Géolocalisation : 2 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01521

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Géolocalisation : 2 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01521
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2 juin 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/01521

02/06/2023

ARRÊT N°2023/253

N° RG 21/01521 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCQZ

MD/CD

Décision déférée du 04 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00450)

C. COLOMBO BILLAUD

Section Industrie

[F] [B]

C/

Association AGS CGEA [Localité 18]

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 2/6/23

à Me ROSSI-LEFEVRE

Me SEYTE, Me SAINT GENIEST

Ccc Pôle Emploi

Le 2/6/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [F] [B]

[Adresse 7]

[Adresse 7] / FRANCE

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM”ES

Association AGS CGEA [Localité 18]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL NERVEO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de  :

S. BLUM”, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

F.F Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

Greffier lors du prononcé : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUM”, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [F] [B] a été embauché le 18 avril 2011 par la société Nerveo en qualité de chef d’équipe suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers employés pour les entreprises de bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962.

M. [B] a été convoqué à un premier entretien par courrier du 15 juin 2016 en raison de comportements inadaptés sur des chantiers mais la société Nerveo n’a pas donné suite à cette procédure de sanction disciplinaire.

A compter de ce même jour, M. [B] a été placé en arrêt maladie.

A la suite des visites de pré-reprise et reprise des 02 et 22 novembre 2016, le salarié a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise.

Après avoir été convoqué par courrier du 21 décembre 2016 à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié par courrier du 10 janvier 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 28 mars 2017, la société Nerveo a été placée en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2017 et la Selarl [L] et associés a été désignée comme mandataire liquidateur.

M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 23 mars 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Industrie, par jugement du 4 mars 2021, a :

– dit que la société Nerveo n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,

– débouté M. [B] des demandes de dommages et intérêts liées à ce chef de demande,

– dit que la société Nerveo a régulièrement rémunéré les heures supplémentaires réalisées par le salarié, ainsi que les frais de déplacements,

– dit qu’il n’y a pas lieu à rémunérer les jours fériés,

– débouté M. [B] de sa demande de règlement d’heures supplémentaires, des frais de déplacements et de jours fériés,

– dit que la société ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé,

– débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

– dit qu’il n’y a pas lieu à rembourser les frais professionnels présentés comme tel par le salarié,

– débouté M. [B] de sa demande de règlement de frais professionnels,

– dit que M. [B] n’a pas été victime de faits de harcèlement,

– dit que le licenciement pour inaptitude de M [B] n’est pas entaché de nullité,

– débouté M. [B] de sa demande de nullité de son licenciement,

– dit que le licenciement de M. [B] ne résulte ni d’une fraude, ni d’une légèreté blâmable de la gestion de la société,

– débouté M. [B] de ses demandes de requalification de son licenciement,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 1er avril 2021, M. [F] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2021, M. [B] [F] demande à la cour de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :

* a dit que la société Nerveo n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,

* l’a débouté des demandes de dommages et intérêts liées à ce chef de demande,

– a dit que la société Nerveo a régulièrement rémunéré les heures supplémentaires réalisées par le salarié, ainsi que les frais de déplacements,

– a dit qu’il n’y a pas lieu à rémunérer les jours fériés,

– l’a débouté de ses demandes de règlement d’heures supplémentaires, des frais de déplacements et de jours fériés,

– dit que la société ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

– dit qu’il n’a pas été victime de harcèlement et l’a débouté de sa demande de nullité de son licenciement,

– dit que le licenciement ne résulte ni d’une fraude, ni d’une légèreté blâmable de la gestion de la société et l’a débouté de ses demandes de requalification de son licenciement,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,

Par conséquent,

A titre principal,

– constater que M. [B] est victime de harcèlement moral de la part de son employeur, la société Nerveo, et inscrire au passif de la société Nerveo la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

– constater que le harcèlement moral subi est à l’origine de son licenciement pour inaptitude et dire que le licenciement est nul ;

– inscrire au passif de la société Nerveo la somme de 17 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire,

– constater que l’employeur est à l’origine d’une fraude ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société Nerveo; que la société Nerveo faisait partie d’un groupe ;

– constater l’absence de recherche loyale de reclassement de M. [B] ;

– dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– inscrire au passif de la société Nerveo la somme de 17 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En toute hypothèse, constater que:

* la société Nerveo s’est rendue coupable de divers manquements à l’encontre de l’ensemble de son personnel, et en particulier à l’encontre de M. [B], et inscrire au passif de la société Nerveo la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour les divers manquements dont il a été victime:

. mise en place un système de géolocalisation illicite,

. versement de façon systématique des salaires et remboursement de façon systématique, des frais avancés en retard,

* la société Nerveo a manqué à son obligation de sécurité de résultat et inscrire au passif de la société Nerveo la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en raison des manquements commis :

. M. [B] n’a pas fait l’objet de visite médicale d’embauche ;

. la société Nerveo n’a pas respecté les règles d’habilitation techniques nécessaires pour l’exécution de travaux électriques réalisés par M. [B] ;

. la société Nerveo n’a pas respecté les règles de conduite des engins spécialisés applicables à M. [B] ;

* M. [B] n’a pas été rémunéré de toutes les heures supplémentaires accomplies, et inscrire au passif de la société Nerveo, la somme de 3454,67 euros bruts de rappel de salaires à ce titre, outre 345,47 euros bruts de congés payés afférents ;

* la société Nerveo n’a pas reversé à M. [B] le complément d’indemnités journalières pris en charge par la mutuelle Pro-BTP, et inscrire au passif de la société Nerveo, la somme de 1 769,16 euros à ce titre ;

