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Sommaire
Gel des Avoirs : Qu’est-ce que c’est et pourquoi est-il important pour la sécurité financière ?
La France dispose d’un dispositif national de gel des avoirs, permettant de geler les fonds et ressources économiques appartenant à, étant possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité impliquée dans des actes de terrorisme. Cela inclut ceux qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent de tels actes, ainsi que ceux qui y incitent ou y participent.
Ce dispositif est encadré par les articles L.562-1 et suivants du Code monétaire et financier (CMF). Il permet à la France de se conformer aux exigences de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui impose des mesures pour prévenir et réprimer le financement du terrorisme, notamment par le gel des avoirs.
Consulter la résolution 1373 (2001)
Conformément à l’article L.562-2 du CMF, le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, décider de geler les fonds et ressources économiques des personnes impliquées dans des actes de terrorisme. Cette mesure est prise pour une durée de six mois, renouvelable. Les arrêtés de gel sont publiés au Journal Officiel.
Le gel des avoirs est une mesure importante dans le domaine de la finance et du droit, visant à empêcher certaines personnes ou organisations d’accéder à leurs fonds ou à d’autres types de biens. Cette procédure est généralement mise en place par les autorités compétentes pour lutter contre des activités illégales, telles que le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, ou d’autres crimes financiers.
Qu’est-ce que le gel des avoirs ?
Le gel des avoirs fait référence à une action légale qui empêche un individu ou une organisation de disposer de ses biens, de ses comptes bancaires ou de ses actifs.
Cela signifie que les personnes ou les entités visées ne peuvent ni transférer, ni vendre, ni retirer des fonds de leurs comptes pendant la durée de la mesure. Cette action est souvent utilisée dans le cadre d’enquêtes financières, de sanctions internationales ou de procédures judiciaires visant à empêcher les actes financiers suspects.
Pourquoi les avoirs sont-ils gelés ?
Les autorités peuvent décider de geler les avoirs pour diverses raisons, principalement dans le but de lutter contre des pratiques illégales telles que :
- Lutte contre le blanchiment d’argent : Lorsqu’une enquête révèle des transactions suspectes, les autorités peuvent geler les avoirs des personnes ou organisations impliquées pour empêcher le transfert ou l’utilisation de fonds d’origine criminelle.
- Financement du terrorisme : Le gel des avoirs est un outil majeur pour les gouvernements dans la lutte contre le financement du terrorisme. Cela empêche les groupes terroristes ou leurs sympathisants de financer des activités illégales.
- Sanctions internationales : Les pays peuvent geler les avoirs d’entités ou de personnes étrangères, notamment en cas de violations des droits humains, de corruption ou d’autres crimes internationaux.
- Poursuites judiciaires : Dans certaines affaires de fraude, de corruption ou de détournement de fonds, les avoirs d’un accusé peuvent être gelés dans le cadre d’une procédure judiciaire, jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.
Comment fonctionne le gel des avoirs ?
Le processus de gel des avoirs commence généralement par une ordonnance ou une décision prise par une autorité compétente, comme un tribunal ou une agence gouvernementale. Cette décision peut concerner des comptes bancaires, des investissements, des biens immobiliers ou d’autres types d’actifs.
Les institutions financières et les entreprises sont tenues de se conformer à l’ordonnance de gel des avoirs. Cela signifie qu’elles bloquent l’accès aux fonds ou aux actifs mentionnés dans l’ordonnance, empêchant toute transaction ou retrait. En cas de non-conformité, des sanctions sévères peuvent être appliquées.
Quelles sont les conséquences du gel des avoirs ?
Le gel des avoirs peut avoir des conséquences importantes sur les individus ou organisations concernés. Les principales répercussions incluent :
- Impossibilité d’accès aux fonds : Les personnes ou entités dont les avoirs sont gelés ne peuvent pas accéder à leurs fonds ou en disposer, ce qui peut entraîner des difficultés financières.
- Impact sur les activités commerciales : Pour les entreprises, le gel des avoirs peut paralyser leurs opérations en bloquant les comptes bancaires et les liquidités nécessaires pour faire fonctionner l’entreprise.
- Atteinte à la réputation : Un gel d’avoirs peut également nuire à la réputation d’une personne ou d’une organisation, surtout s’il est associé à des accusations criminelles.
- Durée du gel : En fonction de la nature de l’enquête ou de l’affaire, le gel des avoirs peut durer plusieurs mois, voire des années, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire finale soit prise.
Gel des avoirs et les droits des individus
Le gel des avoirs n’est pas une procédure sans contrôle. Les personnes dont les avoirs sont gelés disposent de droits légaux pour contester cette décision. En fonction de la législation locale, elles peuvent demander une révision de la mesure ou soumettre des preuves pour prouver que leurs avoirs ne sont pas liés à des activités illégales.
