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19 avril 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/03850
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 AVRIL 2023
N° RG 21/03850
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5LS
AFFAIRE :
[M] [I]
…
C/
S.A.S. AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN
Décision déférée à la cour : Jugement 06/06/2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Versailles – Formation de départage de Versailles
N° Section : AD
N° RG : 15/00371
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 27/12/2021 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 04/11/2021 cassant et annulant l’arrêt rendu le 05/03/2020 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre)
Monsieur [M] [I]
né le 01 Mars 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier 17.161
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier 17.161
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier VALLA de la SCP MONNET – VALLA – BESSE, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 52
représentée par Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2023, devant la cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSE DU LITIGE
[M] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 par la société Jussieu ambulances chesnaysiennes Sanitran en qualité d’ambulancier.
Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le salarié a été désigné secrétaire du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct) en novembre 2014 et représentant syndical Force ouvrière au comité d’entreprise le 1er décembre 2016. Il exerce un mandat de conseiller prud’hommes depuis le 12 janvier 2018.
Le 30 mars 2015, [M] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements commis par l’employeur notamment dans la comptabilisation du temps de travail, le non-paiement des heures supplémentaires, le non-respect des durées maximales de travail et des repos et demander la condamnation de l’employeur au paiement de diverses indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail. La fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière Uncp et le syndicat Union départementale Force ouvrière sont intervenus volontairement à l’instance.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 février 2016 et n’a pas repris son poste de travail depuis cette date.
Il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail le 11 octobre 2016.
Par décision du 6 juin 2017, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licenciement pour inaptitude sollicitée par l’employeur le 5 avril 2017.
Après un rejet par le ministre du travail du recours hiérarchique formé par l’employeur à l’encontre de cette décision, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 30 juin 2020, rejeté la demande de la société d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail. Par arrêt du 24 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de la société.
Par un jugement du 6 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Versailles en sa formation de départage a :
– débouté [M] [I] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société Jussieu ambulances chesnaysiennes Sanitran,
– condamné la société Jussieu ambulances chesnaysiennes Sanitran à payer à la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière Uncp une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– rejeté les demandes du syndicat Union départementale Force ouvrière,
– rejeté en tant que de besoin tout autre demande,
– condamné [M] [I] au paiement des dépens de l’instance,
– rejeté la demande de la société Jussieu ambulances chesnaysiennes Sanitran en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné ladite société à payer à la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière Uncp une somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur appel interjeté par le salarié le 20 juillet 2017 à l’encontre de ce jugement, la onzième chambre de la cour d’appel de céans a, par arrêt du 5 mars 2020, confirmé le jugement, sauf en celles de ses dispositions ayant débouté [M] [I] au titre de sa demande de discrimination syndicale et l’ayant condamné aux dépens ainsi que celle relative à la condamnation de la société Jussieu ambulances chesnaysiennes Sanitran à payer à la fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière Uncp des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a :
– dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Jussieu ambulances chesnaysiennes Sanitran à l’égard de la fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière Uncp,
– condamné ladite société à verser à [M] [I] les sommes de :
* 1 000 euros au titre de la discrimination syndicale,
* 1 355,41 euros au titre des absences de fourniture de travail,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
– débouté [M] [I] du surplus de ses demandes,
– condamné la société Jussieu ambulances chesnaysiennes Sanitran aux dépens de première instance et d’appel,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [M] [I].
Le 5 mars 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude du salarié.
Le 22 juillet 2021, l’employeur a sollicité de l’inspecteur du travail une demande d’autorisation de licenciement du salarié qui a fait l’objet d’un rejet.
Sur pourvoi principal du salarié à l’encontre de l’arrêt sus-mentionné, la chambre sociale de la cour de cassation a, par un arrêt du 4 novembre 2021, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute [M] [I] de ses demandes en condamnation de la société ambulances chesnaysiennes Sanitran à lui payer des dommages et interêts en réparation du préjudice subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celle-ci, de ses demandes subséquentes aux effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, a condamné la société ambulances chesnaysiennes Sanitran aux dépens et à payer à [M] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2021, [M] [I] a saisi la cour de céans en renvoi après cassation.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, [M] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
– condamner la société ambulances chesnaysiennes Sanitran à lui verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
* 347,18 euros à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés,
* 34,71 euros au titre des congés payés afférents,
– prendre acte de son renoncement à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
– fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 813,12 euros,
– condamner la société ambulances chesnaysiennes Sanitran à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation de ceux-ci.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société ambulances chesnaysiennes Sanitran (Jussieu Secours) demande à la cour de débouter [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer en tous points le jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la fédération nationale des transports et de la logistique Fo-Uncp, de déclarer irrecevable la demande de rappels de salaire au titre des jours fériés travaillés, de débouter [M] [I] de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIVATION
Sur la portée de la cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l’article 638 du code de procédure civile.
