Géolocalisation : 14 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03327

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Géolocalisation : 14 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03327
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14 avril 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/03327

14/04/2023

ARRÊT N°189/2023

N° RG 21/03327 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJRH

FCC/AR

Décision déférée du 08 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00943)

[T] [E]

C/

S.A.R.L. LABORATOIRE GREENVET

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14 4 23

à Me DAATSELAAR

Me CANNET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [T] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Floris DAATSELAAR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. LABORATOIRE GREENVET

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis au [Adresse 1]

Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Laboratoire Greenvet commercialise des compléments alimentaires de phytothérapie pour animaux, à destination des centrales vétérinaires.

M. [T] [E] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018 par la SARL Laboratoire Greenvet en qualité de délégué vétérinaire, niveau 5, statut employé. Il était stipulé que le salarié exercerait sa mission sans exclusivité sur les départements 16, 17, 24, 33, 49, 79, 85 et 86. Il était prévu une période d’essai de 3 mois.

Un avenant du 8 octobre 2018 a fixé les modalités de la rémunération variable.

La convention collective nationale de la pharmacie, fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire est applicable.

Par LRAR du 12 décembre 2018, la SARL Laboratoire Greenvet a renouvelé la période d’essai pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 7 février 2019.

Par LRAR du 23 janvier 2019, la SARL Laboratoire Greenvet a mis fin au contrat de travail de M. [E] pendant la période d’essai, avec une prise d’effet au 31 janvier 2019 au soir.

Par LRAR du 13 mai 2019, le conseil de M. [E] a contesté la rupture du contrat de travail et fait part à la SARL Laboratoire Greenvet des sommes qu’il entendait réclamer devant le conseil de prud’hommes.

Le 17 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse. Contestant à titre principal la validité et la durée de la période d’essai, il a demandé le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour repos complémentaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, et de l’indemnité pour recherche d’emploi. A titre subsidiaire, il a demandé des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de la période d’essai et une indemnité pour délai de prévenance restant dû. En tout état de cause, il a demandé des indemnités pour congé sans solde imposé, pour jour travaillé non payé, pour travail dissimulé, pour télétravail imposé et pour absence d’organisation des élections professionnelles, des bonus, des heures supplémentaires et des frais professionnels.

Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

– jugé que la rupture du contrat de travail de M. [E] a été initiée pendant la période d’essai,

– débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné M. [E] à verser à la SARL Laboratoire Greenvet la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance.

M. [E] a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau :

– condamner la société au paiement des sommes suivantes à M. [E] :

A titre principal, sur la base du salaire reconstitué :

* indemnité pour délai de prévenance restant dû : 1.528,86 € brut,

* congés payés afférents : 152,89 € brut,

* indemnisation de la journée travaillée du 31 janvier 2019 : 150,43 € brut,

* dont congés payés afférents : 15,04 € brut,

A titre subsidiaire, sur la base du salaire non reconstitué :

* indemnité pour délai de prévenance restant dû : 821,14 € brut,

* congés payés afférents : 82,11 € brut,

* indemnisation de la journée travaillée du 31 janvier 2019 : 122,15 € brut

* dont congés payés afférents : 12,21 € brut,

En tout état de cause :

* bonus non versés : 1.016,06 € brut,

* congés payés afférents : 101,61 € brut,

* heures supplémentaires à 25 % : 1.257,17 € brut,

* congés payés afférents : 125,72 € brut,

* heures supplémentaires à 50 % : 296,78 € brut,

* congés payés afférents : 29,68 € brut,

* remboursement des frais professionnels : 538,30 € net,

* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– assortir l’ensemble des condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2019,

– condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Laboratoire Greenvet demande à la cour de :

– confirmer dans son intégralité le jugement,

A titre principal :

– débouter intégralement M. [E] de ses demandes,

A titre subsidiaire :

– fixer à la somme de 751,39 € outre 75,13 € de congés payés afférents le rappel de salaire au titre du préavis non exécuté,

– le condamner à verser à la SARL Greenvet la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

En cause d’appel, M. [E] ne maintient pas sa contestation relative à la validité et à la durée de la période d’essai et les demandes suivantes :

– indemnité compensatrice de préavis,

– indemnité pour repos complémentaire,

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

– dommages et intérêts pour rupture vexatoire,

– indemnité pour recherche d’emploi,

– dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de la période d’essai,

– indemnité pour congé sans solde imposé,

– indemnité pour travail dissimulé,

– indemnité pour télétravail imposé,

– indemnité pour absence d’organisation des élections professionnelles,

de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié à ces titres.