– inscrire au passif de la société Nerveo:

. la somme de 12 534,79 euros au titre des heures de route effectuées et non rémunérées . la somme de 2 250,16 euros bruts au titre des jours fériés non rémunérés, outre 225,02 euros bruts de congés payés afférents ;

. la somme de 1314,60 euros nets au titre des indemnités de grands déplacements ;

– inscrire au passif de la société Nerveo la somme de 2 108,22 euros à titre de remboursement des frais kilométriques, d’essence, et d’autoroute engagés, et non remboursés ;

– constater que :

* la société Nerveo a commis une faute en fractionnant sans autorisation les congés du salarié, et inscrire au passif de la société la somme de 1000 euros nets de dommages et intérêts,

* la société Nerveo s’est rendue coupable de travail dissimulé, et inscrire au passif de la société , la somme de 16 531,35 euros nets de dommages et intérêts à ce titre ;

– inscrire au passif de la société Nerveo la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;

– déclarer l’intégralité des dispositions de la décision à intervenir commune et opposable au CGEA.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2021, Selarl [L] et associés demande à la cour de :

– confirmer le jugement,

– débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes.

– condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2021, l’AGS-CGEA de [Localité 18] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En toute hypothèse,

– juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s’entend pour les salariés de toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.

En tout état de cause,

– juger que l’obligation du CGEA de [Localité 18] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

– juger que la somme de 2 500 euros réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies.

– statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2023.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION:

I/ Sur l’exécution du contrat de travail:

1/ Sur la demande de 3000,00 euros de dommages et intérêts pour mise en place d’un système de géolocalisation illicite, versement en retard de façon systématique des salaires de même que pour le remboursement des frais avancés:

* La mise en place d’un système de géolocalisation illicite:

– L’appelant expose que les salariés ont appris seulement à la suite de la liquidation judiciaire de la société que les véhicules de fonction faisaient l’objet d’une géolocalisation mise en place par l’employeur.

Au visa de l’article L.1121-1 du Code du travail, il dénonce une violation du droit au respect de la vie privée du fait :

. d’une absence d’information par l’employeur,

. du défaut de déclaration auprès de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés, dont M. [R], salarié, a informé l’Inspection du Travail par courriel du 10 avril 2017.

Par courrier du 07 août 2017, M. [N] a déposé une plainte auprès de la CNIL, à défaut de réponse du mandataire liquidateur à sa demande du 26 avril 2017 d’avoir accès aux données le concernant, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978.

– Le mandataire liquidateur et l’AGS opposent l’absence d’élément probant fondant la demande.

Sur ce:

Au regard des dénégations de l’employeur, la transmission d’un courriel par un salarié de l’entreprise à l’inspection du travail pour solliciter la procédure à suivre pour déposer une plainte auprès de la CNIL et le dépôt de celle-ci par un autre salarié sont insuffisants pour établir la mise en place d’une géolocalisation des véhicules de fonction et d’une utilisation au préjudice de M. [B], lequel n’a formulé aucune critique à ce titre avant l’engagement de la procédure de contestation du licenciement. Le grief ne sera pas retenu.

* Le retard systématique dans le paiement du salaire et le remboursement des notes de frais:

M. [B] fait valoir que l’employeur ne peut différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu et que par note de service du 24 mai 2016, il a été mentionné ‘ qu’à partir du mois de juin 2016, le versement des salaires sera réalisé en une seule fois entre le 31 du mois et le 10 du mois suivant » et que ‘les notes de frais devront être remises au plus tard entre le 20 et le 24 de chaque mois, le paiement sera réalisé entre le 20 et le dernier jour ouvrable du mois.’.

L’appelant dénonce que les versements intervenaient toujours en retard, avant ou après 2016, et il produit à cet effet:

. un courriel adressé par lui le 28 mars 2016 à son supérieur hiérarchique, M. [O] , par lequel il se plaint des ‘ problèmes sur les fiches de paye et tous les mois c’est comme çà: déplacement non correct, heure supplémentaire il en manque (..) Remboursement des frais (..) »,

. un courriel du 17 mars 2016 adressé à M. [C], gérant: ‘ je vous ai déposé les frais le 29 février 2016 d’un montant de 1009,63€ (..) Sachez que ma banque me mais des frais bancaires sur mon compte personnel et qu’à ce jour du jeudi 17 mars il n’y a toujours rien sur mon compte; Pour les retards de paye qui sur bien très souvent (..)’,

. une attestation de M. [T] du 23 janvier 2018:

‘Tous les mois, le paiement des salaires devait être réclamé au gérant de la société Nerveo, et il en était de même pour se faire rembourser le carburant et les frais d’autoroute que nous avançions pour les véhicules de la société. Au 10 juillet 2016, après

40 jours sans versement de salaire ni d’acompte, et les relances verbales ne faisant plus

leurs effets, j’ai posté le courrier ci-joint en accusé de réception afin d’obtenir mon dû.’,

. la copie d’un chèque de 2686,11 € du 06-01-2017 que l’intéressé dit avoir reçu au titre du règlement du salaire de novembre 2016 du même montant qu’il joint.

L’employeur oppose l’absence d’élément concernant un retard systématique de paiement.

Sur ce:

Les salariés mensualisés doivent être payés une fois par mois. S’il n’est pas imposé une date précise pour le versement du salaire, le paiement doit intervenirà une date rapprochée de la période de travail afférente, ce qui est le cas en l’espèce suivant la note de mai 2016.

