Géolocalisation : 20 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/07044

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Géolocalisation : 20 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/07044
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20 janvier 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/07044

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2023

N°2023/ 027

Rôle N° RG 19/07044 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGAI

[V] [H]

C/

SAS MADIC

Copie exécutoire délivrée

le :20/01/2023

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Guy ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 27 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00658.

APPELANT

Monsieur [V] [H]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005274 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS MADIC, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guy ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE et par

Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargés du rapport.

Mme de REVEL a fait un rapport oral avant les plaidoiries

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [H] a été engagé en qualité de technicien CES niveau II échelon 3, par la société Madic, selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 octobre 2010 prenant effet le 2 novembre suivant.

Il avait pour mission de procéder au contrôle du bon étalonnage des pompes distributrices de carburant de diverses enseignes clientes de la société Madic, et ce, sur tout le secteur du sud-est.

Il bénéficiait à cette fin d’un véhicule de fonction mis à sa disposition par l’entreprise à titre professionnel.

Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1 654,64 euros.

Le 24 mai 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 15 juin 2017, il a été licencié pour faute grave.

Contestant le caractère réel et sérieux du licenciement, M. [H] a saisi le conseil des prud’hommes de Toulon le 21 septembre 2017 aux fins de voir la société Madic condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d’indemnités financières subséquentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 27 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon a :

constaté, dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononce par la société SAS

MADIC à l’encontre Monsieur [V] [H] est bien justifié .

Débouté Monsieur [V] [H] de l’ensemble de ses demandes ;

condamné Monsieur [V] [H] à verser à la SAS MADIC la somme de 1 000.00€ au titre de remboursement des frais professionnels versés de manière injustifiée ;

condamné Monsieur [V] [H] à verser a Ia SAS MADIC la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné Monsieur [V] [H] aux dépens.

M. [H] a relevé appel de la décision le 25 avril 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [V] [H] demande à la cour de :

‘Révoquer l’ordonnance de clôture et admettre les présentes en réponse.

– INFIRMER ET REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS;

Et statuant à nouveau:

– DIRE ET JUGER le licenciement de M. [H] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire ;

– FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire brut mensuel à 1815,25 € ;

– CONDAMNER la société MADIC SAS à lui payer les sommes suivantes:

– 40.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– 25.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

– 10000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive ;

– 2000 € à titre de dommages-intérêts pour invocation d’une sanction prescrite au moment du licenciement ;

– 3309,28 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;

– 330,09 € bruts au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;

– 2541,35 € au titre de l’indemnité de licenciement ;

– 826,98 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;

– 82,70 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;

– 20.416,91 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

– 2041,69 € bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

– 10.891,50 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

– 340,00 € bruts à titre de rappel de remboursement de frais professionnels;

– 1260,32 € à titre d’indemnisation sur compte épargne temps ;

– ORDONNER à la société MADIC SAS de remettre à M. [H] [V] un reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document;

– DIRE que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts;

– DEBOUTER la société MADIC de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris de son appel incident;

– CONDAMNER la société MADIC SAS à payer à M. [H] [V] une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SAS Madic demande à la cour de :

‘ Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulon en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulon en ce qu’il a condamné Monsieur [H] à verser à la SAS MADIC la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [H] à verser à la SAS MADIC la somme de 8.840 € au titre du remboursement de frais professionnels versés de manière injustifiée,

– condamner en tout état de cause Monsieur [H] à verser à la SAS MADIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens’.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

M. [H] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2022 au motif qu’il n’a pas eu le temps de répliquer aux conclusions de la société Madic déposées le 19 octobre 2022, soit l’avant veille de la clôture.

La SAS Madic n’a pas conclu sur ce point.

A l’audience de plaidoiries, la société Madic ne s’est pas opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture. Il sera donc fait droit à la demande de M. [H] de ce chef.

II. Sur l’exécution du contrat de travail

1) Sur les heures supplémentaires

Moyens des parties :

M. [H] réclame le paiement d’heures supplémentaires considérant que l’intégralité des heures passées dans le véhicule de service ainsi que les temps de pause doivent être requalifiés comme du temps de travail effectif.

Selon lui, en effet, le système de géo-localisation mis en place à bord du véhicule de service débutait dès qu’il démarrait celui-ci jusqu’à son retour à son domicile ou à l’hôtel sans qu’il ne puisse le désactiver.