Dans certains cas, les individus ou les entreprises peuvent être autorisés à accéder à une partie de leurs fonds pour des besoins essentiels, comme le paiement des frais de subsistance ou des salaires. Cependant, cela varie en fonction de la juridiction et de la gravité de l’affaire.
Le registre national des gels des avoirs
Qu’est-ce que le registre national des gels ?
En vertu des dispositions de l’ordonnance n°2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition, qu’elles soient décidées par l’Organisation des Nations Unies, par l’Union Européenne ou à titre national, les mesures de gel des avoirs sont applicables par les personnes physiques et morales.
Afin de leur permettre de satisfaire à ces obligations, il est établi un registre national des personnes et entités faisant l’objet d’une mesure de gel, en application de l’article R.562-2 du Code monétaire et financier.
Ce registre, tenu et mis à jour par la direction générale du Trésor, recense l’ensemble des personnes, entités et navires visés par des mesures de gel d’avoirs sur le territoire français, en application de dispositions nationales, européennes et internationales (ONU).
Quels sont les régimes de sanction applicables et comment sont-ils codifiés ?
Désignation du régime de sanctions dans le registre national des gels | A quoi correspond-il ? |
Dispositif national de gel des avoirs – art L. 562-2 du code monétaire et financier | Mesures de gel décidées par la France à titre national dans le cadre de l’article L 562-2 du code monétaire et financier |
Dispositif national de gel des avoirs – art L. 562-3 du code monétaire et financier | Mesures de gel décidées par la France à titre national dans le cadre de l’article L 562-3 du code monétaire et financier |
ONU Afghanistan/Taliban – Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011 | Mesures de gel adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (UE) 75/2011 |
ONU Al Qaeda Etat – Islamique – règlement (UE) 881/2002 | Mesures de gel adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (UE) 881/2002 |
ONU Corée du Nord – RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509 | Mesures de gel adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (UE) 2017/1509 |
UE Corée du Nord – Règlement (UE) 2017/1509 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Corée du Nord |
ONU Irak – RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003 | Mesures de gel adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (CE) 1210/2003 |
ONU Irak – RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003 – Mesures particulières Annexe 3 | Mesures particulières décidées par le conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (CE) 1210/2003 |
ONU Iran prolifération – RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012 | Mesures de gel adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (UE) 267/2012 |
UE Iran prolifération – R (UE) 267/2012 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Iran prolifération |
UE Iran répression – R (UE) 359/2011 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Iran répression |
ONU Libye – RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44 | Mesures de gel adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (UE) 20116/44 |
ONU Libye – RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44 – Mesures particulières Annexe 6 | Mesures particulières adoptées par le conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (UE) 2016/44 |
UE Libye – R (UE) 2016/44 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Libye |
ONU Mali – RCSNU 2374 (2017) et règlement (UE) 2017/1770 | Mesures de gel adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (UE) 2017/1770 |
UE Mali – R (UE) 2017/1770 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Mali |
ONU République centrafricaine – RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014 | Mesures de gel adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (UE) 224/2014 |
ONU République démocratique du Congo – RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005 | Mesures de gel adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (CE) 1183/2005 |
ONU Somalie – RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010 | Mesures de gel adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (UE) 356/2010 |
ONU Soudan – RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014 | Mesures de gel adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (UE) 747/2014 |
ONU Soudan du sud – RCSNU 2206 (2015) et R (UE) 2015/735 | Mesures de gel adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (UE) 2015/735 |
UE Soudan du sud – R (UE) 2015/735 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Soudan du sud |
ONU Yémen – RCSNU 2140 (2014) et R (UE) 1352/2014 | Mesures de gel adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU et applicables sur le territoire européen en vertu du règlement (UE) 1352/2014 |
UE Biélorussie – R (CE) 765/2006 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Biélorussie |
UE Burundi – R (UE) 2015/1755 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Burundi |
UE Cyberattaques – R (UE) 2019/796 | Mesures de gel décidées à titre autonome par l’UE dans le cadre de la lutte contre les cyberattaques |
UE Etat islamique – Al Qaida – R (UE) 2016/1686 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre de la lutte contre l’Etat islamique et Al Qaida |
UE Guinée-Bissau – R (UE) 377/2012 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Guinée Bissau |
UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques – R (UE) 2018/1542 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes chimiques |
UE Myanmar (ex Birmanie) – R (UE) 401/2013 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Myanmar/Birmanie |
UE Nicaragua – R (UE) 2019/1716 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Nicaragua |
UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme – R (UE) 2580/2001 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre de la lutte contre le terrorisme |
UE République de Guinée – R (UE) 1284/2009 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime République de Guinée |
UE Syrie – R (UE) 36/2012 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Syrie |
UE Tunisie – R (UE) 101/2011 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Tunisie |
UE Turquie – R (UE) 2019/1890 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Turquie |
UE Ukraine biens mal acquis – R (UE) 208/2014 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Ukraine- biens mal acquis |
UE Ukraine intégrité territoriale – R (UE) 269/2014 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Ukraine- intégrité territoriale |
UE Venezuela – R (UE) 2017/2063 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Venezuela |
UE Violation des droits de l’homme – R (UE) 2020/1998 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime de lutte contre la violation des droits de l’homme |
UE Zimbabwe – R (CE) 314/2004 | Mesures de gel décidées par l’UE à titre autonome dans le cadre du régime Zimbabwe |
Quelles sont les améliorations apportées par la refonte du registre ?
