Géolocalisation : 16 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11853

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Géolocalisation : 16 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11853
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16 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/11853

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 Juin 2023

N° 2023/208

Rôle N° RG 19/11853 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUPS

SA MEDIAPOST

C/

[T] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 Juin 2023

à :

Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00555.

APPELANTE

SA MEDIAPOST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]

non comparant – non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023, délibéré prorogé au 16 Juin 2023

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Société Médiapost a embauché M [L] en qualité de distributeur d’imprimé publicitaires selon contrat à durée indéterminé à temps partiel en date du 8 février 2012 en contrepartie d’un salaire mensuel de 1010,71 euros pour 104 heures de travail.

La convention collective nationale des entreprises de la distribution directe s’applique à la relation contractuelle.

Par lettre RAR reçue le 8 novembre 2016 le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 21 novembre 2016 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Il a été licencié pour faute grave par lettre RAR en date du 1er décembre 2016.

Contestant son licenciement M [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le 25 juillet 2018 d’une demande de dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, d’une demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral outre 9000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , une indemnité de préavis et les congés payés afférent et enfin 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Par jugement en date du 24 juin 2019 notifié aux parties le 3 juillet 2019 le conseil de prud’hommes a

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamné la société Médiapost à payer à M [L]

4000 euros à titre de dommages intérêts

2000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

200 euros au titre des congés payées y afférents

1000 euros de dommages intérêts pour rpéjudice moral

1000 euros au titre de l’article 700 du CPC

Dit que les sommes alloués porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du CPC

Débouté M [L] du surplus de ses demandes

Débouté la société Mediapost de l’ensemble de ses demandes

Condamné le société Médiapost aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 juillet 2019 la SA MEDIAPOST a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions la condamnant au paiement de sommes à M [L]

Avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressé à l’appelant le 6 septembre 2019.

La déclaration d’appel a été signifiée par acte du 3 octobre 2019 à domicile selon les dispositions des article 656 et 658 du CPC.

Par conclusions et pièces signifiées à l’intimé dans les mêmes formes le 16 octobre 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens l’appelant demande à la cour de :

Réformer le jugement dont appel en en ce qu’il a :

– Dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

– Condamné la société MEDIAPOST à lui verser :

o la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,

o la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

o la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

o la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice

moral

o la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse

et une faute grave.

Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MEDIAPOST à verser à

M. [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice

moral.

Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de

l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir que

‘Plusieurs incidents disciplinaires ont émaillé la relation contractuelle, la société MEDIAPOST ayant été contrainte de notifier à son salarié un rappel à l’ordre le novembre 2012 (pièce 3), un avertissement le 20 décembre 2013 (pièce 4) et deux mises à pied disciplinaires en date des 15 septembre 2014 (pièce 20) et 21 avril 2016 (pièce 5), sanctions disciplinaires non contestées.

‘ Que quelques mois seulement après la dernière sanction, le salarié a réitéré son comportement caractérisé par l’absence de respect des indications de sa feuille de route et l’absence de distribution intégrale des documents publicitaires confiés alors qu’il s’agit de son obligation principale en exécution du contrat de travail, ce que la Cour de cassation qualifie de faute grave

‘Que les faits sont établis par les contrôles de distributions, réalisés selon la procédure mise en place au sein de l’entreprise et validée à plusieurs reprises par les juges du fond et notamment par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, auxquels la société a procédé qui ont démontré que la feuille de route du 2 novembre 2016 n° 2570563 n’a pas été totalement exécutée, ainsi que la feuille 2576018 du 7 novembre 2016

‘Que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes le dispositif de géolocalisaton en vigueur dans l’entreprise ne permet pas d’établir la réalité de la distribution

‘Qu’il importe peu que la convocation à l’entretien préalable ait été effectuée avant le second contrôle dès lors que l’employeur, qui avait tout latitude pour adapter la sanction à la gravité des manquements constatés, établit la réalité des griefs dont la lettre de licenciement fait état.

