Géolocalisation : 16 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01238

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Géolocalisation : 16 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01238
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16 juin 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/01238

16/06/2023

ARRÊT N°2023/281

N° RG 22/01238 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OWOL

CP/LT

Décision déférée du 08 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00612)

F.COSTA

Section commerce 1

[I] [V]

C/

S.A.S. TRANSPORTS PECH

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 16 juin 2023

à Me SHIRKHANLOO, Me SARTOR-AYMARD

Ccc à Pôle Emploi

le 16 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [I] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM”E

S.A.S. TRANSPORTS PECH

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM”, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUM”, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [V] a été embauché le 13 juin 2016 par la Sas Transports Pech en qualité de conducteur routier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le 29 novembre 2019, à l’occasion d’une livraison, alors qu’il livrait un client, M. [V] a refusé la mise à quai du véhicule qu’il conduisait dans des conditions discutées entre les parties.

Après avoir été convoqué par courrier du 29 novembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre 2019, convocation assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre du 20 décembre 2019 pour motif disciplinaire.

M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

– jugé que le licenciement notifié par la société Transports Pech à M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,

– débouté M. [V] de l’ensemble de ses prétentions,

– laissé les dépens à la charge de M. [V],

– dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de :

– accueillir son appel,

– le déclarer recevable et bien fondé,

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

* jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

* l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions,

statuant à nouveau :

– juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

– fixer la moyenne mensuelle de son salaire à hauteur de 2 658,63 €,

– condamner la société Transports Pech à lui payer les sommes suivantes :

*10 634,54 € à titre de dommages et intérêts en raison d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

*3 350,22 € à titre de rappel de salaire au regard des heures supplémentaires effectuées et non payées,

*335,02 € à titre de congés payés afférents,

*1 356,50 € à titre de rappel de salaire du mois de février 2020 (1er au 20),

*661,92 € à titre de rappel de salaire au titre des jours de congés payés supplémentaires acquis entre 2017 et 2019 (6 jours),

*15 951,78 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

*3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas Transports Pech demande à la cour de :

– juger M. [V] recevable mais non fondé en son appel,

– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

– juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,

– débouter M. [V] de toutes ses demandes,

– le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L.1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement du 20 décembre 2019, dont les termes suivent :

‘A la suite de l’entretien préalable en date du 10 décembre 2019, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.

Nous vous rappelons les faits.

Le 29 novembre dernier vous avez refusé de vous mettre à quai chez INGRAM Montauban alors qu’il vous restait 3 minutes de temps de conduite disponible.

Nous avons été destinataires d’un mail d’INGRAM nous relatant l’incident et nous indiquant surtout que votre refus avait généré une heure de retard de travail pour cette société en raison des moyens humains qu’il a fallu déployer pour vider le semi.

Nous ne pouvons pas tolérer que ce client stratégique de notre société puisse être mécontent d’une prestation vous incombant.

Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera le 21 décembre 2019 et se terminera le 20 février 2020, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs…’.

Il résulte de la lecture du contrat de travail liant les parties que M. [V], embauché comme conducteur routier, avait pour mission de procéder notamment :

-à la conduite du véhicule poids lourd porteur ou tracteur,

– au chargement et déchargement du véhicule au point d’enlèvement et de livraison,

– à veiller à l’arrimage et à la présentation des marchandises transportées,

– à veiller à la garde du véhicule.

M. [V] ne conteste pas le refus de mise à quai qui lui est reproché dans la lettre de licenciement ; il explique ce refus par le fait qu’il ne disposait plus que de 3 minutes de temps de conduite et qu’il lui était impossible de mettre à quai le véhicule pendant ce temps de conduite en raison de la présence d’une remorque vide sur le quai numéro 3.

Il lui était en effet, selon lui, nécessaire d’effectuer une manoeuvre supplémentaire consistant à retirer dans un premier temps la semi-remorque vide, puis à se diriger vers le parking avec la semi-remorque vide afin d’y déposer la remorque vide et enfin d’atteler la remorque pleine sur le tracteur pour se diriger vers le quai et la déposer en marche arrière à quai.

Il ne produit aucune pièce confirmant les difficultés particulières de mise à quai qu’il allègue.

La société Transports Pech verse aux débats le mail du client la société Ingram qui se plaint du refus du mise à quai du chauffeur, lequel a généré une heure de retard au sein de l’entreprise et une surcharge de travail, indiquant qu’il ne comprenait pas le non respect de planning du chauffeur ; ce responsable d’activité ajoute en fin de mail que le nom de son chauffeur revient trop souvent de manière négative.