Il soutient qu’il s’agissait de temps de travail effectif dans la mesure où la CNIL n’autorise d’activer la géolocalisation que pendant les périodes de travail.

Il fait par ailleurs valoir que le système de géolocalisation était un outil de surveillance des salariés utilisant des véhicules de service, et qu’il ne pouvait en conséquence vaquer librement à ses occupations pendant qu’il était en marche.

En réponse, la société Madic conteste l’existence d’heures supplémentaires impayées soutenant que les heures de trajet et de pause ne sont pas du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail.

Elle rappelle que dès que le temps de trajet dépasse 45 minutes, il est comptabilisé comme étant du temps de route faisant l’objet d’une indemnisation à ce titre.

Elle affirme que le salarié pouvait désactiver le système de géolocalisation et qu’il ne s’agissait pas d’un système utilisé pour le contrôle du temps de travail mais d’un outil de travail permettant d’optimiser les déplacements et de respecter les planning, dans une activité particulièrement exigeante et très encadrée.

Elle conteste la fiabilité des relevés hebdomadaires produits par le salarié.

Sur ce :

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’article L. 3121-4, dans sa rédaction issue de la loi n 2005-32 du 18 janvier 2005 précise en son alinéa 1 que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

L’alinéa 2 édictait une exception dans les termes suivants, en vigueur du 1 mai 2008 au 10 août 2016 : ‘Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.’

Depuis le 10 août 2016, cet alinéa édicte que ‘Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire’.

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

M. [H] produit un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées, réalisé à partir des relevés auto-déclaratif remplis toutes les semaines à l’attention de son employeur ainsi que :

– le règlement d’utilisation des véhicules mis à disposition selon lequel ‘les véhicules utilitaires sont équipés d’un système de géolocalisation GPS’;

– les échanges entre la société et la CNIL courant février et mars 2018 sur le fait que le système de géolocalisation ne pouvait être désactivés pendant l’utilisation du véhicule;

– un mail du service des ressources humaines du 9 juillet 2013 selon lequel : ‘chaque mois des rectifications sont effectuées sur certains relevés d’heures hebdomadaires erronés, transmis par les techniciens. Afin d’avoir une traçabilité et l’historique des rectifications effectuées, en cas de contrôle éventuel, nous vous demandons de bien vouloir noter clairement sur les relevés: les modifications, le motif et tout commentaire permettant de retrouver la rectification.

Par exemple, rectification à la suite d’une vérification des horaires sur la géolocalisation: imprimer la feuille de géolicalisation correspondante, rectifier les horaires correspondants inexacts sur le relevé hebdomadaire, barrer les totaux faux, noter les nouveaux totaux à prendre en compte en les entourant, noter le motif de rectification’.

– un courriel du responsable sud-est à propos du retard d’un autre salarié (M. [O]) dont il ressort : ‘ce jour, en vérifiant la géoloc, je vois que M. [O] n’a pas quitté son domicile alors qu’il est prévu à 8h30 sur une station à 50 minutes de chez lui’ accompagné de la copie d’écran de la géolocalisation.

La cour dit que le salarié présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre.

Pour justifier qu’elle contrôlait les horaires de travail accomplis par le salarié, la société Madic produit les relevés hebdomadaires que ce dernier remplissait à la fin de chaque semaine dans lesquels il mentionnait le temps de route, l’heure d’arrivée, l’heure de départ et le temps de travail sur site.

Par ailleurs, pour établir que ni les temps de trajet lorsqu’ils ne dépassent pas 0,75 heures, ni les temps de pause, ne constituent du temps de travail effectif, et que le système de géolocalisation n’est pas un outil de surveillance du salarié, la société communique :

– l’attestation d’un technicien CES, M. [P], indiquant qu’il peut prendre une heure de pause le midi pendant laquelle il interrompt son travail et dit pouvoir effectuer ses ‘occupations personnelles ou prendre mon repos. De même, l’employeur nous demande de dormir à l’hôtel lorsque le temps de route excède 1h ou 100 km pour rentrer à notre domicile après notre dernier chantier, pour des raisons de sécurité’

– la capture du portail informatique de M. [P] selon laquelle la plage horaire de travail est de 8h à 12h et de 13h à 17h, de sorte qu’il y a une heure de pause méridienne,

– un extrait du compte rendu du comité d’entreprise du 26 avril 2010 faisant état de ‘l’importance du système de géo-localisation pour notre métier. Cet outil de travail va nous permettre d’être plus performant, d’optimiser nos déplacements ce qui va également dans les objectifs du développement durable. [F] [M] ajoute qu’il ne s’agit en aucun cas d’un flicage des salariés mais d’un outil qui nous permettra d’intervenir plus rapidement auprès de nos clients’.