Le registre est proposé aux formats json et xml délivré via une API, afin de faciliter l’automatisation des filtrages. Pour les questions techniques, merci de vous reporter à cette page.
Le registre est également délivré sous la forme d’un tableau filtrable sur le site internet et exportable en version PDF horodatée.
La cohérence générale des données a été améliorée. Ainsi :
- Chaque personne, entité, navire dispose d’un numéro unique sur le registre (id), quand bien même la personne serait désignée dans plusieurs régimes de sanctions.
- Des précisions sont apportées sur les alias peu fiables : la mention alias faible est ajoutée le cas échéant en zone commentaire.
- De nouveaux champs ont été ajoutés pour optimiser les filtrages : passeport, autre identité, titre, cryptomonnaie, référence UE, référence ONU
(NB : Les précisions des alias, les références UE et ONU seront complétées au fur et à mesure.)
Comment faire une recherche sur le registre national des gels ?
La recherche s’effectue par mot-clef.
Il est possible d’associer plusieurs mots-clefs séparés par des espaces. Le moteur de recherche ira chercher les données dans l’ensemble des champs disponibles.
Pour conserver les preuves de vos diligences, faites une recherche en ligne sur le nom de chacun de vos clients, partenaires commerciaux, intermédiaires.
Exportez le résultat de ces recherches en PDF.
Conservez ces fichiers PDF horodatés dans vos archives.
Quelles sont les données affichées dans le registre ?
Personnes physiques
Idfrance : numéro unique sur le registre national des gels
Nom : nom principal
Prénom : prénom principal
Alias : Nom et prénom, ou prénom, ou surnom – Commentaire possible, ex : alias faible
Sexe : masculin, féminin ou non renseigné
Date de naissance : date complète ou mois année, ou année. Commentaire possible
Lieu de naissance : ville, province…+ Pays
Nationalité : Pays + commentaire possible
Titre : titre, fonctions, métier, grade.
Adresse : adresse, ou ville, lieu de résidence + Pays
Autre identité : numéro de carte d’identité, numéro d’identification, numéro de permis de conduire etc… + Commentaire
Passeport : numéro de passeport + commentaire
Crypto monnaie : adresse de compte de crypto monnaie
Motifs : Informations diverses et motifs de la mesure
Fondements juridiques : bases juridiques telles que décisions du comité des sanctions des nations unies, résolutions des nations unies, règlements européens, arrêtés nationaux
Référence UE : Correspond au numéro unique sur la liste européenne des gels
Référence ONU : Correspond au numéro unique sur la liste des gels des nations unies.
Personnes morales
Idfrance : numéro unique sur le registre national des gels
Nom : nom principal
Alias : autre nom, acronyme, – commentaire possible
Identification : tout numéro significatif, numéro d’enregistrement, numéro SWIFT – Commentaire
Adresse : adresse, ou ville, lieu de résidence + Pays
Téléphone
Site internet
Courriel
Crypto monnaie : adresse de compte de crypto monnaie
Motifs : Informations diverses et motifs de la mesure
Fondements juridiques : bases juridiques telles que décisions du comité des sanctions des nations unies, résolutions des nations unies, règlements européens, arrêtés nationaux
Référence UE : Correspond au numéro unique sur la liste européenne des gels
Référence ONU : Correspond au numéro unique sur la liste des gels des nations unies.
Navires
Idfrance : numéro unique sur le registre national des gels
Nom : nom principal
Alias : autre nom, acronyme, – commentaire possible
Numéro OMI
Identification : tout numéro significatif – Commentaire
Motifs : Informations diverses et motifs de la mesure
Fondements juridiques : bases juridiques telles que décisions du comité des sanctions des nations unies, résolutions des nations unies, règlements européens, arrêtés nationaux
Référence UE : Correspond au numéro unique sur la liste européenne des gels
Référence ONU : Correspond au numéro unique sur la liste des gels des nations unies.
Qu’est-ce que le flash-info gel des avoirs ?
Il s’agit d’un bulletin d’information électronique destiné à informer le public au jour le jour sur les nouvelles mesures de gel des avoirs, les modifications ou les retraits de mesures de gel des avoirs.
