Genres musicaux : la nullité du pacte de préférence éditoriale

·

·

Genres musicaux : la nullité du pacte de préférence éditoriale
Ce point juridique est utile ?

L’article L132-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ « est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses futures de genres nettement déterminée ». Un pacte de préférence méconnaissant ces dispositions est atteint de nullité relative.

En la cause, les appelants soutiennent que le pacte de préférence éditoriale doit être annulé en ce qu’il ne détermine pas nettement le genre d’ visées et car aucune contrepartie à l’exclusivité consentie par l’artisyte n’y est prévue, en violation de l’article 1169 du code civil.

Or, le contrat litigieux mentionne en son article 1 les genres des pour lesquelles le droit de préférence est accordé en ces termes :

« de variété (comprenant seulement la musique, comprenant seulement les paroles ou comprenant paroles et musique) ;

Musiques de films de cinéma ou de télévision ;

Musiques de messages publicitaires audiovisuels et/ou radiophoniques ;

Comédies musicales ».

Ce renvoi à des catégories précisément énumérées et définies par la Sacem doit être qualifié comme étant suffisamment déterminé.

En outre, l’article 1169 du code civil prévoit que le contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.

La contrepartie ne s’entend pas exclusivement d’une contrepartie financière.

Or le pacte de préférence contesté comporte un article 6 prévoyant que « l’éditeur s’engage à promouvoir et à assurer aux de l’auteur une exploitation permanente et suivie conformément aux usages de la profession ». Dès lors, la contrepartie à l’exclusivité consentie à la Sas Braabus Inc. résidait dans l’édition des musicales des oeuvres de l’artiste et dans leur diffusion la plus large possible et la perception des droits afférents, laquelle répond à la définition du pacte de préférence posée par l’article 1123 du code civil, comme étant le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.

A cet égard, l’analyse de l’exécution du contrat importe peu, l’existence d’une contrepartie devant s’analyser au moment de la formation du contrat.

Résumé de l’affaire : La Sas Braabus Inc, spécialisée dans le management d’artistes et l’édition musicale, a signé plusieurs contrats avec M. [L] [N], un artiste de rap. Ces contrats incluent un contrat d’enregistrement exclusif, des cessions de droits d’édition, et un pacte de préférence éditoriale. M. [L] [N] a enregistré trois albums sous licence exclusive à Universal Music France. Les relations entre M. [L] [N] et la Sas Braabus Inc se sont détériorées, conduisant M. [L] [N] à demander la résiliation du contrat d’enregistrement et le paiement de sommes dues. En 2021, le conseil de prud’hommes a déclaré le contrat d’exclusivité nul. M. [L] [N] a ensuite contesté le pacte de préférence et les contrats d’édition devant le tribunal de grande instance de Marseille, qui a rejeté ses demandes. M. [L] [N] a fait appel de cette décision, tandis que la Sas Braabus Inc a également engagé des procédures pour protéger ses droits éditoriaux. Les deux parties continuent de se disputer la validité des contrats et les droits d’édition associés à plusieurs œuvres musicales.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
20/03143
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 176

Rôle N° RG 20/03143 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVZE

[L] [N]

Dit [G]

C/

S.A.S.U. BRAABUS INC.

Société BARON ROUGE

Société DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE SACEM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Myriam ANGELIER

Me Alain BADUEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/12518.

APPELANT

Monsieur [L] [N],

Monsieur [L] [N] dit ‘[G]’ exerce la profession d’auteur-compositeur et d’artiste-interprète

né le 06 Avril 1993 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

S.A.S.U. BRAABUS INC. ,

société par action simplifiée à associée unique est représentée par Madame [S] [F], en sa qualité de présidente,

dont le siège social sis : [Adresse 5]

représentée par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Karim ANWAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant

PARTIES INTERVENANTES FORCEES

La Société BARON ROUGE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis

[Adresse 4]

représentée par Me Myriam ANGELIER, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

La Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique SACEM,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amèlie VINCENT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Sas Braabus Inc, qui a pour activité principale le management d’artiste, l’édition et la production phonographique, l’édition musicale, a conclu avec M. [L] [N] dit «[G]» auteur-compositeur et artiste-interprète de rap dit «conscient», plusieurs contrats, soit :

– le 25 août 2015 un contrat d’enregistrement exclusif par lequel M. [L] [N] lui a concédé le droit exclusif et pour le monde entier, pour une durée minimum de sept ans pour la réalisation de six albums inédits, de fixer ses interprétations d’ musicales pour le son/et ou l’image, les reproduire sur tout support audio et/ou audiovisuels, les mettre à disposition du public par tous moyens,

– divers contrats de cession de droits et d’édition, en date des 18 janvier 2016 et 1er septembre 2016, aux termes desquels il a cédé à la société les droits de reproduction et de représentation de certaines ,

– un pacte de préférence éditoriale en date du 22 novembre 2016, aux termes duquel M. [L] [N] consent à la Sas Braabus Inc. un droit de préférence ou de première option sur l’édition et l’exploitation des musicales écrites par ses soins, seul ou en collaboration avec des co-auteurs et des co-compositeurs, pendant une durée de cinq années à compter de la signature du contrat.

En exécution du contrat d’enregistrement exclusif, il a enregistré trois albums concédés en licence exclusives à la société Universal Music France : l’album «A7» (dont la sortie commerciale est le 13 novembre 2015), l’album «Anarchie» (sortie commerciale du 27 mai 2016) et «Deo Favente» (sortie commerciale du 5 mai 2017). La Sas Braabus Inc. a conclu, en présence de M. [L] [N], co-signataire, un contrat de co-exploitation avec la société Universal Music France le 25 août 2015.

Les relations se sont dégradées au cours de l’année 2017 et M. [L] [N] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 6] par exploit du 5 juillet 2017 pour obtenir la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts.

Par jugement du 18 novembre 2021, dont il a toutefois été relevé appel, le conseil de prudhommes de [Localité 6] a notamment constaté la nullité absolue du contrat d’exclusivité du 25 août 2015.

Par assignation délivrée le 7 novembre 2017, M. [L] [N] a fait assigner la Sas Braabus Inc. devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’annulation du pacte de préférence éditoriale.

La SACEM a été assignée en intervention forcée par acte du 17 novembre 2020.

Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille a :

– débouté M. [L] [N] de sa demande d’annulation du pacte de préférence éditoriale conclu le 22 novembre 2016 et des contrats d’édition conclus les 18 janvier 2016 et 1er septembre 2016 ;

– débouté M. [L] [N] de sa demande de résiliation des contrats d’édition relatifs aux «Genny et Ciiro», «A7», «Gomorra», «Gédéon», «John Lennon», «Mauvaises idées», «Rêves de gosse», «Dix-neuf», «Solides», «Liquide», «Champs Elysées», «Drogue Prohibée», «Fusil», «J’reviens de loin», «Murielago», «Allo maman», «Anarchie», «Le Doc», «Essuie tes larmes», «Je la connais», «Neuer», «Quand on était mômes», «Trop énorme», et «Cartine Cartier feat Sfera Ebbasta»,

– débouté M. [L] [N] de ses demandes indemnitaires,

– enjoint à la Sas Braabus Inc de remettre à M. [L] [N] une copie du contrat d’édition relatif à l’oeuvre «6.45i», sous astreinte, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l’issue desquels il pourra de nouveau être statué,

– enjoint à M. [L] [N] de signer les contrats de cession et d’édition musicale, d’adaptation audiovisuelle, le pouvoir et le bulletin de déclaration relatifs aux relatifs de l’album «Deo Favente» dans un délai de quinze jours à compter de la date de présentation à son domicile de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Sas Braabus Inc lui aura transmis les exemplaires à signer,

– dit que passé ce délai, l’injonction sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant quatre mois à l’issue desquels il pourra de nouveau être statué,

– condamné M. [L] [N] aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

———-

M. [L] [N] a relevé appel de cette décision par déclarations des 28 février 2020 et 9 mars 2020 qui ont conduit à l’ouverture de deux dossiers sous les numéros 20-03143 et 20-03612.