De même le remboursement des frais avancés est dépendant du dépôt des notes de frais.

Si le retard de paiement du salaire de novembre 2016 et de remboursement des frais de février 2016 n’est pas contredit pas la production de pièce objective de la part de l’employeur à ces dates, ils sont insuffisants pour établir la réalité d’un retard systématique de paiement allégué pour lequel le préjudice n’est pas plus justifié, ce d’autant qu’il a bénéficié, tel qu’il ressort des bulletins de salaire, de versements réguliers d’acomptes mensuels de salaire ( jusqu’à 2000€) ou frais en 2015 et 2016 jusqu’à son arrêt de travail. Le grief est donc écarté.

Aussi la demande de dommages et intérêts de 3000,00 euros est rejetée par confirmation du jugement déféré.

2/ Sur l’obligation de sécurité:

En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

M. [B] invoque plusieurs manquements à ce titre.

* L’absence de visite médicale d’embauche:

En application des anciens articles R.4624-10 et R 4624-11 du Code du travail selon lequels le salarié bénéficiait d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail, pour vérifier son aptitude au poste, l’appelant dénonce ne pas avoir bénéficié d’examen médical lors de son embauche le 18 avril 2011, avant la visite médicale du 30 novembre 2015, ce qui lui a fait courir un risque grave du fait qu’il organisait des chantiers et lui a causé préjudice.

Il précise qu’il a été victime d’un premier accident du travail le 3 septembre 2014 (écrasement de la main gauche avec chandelier selon les seules déclarations du salarié en l’absence de document médical à cet effet) puis un second le 27 janvier 2016 (blessure à un doigt) et a été arrêté à ce titre jusqu’au 7 février 2016.

L’employeur oppose la visite de suivi en 2015 et l’absence de préjudice.

Comme souligné par le mandataire judiciaire, M. [B] a été déclaré apte sans réserve lors de la visite périodique de novembre 2015.

Aucune des parties ne communique de pièce concernant les circonstances de l’accident du travail du 03 septembre 2014, pour permettre de vérifier une incidence éventuelle de l’absence de visite d’embauche 3 ans plus tôt et la durée de l’arrêt de travail.

Quant à l’accident du 27 janvier 2016, selon le certificat, la plaie à un doigt a nécessité des soins pendant plusieurs jours mais ‘sans arrêt de travail’ contrairement à ce qui est allégué par l’appelant.

En tout état de cause, M. [B] n’établit pas de risque particulier encouru du fait de l’absence de visite médicale d’embauche ni un préjudice en lien avec celle-ci. Le grief est écarté.

* Le non-respect des règles relatives aux habilitations techniques :

L’appelant rappelle qu’en application des articles R.4544-4 et suivants du Code du travail, l’employeur doit mettre en ‘uvre les mesures de prévention tendant à supprimer ou à défaut, à réduire le risque d’origine électrique lors des opérations sur les installations électriques et seuls les travailleurs habilités notamment pour des travaux sous tension avec une formation spécifique et une certification par un organisme habilité, peuvent effectuer ces opérations.

Il explique avoir reçu de la société une habilitation technique C18-510 (relative à la maitrise des opérations dans un environnement à risques électriques) pour procéder à des travaux sous tension à compter du 2 janvier 2015, que l’employeur n’a pas fait procéder à une certification par le biais d’un organisme accrédité et ne s’est pas assuré qu’il avait reçu la formation théorique et pratique nécessaire.

L’employeur a indiqué dans les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S) de plusieurs chantiers ( Le Mirail – [Localité 6]) que le salarié était « responsable ayant délégation de la direction pour la sécurité sur les chantiers ».

L’employeur réplique que l’intéressé, en tant que chef de chantier, devait essentiellement diriger les équipes intervenantes et qu’il ne présente pas de préjudice.

Sur ce:

M. [B] est intervenu selon PPSPS du 29 avril 2011 (soit juste après son embauche) sur un chantier de réalisation d’une centrale photovoltaïque à [Localité 6] et selon PPSPS du 05 octobre 2015 sur un chantier de réhabilitation au Mirail. Une habilitation à des travaux sous tension a été délivrée le mois suivant par l’employeur mais sans qu’il soit produit une accréditation par un organisme habilité.

Si l’appelant, en tant que chef de chantier, contrairement à ses propres obligations de faire appliquer les règles de sécurité, n’a pas interpelé l’employeur, il appartenait à ce dernier de vérifier en application de son obligation de sécurité, que les salariés disposaient des formations et accréditations nécessaires et d’en justifier, ce qu’il ne fait pas.

S’il est de ce fait retenu un manquement de la société à son obligation de sécurité, M. [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique. Le grief n’est pas retenu.

* Le non-respect des règles relatives aux autorisations de conduite des engins spécialisés:

L’intéressé fait grief à l’employeur de sa négligence en ce que, avant le 02 janvier 2015, il exerçait de façon illicite, ne disposant pas d’une autorisation de conduite d’engins spécialisés devant prendre en compte l’aptitude médicale, ce d’autant que la visite n’a eu lieu que 30 novembre 2015. Il ajoute ne pas être titulaire du CACES (certificat d’aptitude à la conduite d’engins spécialisés).

Comme le rétorque le mandataire liquidateur, le demandeur ne produit aucun élément démontrant qu’il devait conduire des engins spécialisés avant l’autorisation de janvier 2015. Il ne rapporte pas plus avoir procédé à cette conduite par la suite.