– une note d’information (2015) sur la vérification des relevés hebdomadaires selon laquelle : ‘nous vous rappelons que la transmission des relevés hebdomadaires par le salarié est obligatoire. La vérification, et si nécessaire la correction des relevés hebdomadaires est obligatoire. Ces mesures systématiques de contrôle devront être réalisées par semaine et par collaborateur itinérant. Dans un courriel du 14 décembre 2012, afin d’assurer une traçabilité et un historique des rectifications effectuées par les agences sur les relevés hebdomadaires, (…)’, il est demandé aux salariés de noter sur les relevés les modifications et les motifs de rectification; il est indiqué que les collaborateurs dont le relevé est erroné devra être informé des corrections apportées par l’agence. Il est rappelé les durées maximales de travail et la réglementation en matière de temps de travail.

Aux termes de l’article 3 de la délibération du 4 juin 2015, la CNIL édicte que l’impossibilité de ‘collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur, en particulier lors des trajets effectués entre son domicile et son lieu de travail ou pendant ses temps de pause’ a pour but de ne pas porter atteinte au respect de l’intimité de la vie privée du salarié.

La commission rappelle en outre que des données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, qu’elles ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités et que ces finalités consistent notamment en une ‘meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence’.

La cour relève que cette finalité recouvre celle énoncée dans le compte rendu du comité d’entreprise susvisé.

Il résulte de ces dispositions et des pièces susvisées que les précautions prises et les limites prévues au système de géolocalisation n’ont pas pour finalité le calcul du temps de travail effectif du salarié mais la protection de sa vie privée.

Il ne s’agit pas non plus d’un système de surveillance du travail mais d’optimisation des interventions auprès des clients dans une activité réglementée.

Il résulte de la note d’explication permettant de remplir les relevés hebdomadaires par chaque salarié itinérant que la journée de travail se décompose entre quatre temps : temps de trajet (pour se rendre du lieu d’hébergement à l’agence ou au chantier, et vice versa), temps de route (temps pour se déplacer entre 2 chantiers), temps de travail outil en main, temps de repas du midi (minimum 1 heure d’arrêt).

Il est précisé que le temps de trajet aller ou retour ne doit pas dépasser 0,75heures (ce qui correspond à 45 minutes), sinon l’excédant est décompté en temps de route et que l’arrivée le matin sur le premier site (agence ou station service) est à 8h, sauf déplacement le matin exceptionnellement long.

Les temps de route tel que définis ci-dessus et les temps de travail sur site sont qualifiés de temps de travail effectif dans l’entreprise.

Un temps de pause d’au moins une heure est obligatoire.

Les relevés remplis toutes les semaines par M. [H] correspondent à ces consignes notamment s’agissant du calcul des temps de trajet dépassant 45 minutes (0,75 heures) et des temps de pause.

Aucun élément, ni aucune des pièces susvisées ne permet de considérer que les temps de trajet inférieurs à 0,75 heure (45 minutes) soient du temps de travail effectif, le salarié ne démontrant pas par les mails susvisés qu’il était lui-même empêché de vaquer librement à ses occupations durant ces périodes.

La cour estime en conséquence que seuls les temps qualifiés par l’employeur de ‘temps de travail outil en main’ et ‘temps de route’ en ce compris l’excédent des temps de trajets dépassant 0,75 heures, sont du temps de travail effectif donnant droit, le cas échéant, à une rémunération au titre des heures supplémentaires.

Il convient en conséquence de rejeter la demande en rappel de salaire en l’absence d’heures supplémentaires effectuées par le salarié.

2) Sur le remboursement de frais professionnels

M. [H] réclame le remboursement de frais de repas et d’hôtel déboursés durant les semaines 20 et 21 de l’année 2017 et produit ses relevés hebdomadaires et notes de frais pour la période considérée.

La société Madic répond que l’ensemble des frais réellement engagés ont été remboursés et que ceux réclamés correspondent à des frais inexistants.

Elle se base sur le relevé de carte de paiement de la société qui n’est cependant d’aucune utilité puisqu’il ne concerne que la période du 2 novembre 2015 au 3 mars 2017, soit antérieure aux semaines 20 et 21 de l’année 2017.