La Sas Braabus Inc a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la SACEM, dans l’attente d’une décision sur le fond, à collecter, séquestrer et mettre en réserve l’intégralité des droits éditoriaux susceptibles d’être perçus et répartis par la SACEM sur les contributions d’auteur de M. [L] [N] aux musicales reproduites au sein des albums «Deo Favente», «Julius» et «Rooftop» qu’elles aient déjà été ou non d’ores et déjà déclarées à son répertoire.

Par ordonnance du 23 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment :

– ordonné la jonction des instances pendantes devant la cour d’appel enregistrées sous les numéros de répertoire général 20-03143 et 20-03612,

– rejeté la demande de production et de communication de pièces de la Sas Braabus Inc,

– rejeté la demande de production et de communication de pièces de la Sas Baron Rouge et M. [L] [N],

– rejeté les demandes de séquestre.

———-

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Baron Rouge et M. [L] [N] soutiennent que :

– tant le pacte de préférence éditoriale que les contrats de cession et d’édition sont nuls dans la mesure où leur signataire ne disposait d’aucun pouvoir pour engager la Sas Braabus Inc, circonstance que M. [L] [N] ignorait nécessairement, et où ils ne satisfont pas aux conditions posées par le code de la propriété intellectuelle en ce qui concerne la délimitation des droits cédés ; le pacte de préférence éditoriale doit être annulé en ce qu’il ne détermine pas nettement le genre d’ visées et car aucune contrepartie à l’exclusivité consentie par M. [L] [N] n’y est prévue, en violation de l’article 1169 du code civil ; en violation de l’article L131-3 alinéa 3 CPI, tous les contrats d’édition prévoient une cession du droit d’adaptation audiovisuelle au profit de l’éditeur, de sorte qu’ils doivent être déclarés nuls.

– Sur la résiliation des contrats d’édition, la Sas Braabus Inc n’a procédé à aucune reddition de comptes depuis 2016 et ils ont dû attendre le 4 février 2019, soit un an et demi après la délivrance de l’assignation, pour qu’elle lui communique les redditions de comptes des années 2016 et 2017 ;

si l’essentiel des droits générés par l’exploitation des transite par la Sacem, l’éditeur n’est pas pour autant dispensé d’adresser à l’auteur les redditions de compte auxquelles il a droit ; l’éditeur n’a pas assuré à son oeuvre une «exploitation permanente et suivie», ainsi qu’en témoigne l’absence de redevances au titre des années 2016 et 2017 et il n’a pas réalisé 100 reproductions graphiques des objets des contrats, ce qui consacre une violation de ses obligations contractuelles.

– Il se trouve fondé à demander la production forcée des documents lui permettant de connaître avec certitude le montant des restitutions à intervenir, étant précisé qu’il se trouve contraint d’évaluer ce que la Sas Braabus Inc a perçu en le déduisant de ses propres redevances d’auteur, la restitution des sommes perçues par la Sas Braabus en exécution des contrats nuls, qu’il est possible d’estimer en prenant pour référence les redevances qu’il a lui-même perçues, la cessation des versements des redevances, par la Sacem, au profit de la Sas Braabus, outre la réparation des préjudices subis, étant précisé que la signature du pacte de préférence a eu pour effet d’immobiliser ses droits en le privant de la possibilité de s’adresser à un véritable éditeur capable de donner à ses la meilleure exploitation possible ;

– s’agissant des demandes reconventionnelles, et notamment de la demande de signature des contrats de cession et d’édition portant sur les incluses dans l’album «Deo Favente», le pacte de préférence étant nul, son exécution forcée ne peut être ordonnée.

Au visa des articles 1169, 1156, 1178 du code civil, L131-1, L131-3, L132-4, L132-12, L132-13 et L132-14 du code de la propriété intellectuelle, ils demandent à la cour de :

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, sauf en ce qu’il a enjoint à la Sas Braabus Inc de remettre à M. [L] [N] une copie du contrat d’édition relatif à l’oeuvre «6.45i», sous astreinte, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l’issue desquels il pourra de nouveau être statué ;

– et, statuant à nouveau :

– à titre principal,

de prononcer la nullité du pacte de préférence éditoriale conclu le 22 novembre 2016 ;

de prononcer la nullité des contrats de cession et d’édition musicale, d’adaptation

audiovisuelle, des pouvoirs et bulletins signés les 18 janvier 2016 et 1er septembre 2016 portant sur les : «Genny et Ciiro» ; «Liquide» ; «A7» ; «Gomorra» ; «Gédéon» ; «John Lennon» ; «Mauvaises idées» ; «Rêves de gosse» ; «Dix-neuf» ; «Champs Elysées» ; «Drogue Prohibée» ; «Fusil» ; «J’reviens de loin» ; «Murcielago» ; «Allo maman» ; «Anarchie» ; «Le Doc» ; «Essuie tes larmes» ; «Je la connais» ; «Neuer» ; «Quand on était mômes» ; «Trop énorme» ; «Cartine Cartier feat Sfera Ebbasta» ; «Himalaya» ; «Alleluia» ;

de débouter la Sas Braabus Inc de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

– à titre subsidiaire :

de prononcer la résolution des contrats de cession et d’édition musicale, d’adaptation audiovisuelle, des pouvoirs et bulletins signés les 18 janvier 2016 et 1er septembre 2016 portant sur les : «Genny et Ciiro» ; «Liquide» ; «A7» ; «Gomorra» ; «Gédéon» ; «John Lennon» ; «Mauvaises idées» ; «Rêves de gosse» ; «Dix-neuf» ; «Champs Elysées» ; «Drogue Prohibée» ; «Fusil» ; «J’reviens de loin» ; «Murcielago» ; «Allo maman» ; «Anarchie» ; «Le Doc» ; «Essuie tes larmes» ; «Je la connais» ; «Neuer» ; «Quand on était mômes» ; «Trop énorme» ; «Cartine Cartier feat Sfera Ebbasta» ; «Himalaya» ; «Alleluia» ; de juger que la Sas Braabus Inc ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque ;

en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

– en tout état de cause ;

d’ordonner à la SACEM de communiquer à la Sas Baron Rouge et M. [L] [N] le montant des droits éditoriaux répartis au profit de la Sas Braabus Inc concernant les musicales «Genny et Ciiro» ; «Liquide» ; «A7» ; «Gomorra» ; «Gédéon» ; «John Lennon» ; «Mauvaises idées» ; «Rêves de gosse» ; «Dix-neuf» ; «Champs Elysées» ; «Drogue Prohibée» ; «Fusil» ; «J’reviens de loin» ; «Murcielago» ; «Allo maman» ; «Anarchie » ; «Le Doc » ; «Essuie tes larmes» ; «Je la connais» ; «Neuer» ; «Quand on était mômes» ;

d’ordonner à la Sas Braabus Inc de communiquer à la Sas Baron Rouge et M. [L] [N], dès la notification de l’arrêt à intervenir, les éléments suivants portant sur les musicales «Genny et Ciiro» ; «Liquide» ; «A7» ; «Gomorra» ; «Gédéon» ; «John Lennon» ; «Mauvaises idées» ; «Rêves de gosse» ; «Dix-neuf» ; «Champs Elysées» ; «Drogue Prohibée» ; «Fusil» ; «J’reviens de loin» ; «Murcielago» ; «Allo maman» ; «Anarchie» ; «Le Doc» ; «Essuie tes larmes» ; «Je la connais» ; «Neuer» ; «Quand on était mômes» ; «Trop énorme» ; «Cartine Cartier feat Sfera Ebbasta» ; «Himalaya» ; «Alleluia» ;

