

– un chauffeur a passé deux jours chez la société SIT Location pour essayer de réparer,

– l’épidémie de Covid 19 et le départ d’une partie de l’équipe de direction chez la société SIT Location ont encore rallongé les délais de prise de décision concernant les avantages commerciaux promis au vu de toutes les défaillances.

Elle expose que dans ces conditions, elle a proposé la restitution de l’ensemble et a retourné le deuxième véhicule Opel Movano relais début mars 2022.

Elle soutient que l’intimée n’a jamais été capable de transformer l’ensemble objet du contrat en un ensemble de type 2, qu’elle a été contrainte de faire effectuer les réparations concernant les problèmes électriques (caméra, et feux), que la camionnette était en panne au garage Renault sans que le fournisseur ne soit capable de donner une date de livraison des pièces manquantes.

Elle avance également qu’elle a dû régler de nombreuses factures pour remettre en état de marche le faisceau électrique et les caméras qui malgré les réparations, ne fonctionnaient toujours pas, pour une réparation totale du van en Belgique (soit une somme de 5 898,62 euros qu’elle a acquittée) et pour le démarreur en juillet 2022.

Elle précise avoir fait part de son mécontentement ainsi que sa volonté de résilier les contrats de manière anticipée et que la société SIT Location lui a répondu que sa demande de résiliation anticipée était en cours d’étude le 3 février 2022.

Elle considère donc qu’acune solution ne lui a été proposée et qu’elle s’est retrouvée à transporter des chevaux dans des véhicules non conformes et dangereux, ce qui caractérise manifestement l’existence de contestations sérieuses.

La société SIT Location, intimée, sollicite la confirmation pure et simple de l’ordonnance dont appel, entendant démontrer que les contestations soulevées par l’appelante ne sont pas sérieuses.

Elle conclut d’abord à la conformité des véhicules, alléguant justifier de ce que le van Renault était bien équipé d’un système de géolocalisation ainsi que d’une sonde température, et relevant que la société Transports Team EDM a accepté les véhicules sans réserve.

Elle fait valoir que l’appelante n’a commencé à se plaindre que le 15 mars 2022, après avoir reçu une mise en demeure de payer l’arriéré des loyers.

Elle conclut ensuite à la responsabilité de la locataire en cas de dommages sur les véhicules, rappelant que la locataire a souscrit des contrats sans entretien ni assurances et ne prévoyant pas de véhicule de remplacement, de sorte qu’il lui appartenait de veiller à l’entretien des véhicules.

Elle explique que si le 29 novembre 2021, M. [M] de la société Transports Team EDM l’a informée de différents désordres affectant la remorque van (éclairage intérieur, caméra en panne, infiltration d’eau dans le phare arrière et faisceau électrique de l’attelage arraché), elle n’a rapporté le véhicule au garage comme elle l’y a invité que le 16 décembre 2021, et qu’il a à ce moment-là été constaté que les dysfonctionnements de la caméra et du feu du van avaient été provoqués par un choc, de sorte qu’elle a adressé la facture de réparation à la locataire qui l’a acquittée sans réserve, confirmant sa responsabilité exclusive dans les dégâts subis par le van.

Elle ajoute que le faisceau a de nouveau été abîmé et se questionne au vu des factures sur les capacités du chauffeur à conduire ce type d’ensemble routier, rappelant que l’appelante est une société de création récente.

Elle conclut également à la mauvaise foi de la société Transports Team EDM qui avait délibérément choisi le forfait limité à 90 000 km annuels, tandis que lors de leur restitution, les véhicules présentaient un kilométrage de plus du double, et alors que la locataire avait toujours refusé de communiquer les kilométrages mensuels.