Il convient en conséquence, au vu des relevés de comptes communiqués, de condamner la société Madic à verser au salarié la somme de 340 euros à titre de remboursement de frais professionnels.

3) Sur le rappel de salaire sur compte épargne temps – RTT

Moyens des parties:

Le salarié réclame la somme de 1 260,32 euros restant due sur son compte épargne temps.

Il soutient en effet qu’il convenait d’appliquer aux jours de RTT (au nombre de 44) une majoration légale, ce que l’employeur n’a pas fait se prévalant d’une convention d’entreprise signée le 29 janvier 2007 qui ne lui est cependant pas opposable dès lors que le Ministère du travail a refusé de l’enregistrer en raison de la carence de l’organisation d’élections professionnelles.

La société Madic fait valoir l’existence d’un accord sur la réduction du temps de travail opposable au salarié en l’état d’élections professionnelles ayant eu lieu en 2005 et conteste la demande de valorisation à 125% des jours de RTT posés sur le compte éparge temps.

Sur ce :

Il n’est pas contesté que lors de la rupture de son contrat de travail, M. [H] était bénéficiaire de 67 jours sur son compte épargne temps se décomposant en 44 jours de RTT et 23 jours de congés payés.

Aucune disposition législative n’impose une majoration de rachat des jours de RTT posés sur le compte épargne temps.

Le paiement des jours figurant sur le compte épargne temps de M. [H] a été effectué en fonction des modalités de calcul indiquées aux termes de la convention d’entreprise pour la mise en place et la gestion d’un compte épargne temps (CET) du 29 janvier 2007, modifié par avenant du 10 novembre 2008.

Selon l’article 6 de la convention d’entreprise, ‘les éléments affectés au compte épargne temps sont tous convertis en jours. L’unité de compte est la journée. Les éléments affectés au compte sont valorisés suivant l’évolution du salaire de base de l’intéressé. Le salaire pris en compte est le salaire de base mensuel + prime d’ancienneté, divisé par 22 pour obtenir la valorisation standard d’une unité (un jour ouvré) porté sur le CET.’

La DIRRECTE indique que cet accord et son avenant n’ont pas été enregistrés en raison de la carence de l’organisation d’élections professionnelles.

Or, la société justifie que des délégués syndicaux avaient été désignés au sein de l’entreprise tel que cela ressort des pièces 62 à 65 (procès verbal) et que l’accord susvisé a été conclu avec un délégué syndical.

Il en résulte que la convention d’entreprise était opposable à M. [H] de même que son avenant du 10 novembre 2008.

En conséquence, il n’y a pas lieu de valoriser à 125% les jours de RTT posés sur le compte épargne temps dès lors que le décompte s’effectue en jours.

La demande est rejetée et le jugement confirmé.

4) Sur le travail dissimulé

La cour ayant rejeté la demande au titre des heures supplémentaires, il n’y a pas lieu de condamner la société Madic au paiement de l’indemnité forfaitaire due en cas de travail dissimulé, faute de démonstration d’un élément matériel et intentionnel.

La demande est rejetée.

III Sur la rupture du contrat de travail

Moyens des parties :

M. [H] fait valoir que les faits reprochés du 21 mars 2017 sont prescrits comme s’étant produits plus de deux mois avant la lettre de licenciement.

Il soutient par ailleurs qu’aucune faute consistant en une ‘falsification’ de ses notes de frais tel qu’indiqué dans la lettre de licenciement ne peut lui être reprochée dès lors qu’il n’a jamais dénaturé aucun instrumentum.

Il fait valoir le traitement inégalitaire et injustifié qui lui a été infligé au regard de sa prétendue faute en comparaison à celui réservé à un autre salarié, M. [Z], ayant été sanctionné par une simple mise à pied disciplinaires, alors qu’il avait commis des agissements largement plus fautifs que ceux qui lui sont reprochés.

Il soutient qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuel passé disciplinaire qui n’est pas démontré et qui concerne des faits prescrits.

Il fait valoir que la société ne peut invoquer d’autres faits que ceux figurant dans la lettre de licenciement et conteste la réalité des faits figurant dans les conclusions de l’intimé.