– une copie de l’intégralité des relevés trimestriels de droits d’ores et déjà reçus par ses soins de la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

– les exploitations autorisées et le montant des droits perçus directement de tous tiers au titre de toutes exploitations ‘ ne relevant pas de la SACEM – sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir pour celles qui sont antérieures à cette notification et sous astreinte de 500 euros par jour passé la conclusion de tout contrat à cet effet pour celles qui lui seront postérieures ;

– d’interdire à la SACEM, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de verser à la société BRAABUS INC toute redevance correspondant à l’exploitation des suivantes : «Genny et Ciiro» ; «Liquide» ; «A7» ; «Gomorra» ; «Gédéon» ; «John Lennon» ; «Mauvaises idées» ; «Rêves de gosse» ; «Dix-neuf» ; «Champs Elysées» ; «Drogue Prohibée» ; «Fusil» ; «J’reviens de loin» ; «Murcielago» ; «Allo maman» ; «Anarchie» ; «Le Doc» ; «Essuie tes larmes» ; «Je la connais» ; «Neuer» ; «Quand on était mômes» ; «Trop énorme» ; «Cartine Cartier feat Sfera Ebbasta» ; «Himalaya» ; «Alleluia» ;

– d’ordonner à la SACEM, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de verser à [L] [N] la part éditoriale correspondant à sa contribution d’auteur sur les suivantes : «Genny et Ciiro» ; «Liquide» ; «A7» ; «Gomorra» ; «Gédéon» ; «John Lennon» ; «Mauvaises idées» ; «Rêves de gosse» ; «Dix-neuf» ; «Champs Elysées» ; «Drogue Prohibée» ; «Fusil» ; «J’reviens de loin» ; «Murcielago» ; «Allo maman» ; «Anarchie» ; «Le Doc» ; «Essuie tes larmes» ; «Je la connais» ; «Neuer» ; «Quand on était mômes» ; «Trop énorme» ; «Cartine Cartier feat Sfera Ebbasta» ; «Himalaya» ; «Alleluia» ;

de condamner la Sas Braabus Inc à restituer à M. [L] [N] 373 566,28 € à titre de provision, au titre des sommes qu’elle a perçues en exécution des contrats de cession et d’édition d’oeuvre musicale, des pouvoirs et bulletins signés les 18 janvier 2016 et 1er septembre 2016, portant sur les «Genny et Ciiro» ; «Liquide» ; «A7» ; «Gomorra» ; «Gédéon» ; «John Lennon» ; «Mauvaises idées» ; «Rêves de gosse» ; «Dix-neuf» ; «Champs Elysées» ; «Drogue Prohibée» ; «Fusil» ; «J’reviens de loin» ; «Murcielago» ; «Allo maman» ; «Anarchie» ; «Le Doc» ; «Essuie tes larmes» ; «Je la connais» ; «Neuer» ; «Quand on était mômes» ; «Trop énorme» ; «Cartine Cartier feat Sfera Ebbasta» ; « Himalaya» ; «Alleluia» ;

de condamner la Sas Braabus Inc à verser à M. [L] [N] :

– 51 000 € en réparation du gain manqué, du fait de l’impossibilité de déposer les composant l’album «Deo Favente» à la SACEM ;

– 50 000 € en réparation de la perte de chance de contracter avec un éditeur professionnel ;

– 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;

– 66 668,67 € à M. [L] [N] , au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– de condamner la Sas Braabus Inc aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Myriam ANGELIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

———–

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Braabus Inc soutient que :

– le pacte de préférence est bien valable, en ce que Mme [S] [F] a signé l’ensemble des contrats litigieux en sa qualité d’unique représentante légale de la Sas Braabus, ce que M. [L] [N] ne pouvait ignorer ; en tout état de cause, M. [L] [N] était irrecevable à solliciter l’annulation du contrat conclu avec une société au motif que le mandataire de cette dernière n’avait pas le pouvoir de le conclure, la partie représentée pouvant seule s’en prévaloir ; s’agissant des nouveaux moyens soulevés en cause d’appel, d’une part l’absence de prévision d’une avance et les genres visés au pacte de préférence sont insusceptibles d’entraîner sa nullité et d’autre part, les droits cédés au sein des contrat d’édition et du pacte de préférence sont bien délimités ;

– s’agissant de la demande de résiliation des contrats d’édition, elle a respecté ses obligations contractuelles, et notamment l’obligation de reddition annuelle des comptes, même si elle n’a jamais adressé ceux-ci par lettre recommandée au demandeur ; en 2016 et 2017, aucune somme n’a été perçue directement, les revenus ayant tous transité par la Sacem ; elle a respecté également son obligation de reproduction graphique, mais en tout état de cause, cette obligation doit être considérée comme secondaire en ce que les artistes ne vendent plus de partitions, et qu’elle a également respecté ses obligations en ce qui concerne l’exploitation permanente et active de l’oeuvre et ainsi assuré son succès ;

– les demandes des appelants tendant à la production forcée, à la restitution et à la cessation des répartitions au profit de la Sas Braabus sont irrecevables en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles ; M. [L] [N] ne justifie pas des sommes qu’il réclame, le préjudice patrimonial étant inexistant ; les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées en l’absence de faute de la Sas Braabus, de préjudice ou de lien de causalité.

– la découverte en cause d’appel de la concession par M. [L] [N] à sa propre société la Sas Baron Rouge de l’édition de sa part auteur sur des créées et divulguées par ses soins durant la période de validité du pacte de préférence et leur déclaration à la Sacem ont justifié la mise en cause de la Sas Baron Rouge et de la Sacem, et engagent la responsabilité contractuelle de M. [L] [N].

Au visa des articles 1156, 1169, 1231-1, 1241, 1984 et 1998 du code civil, 910-4 du code de procédure civile, L132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, elle demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a enjoint à la Sas Braabus Inc de remettre à M. [L] [N] une copie du contrat d’édition relatif à l’oeuvre « 6.45i », sous astreinte, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l’issue desquels il pourra de nouveau être statué ;

– débouter M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;

– dire et juger le pacte de préférence du 22 novembre 2016 conclu entre la Sas Braabus Inc et M. [L] [N] valide ;

– dire et juger les contrats d’édition relatifs aux des deux premiers albums de M. [L] [N] conclus entre la Sas Braabus Inc. et M. [L] [N] valides ;

– dire et juger que la Sas Braabus Inc n’a pas manqué à ses obligations de reddition des comptes, d’exploitation permanente et suivie et de reproduction graphique des des deux premiers albums de M. [L] [N] ;

– constater l’absence de tout préjudice patrimonial et/ou moral au détriment de M. [L] [N] du fait de la Sas Braabus Inc.;

– dire et juger que l’édition musicale des suivantes reproduites au sein de l’album Deo Favente doit être cédée par M. [L] [N] à la Sas Braabus Inc. en exécution du pacte de préférence du 22 novembre 2016 ;