Il ressort de l’arrêt de la cour de cassation du 4 novembre 2021 que :
– les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 5 mars 2020 déboutant [M] [I] de ses demandes de rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés et de congés payés afférents et disant n’y avoir lieu à condamnation de la société Jussieu ambulances chesnaysiennes Sanitran à l’égard de la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière Uncp subsistent ;
– le litige porte seulement sur les demandes de [M] [I] de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, de résiliation judiciaire du contrat de travail et aux demandes subséquentes aux effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que [M] [I] ne forme plus de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il sera par conséquent statué seulement sur les demandes formées par [M] [I] sus-mentionnées à l’encontre de la société ambulances chesnaysiennes Sanitran.
Les demandes de rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés et congés payés afférents sont irrecevables.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
Le salarié fait valoir que l’employeur a commis une exécution déloyale du contrat de travail en raison de divers manquements liés à la comptabilisation du temps de travail, à savoir :
1- l’absence de mise en place d’une feuille de route valide (lieux et horaires de prise de repas rarement renseignés, exécutions de tâches complémentaires ou d’activités annexes non spécifiées et absence de feuilles de route individuelles) ;
2- la comptabilisation de la durée du travail par géolocalisation qui était illicite en ce qu’elle n’était pas indispensable ;
3- l’absence de rémunération à hauteur de sa durée effective de travail, des missions effectuées à hauteur de 20 à 25 minutes par jour n’ayant pas été prises en compte (temps d’habillage et déshabillage sur le lieu de travail, nettoyage du véhicule, prise des documents de travail en début de service et remise en fin de service, remise du véhicule en début et fin de service) ;
4- le non-respect des durées maximales hebdomadaire de 48 heures et quotidienne de 12 heures de travail ;
5- le non-respect des temps de pause ;
6- le non-respect du nombre maximum de week-end travaillés ;
7- le non-paiement de jours fériés travaillés ;
8- le défaut de prise en charge des frais d’entretien des tenues professionnelles.
Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
La société conclut au débouté des demandes du salarié en faisant valoir qu’elles ne sont pas fondées.
S’agissant du manquement 1, force est de constater l’absence de respect formel par la société des dispositions prévues par l’article 7 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans la mesure où d’une part, la société ne justifie pas que les feuilles de route quotidiennes comportent une partie liée à l’exécution de tâches complémentaires ou d’activités annexes et où d’autre part, il n’est pas justifié de la remise de feuilles de route au salarié, étant cependant relevé que le salarié indique qu’il signait une feuille de route collective journalièrement et qu’un document récapitulatif mensuel relatif au temps de travail lui était remis, ce qui atténue la portée du manquement.
S’agissant du manquement 2, l’existence des feuilles de route quotidiennes est admise par le salarié ; la société indique que les données renseignées journalièrement par les salariés sur ces feuilles de route étaient confirmées au moyen des données issues d’un système de géolocalisation des ambulances et que ce système n’a jamais été utilisé à des fins de pointage mais permet de répondre en temps réel et d’offrir une lisibilité aux donneurs d’ordre institutionnels que sont les Samu et Aphp ou privés tels les compagnies d’assistance ; le manquement n’est pas établi.
S’agissant du manquement 3, le salarié procède par allégations vagues et générales et sans produire aucun élément de fait précis et daté sur les missions non comptabilisées dans le temps de travail qu’il estime avoir réalisées. Ce manquement n’est pas établi.
S’agissant du manquement 4
Le salarié allègue avoir effectué des dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sans cependant produire aucune pièce au soutien de cette allégation, comme par exemple un décompte, la cour relevant que les pièces 11 et 28 auxquelles il renvoie dans ses écritures sur ce sujet se rapportent en réalité au modèle règlementaire de feuille de route et à l’article 2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000. Il ne présente donc pas d’élément précis permettant à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
S’agissant du non-respect des durées maximales de travail quotidien de 12 heures, l’article 2b de l’accord-cadre du 4 mai 2000 prévoit que l’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures mais qu’elle peut excéder cette durée dans la limite maximale de 15 heures en raison du caractère imprévisible de l’activité et afin d’être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d’accomplir la mission à son terme et dans la limite d’une fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.