Elle produit également une attestation de M. [N], autre chauffeur, certifiant que la mise à quai chez Ingram prend une minute et quinze secondes, le relevé de géolocalisation faisant état d’une durée de deux minutes pour réaliser cette intervention.

Son expert comptable certifie que cette société cliente représentait en 2020 environ 7 % du chiffre d’affaires total de la société Transports Pech.

La cour estime que la faute reprochée à M. [V] est établie, s’agissant du refus non justifié d’exécuter une directive de l’employeur, à savoir la mise à quai du semi-remorque chez un client important.

Elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, M. [V] ayant fait l’objet en août, septembre 2016 et septembre 2017 de trois avertissements successifs notamment pour de nombreux excès de vitesse.

Elle confirmera en conséquence le jugement entrepris qui a dit que le licenciement de M. [V] était justifié par une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes afférentes au licenciement.

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales.

M. [V] soutient que la société Transports Pech reste redevable du paiement de rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires impayées ; il explique avoir constaté une différence entre les relevés d’heures édités par l’employeur et ceux édités par lui-même à l’aide de son lecteur alors que tous deux disposaient de la même carte conducteur, ajoutant que ses relevés sont fidèles aux tickets journaliers que ce dernier éditait de façon journalière à partir de son lecteur de carte. Il a édité un tableau du rappel de salaire dû en fonction des heures supplémentaires réalisées. L’employeur n’oppose, selon lui, aucune contradiction sérieuse à ses prétentions et reconnaît a minima devoir la somme de 828,38 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

M. [V] verse aux débats :

– ses bulletins de paie pour la période considérée,

– les relevés mensuels d’activité issus du disque chronotachygraphe fournis par l’employeur et ceux issus du logiciel utilisé par lui pour la lecture de sa carte conducteur,

– des tickets journaliers provenant du disque chronotachygraphe de janvier et mai 2017 et novembre 2019,

– un tableau de rappel de salaire d’heures supplémentaires édité pour la période de mars 2017 à juillet 2019.

Il calcule ainsi le rappel de salaire sollicité : il sollicite la différence entre le temps de travail relevé sur le logiciel utilisé pour la lecture de sa carte conducteur et celui figurant sur le relevé du chronotachygraphe fourni par l’employeur et ajoute à cette différence les ‘autres temps payés restant’.

En réponse à ces éléments précis produits par M. [V], la société Transports Pech conteste devoir un rappel de salaire, estimant qu’elle a réglé à M. [V] toutes les heures supplémentaires réalisées.

Elle explique que l’activité de tout chauffeur routier se décompose de la manière suivante :

– temps d’amplitude/durée : période commençant quand le chauffeur monte dans son camion et place sa carte conducteur dans le disque puis quitte son camion et retire sa carte conducteur,

– temps de conduite déclenchés quand le camion se met en mouvement,

– temps de travail et temps de disponibilité, correspondant à certains événements : temps d’attente chez les clients (chargement, déchargement, temps d’accroche ou de décrochage du camion, temps de bâchage et de débâchage) ; ces temps sont rémunérés comme du temps de travail effectif,

– temps de service qui correspondent au cumul temps de travail, de conduite et de disponibilité et qui constituent la rémunération mensuelle du conducteur,

– temps de repos, non rémunérés.

Elle indique que c’est le salarié qui effectue le positionnement du temps de travail ou disponibilité sur le disque chronotachygraphe et que, chaque mois, les données issues de la carte conducteur et du chronotachygraphe sont traitées par un logiciel spécifique et retranscrites dans un relevé d’heures transmis au salarié avec son bulletin de paye avec un décalage d’un mois entre l’activité elle-même et la rémunération correspondante.

La société Transports Pech soulève, en premier lieu, la prescription de la demande de rappel de salaire antérieures au 20 mai 2017, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 20 mai 2020.

Elle soutient avoir parfaitement respecté la réglementation des temps de travail et de leur paiement ; les ‘autres temps payés restants’ dont M. [V] sollicite le paiement ne peuvent être rémunérés en sus du salaire perçu s’agissant d’un déclenchement automatique lié au paramétrage du logiciel correspondant à des jours fériés ou à des congés payés qui n’ont pas lieu d’être payés (exemple en mai 2017). Il ne s’agit que d’une écriture du logiciel et ces temps ne figurent pas sur le relevé du logiciel utilisé par le salarié.