– condamner M. [L] [N] sous astreinte journalière de 500 € ‘ passé un délai de 15 jours suivant leur première présentation par lettre recommandée avec avis de réception à son domicile ‘ de signer et de retourner à la Sas Braabus Inc ou à son gestionnaire, un bulletin de déclaration et en autant d’exemplaires que de signataires pour les contrats plus un pour la SACEM un contrat de cession et d’édition musicale et un contrat d’adaptation selon modèle annexé au pacte pour chacune des reproduites au sein de l’album «Deo Favente» ;

– Statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la Sas Baron Rouge et de la SACEM ;

– condamner in solidum M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge à régler à la Sas Braabus Inc. une indemnité égale au montant des droits éditoriaux indûment perçus par la Sas Braabus Inc de la SACEM au jour de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la modification de la documentation de la SACEM, sur les musicales créditant M. [L] [N] en qualité d’auteur et/ou de compositeur déclarées à la SACEM entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 et notamment celles dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [G] intitulés respectivement «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II» ;

– condamner la Sas Baron Rouge à communiquer à la Sas Braabus Inc sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, une copie de l’intégralité des relevés trimestriels de droits reçus par ses soins de la SACEM jusqu’à la modification de la documentation de la SACEM, concernant les musicales figurant au catalogue de la SACEM, créditant Monsieur [L] [N] en qualité d’auteur et la Sas Baron Rouge en qualité d’éditrice, déclarées à la SACEM entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 et notamment celles dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [G] intitulés respectivement «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II» ;

– condamner la Sas Baron Rouge à communiquer à la Sas Braabus Inc sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, les exploitations autorisées et le montant des droits perçus directement de tous tiers au titre de toutes exploitations ‘ ne relevant pas de la SACEM – des musicales incorporant les contributions de M. [L] [N] en qualité d’auteur et/ou de compositeur éditées entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 et notamment celles dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [G] intitulés respectivement «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II» ;

– ordonner à la SACEM de communiquer à la Sas Braabus Inc le montant des droits éditoriaux perçus et reversés par ses soins, à M. [L] [N] en qualité d’éditeur à compte d’auteur, à la Sas Baron Rouge Inc et/ou à tout autre éditeur éventuel de la contribution d’auteur de M. [L] [N], concernant les musicales figurant au catalogue de la SACEM créditant Monsieur [L] [N] en qualité d’auteur et/ou de compositeur, déclarées à son répertoire entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021, et notamment aux musicales dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [G] intitulés respectivement «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II» ;

– ordonner à la SACEM de communiquer à la Sas Braabus Inc :

o la liste complète des écrites et/ou composées par M. [L] [N] déclarées à son répertoire entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 ;

o l’identité des éditeurs déclarés oeuvre par oeuvre ;

o le montant des droits éditoriaux générés par la contribution de M. [L] [N] aux dites ;

o le montant des droits éditoriaux répartis éditeur par éditeur, en ce compris en cas d’édition à compte d’auteur, et les bénéficiaires de ces répartitions.

– condamner in solidum M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge à payer à la Sas Braabus Inc une provision sur dommages et intérêts pour perte subie d’un montant de 100 000 euros à valoir sur le montant des droits éditoriaux dont elle a été indûment privée au profit de la Sas Baron Rouge dans l’attente de leur détermination exacte ;

– condamner in solidum M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge à indemniser la société BRAABUS de la perte de chance de percevoir des droits éditoriaux équivalents à la moyenne des droits éditoriaux générés par les albums «A7» «Anarchie» et «Deo Favente» au titre des reproduites dans les albums «Julius», «Rooftop» et «Julius II» ;

– condamner in solidum M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge à payer à la société BRAABUS une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 50 000 € à valoir sur le préjudice inhérent à cette perte de chance, dans l’attente de la détermination des droits perçus et reversés par la SACEM à la Sas Baron Rouge pour chacune des écrites et/ou co-écrites par M. [L] [N] dont l’enregistrement est reproduit au sein des quatrième, cinquième et sixième albums de M. [L] [N] intitulés «Julius», «Rooftop» et «Julius II» figurant au catalogue de la SACEM ;

– condamner in solidum M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge à régler 10 000 € de dommages et intérêts à la Sas Braabus Inc en réparation du préjudice d’image et de réputation résultant de la substitution de la Sas Baron Rouge à la Sas Braabus Inc dans l’édition de la part auteur de M. [L] [N] sur les reproduites dans les albums «Julius», «Rooftop» et «Julius II» ;

– ordonner à la SACEM de collecter, séquestrer et mettre en réserve la part éditoriale afférente aux contributions de M. [L] [N] à l’écriture des musicales reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II» ;

– ordonner plus généralement à la SACEM de collecter, séquestrer et mettre en réserve (qu’elle soit à compte d’auteur ou attribuée à la société BARON ROUGE ou à tout autre éditeur) la part éditoriale afférente à toute contribution de M. [L] [N] à toute oeuvre déclarée au répertoire de la SACEM entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 ;

– déclarer nulle et de nul effet la cession par M. [L] [N] à la Sas Baron Rouge de la part éditoriale sur ses contributions d’auteur aux musicales reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II» en violation du droit de première option de la Sas Braabus Inc ;

– juger que par suite de l’annulation desdites cessions, la Sas Baron Rouge sera réputée n’avoir jamais édité l’une quelconque des musicales reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II» ;

– condamner M. [L] [N] sous astreinte journalière de 500 euros -passé un délai de 15 jours suivant leur première présentation par lettre recommandée avec avis de réception à son domicile – de signer et de retourner à la Sas Braabus Inc ou à son gestionnaire, un bulletin de déclaration et en autant d’exemplaires que de signataires pour les contrats plus un pour la SACEM un contrat de cession et d’édition musicale et un contrat d’adaptation selon modèle annexé au pacte pour chacune des reproduites au sein des albums «Julius», «Rooftop» et «Julius II» ;

– ordonner à la Sas Baron Rouge à restituer à la Sas Braabus Inc la part éditoriale qu’elle a indûment acquise sur les contributions de M. [L] [N] pour chacune des reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II» sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la signification de l’arrêt à intervenir, notamment de la part de la SACEM au titre des droits de reproduction mécanique (DRM), des droits d’exécution publique (DEP) et de la rémunération pour copie privée prévue par les dispositions de l’article L.311-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

– ordonner à la SACEM la modification sa documentation y afférente en substituant la Sas Braabus Inc à la Sas Baron Rouge dans la qualité d’éditeur des contributions de Monsieur [L] [N] aux musicales reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II» ainsi plus généralement qu’à toute oeuvre le créditant déclarée au répertoire de la SACEM entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 ;

– condamner in solidum M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge à payer à la société BRAABUS la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner in solidum [L] [N] et la Sas Baron Rouge aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Alain BADUEL, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

————

La Sacem ne s’est pas constituée dans le cadre du présent litige.

MOTIFS

– Sur la demande d’annulation du pacte de préférence et des contrats d’édition

Sur la nullité tirée du défaut de pouvoir du représentant de la Sas Braabus Inc.

Aux termes de l’article 1156 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir, ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.

L’article 1998 ancien de ce même code prévoit que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément.

En l’espèce, le pacte de préférence conclu le 22 novembre 2016 est soumis aux dispositions de l’article 1156 du code civil dans sa version postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, tandis que les contrats d’édition ont été conclus les 18 janvier 2016 et 1er septembre 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte.

La Sas Braabus Inc. soutient au visa de l’article 1998 ancien du code civil, qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, une partie ne peut pas solliciter la nullité d’un contrat la liant à une autre partie, au motif que le mandataire de cette dernière aurait été dépourvu de pouvoir, seule la partie représentée pouvant le faire, de sorte que les appelants sont irrecevables à demander la nullité des contrats d’édition, seule la Sas Braabus Inc étant à même de le faire.