Elle entend par ailleurs actualiser sa créance, relevant que la société Transports Team EDM a continué à utiliser les véhicules jusqu’au 27 juillet 2022, date à laquelle elle les a restitués en mauvais état ainsi qu’il résulte des fiches de retour contenant un état descriptif, de sorte que des indemnités d’utilisation et des factures de remise en état viennent s’ajouter pour une somme totale de 85 677,01 euros.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de relever que l’appelante qui argue d’une violation du principe du contradictoire lors de la procédure menée en première instance ne formule à cet égard aucune prétention en conséquence dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre sur ce point dont la cour n’est pas saisie.

Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant prévoit dans son 2e alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Au cas présent, l’appelante argue d’un défaut de délivrance conforme des véhicules par le bailleur, qui caractériserait une contestation sérieuse et ce, au visa de l’article 1217 du code civil lequel prévoit les sanctions dont peut user la partie victime d’une inexécution contractuelle.

La société Transports Team EDM produit aux débats différents échanges intervenus entre les parties laissant apparaître que les véhicules loués litigieux ont dès le début du contrat été affectés de désordres.

Ainsi, dès les 29 novembre et 2 décembre 2021, l’appelante se plaignait auprès de sa bailleresse de la mauvaise préparation des véhicules, lesquels étaient empêchés de rouler, ainsi que du retard dans la fourniture des véhicules commandés.

Dans un autre courriel du 29 novembre, la société Transports Team EDM faisait état concernant le van de ce que la caméra était en panne, comme les lumières intérieures, de la présence d’eau dans le phare arrière et de l’arrachage du faisceau.

Elle demandait à la société SIT Location de venir chercher le véhicule pour le remettre en état, ce à quoi l’intimée lui répondait de venir déposer le véhicule chez elle, engendrant une difficulté évidente pour la locataire.

Dans des échanges en date du 2 décembre suivant, l’appelante dénonçait auprès de sa bailleresse un ensemble de problèmes électriques sur le van et le camion, avec toujours un problème de non fonctionnement des caméras et de dysfonctionnement des feux. Elle annonçait vouloir résilier les contrats de manière anticipée.

Ainsi il est établi que moins d’un mois après le début du contrat, les dysfonctionnements persistaient, ce qu’a au demeurant reconnu la société SIT Location dans un texto du 2 décembre 2021.

Par courriel en date du 15 mars 2022, la société Transports Team EDM faisant à nouveau état, sur l’ensemble camion et van, du non-fonctionnement du faisceau électrique et des caméras malgré les réparations effectuées par ses soins.

Elle reprochait également à la société SIT Location l’absence de sonde de température avec enregistreur et géolocalisation, de sorte que l’ensemble n’avait pas été agréé de type 2 et que l’appelante s’était vu refuser l’accès à un aéroport.

Elle dénonçait encore le 1er avril 2022 la panne de l’ensemble routier ainsi que l’immobilisation du camion.

S’il résulte des échanges que le dossier a été suivi par la société SIT Location, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’elle a mis en ‘uvre les actions adéquates de manière à se conformer à son obligation de délivrance conforme de l’ensemble routier aux stipulations contractuelles.

En outre, l’appelante justifie des factures suivantes :

– factures des 3 janvier, 1er mars et 26 avril 2022 concernant le Master van,

– facture du 3 janvier 2022 pour le véhicule Movano,

– facture des 17 janvier, 25 février et 10 mars 2022 pour la remorque,

démontrant les diligences qu’elle a effectuées pour l’entretien et la réparation des véhicules.

Dans ces conditions, les contestations sérieuses aux demandes en paiement de la société SIT Location et en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du fait du manquement du locataire sont caractérisées, de sorte que par voie d’infirmation, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’intimée.

De même et pour les mêmes motifs, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande d’actualisation de sa créance.

Sur les demandes accessoires :

La société Transports Team EDM étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société SIT Location ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Transports Team EDM la charge des frais irrépétibles. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l’ordonnance du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demande de la société SIT Location,

Condamne la société SIT Location à verser à la société Transports Team EDM la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la société SIT Location supportera les dépens de première instance et d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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