Bien que la conduite d’engins spécialisés ne puisse pas s’entendre sans enseignement conforme et que l’appelant ait eu une obligation de faire appliquer tant pour lui-même que pour ses collègues, les normes de sécurité, il y a lieu de considérer, du fait du défaut de production par l’employeur du certificat nécessaire à la conduite visé dans le document d’habilitation, que la société a manqué à son obligation de sécurité.

Néanmoins, M. [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique. Le grief n’est pas retenu.

La demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité est rejetée par confirmation du jugement déféré.

3/ Sur les demandes de rappels de salaires:

* Sur les heures supplémentaires:

L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

En application de l’article 3-17 du Chapitre III du Titre III relatif à la durée du travail, la convention collective applicable stipule que :

« Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de travail

de 35 heures sont majorées comme suit :

– 25% du salaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;

– 50% du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8 ème .

Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine».

Selon contrat de travail, la durée de travail était fixée à 35 heures par semaine. Selon l’article 5 sur la durée du travail, le salarié ‘ pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exigera. Il sera tenu d’exécuter les heures supplémentaires que lui demandera la société dans le respect des dispositions légales et règlementaires’.

M. [B] affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires dont une partie n’ont pas été rémunérées.

Il réclame à ce titre 3454,67 euros bruts ( dont 714,76 euros pour le 01 semestre 2016 plus 714,76/6*23 mois) , outre 345,47 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er février 2014 au 31 décembre 2015 selon décompte réalisé pour l’année 2016.

Il verse à l’appui de sa prétention:

– des plannings signés par lui de janvier à mars 2016,

– les témoignages de:

. M. [H], sous-traitant, attestant avoir été dirigé par M. [B] sur les chantiers de Lidl [Localité 15], Bricoman [Localité 10] et Bricoman [Localité 9], Lidl [Localité 12], écrivant : « J’ai pu constater sur ces chantiers que M. [B] était présent dès 8h du matin, notamment le lundi, malgré sa domiciliation à [Localité 4] dans [Localité 11], l’obligeant à quitter son domicile dès 4 heures du matin. De plus, j’ai pu constater que Monsieur [B] effectuait ses heures de travail au-delà des 7h30 journalières. Sur le chantier de Lidl [Localité 16], M. [B] est venu en renfort en travaillant plusieurs week-ends notamment le dimanche ainsi que tard le soir afin d’assurer la bonne tenue des délais ».

. M. [N], technicien logistique chantier, déclarant que M. [B] : « a effectué des heures supplémentaires et de nuit non déclarées (contrôlé par l’Inspection du travail de [Localité 12] sur le chantier de LIDL [Localité 12], en janvier 2017 et février 2017) »

. M. [X], poseur en menuiserie aluminium, explique avoir rencontré M. [B], chef de chantier, sur le chantier Lild de [Localité 8], lequel dirigeait le chantier tout seul en électricité pendant plusieurs semaines, puis il a eu des intérimaires à gérer puis des ouvriers de la même entreprise et il « faisait des heures supplémentaires, il restait parfois les week-ends ».

– un décompte des heures supplémentaires au mois, pour la période de janvier 2016 à juin 2016, pour un montant total restant dû au taux majoré de 25% et 50%, de 714,76euros.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.

L’employeur objecte que M. [B] a perçu chaque mois la rémunération d’heures supplémentaires de 2014 à juin 2016, date de l’arrêt de travail et que pour prétendre à des heures supplémentaires pour 2014 et 2015, il applique au nombre de mois, le calcul qu’il a effectué pour le 01 semestre 2016, sa réclamation n’est pas détaillée et les témoignages versés ne donnent aucune indication de dates.

La société conteste également les ‘plannings’ ou relevés horaires de janvier à mars 2016 se rapportant aux chantiers du Mirail, Lidl [Localité 12], Golfech et sur lesquels figurent des heures de nuit, contrairement aux bulletins de salaires correspondants portant paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 19, 14 et 12,5 heures outre des heures de trajet et des indemnités de grands déplacements.

La cour constate que les dits relevés produits par le salarié ne sont pas signés de l’employeur et ne sont pas corroborés par d’autres documents. Ainsi, si M.[N], autre salarié en litige avec la société, fait état d’un contrôle de l’inspection du travail de [Localité 12] sur des heures non déclarées, il n’est produit aucun élément à cet effet, qui aurait pu être sollicité auprès de l’inspection.

L’examen par la cour des bulletins de salaires révèle que le salarié a été rémunéré régulièrement d’heures supplémentaires dans une fourchette variant entre 2 et 19 heures par mois mais l’employeur ne communique pas de document de contrôle des heures effectivement dues.

Au vu des pièces versées, des observations de l’employeur et de la nature des tâches de M. [B], la cour retient que l’appelant a accompli des heures supplémentaires non rémunérées pour un montant de 1035,20 euros outre 103,52 euros de congés payés afférents.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.

* Sur le travail dissimulé:

En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement limité d’heures supplémentaires non rémunérées par M. [B] et que l’absence de document de contrôle des heures de travail effectivement réalisées, alors même que le salarié a perçu régulièrement des heures supplémentaires ne lui permet pas de caractériser l’intention frauduleuse nécessaire à l’établissement du travail dissimulé. M.[B] sera débouté de sa demande en ce sens par confirmation du jugement déféré.

* Sur le remboursement du complément de salaire versé par BTP-Prévoyance:

M. [B] fait valoir qu’ayant été placé en arrêt de travail du 15 juin 2016 au 22 novembre 2016, date de déclaration d’inaptitude, la sécurité sociale lui a versé des indemnités journalières durant cette période.