A ce titre, il est exact que sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, la nullité d’un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée, de sorte que seule la Sas Braabus Inc peut arguer de la nullité des contrats d’édition, conclus avant le 1er octobre 2016. Le moyen opposé selon lequel, à défaut de loi antérieure, le juge tranche conformément à la loi nouvelle, est inopérant, l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 ayant été précisé par la loi de ratification du 20 avril 2018, en ces termes : «les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public».

Dès lors, aucune nullité des contrats d’édition n’est susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 1156 du code civil, seul le pacte de préférence étant soumis aux dispositions nouvelles.

Monsieur [L] [N] soutient que tant le pacte de préférence que les contrats de cession et d’édition sont nuls, ayant été signés par M. [U] [F] qui n’avait aucun pouvoir pour engager la Sas Braabus Inc, circonstance qu’il ignorait nécessairement.

Si devant le premier juge, la Sas Braabus Inc soutenait que toutes les signatures émanaient de Mme [S] [F], les différences observées s’expliquant par une modification régulière de sa signature, il est à constater qu’elle demeure taisante en cause d’appel sur ce point, arguant de ce que la question des signatures est indifférente à la résolution du litige. Elle fait valoir qu’à supposer les actes litigieux signés par une personne dépourvue de pouvoir, cela n’emporte pas leur nullité, M. [L] [N] ne pouvant ignorer que seule Mme [S] [F] avait pouvoir de représenter la société.

La forme sociale de la Sas Braabus Inc emporte que seul son président, représentant légal de la société, est habilité à le représenter, sauf délégation de pouvoir, soit en l’espèce, selon extrait Kbis produit aux débats, Mme [S] [F].

Or, ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, l’analyse globale des différents contrats conclus entre les parties révèle que la signature y figurant pour le compte de la Sas Braabus Inc diffère sur chacun de ceux-ci, sans qu’une concordance ne puisse être établie entre le nom du représentant de la société figurant au contrat et la signature. A ce titre, l’expertise graphologique produite par les appelants, certes non contradictoire, mais valant comme un élément de preuve parmi d’autres, conclut au fait qu’il y aurait deux scripteurs, sans davantage de précision.

S’agissant du pacte éditorial de préférence conclu le 22 novembre 2016, la société est représentée à l’acte par « monsieur [F] », et aucune certitude n’existe quant à l’identité du signataire, étant observé que les paraphes apposés sur chaque page du pacte de préférence sont les lettres « BK », pouvant correspondre à Mme [S] [F], sans que toutefois sa signature ne corresponde à la signature figurant dans le contrat d’exclusivité du 25 août 2015, ni dans le courrier du 11 décembre 2017.

Le fait que M. [U] [F] soit le signataire de ce pacte de préférence, non démontré au demeurant, ne saurait en tout état de cause emporter nullité de celui-ci pour défaut de pouvoir, M. [L] [N] ayant contracté antérieurement un nombre important de conventions, mentionnant la qualité de président de Mme [S] [F], et notamment le contrat de co-production des prestations scéniques conclu le 8 avril 2016, et son avenant du 21 septembre 2016, outre le contrat d’exclusivité du 25 août 2015, dont la validité est certes contestée dans le cadre d’une instance pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

De la même manière, le fait que M. [U] [F] joue un rôle actif au sein de la société ne peut suffire à établir le fait que M. [L] [N] pouvait croire en l’existence d’un pouvoir au regard du nombre important de conventions mentionnant la qualité de président de Mme [S] [F], au regard de leurs échanges contractuels, et de la mention de la présidence de cette dernière figurant au Kbis de la société, étant précisé qu’une délégation tacite n’est pas admise à l’égard de tiers à la société.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que le pacte de préférence éditoriale, dont la nullité est sollicitée, a été accompli en connaissance de cause par M. [L] [N], lequel savait que seule Mme [S] [F] avait pouvoir de représenter la Sas Braabus Inc.

Le moyen selon lequel un contrat d’édition, et partant, un pacte de préférence, qui confèrent à l’éditeur un droit de préférence sur l’édition et l’exploitation des de l’auteur, sont dominés par un fort intuitu personae, tant du côté de l’auteur que de celui de l’éditeur, de sorte que l’ignorance dans laquelle il se trouvait en l’absence de mandat de [U] [F] pour représenter la société consacre une véritable tromperie sur la personne de son cocontractant, est sans conséquence, le contrat ayant été signé avec une société et non une personne physique. Il ne peut se prévaloir de sa propre carence, ne pouvant ignorer que cette société était juridiquement représentée par une autre personne physique que celle avec laquelle il traitait.

Il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens surabondants, et notamment celui relatif à la ratification du pacte par la Sas Braabus Inc.

Sur la nullité tirée du défaut de respect des prescriptions du code de la propriété intellectuelle

2.1 Sur la nullité tenant à l’absence de délimitation des droits cédés

Aux termes de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée.

En l’espèce, M. [L] [N] soutient que tant le pacte de préférence éditoriale que les contrats de cession de droits et d’édition contreviennent aux dispositions sus-visées, notamment s’agissant de la délimitation des droits cédés, faisant valoir qu’aucun des contrats n’est limité dans le temps, dans l’espace ou en ce qui concerne les prérogatives de l’éditeur.

La Sas Braabus Inc. rétorque que le contrat est suffisamment précis sur la nature des droits cédés.

Il est à rappeler de manière liminaire que les dispositions sus-visées ne sont pas édictées à peine de nullité.

Les contrats d’édition litigieux stipulent en leur article 1er « l’auteur cède à l’éditeur qui l’accepte, selon les conditions ci-après définies, [‘] son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, sur l’oeuvre suivante, y compris sur tous extraits et morceaux séparés, tirés de l’oeuvre, dont l’auteur est propriétaire, ainsi que sur le titre de cette oeuvre [‘] », puis en son article 2° que « le droit de propriété ainsi cédé comportant, selon les modalités précitées, la totalité du droit exclusif d’exploitation de l’oeuvre, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, comprend notamment, sous la même réserve, la totalité des droits de reproduction et la totalité du droit de représentation et d’exécution publique, et d’une manière générale, la totalité des droits qui sont et seront reconnus aux Auteurs sur leurs par les dispositions législatives et réglementaires et les décisions judiciaires et arbitrales de

tous pays ainsi que par les Conventions internationales actuelles et futures ». Cette clause figure également au contrat de cession et d’édition annexé au pacte de préférence.

Il ressort de ces dispositions que nonobstant la grande étendue des droits couverts par la clause, laquelle n’est pas prohibée, la destination des droits cédés est déterminable, visant toutes les formes et moyens d’exploitation, outre la totalité du droit de reproduction et de représentation, ainsi que d’exécution publique. La clause est tout autant délimitée géographiquement, visant certes « l’univers entier », et comporte bien une précision de durée, étant égale à la durée de protection des droits d’auteur, de sorte que les contrats d’édition et le pacte de préférence respectent l’ensemble des prescriptions prévues à l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle.

Sur la cause de nullité propre au pacte de préférence éditoriale

L’article L132-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ « est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses futures de genres nettement déterminée ».

Un pacte de préférence méconnaissant ces dispositions est atteint de nullité relative.

En l’espèce, les appelants soutiennent que le pacte de préférence éditoriale doit être annulé en ce qu’il ne détermine pas nettement le genre d’ visées et car aucune contrepartie à l’exclusivité consentie par M. [L] [N] n’y est prévue, en violation de l’article 1169 du code civil.