‘Qu’aucun lien n’est établi entre le licenciement et la dénonciation par l’interessé du comportement de son chef d’équipe.Que la faute retenue s’inscrit dans une sucession de sanctions.

‘Qu’en toute hypothèse le salarié ne justifie d’aucun préjudice moral distinct de celui occasionné par la perte d’emploi déjà réparé par l’allocation de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M [L] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

ainsi donc en cas de non comparution de l’intimé la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé.

L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La preuve de la gravité de la faute privative de préavis et de l’indemnité de licenciement incombe à l’employeur;

Si un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires, la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.

En l’espèce il ressort des pièces 1 et 2 du dossier de l’appelant qu’en contrepartie du versement de son salaire M [L] s’est engagé à effectuer la distibution des documents confiés dans le temps imparti par la feuille de route établie par l’employeur et en respectant les procédures de distribution qui peuvent comprendre un itinéraire obligatoire ; qu’il est responsable de la qualifité de sa distribution qu’il doit réaliser sur les secteurs géographiques qui lui sont indiqués.

La signature de la feuille de route vaut acceptation des éléments qui la composent .

Le règlement intérieur de l’entreprise ( pièce 8 ) mentionne que la distribution volontairement partielle est une faute suceptible d’entrainer une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat, le cas échéant sans préavis ni indemnité.

Il ressort par ailleurs de la pièce 9 de l’appelant qu’une procédure de controle de la qualité des distributions de visu ou par sondage auprès des titulaires de boites aux lettres est définie et appliquée par l’entreprise.

En l’espèce l’employeur produit la fiche de controle qualité de distribution ( pièce 11) de la feuille de route 2570563 dûment signée par le salarié ( pièce 10 ) lui imposant la distribution d’imprimé publicitaires pour Pub audit channel, Casino [Localité 11] , Aldi [Localité 3] , Geant [Localité 4] , Geant [Localité 7], CSF et Carrefour market [Localité 10], Leader Price et Culture Papier les 2 et 3 novembre 2016 sur deux secteurs dont le secteur [Localité 5] ( plan pièce 12) le 3 novembre 2016 ;

Le contrôle effectué directement auprès des habitants, qui ont signé la feuille, démontre une absence de distribution.

L’employeur produit également la fiche de controle qualité de distribution ( pièce 14) de la feuille de route 2576018 dûment signée par le salarié ( pièce 13 ) lui imposant la distribution d’imprimé publicitaires pour Go Sport, Géant [Localité 4], Casino [Localité 9], LIDL, Bricorama, Aldi [Localité 3] , Casino [Localité 8] , Toys r us , CSF [Localité 10] ET Carrefour market [Localité 10], Atelier Palladio du 7 au 8 novembre 2016 sur quatre secteurs dont le secteur [Localité 6] ( plan pièce 15) le 7 novembre 2016 ;

Le contrôle effectué directement auprès des habitants, qui ont signé la feuille, démontre une absence de distribution.

Ainsi il est démontré que le salarié n’a pas accompli les obligations découlant de son contrat de travail les 3 et 7 novembre 2016 alors qu’il avait été préalablement rappelé à l’ordre, averti et mis à pied pour des faits similaires en 2012 , 2013 , 2014 et le 21 avril 2016 ( pièce 3 ,4 , 5 de l’appelant ) sans contester les sanctions appliquées.

La cour consière qu’au vu des multiples antécédents disciplinaires pour des faits identiques, chacun des manquement du salarié pris de manière isolée constitue une faute grave.

Ainsi , indépendemment de la critique sur l’absence de production par l’employeur des données de géolocalisation du véhicule du salarié, et de l’existence d’un conflit entre M [L] et son chef d’équipe, il apparait que l’employeur rapporte la preuve de la faute grave du salarié.

Le licenciement est fondé et le jugement doit être infirmé dans toutes ses dispositions.

M [L] qui succombe est condamné à payer à la SA Mediapost la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par défaut

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau

Déboute M [L] de l’ensemble de ses demandes

Le condamne à payer à la SA MEDIAPOST la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC

Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

 


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