L’employeur devait lui payer un complément de salaire qu’il a perçu avec retard, soit le 6 janvier 2017, par virement de la somme de 2400 euros.

Il indique que pour la période du 13 septembre au 20 novembre 2016, la mutuelle PRO BTP a pris en charge les indemnités journalières, tel qu’il ressort de son courrier du 17 février 2017 précisant un versement à l’employeur le jour même, mais il n’a pas perçu de somme à ce titre malgré une réclamation auprès de la société, une plainte déposée le 02 mars 2017 pour abus de confiance et une confirmation d’un paiement de 1769,16 euros par courrier du 30 mars 2017 de la mutuelle.

La société a réfuté toute perception de somme par courrier du 24 février 2017.

Néanmoins, le principe du complément de salaire n’étant pas contesté par l’employeur, il lui appartenait de prendre attache avec la mutuelle pour obtenir toute information utile quant à l’envoi et l’encaissement éventuel du paiement et de procéder au versement au salarié pour le remplir de ses droits.

Aussi la créance de 1769,16 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société, par infirmation du jugement déféré.

*Sur les heures de route:

M. [B] se fonde sur l’article 8-24 de la convention collective applicable relatif à l’indemnisation des frais et temps de voyage de l’ouvrier envoyé travailler en grands déplacements pour solliciter 12534,79 euros au titre d’heures de route non payées.

Le dit article prévoit que l’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport, une indemnité pour les heures de trajet:

. pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé,

. pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise.

Le mandataire liquidateur conclut au débouté.

M. [B] produit en pièce 39, un décompte concernant des chantiers de la société Nerveo sur 3 mois ( sans précision de dates) avec des colonnes relatives: au nombre d’heures de route payées, au nombre d’heures faites mais non payées, au montant des heures non payées.

Sur les bulletins de salaires comportant paiement d’indemnités de grands déplacements, figurent également versement d’heures de route.

Le décompte communiqué présente un différentiel très important sans que le salarié ne communique d’autres éléments explicatifs de ces différences quant aux distances entre le siège et le chantier ou entre les chantiers, quant aux temps nécessaires pour les déplacements, aux dates et heures de départ et accomplissement pendant des heures comprises pendant les heures de travail ou non.

Il sera débouté de sa prétention au titre des heures supplémentaires comme du travail dissimulé, par confirmation du jugement déféré.

* Sur les jours fériés :

Selon l’article 5-11 de la convention collective applicable (Titre V, Chapitre V-1), « les jours fériés [‘] sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai » et les articles L.3133-4 et L.3133-5 du code du travail, « le 1er mai est jour férié et chômé » et « le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire ».

M. [B] argue qu’il n’a pas été payé des jours fériés depuis le 1er février 2014 jusqu’au licenciement le 10 janvier 2017, et il réclame 12 jours dans la limite de la prescription sur 23 jours fériés et chômés, pour 2250,16 euros outre les congés payés afférents:

-en 2015 : jeudi 1er janvier, lundi 6 avril, vendredi 1er mai, vendredi 8 mai, jeudi 14 mai, lundi 25 mai, mardi 14 juillet, mercredi 11 novembre, vendredi 25 décembre (9 jours ‘ journée de solidarité = 8 jours fériés chômés) ;

– en 2016 : vendredi 1er janvier, lundi 28 mars, jeudi 5 mai, lundi 16 mai, jeudi 14 juillet, lundi 15 août, mardi 1 er novembre, vendredi 11 novembre (8 jours – journée de solidarité = 7 jours fériés chômés).

Le liquidateur conclut au rejet de la prétention.

A la lecture des bulletins de salaires versés par l’appelant relatifs aux périodes de jours fériés sus-visés ( à l’exception du mois d’avril et mai 2015 non communiqué), la cour constate que la rémunération mensuelle de base pour 151.67 est mentionnée, sans déduction de jours fériés.

Il y a lieu de considérer que le salarié a été rempli de ses droits, par confirmation du jugement déféré.

4/ Sur le remboursement des frais professionnels:

* Sur les indemnités de grand déplacement:

Aux termes de l’article 8-22 de la convention collective applicable, l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il ne s’était pas déplacé.

Le montant de ces dépenses journalières qui comprennent le coût d’un second logement pour l’intéressé, les dépenses supplémentaires de nourriture, les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture qu’il supporte.

M. [B] allègue que si des indemnités de grand déplacement lui ont été réglées, elles ne correspondent pas aux barèmes fixés par l’URSSAF, qui sont au titre du logement et du petit déjeuner depuis 2014, de 47,60 euros, alors que la société verse 35 euros d’indemnité de repas (grands déplacements) par repas et 35 euros d’indemnité de logement et de petit déjeuner.

Il considère que si l’employeur a fait le choix de verser une indemnité de repas supérieure à celle minimum fixée par l’URSSAF, il reste tenu de verser au minimum l’indemnité forfaitaire prévue au titre du logement et du petit déjeuner.

Aussi il réclame la somme de 4158,90 euros nets au titre des indemnités de grands déplacements selon tableau en pièce 25.

Le mandataire liquidateur rétorque que la convention collective prévoit une allocation forfaitaire en matière de déplacement, sans fixer un montant minimum et que si l’on applique le barème Urssaf tant pour l’indemnité repas ( de 17,90 à 18,90 €) que pour l’indemnité logement et petit déjeuner ( de 47,60 à 48,90€) pour les années 2014 à 2017, le salarié a perçu légèrement plus que ce qu’il devait percevoir.