Néanmoins, il est à observer que le contrat litigieux mentionne en son article 1 les genres des pour lesquelles le droit de préférence est accordé en ces termes :

«  de variété (comprenant seulement la musique, comprenant seulement les paroles ou comprenant paroles et musique) ;

Musiques de films de cinéma ou de télévision ;

Musiques de messages publicitaires audiovisuels et/ou radiophoniques ;

Comédies musicales ».

Ce renvoi à des catégories précisément énumérées et définies par la Sacem doit être qualifié comme étant suffisamment déterminé.

En outre, l’article 1169 du code civil prévoit que le contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.

La contrepartie ne s’entend pas exclusivement d’une contrepartie financière. Or le pacte de préférence contesté comporte un article 6 prévoyant que « l’éditeur s’engage à promouvoir et à assurer aux de l’auteur une exploitation permanente et suivie conformément aux usages de la profession ». Dès lors, la contrepartie à l’exclusivité consentie à la Sas Braabus Inc. résidait dans l’édition des musicales de M. [L] [N] et dans leur diffusion la plus large possible et la perception des droits afférents, laquelle répond à la définition du pacte de préférence posée par l’article 1123 du code civil, comme étant le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. A cet égard, l’analyse de l’exécution du contrat importe peu, l’existence d’une contrepartie devant s’analyser au moment de la formation du contrat.

Aucune cause de nullité n’est ainsi caractérisée par M. [L] [N] et par la Sas Baron Rouge.

Sur la cause de nullité propre aux contrats d’édition

L’article L131-3 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle impose que la cession des droits d’adaptation audiovisuelle soit constatée par un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’oeuvre imprimée.

M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge soutiennent que tous les contrats d’édition prévoient une cession du droit d’adaptation audiovisuelle au profit de l’éditeur, en violation de l’article sus-visé.

Il est toutefois à rappeler que l’écrit n’est requis qu’en vue d’en établir la preuve, et non la validité, de sorte que la nullité de la cession, à la supposer établie, constatée dans le contrat d’édition, ne rejaillit pas sur celui-ci, ne s’agissant pas d’un élément essentiel. Ainsi, la présence d’une clause de cession des droits d’adaptation audiovisuelle dans les contrats d’édition n’entraîne pas la nullité desdits contrats, de sorte que le moyen est inopérant.

Aucune cause de nullité des contrats entrepris ne saurait prospérer, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [L] [N] de sa demande d’annulation du pacte de préférence éditoriale conclu le 22 novembre 2016 et des contrats d’édition conclus les 19 janvier 2016 et 1er septembre 2016.

– Sur la demande de résiliation de contrats d’édition

M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge sollicitent, à titre subsidiaire, la résolution, ou à défaut la résiliation des contrats d’édition conclus avec la Sas Braabus aux motifs de manquements à l’obligation de reddition des comptes et de paiement, ainsi que d’un défaut d’exploitation permanente et suivie des .

1. Sur les manquements à l’obligation de reddition des comptes et de paiement

Aux termes de l’article L132-13 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur peut, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an, la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionne également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.

Au cas présent, les appelants avancent qu’alors que l’éditeur est tenu de rendre des comptes précis à l’auteur, au moins annuellement, sans qu’aucune demande expresse de ce dernier ne soit nécessaire, la Sas Braabus Inc. a manqué à cette obligation essentielle, tantôt en n’adressant pas de reddition de compte, tantôt en n’adressant que des documents incomplets erronés, justifiant ainsi la résolution des contrats. M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge précisent notamment que la Sas Braabus Inc. n’a procédé à aucune reddition de comptes depuis 2016, et qu’il a dû attendre le 4 février 2019, soit un an et demi après la délivrance de l’assignation pour qu’elle lui communique les redditions de comptes des années 2016 et 2017. L’article 1217 du code civil prévoyant que la résolution pouvant être provoquée par la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, dès lors que l’obligation de reddition des comptes constitue une obligation essentielle de l’éditeur, son inexécution est bien sanctionnée par la résolution ou, à tout le moins, par la résiliation.

Les contrats de cession et d’édition d’oeuvre musicale conclus les 18 janvier 2016 et 1er septembre 2016 prévoient à l’article XVII 1°) que « les comptes seront arrêtés le 31 décembre de chaque année, et le règlement aura lieu dans le courant du trimestre qui suivra cette date, étant précisé que les états de royautés rendus à l’auteur ne comporteront que le nombre des exemplaires en stock, ainsi que le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure ».

Au regard de ces dispositions contractuelles, la reddition des comptes devait avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017 pour l’année 2016, le 31 mars 2018 pour l’année 2017 et le 31 mars 2019 pour l’année 2019, s’agissant du terme du trimestre suivant le 31 décembre de chaque année.

La Sas Braabus Inc., laquelle oppose avoir rempli son obligation, reconnaît ne pas être en mesure de démontrer avoir adressé à M. [L] [N] les états de compte, dans le délai fixé par le contrat, cette communication ayant été réalisée le 4 février 2019 pour l’ensemble des droits générés en 2016 et 2017, de sorte que le manquement à l’obligation de reddition des comptes est caractérisé pour ces années, ainsi que justement retenu par le premier juge.

Or, l’obligation de rendre compte prévue par les dispositions sus-visées est de l’essence du contrat d’édition, et s’impose à l’éditeur, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à la modicité des sommes en jeu, étant précisé que l’éditeur doit s’exécuter sans attendre la mise en demeure de l’auteur.

Le moyen selon lequel M. [L] [N] n’a jamais adressé de demande quant à la reddition des comptes est inopérant, cette transmission devant être spontanée, sans nécessité de réclamation de l’auteur. Le fait que M. [L] [N] se soit plaint de ce manquement uniquement à compter du 18 juin 2018, date de ses conclusions de première instance, ne saurait davantage emporter de conséquences, alors les états de compte pour l’année 2017 devaient être dressés au plus tard le 31 mars 2018, soit moins de trois mois auparavant. En effet, si l’auteur n’est pas fondé à invoquer un retard survenu plusieurs années plus tôt dans la reddition des comptes, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il convient d’examiner si ces manquements relevés sont suffisants pour constituer une faute de l’éditeur susceptible de justifier la résiliation des contrats litigieux, les redditions semestrielles des comptes fournies en cause d’appel ne pouvant venir régulariser un tel manquement.

Il est constant que les revenus concernés par l’état de compte que l’éditeur doit dresser et communiquer à l’artiste sont exclusivement ceux relatifs aux droits gérés directement par l’éditeur de musique, de sorte que la Sas Braabus n’avait pas à rendre compte des revenus perçus au titre des droits de reproduction mécanique, des droits d’exécution publique et des droits généré par les licences légales, ayant transité par la Sacem.

Il résulte des redditions de comptes produites pour les années 2016 et 2017 qu’aucune somme n’a été perçue directement par la Sas Braabus Inc au cours de ces années, les seules sommes générées ayant transité par la Sacem. La défaillance pour deux années dans la reddition des comptes ne justifie pas la résiliation du contrat d’auteur, alors qu’il n’est pas contesté qu’aucune somme n’a été perçue directement par la Sas Braabus Inc au cours de ces années, et que les comptes ont été rendus pour les années postérieures.

Dès lors, le manquement contractuel démontré n’est pas suffisant à justifier la résiliation des contrats d’édition conclus avec la Sas Braabus Inc. les 18 janvier et 1er septembre 2016.