1 – Sur les bonus :

L’article 2.2 ‘détermination de la rémunération variable’ de l’avenant du 8 octobre 2018 était rédigé comme suit :

‘Le salarié percevra les primes suivantes en fonction du chiffre d’affaires qu’il aura personnellement réalisé chaque mois sur son secteur d’activité :

Pendant une période de 6 mois à compter de son intégration, le salarié bénéficiera du barème appliqué aux secteurs, selon les paliers suivants :

– moins de 7.000 € de CA = prime de 50 €

– de 7.001 € à 9.000 € de CA = prime de 150 €

– de 9.001 € à 11.000 € de CA = prime de 200 €

– de 11.001 € à 13.500 € de CA = prime de 230 €

Au-delà de cette période, il sera appliqué le barème en vigueur dans la société suivante :

chiffre d’affaires réalisé par le salarié prime

de 14.000 € à 20.000 € mensuels 2 % du CA HT

de 20.000 € à 25.000 € mensuels 2,5 % du CA HT

au-delà de 25.000 € mensuels 3 % du CA HT

exemple de calcul :

CA HT : 24.000 €

24.000*2,5 % = 600 € prime brute’

L’article 3.3 ‘conditions d’exigibilité de la rémunération variable’ ajoutait :

‘La prime sur objectifs sera calculée chaque fin de mois sur le chiffre d’affaires réalisé par le salarié sur son secteur d’activité et après encaissement des factures.

Elle sera versée le dernier jour du mois avec un décalage d’un mois.

En cas de rupture du contrat de travail, aucun élément de rémunération variable ne sera dû au titre du chiffre d’affaires encaissé après la date de départ du salarié de l’entreprise.’

M. [E] réclame un solde de bonus calculé sur le chiffre d’affaires réalisé dans son secteur comme suit :

octobre 2018 : chiffre d’affaires de 20.120,20 €, taux de 2,5 % = 503,01 €

novembre 2018 : chiffre d’affaires de 24.616,17 €, taux de 2,5 % = 615,40 €

décembre 2018 : chiffre d’affaires de 20.272,86 €, taux de 2,5 % = 506,96 €

janvier 2019 : chiffre d’affaires de 20.219,41 €, taux de 2,5 % = 505,49 €

février 2019 : chiffre d’affaires de 16.886,36 €, taux de 2 % = 337,73 €

total : 2.468,44 €

à déduire rémunérations variables déjà versées (cf. pièce n° 11 de l’employeur) :

octobre 2018 : prime sur chiffre d’affaires 80,26 €

novembre 2018 : prime sur chiffre d’affaires 362,08 € + prime sur challenge 30,60 €

décembre 2018 : prime sur chiffre d’affaires 405,46 € + prime sur challenge 80,05 €

janvier 2019 : prime sur chiffre d’affaires 402,59 €

total : 1.452,39 €

soit un solde de 1.016,06 € outre congés payés.

Bien que l’avenant ne prévoie, pendant les 6 premiers mois, qu’une rémunération variable forfaitaire calculée sur le chiffre d’affaires jusqu’à 13.500 €, la SARL Laboratoire Greenvet ne conteste pas devoir une rémunération variable au-delà de ce chiffre d’affaires et en fonction d’un pourcentage. Elle verse aux débats le tableau des chiffres d’affaires de la région Atlantique attribuée à M. [E] d’octobre 2018 à janvier 2019 (pièce n° 13) et le tableau des primes versées aux salariés dont M. [E] avec un mois de décalage, de novembre 2018 à février 2019 (pièce n° 12), étant précisé que la prime due sur le chiffre d’affaires d’octobre 2018 a été calculée au prorata de sa présence sur le terrain (une semaine, car le reste du mois M. [E] était en formation et en séminaire au siège), et qu’aucune prime n’a été versée sur le chiffre d’affaires de février 2019 puisque M. [E] n’a pas travaillé après le 31 janvier 2019 et donc n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en février 2019.

Ainsi, la SARL Laboratoire Greenvet justifie de ce qu’elle a rempli M. [E] de ses droits, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande.

2 – Sur les frais professionnels :

M. [E] réclame le remboursement de frais de carburant pour 538,30 € ; il produit des duplicata de tickets Total du 19 octobre 2018 au 17 janvier 2019, indiquant que seuls les tickets du 19 octobre au 14 décembre 2018 ont été remboursés.

Or, d’une part le montant réclamé ne correspond pas aux tickets sur la période postérieure au 14 décembre 2018. D’autre part, le book de procédures internes Greenvet mentionnait que les frais de carburant étaient remboursés sur justificatifs de la station-service uniquement grande surface ;

la SARL Laboratoire Greenvet explique qu’elle a remboursé M. [E] sur la base des tarifs du carburant de grande surface et produit un tableau en ce sens.

Par confirmation du jugement, M. [E] sera débouté de sa demande de ce chef.

3 – Sur la journée du 31 janvier 2019 :

Dans sa lettre de rupture de la période d’essai du 23 janvier 2019, la SARL Laboratoire Greenvet a indiqué que M. [E] devait travailler jusqu’au 31 janvier 2019 inclus.

Le bulletin de paie de janvier 2019 a effectué une retenue de salaire de 92,31 € (7 heures à 13,1865 €) pour ‘absence non rémunérée’ du 31 janvier 2019.

M. [E] réclame le paiement de cette journée sur la base de 7 heures à 21,49 € (150,43 €) au titre d’un ‘salaire moyen reconstitué’ ou à titre subsidiaire de 7 heures à 17,45 € (122,15 €) au titre d’un ‘salaire moyen non reconstitué’. Dans sa pièce n° 13 décrivant ses activités journalières, M. [E] mentionne que les journées des 31 janvier et 1er février 2019 ont été ‘passées au garage pour récupérer son véhicule suite à la demande de la société’.