Au vu de ces éléments, la cour considère que l’appelant a été rempli de ses droits quant au montant global de l’indemnité de grands déplacements par confirmation du jugement déféré.

* Sur les frais kilométriques, essence et péage:

M. [B] expose qu’il a engagé des frais professionnels pour le compte de la société depuis son arrêt de travail du 15 juin 2016 qui ne lui ont pas été remboursés, ainsi pour se rendre:

. à [Localité 13] depuis [Localité 4] son domicile, à l’entretien auquel il était convoqué le 15 juin, mais la procédure de licenciement a pris fin,

. à la fin de l’arrêt de travail, à la visite de pré-reprise du travail à [Localité 18] puis à la visite de reprise du travail à [Localité 17] le 22 novembre 2016,

. à l’entretien préalable à son licenciement pour inaptitude le 21 décembre 2016 et pour la signature du solde de tout compte et la réception des documents de fin de contrat.

Il affirme avoir dû effectuer sur la période du 22 juin 2016 au 19 janvier 2017, 3350 kilomètres pour le compte de l’employeur, avec son véhicule personnel et sans avance de frais, dont il a réclamé le remboursement par lettres du 21 décembre 2016 puis du 9 janvier 2017, sans effet.

Il sollicite 2 108,22 euros au titre des frais (dont 1993,25 euros de frais kilométriques selon tableau pièce 28) engagés.

Le mandataire liquidateur conclut au débouté.

Sur ce:

En l’espèce les convocations à entretien préalable ayant eu lieu au siège social, lequel est éloigné du domicile de l’intéressé et n’est pas le lieu d’exécution du travail, il convient de procéder au remboursement des frais de déplacement exposés.

En application de l’article R 4624-28 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l’employeur.

Quant aux documents de fin de contrat, ils sont quérables et non portables.

Il sera alloué à M.[B] une somme de 1200,00 euros au titre des frais engagés par infirmation du jugement déféré.

* Sur le fractionnement des congés intempéries:

L’appelant soutient que l’employeur a falsifié un certificat de demande de congé adressé à la caisse du Sud-Ouest des Congés Intempéries BTP, en signant à la place du salarié et en indiquant qu’il souhaitait bénéficier d’un congé le 6 mai 2016 (pièce 30), ce qui lui a causé préjudice. Il a porté plainte pour faux et usage de faux, le 13 septembre 2016. Il prétend à 1000,00 euros de dommages et intérêts.

L’employeur conteste toute fraude et tout préjudice.

Sur ce:

Le document porte sous le libellé signature du salarié, le nom [B] en majuscule.

Comme relevé par le premier juge, le bulletin de salaire de mai 2016 mentionne la prise d’un jour de congé le 06 mai pris en charge par la caisse des congés payés, ce dont avait donc connaissance l’intéressé, le certificat pour la caisse étant du 02 juin.

L’appelant ne justifie ni de l’aboutissement de la plainte, ni quel préjudice il a subi. Il est débouté de sa demande, par confirmation du jugement déféré.

II/ Sur le licenciement pour inaptitude:

M. [B] invoque en premier lieu la nullité du licenciement au motif que l’inaptitude a pour origine un harcèlement moral continu subi depuis plusieurs années du fait de l’employeur.

1/ Sur le harcèlement moral:

En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L. 1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

M. [B] allègue avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé jusqu’à son inaptitude.

A ce titre, il fait valoir que:

– il a subi des pressions et il produit à cet effet l’attestation de M.[N] du 10 janvier 2018, déclarant « avoir été présent durant les fortes pressions psychologiques qu’a subies Monsieur [B] [F] par le gérant de la société Nerveo, Monsieur [C] [W], sur différents chantiers où Monsieur [B] était chef de chantier (jusqu’au burn-out) ».

– les conditions de travail étaient très difficiles:

. il assumait seul des tâches relevant de l’employeur, ainsi il devait trouver des logements pour les salariés sur les chantiers, faire des allers-retours pour récupérer le matériel nécessaire et mettre les personnes en place, selon témoignage de M. [I],

.selon M. [H], sous-traitant , il devait investir dans les équipements de protection individuels comme des gants ou des casques afin de garantir sa sécurité et celles de ses subordonnés,

. il a accompli durant toute la relation de travail un nombre très important d’heures supplémentaires, voire de nuit et même le week-end sur ses jours de congés.

– M. [O], supérieur hiérarchique, s’est montré humiliant envers lui. En lui répondant à la suite d’un courriel, avec copie à toute l’équipe: ‘ Sans fautes c’est mieux’.

M. [B], expose que le 15 juin 2016, il était arrêté pour burn-out et l’employeur lui adressait le jour même, une convocation à un entretien préalable qui n’a pas abouti, à un éventuel licenciement pour plusieurs griefs qu’il réfute et qu’il considère comme une intention de nuire de l’employeur.

Il a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise à la suite de l’examen de pré-reprise du 2 novembre 2016 et de reprise du 22 novembre 2016.

***

A la lecture des pièces versées, la cour constate qu’aucune pression psychologique n’est établie par les termes non circonstanciés du témoignage de M. [N], lui-même en litige avec la société.

Ceux de Messieurs [I], intérimaire disant être intervenu sur deux chantiers à [Localité 15] et à [Localité 18], sans précision de date ni de durée, et de M. [H], sous-traitant, se rapportent à une charge de travail conséquente d’un chef de chantier, dont par définition les missions sont larges, pouvant gérer seul un chantier, assurer l’installation des équipements de chantier, l’encadrement des équipes et le respect des normes de sécurité, et même gérer la partie administrative. En tout état de cause, ces témoignages ne démontrent pas des conditions de travail dégradées.