Sur les manquements à l’obligation d’exploitation permanente et suivie

L’article L132-12 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

Au visa de cet article, et de l’article X des contrats d’édition, les appelants font valoir qu’il appartient à la Sas Braabus Inc de prouver l’exécution de cette obligation, laquelle constitue l’une de ses obligations essentielles. Ils soutiennent que cette dernière ne justifie d’aucun investissement pour l’exploitation des , qu’elle ne démontre pas que c’est en sa qualité d’éditrice que les collaborations avec d’autres artistes auraient été instaurées, qu’aucun engagement n’a été pris s’agissant des prestations scéniques de M. [L] [N] et que la conclusion de partenariats par l’éditeur ne saurait suffire à caractériser l’exécution de l’obligation d’exploitation permanente et suivie.

Ainsi que souligné par le premier juge, il n’est pas contesté que les oeuvres ont fait l’objet d’une exploitation phonographique, laquelle constitue le mode essentiel en matière d’édition d’oeuvre musicale. Les manquements reprochés par M. [L] [N], et la Sas Baron Rouge, à les supposer établis, ne sont qu’accessoires à l’obligation d’exploitation permanente et suivie. Au demeurant, les pièces versées aux débats par la Sas Braabus Inc, et notamment les contrats de gestion éditoriale et de sous-édition du 14 juin 2017, de co-production des prestations scéniques du 8 avril 2016, de co-exploitation, ainsi que l’ensemble des redditions semestrielles de comptes produits démontrant les revenus perçus et de l’exploitation des à l’étranger, justifient du respect par la Sas Braabus Inc. de son obligation d’exploitation permanente et suivie.

Ces éléments étant établis, c’est sans renverser la charge de la preuve que le premier juge a justement considéré que M. [L] [N] se contente d’allégations non étayées, ne rapportant notamment la preuve d’aucune mise en demeure adressée à son éditeur avant de lui faire part de son intention de résilier les contrats.

S’agissant de la reproduction graphique, si l’article X des contrats d’édition conclus prévoient que la première reproduction graphique doit être effectuée à un minimum de 100 exemplaires, la Sas Braabus Inc ne démontre pas avoir édité les partitions musicales et textes de 14 titres. Cependant, ainsi qu’exactement retenu par le jugement entrepris, ce grief est insuffisant à justifier la résiliation, au regard du caractère résiduel des droits générés par les ventes de partitions ou de textes, de sorte que cette obligation doit être considérée comme secondaire.

En conséquence, [L] [N] ne justifie pas d’inexécutions contractuelles susceptibles de justifier la résiliation des contrats d’édition litigieux. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [N] de cette demande.

– Sur les demandes de M. [L] [N] et de la Sas Baron Rouge

Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Il est exact, ainsi que le soutient la Sas Braabus Inc., que les demandes de production forcée de pièces, de restitution des sommes perçues par la Sas Braabus en exécution des contrats et de cessation des répartitions n’ont été formulées que dans le cadre des dernières écritures, et sont irrecevables pour ne pas avoir été formulées dès les premières conclusions d’appel. Au surplus, il est à observer que ces demandes sont fondées sur la nullité ou la résiliation des contrats litigieux, lesquelles ont été rejetées par motifs sus-exposés.

M. [L] [N] sollicite de la cour de condamner la Sas Braabus Inc. à lui payer la somme de 101.000 € en réparation de son préjudice patrimonial, et 10.000 € en réparation de son préjudice moral, soutenant que la signature du pacte de préférence, dont il invoque la nullité, a eu pour effet d’immobiliser ses droits en lui ôtant la possibilité de s’adresser à un éditeur capable d’assurer une meilleure exploitation de ses , et le privant dès lors de revenus conséquences.

Néanmoins, en l’absence de toute nullité ou résolution du pacte de préférence, les demandes ainsi présentées à la cour sont dépourvues de fondement, aucune demande d’indemnisation ne pouvant prospérer.

En outre, ainsi que justement relevé par le premier juge, la perte de chance de conclure plus avantageusement ne procède d’aucune faute de l’éditeur. En effet, quand bien même [L] [N] aurait pu signer avec une autre société à des conditions plus avantageuses, cette circonstance est insuffisante à elle seule pour consacrer son préjudice, nul ne l’ayant contraint à contracter avec la Sas Braabus, le préjudice dont il se plaint procédant en réalité de son choix de rompre le pacte de préférence.

Aucune faute ni aucun préjudice ne sont ainsi caractérisés à l’encontre de la Sas Braabus Inc, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [L] [N] de ses demandes indemnitaires.

– Sur les demandes reconventionnelles de la Sas Braabus Inc

Sur la condamnation de M. [L] [N] à signer les contrats de cession et d’édition musicale des composant l’album «Deo Favente»

Les articles 1 et 2 du pacte de préférence conclu le 22 novembre 2016 prévoient que M. [L] [N] a cédé à la Sas Braabus, pour une durée de cinq ans à compter de sa conclusion, soit jusqu’au 22 novembre 2021, un droit de préférence ou de première option sur l’édition ou l’exploitation des comportant paroles et/ou musique écrites et/ou composées par lui seul ou non.

La demande d’annulation du pacte de préférence étant rejetée, le contrat doit recevoir exécution. En exécution du pacte éditorial de préférence qu’il a signé, l’artiste est contraint, à titre exclusif, de signer un contrat d’édition, les contrats d’adaptation, les pouvoirs et les bulletins de déclaration avec la Sas Braabus Inc, qui a la qualité d’éditeur de musique pour toutes les qu’il crée pendant la période d’exécution du contrat. Il s’agit de contraindre l’artiste, sur des déjà créées, à signer les contrats de cession et d’édition musicale ainsi que le contrat d’adaptation audiovisuelle, selon les modèles annexés au pacte éditorial de préférence.

Ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, la dégradation des relations entre les parties, dès lors qu’elle ne se traduit pas par une inexécution par l’une ou l’autre d’entre elles, de leurs obligations contractuelles, ne saurait justifier une résiliation du contrat, qui doit recevoir l’exécution.

Le pacte de préférence n’étant frappé d’aucune cause de nullité, et n’étant pas résilié, c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. [L] [N] à signer les contrats de cession et d’édition musicale, d’adaptation audiovisuelle, le pouvoir et le bulletin de déclaration des composant l’album « Deo Favente » sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la violation du pacte de préférence

La Sas Braabus Inc soutient que M. [L] [N] a constitué une société d’édition et de production musicale sous la dénomination « Baron Rouge » dont il a confié la direction à sa mère et qui a produit les quatrième et cinquième albums intitulés «JULIUS» et «ROOFTOP».

Elle avance que M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge sont conjointement responsables de l’entier préjudice causé à la Sas Braabus Inc., le premier pour avoir violé ses engagements contractuels au profit de sa propre société, la seconde pour avoir capté la part éditoriale de la Sas Braabus Inc à son profit en parfaite connaissance de la violation d’un pacte de préférence en cours, la privant ainsi de la perception des droits éditoriaux à lui revenir, captant ses droits à leur profit exclusif, lui interdisant de favoriser l’exploitation la plus large de ces et d’en tirer des revenus, et portant atteinte à son image et à sa réputation.

Il résulte à cet égard des pièces communiquées, et notamment des extraits du répertoire des de la SACEM, que la majeure partie des composant les albums « JULIUS » et «ROOFTOP» ont été produits par la Sas Baron Rouge, laquelle était déclarée en qualité de coéditrice auprès de la Sacem, et ce en violation du pacte de préférence. Les appelants reconnaissent eux-mêmes que les éditées par la Sas Baron Rouge ont été déposées au répertoire public de la Sacem à partir de mars 2019 et produisent à ce titre les déclarations effectuées auprès de la Sacem.