La SARL Laboratoire Greenvet réplique qu’il n’a pas travaillé le 31 janvier car son véhicule n’a pas bougé et il n’a pas rempli de rapport d’activité. Elle produit le relevé de géolocalisation du véhicule de M. [E] du 2 janvier au 1er février 2019 montrant une absence de mouvement le 31 janvier 2019 et le mail de la société mettant en demeure le salarié d’adresser son rapport d’activité des 31 janvier et 1er février 2019.

Or, M. [E] ne précise pas le nom du garage et n’explique pas pourquoi il aurait dû passer deux journées entières à attendre au garage ; d’ailleurs, le relevé de géolocalisation montre des mouvements du véhicule toute la journée du 1er février 2019, ce qui contredit la thèse de M. [E] selon laquelle il aurait également passé la journée du 1er février 2019 à attendre le véhicule au garage.

M. [E] sera donc débouté de sa demande de ce chef.

4 – Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [E] soutient avoir réalisé un total de 91,25 heures supplémentaires entre le semaine du 5 novembre 2018 et la semaine du 21 janvier 2019. Il verse aux débats sa pièce n° 13 décrivant ses activités journalières, avec les horaires de travail le matin et l’après-midi, la pause méridienne d’une heure, et la durée de travail journalière.

Ainsi, M. [E] fournit des éléments suffisamment précis pour que la SARL Laboratoire Greenvet puisse répondre.

La SARL Laboratoire Greenvet indique que M. [E] n’a pas demandé l’autorisation de réaliser des heures supplémentaires, qu’il était libre de ses horaires, qu’il n’optimisait pas bien ses rendez-vous, que, certains jours, il pouvait prendre des pauses plus importantes entre deux rendez-vous, qu’il disposait d’une demi-journée par semaine pour effectuer son travail administratif de prise de rendez-vous de sorte que le temps de travail administratif allégué par lui est surévalué, et que, les 30 et 31 octobre et le 2 novembre 2018, il a effectué des pleins d’essence pour son compte personnel et en dehors de son temps de travail de sorte qu’il ne peut pas alléguer des heures supplémentaires.

Néanmoins, l’éventuelle mauvaise organisation de M. [E] et son éventuelle lenteur ne permettent pas d’écarter des heures supplémentaires. Les considérations sur les pleins d’essence sont sans objet puisque M. [E] ne réclame des heures supplémentaires que sur une période postérieure. Surtout, la SARL Laboratoire Greenvet ne fournit aucun élément de nature à établir les horaires de travail que selon elle le salarié aurait effectués.

La cour ne peut donc que retenir les heures supplémentaires alléguées, et le calcul effectué par le salarié sur la base d’un taux horaire de 13,19 €, majoré à 25 % ou à 50 %, soit un total de 1.553,95 € bruts outre congés payés de 155,39 € bruts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

5 – Sur l’indemnité de prévenance :

En application de l’article L 1221-25 du code du travail, lorsque l’employeur met fin à la période d’essai d’un salarié après 3 mois de présence, il doit respecter un délai de prévenance d’un mois ; le non-respect de ce délai ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice.

La SARL Laboratoire Greenvet a rompu la période d’essai par courrier du 23 janvier 2019 à effet du 31 janvier 2019 au soir, indiquant devoir au salarié une indemnité compensatrice égale à 3 semaines soit sur la période du 1er au 22 février 2019.

Il ressort des bulletins de paie qu’elle a versé à M. [E], à titre d’indemnité compensatrice, les sommes de 923 € en février 2019 et 107,99 € en mars 2019.

M. [E] réclame un rappel d’indemnité sur la base d’un ‘salaire moyen reconstitué’ (1.528,86 €) ou à titre subsidiaire d’un ‘salaire moyen non reconstitué’ (821,14 €), sans expliquer son mode de calcul aboutissant à ces montants. La SARL Laboratoire Greenvet indique qu’en réalité, M. [E] a réintégré dans le salaire moyen des frais professionnels déjà payés et des commissions non dues.

Or, le rappel de salaire doit être calculé sur la base du salaire de base de 2.000 € et des rémunérations variables dues et payées, soit un salaire moyen sur les mois de novembre 2018 à janvier 2019 de 2.430,52 € soit 1.782,38 € dus pour 22 jours. Compte tenu des versements déjà effectués pour un total de 1.030,99 €, il reste dû 751,39 € outre congés payés.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

6 – Sur le surplus :

Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal, non pas à compter du courrier du 13 mai 2019, mais à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 21 juin 2019.

La SARL Laboratoire Greenvet qui perd sur une partie du principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles, et ceux exposés par M. [E] soit 2.000 €.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de prévenance, et l’a condamné au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

Condamne la SARL Laboratoire Greenvet à payer à M. [T] [E] les sommes suivantes :

– 1.553,95 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 155,39 € bruts,

– 751,39 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de prévenance, outre congés payés de 75,14 € bruts,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019,

– 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Laboratoire Greenvet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Laboratoire Greenvet aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.

 


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