Les autres éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.

Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L’employeur réplique que l’appelant ne l’a jamais alerté ni le médecin du travail sur une problématique de harcèlement et que s’agissant du caractère inadapté allégué de la

de la réponse de M. [O] à la suite d’échanges de mails concernant une note de service le 30 mai 2017, elle ne concernait pas M. [B], lequel avait eu des termes peu courtois envers son responsable.

Il ressort des échanges de mails, tel que l’a pertinement indiqué le premier juge, que M.[O] a adressé un mail avec une note de service le 30 mai à 16 h32 à 8 personnes sur les horaires du chantier Miralis et le rappel des temps de pause, puis de nouveau à 17H02 un mail aux 8 personnes en mentionnant ‘sans fautes c’est mieux’.

Concomitamment, M. [B] écrivait à M. [O] se plaignant de ne pas avoir été payé de frais: « (..) donc vous voulez recadrée le choses pour le bien de l’entreprise ! Pas de problème pour moi ! mai sachez M [O] il y aura plus d’effort de mon cote si sa ne change pas ! je resterai sur les horaires de grand déplacement a vous de voir ! »

M. [O] a répondu à 18h21 à M. [B] seul: « A ce jour ces horaires de travail ne sont pas les tiens, sauf erreur de ma part une semaine sur deux tu ne travailles pas le vendredi.(..)’.

Les termes ‘ sans fautes c’est mieux’ ne sont donc pas en lien avec l’écrit de l’appelant . Il ne peut être retenu de grief à l’encontre de l’employeur.

S’il existe une concomitance de date entre l’arrêt de travail de M. [B] le 15 juin 2016 et la remise en main propre de la convocation à entretien préalable à licenciement, il s’évince de cette chronologie quel’arrêt de travail est intervenu postérieurement à la remise de la lettre de convocation sur le lieu de travail à un moment où le salarié n’était pas encore en arrêt de travail. Par ailleurs, la lettre de convocation est très circonstanciée sur les griefs reprochés par l’employeur à M. [B] (non-respect des consignes techniques ou organisationnelles, hostilité à l’égard de la hiérarchie…).

Il ne peut se déduire des circonstances de la remise de la lettre de convocation à l’entretien une volonté de nuire de la part de l’employeur.

Si l’avis de prolongation de l’arrêt de travail du 09 septembre 2016 à caractère professionnel porte mention d’un ‘burn-out’ ( anxiété – insomnie – SAD réactionnel) et si la cour a retenu des heures supplémentaires dans une proportion limitée, comme rappelé par l’employeur dans la lettre de licenciement, la CPAM en date du 06 octobre 2016 a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Il n’est pas produit de document médical émanant d’un médecin spécialisé ou d’un psychiatre et le médecin du travail ne fait pas état d’un lien avec les conditions de travail.

Si M. [B] a pu exprimer un fort ressenti face à des relations devenant difficiles avec l’employeur tel qu’il ressort des échanges du 30 mai 2016, les éléments médicaux sus-visés ne permettent pas de caractériser un lien de causalité entre l’état de santé du salarié et des agissements de harcèlement moral de la part de l’employeur.

L’appelant sera débouté de ses demandes à ce titre par confirmation du jugement déféré.

2/ Sur le reclassement :

L’article L 1226-2 du code du travail ( dans sa rédaction applicable au litige) dispose: ‘ Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ‘uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».

La lettre de licenciement mentionne:

‘ En arrêt de travail à compter du I 5 juin 2016, vous avez effectué une visite de pré-reprise le 2 novembre 2016 suivie d’une visite de reprise le 22 novembre 2016 à l’issue de laquelle le Docteur [S], médecin du travail, vous a déclaré inapte définitif à votre poste de chef d’équipe ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise.

Malgré ses conclusions, nous avons néanmoins souhaité rechercher une solution de reclassement.

A l’issue de ces recherches et comme nous avions eu l’occasion de vous l’indiquer, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de vous reclasser faute d’emplois disponibles dans l’entreprise que vous soyez susceptible d’occuper compte tenu de votre état de santé.

S’agissant d’un reclassement sur un autre poste, compte tenu de la petite taille de notre entreprise, du type d’emplois qu’elle offre ainsi que de l’absence de disponibilité, nous avons finalement été en mesure que d’envisager tardivement deux solutions de reclassement sur un poste d’assistant chef de chantier ou de secrétaire.

Le 15 décembre 2016, le Docteur [S] nous a toutefois informés que ces postes ne pouvaient convenir dans la mesure où les restrictions émises ne seraient pas respectées.

Il ne nous a donc pas été possible de vous proposer ces postes.

Ainsi, aucune solution par mutation sur un autre emploi n’est envisageable dès lors que soit les emplois de notre entreprise se rapportent à une activité qui apparaît incompatible avec votre état de santé, soit aucun emploi envisageable n’est disponible.

De même, aucun aménagement n’est malheureusement de nature à permettre votre reclassement.

S’agissant de l’aménagement du temps de travail, il n’a pas été évoqué comme envisageable par le médecin du travail.

Quoi qu’il en soit, aucune proposition de réduction du temps de travail ne pourrait non plus être envisagée dès lors que le poste que vous occupez ne s’accommode pas d’un temps partiel.

Pour donner une suite favorable à cette proposition, il fallait trouver une personne disposée à accepter un contrat à temps partiel, ce qui n’a pas été possible.