Il soutient que la société ne démontre pas la réalité des griefs mais procède par voie d’indice et de déduction, se contentant de considérer que sa présence dans une zone proche de son domicile telle que ressortant de l’utilisation de la carte de paiement de la société suffit à établir qu’il y ait dormi.

Il expose par ailleurs qu’il remplissait les relevés hebdomadaires et les notes de frais lesquelles étaient transmises, validées, et réglées par l’employeur, et qu’ aucune observation ne lui a été adressée concernant les notes de fraies litigieuses, de sorte que l’employeur ne peut fonder un licenciement sur des pratiques admises.

Il considère avoir été licencié en raison de nombreux points de discorde avec son employeur relatifs à ses conditions de travail.

La société Madic réplique qu’aucun des faits reprochés n’est prescrit et que, peu importe que certains faits aient plus de deux mois lors de l’enclenchement des poursuites dès lors que le comportement fautif s’était poursuivi jusqu’à 10 jours avant.

L’employeur explique que c’est suite à la découverte de fait suspects le 16 mai 2017 qu’il a demandé au salarié la vérification d’une éventuelle erreur et qu’en l’absence de réponse, il a effectué un examen des trajets du salarié à l’occasion de laquelle il a découvert des fausses déclarations.

Il justifie celles-ci par les distances kilométriques excessivement élevées que le salarié déclare avoir parcouru entre le 16 août 2017 et le 25 juillet 2018 tenant compte de trajets inexistants puisque soit disant réalisés depuis son domicile alors qu’il logeait dans des hôtels.

Il fait état de frais d’hôtels et de repas liés à des découchers qui se sont répétés à 15 reprises en moins de deux mois alors qu’il se trouvait à proximité de son domicile, rappelant qu’il ne devait découcher que lorsqu’il intervenait deux jours d’affilée dans le même lieu ou dans un lieu proche du premier le lendemain.

Il conteste avoir validé une quelconque pratique frauduleuse et affirme ne que les vérifications sont faites en cas de doute.

Il explique que les relevés de géolocalisation ne peuvent être produits puisque les données ne peuvent être conservées que pendant une durée de deux mois conformément aux préconisations de la CNIL et que les vérifications étaient faites au moyen de la carte de paiement.

Sur ce :

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement notifiée le 15 juin 2017, qui fixe les limites du litige est libellée comme suit :

‘Vous établissez des relevés hebdomadaires et des notes de frais frauduleux.

Suite à la constatation d’importantes incohérences entre le kilométrage de votre véhicule professionnel et vos déclaratifs d’intervention sur les chantiers, nous avons fait un rapprochement entre ceux-ci et la carte GR qui vous a été confiée pour régler vos dépenses de péage et d’essence à caractère professionnel à caractère professionnel, engagées pour l’exercice de vos fonctions.

Nous avons ainsi découvert que vous falsifiez vos notes de frais.

En effet. vous déclarez faussement avoir engagé des frais d’hôtels et des repas du soir dans le cadre de vos découchages. alors que tout démontre que vous rentrez à votre domicile.

A titre d’exemples, nous pouvons citer les éléments suivants :

– le 21 mars 2017, vous avez déclaré une nuitée et un repas du soir et en avez demandé le remboursement à la société. Or, le 21 mars, à 18h54, vous avez payé du carburant avec votre carte GR dans une station-service à proximité de votre domicile.

– le 10 avril 2017 au soir, vous avez déclaré un découcher, après votre participation à une réunion puis la tenue de votre entretien d’évaluation à [Localité 5] (30). Or, vous avez payé avec votre carte GR au péage de [Localité 3] (à proximité de votre domicile) à 22h33. Vous avez également réglé du carburant avec cette même carte à 23h12 dans une station située sur votre commune d’habitation.

– les 18 et 19 avril 2017, vous étiez en intervention à Le Turbie (D6) et avez déclaré un découcher le soir du 18 avril. Or, votre carte GR a été utilisée pour le règlement du péage à [Localité 6] (à proximité de votre domicile) le18 avril au soir et le 19 avril au matin. En outre, vous avez réglé du carburant dans une station de la commune où est situé votre domicile à 6h19 le 19 avril au matin.

Ces quelques exemples traduisent une totale incohérence entre vos déclarations de découcher; entraînant un remboursement de nuitées et de repas du soir, et la réalité de vos déplacements.

Cette fraude représente une quinzaine de nuitées et de repas du soir indûment perçue, sur la seule période du 16 mars au 11 mai 2017.