M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge opposent à ces violations démontrées, et au demeurant non contestées, les propres fautes contractuelles de la Sas Braabus Inc, M. [L] [N] exposant s’être retrouvé face à un éditeur agissant contre ses intérêts, dans lequel il n’avait plus confiance, et avoir procédé à cette cession afin de s’assurer de la bonne répartition de ses redevances.

Ce moyen est toutefois inopérant, ayant été précédemment retenu que [L] [N] ne démontrait pas d’inexécutions contractuelles susceptibles de justifier la résiliation des contrats d’édition litigieux. Il doit dès lors être considéré que [L] [N] a violé ses obligations en confiant l’édition de ses à la Sas Baron Rouge.

La concession par M. [L] [N] à la Sas Baron Rouge de l’édition de sa part auteur sur des créées et divulguées durant la période de validité du pacte de préférence et leur déclaration à la Sacem permet à la Sas Baron Rouge de percevoir la part éditoriale devant revenir à la Sas Braabus Inc. Il sera dès lors fait droit à l’ensemble des demandes de communication de pièces formulées par la Sas Braabus afin de pouvoir déterminer le montant des droits éditoriaux. La demande d’indemnité égale au montant des droits éditoriaux non perçus sera rejetée en l’état, n’étant pas chiffrée. Il appartiendra à la Sas Braabus Inc. d’exercer toutes voies de droit à cette fin une fois les pièces permettant de chiffrer le préjudice communiquées.

Dans l’attente de cette communication, la Sas Braabus Inc. sollicite la condamnation in solidum de M. [L] [N] et de la Sas Baron Rouge à lui payer une provision d’un montant de 100.000 € à valoir sur le montant des droits éditoriaux dont elle a été privée au profit de la Sas Baron Rouge. Néanmoins, au regard du montant de redevances éditoriales générées, estimées à environ 18.000 €, la provision à laquelle les appelants sont condamnés doit être ramenée à la somme de 30.000 €.

S’agissant de la demande d’indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus éditoriaux supplémentaires, la Sas Braabus Inc. avançant que M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge l’ont privé par la cession d’édition de la chance de « procéder à un travail éditorial digne de ce nom et de susciter des exploitations plus importantes encore de ses  », celle-ci n’est pas fondée en son principe, de sorte qu’il convient de l’en débouter. Il en va de même du préjudice d’image et de réputation allégué, lequel n’est pas démontré

La Sas Braabus Inc. sera déboutée de sa demande de séquestre de la part éditoriale afférente aux contributions de M. [L] [N], en l’absence de tout élément de nature à démontrer que les appelants résisteraient ou seraient dans l’incapacité de verser les redevances perçues indument, une fois le préjudice chiffré.

Enfin, le pacte de préférence n’étant frappé d’aucune cause de nullité, et n’étant pas résilié, c’est en exécution de celui-ci qu’il convient de rétablir la Sas Braabus Inc dans sa qualité d’éditrice des contributions de M. [L] [N] aux déclarées à son catalogue entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021, selon les modalités reprises au présent dispositif.

– Sur les demandes accessoires

M.[L] [N] et la Sas Baron Rouge succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Sas Braabus Inc. la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge de production forcée de pièces, de restitutions des sommes perçues par la Sas Braabus Inc.en exécution des contrats et de cessation des répartitions au profit de la Sas Braabus Inc. ;

Déclare recevable l’intervention forcée de la Sas Baron Rouge et de la Sacem ;

Déboute la Sas Braabus Inc de sa demande d’indemnité égale au montant des droits éditoriaux indûment perçus par la Sas Braabus Inc de la Sacem ;

Enjoint à la Sas Baron Rouge de communiquer à la Sas Braabus Inc une copie de l’intégralité des relevés trimestriels de droits reçus par ses soins de la Sacem jusqu’à la modification de la documentation de la Sacem, concernant les musicales figurant au catalogue de la Sacem, créditant Monsieur [L] [N] en qualité d’auteur et la Sas Baron Rouge en qualité d’éditrice, déclarées à la Sacem entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 et notamment celles dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [G] intitulés respectivement «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II», et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

Enjoint à la Sas Baron Rouge de communiquer à la Sas Braabus Inc les exploitations autorisées et le montant des droits perçus directement de tous tiers au titre de toutes exploitations ‘ ne relevant pas de la Sacem – des musicales incorporant les contributions de M. [L] [N] en qualité d’auteur et/ou de compositeur éditées entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 et notamment celles dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [G] intitulés respectivement «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II», et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

Enjoint à la Sacem de communiquer à la Sas Braabus Inc le montant des droits éditoriaux perçus et reversés par ses soins, à M. [L] [N] en qualité d’éditeur à compte d’auteur, à la Sas Baron Rouge Inc et/ou à tout autre éditeur éventuel de la contribution d’auteur de M. [L] [N], concernant les musicales figurant au catalogue de la Sacem créditant Monsieur [L] [N] en qualité d’auteur et/ou de compositeur, déclarées à son répertoire entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021, et notamment aux musicales dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [G] intitulés respectivement «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II» ;

Ordonne à la Sacem de communiquer à la Sas Braabus Inc :

o la liste complète des écrites et/ou composées par M. [L] [N] déclarées à son répertoire entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 ;

o l’identité des éditeurs déclarés oeuvre par oeuvre ;

o le montant des droits éditoriaux générés par la contribution de M. [L] [N] aux dites ;

o le montant des droits éditoriaux répartis éditeur par éditeur, en ce compris en cas d’édition à compte d’auteur, et les bénéficiaires de ces répartitions.

Condamne in solidum M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge à payer à la Sas Braabus Inc la somme provisionnelle de 30.000 € à valoir sur le montant des droits éditoriaux dont elle a été indûment privée au profit de la Sas Baron Rouge dans l’attente de leur détermination exacte ;

Déboute M. [L] [N] et la Sas Baron Rouge de leur demande d’indemnisation et de leur demande de provision au titre de la perte de chance, de leur demande de provision au titre du préjudice d’image et de réputation, de leur demande de séquestre ;

Déclare nulle la cession par M. [L] [N] à la Sas Baron Rouge de la part éditoriale sur ses contributions d’auteur aux musicales reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II» en violation du droit de première option de la Sas Braabus Inc ;

Dit que la Sas Baron Rouge est réputée n’avoir jamais édité l’une quelconque des musicales reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II» ;

Condamne M. [L] [N] à signer et à retourner à la Sas Braabus Inc ou à son gestionnaire, un bulletin de déclaration et en autant d’exemplaires que de signataires pour les contrats plus un pour la Sacem un contrat de cession et d’édition musicale et un contrat d’adaptation selon modèle annexé au pacte pour chacune des reproduites au sein des albums «Julius», «Rooftop» et «Julius II», et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

Enjoint à la Sas Baron Rouge de restituer à la Sas Braabus Inc la part éditoriale qu’elle a indûment acquise sur les contributions de M. [L] [N] pour chacune des reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II», et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

Enjoint à la Sacem de modifier sa documentation afférente en substituant la Sas Braabus Inc à la Sas Baron Rouge dans la qualité d’éditeur des contributions de Monsieur [L] [N] aux musicales reproduites au sein des albums intitulés «Deo Favente», «Julius», «Rooftop» et «Julius II» ainsi plus généralement qu’à toute oeuvre le créditant déclarée au répertoire de la Sacem entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum M.[L] [N] et la Sas Baron Rouge aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum M.[L] [N] et la Sas Baron Rouge à payer à la Sas Braabus Inc. la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x