Les différences entre le relevé de la société et celui du salarié s’expliquent par le retraitement qu’elle effectue du temps de travail issu de la carte conducteur lorsqu’elle constate le non respect par le salarié de son ordre de mission, notamment quand le conducteur prend son service avant l’heure prévue sur l’ordre de mission. Le surplus des différences s’explique par des différences de paramétrage entre les deux logiciels, rien ne permettant de privilégier la lecture du logiciel du salarié par rapport à celle de l’employeur.

La cour n’est pas saisie de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement d’un rappel de salaire antérieur à mai 2017, laquelle ne figure pas au dispositif des conclusions de la société Transports Pech.

Elle constate que les relevés établis par les logiciels utilisés par les deux parties mentionnent effectivement les différents temps d’activité des chauffeurs routiers conformément à la réglementation : temps d’amplitude, de conduite, de travail de disponibiité et de repos.

La société Transports Pech explique en quoi consistent les autres temps payés restants dont M. [V] sollicite le paiement sans démontrer en quoi ils peuvent être qualifiés de temps de travail effectif de sorte qu’il est mal fondé à en solliciter le paiement en tant que salaire correspondant à l’exécution d’heures supplémentaires.

Elle était en droit de retirer certains mois des relevés issus de la carte conducteur les temps ne correspondant pas aux ordres de mission, l’employeur n’étant tenu que de payer les heures de travail correspondant au travail commandé par lui.

Enfin, la cour estime qu’il n’est pas justifié de privilégier le calcul issu du logiciel de lecture du salarié plutôt que celui de l’employeur, les légères différences de comptabilisation du temps d’activité issues des deux logiciels ne permettant pas de considérer que M. [V] aurait, comme il le prétend, effectué des heures supplémentaires non rémunérées.

Elle rejettera en conséquence la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle relative aux congés payés y afférents par confirmation du jugement entrepris.

M. [V] n’établissant pas la réalité du travail dissimulé qu’il prétend avoir exécuté par la réalisation d’heures supplémentaires non comptabilisées sur ses bulletins de paie sera également débouté de sa demande de paiement d’une indemnité de travail dissimulé par confirmation du jugement dont appel.

Sur les demandes en paiement de complément d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés

Il résulte de la lecture des bulletins de paie versés aux débats que M. [V] a bien été rémunéré de l’intégralité de son préavis de deux mois commencé le 20 décembre 2019 s’achevant le 20 février 2020. En effet, contrairement à ce que soutient M. [V], les bulletins de paie de janvier et de février n’ont pas subi le décalage d’un mois lié au traitement des relevés du chronotachygraphe dans la mesure où il était placé en mise à pied conservatoire à compter du 29 novembre 2019. Il sera débouté de sa demande de rappel de salaire, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Les parties s’accordent sur le fait que M. [V] pouvait bénéficier d’un rappel de salaire correspondant à deux jours de congés supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019 en raison du fractionnement de ses congés.

La société Transports Pech est mal fondée à s’opposer à la demande en paiement de ces rappels de salaire sur le fondement d’une délibération de la délégation unique du personnel du 12 avril 2012 instaurant une condition au paiement de cette compensation au fractionnement, à savoir une demande du salarié auprès du bureau du personnel alors que cette condition n’est pas prévue à l’accord professionnel du 16 juin 1961 étendu par arrêté du 17 février 1984 qui s’applique dans l’entreprise, de sorte que M. [V] est bien fondé à en solliciter le bénéfice dans le cadre de la présente instance.

La société Transports Pech sera condamnée au paiement de la somme de 661,92 € à titre de rappel de salaire au titre de ces jours de congés payés supplémentaires par infirmation du jugement dont appel.

Sur le surplus des demandes

La société Transports Pech qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, à l’exception du rejet de la demande de rappel de salaire au titre de jours de congés payés supplémentaires et des dépens,

statuant à nouveau du chef infirmé, et, y ajoutant,

Condamne la société Transports Pech à payer à M. [I] [V] la somme de 661,92 € à titre de rappel de salaire pour jours de congés payés supplémentaires acquis en 2017, 2018 et 2019,

Condamne la société Transports Pech à payer à M. [V] la somme de 1 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,

Condamne la société Transports Pech aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM”, présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE

C. DELVER S. BLUM”.

 


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