Il ressort des décomptes mensuels établis par l’employeur produits par le salarié en pièce 27 que :
– entre août et décembre 2012 : la limite de 12 heures d’amplitude de la journée de travail a été dépassée sept fois et la limite de 15 heures d’amplitude a été dépassée une fois, avec 15h50 le 21 décembre 2012,
– entre février et juin 2013 : la limite de 12 heures d’amplitude de la journée de travail a été dépassée cinq fois et la limite de 15 heures d’amplitudes a été dépassée deux fois, avec 21h45 le 8 février 2013 et 16h50 le 13 juin 2013,
aucun dépassement n’étant relevé après juin 2013, sans que la société justifie objectivement s’agissant des dépassements compris entre 12 et 15 heures que ces dépassements sont intervenus ‘afin d’être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d’accomplir la mission à son terme et dans la limite d’une fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile’ et sans apporter aucune explication aux trois dépassements de l’amplitude maximale de 15 heures.
Ce manquement est établi.
S’agissant du manquement 5, force est de constater qu’alors que la preuve lui en incombe, la société ne justifie pas que le salarié a été mis en mesure de prendre ses temps de pause pendant toute la période considérée, les feuilles de route du salarié n’étant pas produites par la société. Ce manquement est établi.
S’agissant du manquement 6
L’article 4 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 prévoit qu’au cours d’un mois, tout salarié doit bénéficier d’au moins deux repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi / dimanche).
Il ressort du décompte des week-ends travaillés issu des données de l’employeur produit par le salarié que celui-ci a travaillé trois week-ends pour chaque mois de septembre et octobre 2012.
La société oppose l’article 3 du contrat de travail stipulant qu’elle pourra, comme prévu par les dispositions conventionnelles, déroger aux dispositions conventionnelles en cas de nécessité impérieuse ou lors d’une forte saisonnalité de l’exploitation notamment durant les périodes de congés du 1er mai au 30 septembre de chaque année.
Toutefois, force est de constater que la société ne justifie pas des nécessités impérieuses qui l’ont conduite à déroger aux dispositions conventionnelles en septembre et octobre 2012, et notamment en dehors de la période de mai à septembre.
Le manquement est établi.
S’agissant du manquement 7, l’arrêt de la cour de cassation n’a pas cassé et annulé les dispositions de l’arrêt du 5 mars 2020 ayant statué sur ce chef. Ces dispositions subsistent.
S’agissant du manquement 8, alors que le port d’une tenue est obligatoire dans l’entreprise et est inhérent à l’emploi du salarié, ce dont il s’ensuit que l’employeur doit assumer la charge de son entretien, celui-ci justifie avoir satisfait à son obligation en mettant à disposition du salarié une machine à laver et un sèche-linge dans l’entreprise et à compter de 2015 en versant une prime de salissure de 0,50 euros par jour de travail et en octroyant des sacs hydrosolubles permettant la désinfection du linge sans contact avec les autres linges. Ce manquement n’est pas établi.
Si ces manquements 1, 4, 5 et 6 retenus témoignent d’une exécution déloyale des obligations du contrat de travail par l’employeur qui n’a pas correctement appliqué les obligations liées au temps de travail et au repos, ils présentent pour certains une certaine ancienneté et pour d’autres un caractère ponctuel.
Le préjudice causé au salarié par cette exécution déloyale sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à la charge de la société à hauteur de 2 000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de fixation de la moyenne des salaires
Cette demande sera rejetée comme étant sans objet dès lors qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l’article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n’est donc pas applicable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi après cassation et dans les limites de celle-ci,
DECLARE irrecevables les demandes de rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés et congés payés afférents,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il statue sur les intérêts, la capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société ambulances chesnaysiennes Sanitran (Jussieu Secours) à payer à [M] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société ambulances chesnaysiennes Sanitran (Jussieu Secours) aux entiers dépens,
CONDAMNE la société ambulances chesnaysiennes Sanitran (Jussieu Secours) à payer à [M] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,