Le montant qui vous a indûment été remboursé sur cette période au titre des forfaits repas/hôtels, s’élève à environ 1000 euros.

Ces faits caractérisent une fraude de votre part et ainsi un manque total de loyauté envers votre employeur.

Ils constituent en outre une méconnaissance des règles mises en place au sein de la société destinées à faciliter les découchers pour ne pas imposer des déplacements trop importants à ses collaborateurs itinérants et leur assurer ainsi des temps de repos nécessaires à leur activité après leur intervention.

Lors de l’entretien, vous vous êtes contenté de vous poser dans l’affrontement et la désinvolture, sans jamais répondre clairement aux griefs reprochés.

Nous ne pouvons tolérer de tels agissements.’

Il est de jurisprudence constante que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.

En l’espèce, la faute reprochée à M.[H] réside, selon l’employeur, dans l’établissement de note de frais falsifiés, ces faits ayant été commis, pour partie, moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement selon convocation du 24 mai 2017. M.[H] ne peut donc prétendre à leur prescription.

Il est reproché au salarié d’avoir mentionné de fausses informations sur ses relevés hebdomadaires et ses notes de remboursement de frais, s’agissant des nuits d’hôtels et des repas du soir, qui ne correspondent pas à la réalité, et d’avoir bénéficié en conséquence de remboursements indus.

Une quinzaine de faits de cette nature sont attribués au salarié dont quatre sont datés et détaillés avec précision dans la lettre de licenciement à titre d’exemple. Le moyen tiré de l’absence de précision quant à la date des autres faits allégués par l’employeur est inopérant, cela n’empêchant pas leur prise en compte dans l’appréciation du grief.

Il est constant que le remboursement des frais d’hôtel et de repas se faisait sur la foi des déclarations des salariés à travers la production par ceux-ci des relevés hebdomadaires et des notes de frais. Ils n’avaient pas à produire les factures correspondantes pour justifier de leurs frais.

L’employeur produit les relevés hebdomadaires et les notes de frais remplis par M. [H] ainsi que les relevés des transactions journalières sur le compte Total (carte GR) pour les dates suivantes (15 au total) : 16/03/2017; 21/03/2017; 22/03/2017; 23/032017; 30/03/2017; 10/04/2017; 11/04/2017; 12/04/2017; 18/04/2017; 20/04/2017; 27/04/2017; 04/05/2017; 09/05/2017; 10/05/2017; 11/05/2017.

Les transactions susvisées ont été réalisées au péage de [Localité 3], à la station service de [Localité 4] ou au péage de [Localité 6] , toutes après 17h30 (en moyenne aux alentours de 18h30 jusqu’à plus de 23h).

M. [H] réside sur la commune de [Localité 4] (83). L’analyse comparée de ces éléments démontre qu’à ces dates, M. [H] a payé des frais d’autoroute dans des péages et/ou du carburant dans des stations services qui se trouvaient à proximité de son domicile ou sur le chemin du retour chez lui tout en demandant le remboursement de frais d’hôtels et de repas du soir.

Ces constatations suffisent à établir qu’il n’a pas découché et qu’il n’a en conséquence pas engagé les frais allégués.

Le caractère mensonger des relevés hebdomadaires dans lesquels l’intéressé a sciemment coché les cases ‘hôtel’ et ‘repas du soir’ ainsi que celui des notes de frais correspondantes est donc clairement établi.

La cour ne trouve pas dans les explications du salarié, et dans les pièces qu’il a produites la justification de ces éléments.

M. [H] ne démontre pas qu’un usage existait dans l’entreprise favorisant ou visant le remboursement de frais d’hôtel et de repas en dépit d’une absence de découcher.

Le grief est parfaitement établi.

En conséquence, la multiplication de demande de remboursement de frais fictifs sur une période de deux mois constitue une faute dont la gravité ne permettait pas le maintien du salarié dans l’entreprise.

L’employeur est en droit de sanctionner différemment des salariés qui ont commis une même faute dès lors que l’intérêt de l’entreprise légitime cette différenciation et que l’exercice du pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires ne traduit pas un détournement de pouvoir.

Aucun élément n’est rapporté par le salarié permettant de démontrer que l’employeur aurait fait un tel détournement. Aux termes de la lettre de licenciement, la sanction ayant affectée M. [H] est justifiée par la nature des faits et leur répétition une quinzaine de fois en deux mois, alors que concernant M. [Z], il est établi que ce dernier n’a déclaré que trois nuitées mensongères.