Par ailleurs, nous ne disposons dans l’entreprise d’aucun autre emploi à temps partiel qui soit susceptible de convenir à vos capacités.

Enfin, comme l’a confirmé le médecin du travail, il n’existe malheureusement aucune possibilité d’aménagement de poste susceptible de permettre votre maintien dans l’emploi.

Faute de solution de reclassement, nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement ».

M. [B] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait que les difficultés économiques de la société Nerveo ayant abouti à sa mise en liquidation judiciaire résultent d’un comportement frauduleux et à tout le moins d’une faute ou d’une légèreté blâmable de son dirigeant et que l’employeur n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement alors que la société faisait partie d’un groupe.

Il sera rappelé que le licenciement de M. [B] est intervenu avant la liquidation judiciaire de la société pour inaptitude donc sans lien avec une cause économique.

M. [B] fait valoir que la société Nerveo, gérée par M. [W] [C], fait partie d’un groupe de sociétés et que ses salariés travaillaient au moins en partie, avec les ressources et pour le compte de la société Asolar, ayant le même gérant.

Me [L] réplique que les recherches ont été effectuées en interne en l’absence de groupe au vu des activités des sociétés ayant le même dirigeant mais n’ont pu aboutir à un reclassement. L’AGS conclut aux mêmes fins.

Tel qu’il ressort des extraits du site internet info.greffe versés à la procédure, M. [W] [C] était dirigeant de plusieurs sociétés:

. la SARL Nerveo exerçant l’activité de travaux d’installations électriques dans tous locaux,

– la SA Isolar Développement exerçant l’activité d’ingénierie et d’études techniques, par l’intermédiaire de la Sarl Montauran dont il est le gérant,

– la SARL Montauran ayant une activité de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion,

– la société Paraquis dont l’objet est la location de terrains et autres biens immobiliers,

– la SCEA En Bayssie exerçant une activité de culture de céréales, de légumineuses et de graines salées,

ces sociétés, à l’exception de la SARL Nerveo ayant leur siège social au [Adresse 3] à [Localité 5].

Les sociétés Paraquis, En Bayssie et Montauran n’ont pas pour objet des activités comparables avec celle de la SARL Nerveo.

S’agissant de la société Isolar Développement, des anciens salariés de la société Nerveo, Messieurs [D] [Y], [V] [G], [F] [B] et [P] [A] témoignent de relations de travail avec cette entreprise dans ces termes:

. Messieurs [G] et [Y] indiquent qu’il a été réceptionné du matériel au nom de la société Isolar: nacelles et véhicules de location selon le premier, le deuxième précisant que la réception de matériel est intervenue début 2016 sur un chantier Nerveo à Plan de Campagne région [Localité 14],

. M. [P] [A] écrit avoir reçu au moins un virement de son salaire de l’entreprise Isolar Développement alors qu’il était sous contrat avec la société Nerveo et avoir reçu une carte carburant au même nom.

Si l’employeur remet en cause la crédibilité du témoignage de M. [A] au motif que ce dernier est également en litige avec lui, en tout état de cause,

. le mandataire indique que la société Nerveo et la société Isolar Développement pouvaient avoir des relations commerciales, voire des relations de sous-traitance permettant d’expliquer les interventions des salariés de la première,

. deux salariés M. [N] et [A] détenaient, ainsi qu’il ressort de la pièce ‘h’ du dossier de l’appelant et n’est pas contesté, une carte de paiement de carburant à leur nom avec la mention de la société Isolar Développement, ce qui corrobore les termes de l’attestation de M. [A], même si ce dernier ne justifie pas du versement d’un salaire par la dite entreprise.

Aussi il sera considéré que les sociétés Nerveo et Isolar Développement, dirigées par la même personne, exerçaient au sein d’un groupe des activités complémentaires au regard de l’intervention sur des chantiers de salariés au profit des 2 structures et de matériels et moyen de paiement mis à disposition, permettant une permutation de personnel.

Si des recherches de reclassement ont été effectuées au sein de la société Nerveo non encore en liquidation judiciaire, aucune recherche n’ a été faite auprès de la société Isolar Développement dont le registre du personnel n’est pas communiqué.

Aussi le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.

Sur l’indemnisation:

M. [B], qui disposait d’une ancienneté de près de 6 ans et était âgé de 47 ans au moment de la rupture, sollicite 17000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur s’oppose aux prétentions.

Sur ce:

La société avait un effectif inférieur à 11 salariés soit 6 salariés tel que le mentionne le mandataire liquidateur, en application de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du litige, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

L’appelant n’explique ni ne produit aucun élément sur sa situation depuis le licenciement.

Au vu des éléments développés, il lui sera alloué la somme de 5000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

III/ Sur les demandes annexes:

Partie succombante, la Selarl [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Nerveo sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes afférentes à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, au complément d’indemnités journalières pris en charge par la mutuelle PRO-BTP, les frais kilométriques engagés, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant:

Fixe les créances de M. [F] [B] à inscrire au passif de la SARL Nervéo représentée par la Selarl [L] ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes de:

– 1035,20 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 103,52 euros de congés payés afférents,

– 1769,16 euros pour remboursement du complément d’indemnités journalières pris en charge par la mutuelle PRO-BTP,

– 1200,00 euros pour les frais avancés pour se rendre aux convocations de l’employeur et visites médicales,

– 5000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 18] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,

Rappelle que la garantie du CGEA s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,

Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire ,

Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 du code de commerce,

Condamne la Selarl [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Nervéo aux dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM”, présidente et C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE

C. DELVER S. BLUM”

.

 


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