Contrairement à ce que soutient le salarié, il n’est pas fait état de son passé disciplinaire dans la lettre de licenciement pour justifier la sanction.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes dont la décision sera confirmée a estimé que les fautes commises par M. [H] rendaient impossible son maintien dans l’entreprise, y compris durant la période de préavis et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires et en versement d’un rappel de salaire .

IV. Sur les demande de dommages et intérêts

1) Pour avoir fait état d’une sanction prescrite

Moyens des parties :

M. [H] réclame des dommages et intérêts au motif que l’employeur aurait un comportement déloyal en faisant état d’une sanction disciplinaire prescrite à l’appui de son licenciement.

La société Madic conteste le manquement allégué et l’existence de tout préjudice en lien avec celui-ci.

Sur ce :

La cour relève que la lettre de licenciement ne mentionne pas la mise à pied disciplinaire dont avait fait l’objet le salarié le 12 mars 2013 et ne fonde le licenciement pour faute grave que sur la nature des faits et leur répétition.

L’incident disciplinaire susvisé n’est mentionné que dans les conclusions de l’intimé en réponse au moyen fondé sur une différence de traitement disciplinaire par l’employeur.

Aucun comportement déloyal n’est démontré, ni aucun préjudice.

La demande doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé.

2) Pour licenciement vexatoire

Moyens des parties :

M. [H] soutient que les circonstances de son licenciement ont été vexatoires en ce qu’il a été prévenu par appel téléphonique de sa mise à pied immédiate. Il réclame la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que cette mise à l’écart a eu un impact sur son image et sa dignité.

La société conteste l’existence de tout préjudice et fait valoir que les faits justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail.

Sur ce :

M. [H] ne caractérise aucune faute commise par l’employeur ni aucun préjudice découlant pour lui du caractère brutal et vexatoire des circonstances entourant le licenciement.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [H] de ce chef de prétention.

3) Pour mise à pied à titre conservatoire abusive

Moyens des parties :

M. [H] soutient que sa mise à pied à titre conservatoire a été abusive en ce qu’elle n’était pas justifiée et a duré 23 jours.

L’employeur réplique que la durée de la mise à pied était adaptée à la situation et aux circonstances.

Sur ce :

En application de l’article L.1332-3 du code du travail, la loi autorise le recours à une mise à pied à titre conservatoire lorsque les agissements du salarié la rendent indispensable.

Il s’agit d’une mesure de précaution destinée à écarter le salarié de l’entreprise, dans l’attente d’une décision concernant la sanction.

En l’espèce, le caractère nécessaire de la mise à pied est justifié par les circonstances de l’espèce au vu de la faute grave reprochée par l’employeur.

Elle a duré pendant tout le temps de la procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer cette durée comme excessive.

La demande doit par conséquent être rejetée.

V. Sur la demande reconventionnelle au titre des frais professionnels

La société demande le remboursement des sommes correspondants à 115 nuitées d’hôtels entre le 2 novembre 2015 et le 3 mars 2017 qui auraient été indûment perçues au titre des frais professionnels par le salarié pour un montant de 7 820 euros ainsi que le remboursement des nuits d’hôtel et des repas du soir pour la période du 16 mars 2017 au 11 mai 2017 pour un total de 1080 euros, visés dans la lettre de licenciement.

M. [H] soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel sans cependant faire valoir cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.

Il soutient par ailleurs que la demande n’est pas établie.

S’agissant de la période de novembre 2016 au 3 mars 2017, la société se contente de produire le relevé de carte GR (paiement) du salarié ainsi que les relevés hebdomadaires sans préciser les dates des nuits litigieuses, de sorte que la demande doit être rejetée.

S’agissant des déclarations de frais pour la période du 16 mars 2017 au 11 mai 2017, la cour a jugé que la faute du salarié était caractérisée ce qui signifie que les remboursements de frais opérés par la société étaient indus.

Cependant, il est de jurisprudence constante que le salarié n’engage sa responsabilité civile à l’égard de son employeur que pour faute lourde laquelle doit résulter d’une faute caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur.

M.[H] a été licencié pour faute grave. La demande en remboursement formée à son encontre sera donc rejetée.

VI. Sur les autres demandes

Il n’est pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; les demandes sont rejetées.

M. [H] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2022,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 27 mars 2019,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. [V] [H] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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