Comment s’abonner au flash info gel des avoirs ?
Envoyez un message à [email protected] avec l’objet «abonnement à la liste info-gel »
Si vous ne recevez pas de confirmation d’inscription, pensez à vérifier le courrier indésirable et les paramètres de sécurité de votre messagerie.
Comment corriger l’erreur de certificat lors de l’appel à une des API du registre national des gels ?
La Direction Générale du Trésor a récemment mis à jour ses certificats en passant par une autorité de certification qui n’était pas encore connue de tous les logiciels jusqu’à récemment. Il est donc possible que la liste des autorités de certification que vous utilisiez doive être mise à jour. Or, tous les logiciels ne le font pas automatiquement.
Si vous rencontrez un message d’erreur pour un certificat inconnu, nous vous recommandons de contacter votre service informatique pour leur demander de mettre à jour manuellement la liste des autorités de certification que vous utilisez.
Que faire si je ne vois pas le champ de recherche dans la liste filtrable?
Le champs de recherche apparait normalement apres une dizaine de secondes.
S’il n’apparait pas du tout sur votre écran, c’est très probablement lié à la désactivation de l’utilisation de javascript dans les paramètres de votre navigateur.
S’il s’agit d’une stratégie globale de votre entreprise, il faut qu’elle autorise notre site à utiliser javascript. Si vous êtes un utilisateur privé, cela se configure dans les paramètres de votre navigateur. Source : direction du Trésor
Gel des avoirs : ce que dit le Code monétaire et financier
Article L562-1
Modifié par LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 – art. 7
Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
- « Acte de terrorisme » :
Les actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
1° bis. « Acte d’ingérence » :
Un agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;
- « Fonds » :
Les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :
a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;
b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l’article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d’épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d’actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;
c) Les fonds versés sur des contrats d’assurance régis par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;
d) Les créances ;
e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentant des valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;
f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;
g) Les opérations de crédit au sens de l’article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger, notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;
h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;
i) Le droit à compensation ;
j) Tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières ;
k) Tout instrument de financement à l’exportation ; - « Ressources économiques » :
Les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques, les opérations d’assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n’étant pas liées à des fonds d’investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ; - « Détention et contrôle » :
La détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l’article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; - « Gel des fonds » :
Toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ; - « Gel des ressources économiques » :
Toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
Article L562-2
Modifié par Ordonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016 – art. 1
Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :
1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ;
2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
Article L562-2-1
Modifié par LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 – art. 7
Aux seules fins de prévenir la commission d’actes d’ingérence, le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques :
1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes d’ingérence, y incitent ou y participent ;
2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
Article L562-3
Modifié par Ordonnance n°2020-1342 du 4 novembre 2020 – art. 3
Le ministre chargé de l’économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :
1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y participent ou qui sont désignées sur le fondement de ces résolutions ou ces actes ;
2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
Article L562-3-1
Création Ordonnance n°2020-1342 du 4 novembre 2020 – art. 3
Le ministre chargé de l’économie arrête, conjointement avec le ministre des affaires étrangères, la liste des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies sur le fondement desquelles les personnes et entités désignées font l’objet d’un gel sans délai selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité désignées sur le fondement de ces résolutions sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l’économie des éléments d’identification de ces personnes ou entités et dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article L. 562-9.
Article L562-4
Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 – art. 4
Sont tenus d’appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d’utilisation prévues au présent chapitre et aux articles L. 712-4 et L. 712-10 et d’en informer immédiatement le ministre chargé de l’économie :
1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire national ;
2° Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ainsi que toute autre personne morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération sur le territoire national, dans le cadre de son activité, en particulier :
- a) Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour leurs activités réalisées à l’étranger, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu’en libre prestation de services ;
- b) Les personnes dont le siège social est situé hors du territoire national pour leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu’en libre prestation de services ;
- c) Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d’un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d’un régime de protection sociale.
Article L562-4-1
Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 – art. 4
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques prévues au présent chapitre, aux articles L. 712-4 et L. 712-10 et par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que l’interdiction de contournement de ces mesures. Elles veillent à l’application de ces dispositions dans leurs succursales établies en dehors du territoire national.
Article L563-1
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 – art. 4
Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds remboursables du public sont tenus d’appliquer les mesures d’interdiction prises en vertu du présent chapitre.
Article L563-1-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 – art. 2
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 36 (JORF 7 mars 2007)
Pour assurer l’application des recommandations émises par l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d’ordre public et par décret en Conseil d’État, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 562-2 ou domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d’un établissement situé dans un État ou territoire mentionné au septième alinéa du même article.
Article L563-2
Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 – art. 31
Le ministre chargé des finances et le ministre de l’intérieur peuvent décider d’interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par des personnes physiques ou morales qui organisent des jeux d’argent et de hasard prohibés par l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure ou des paris prohibés par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
Les ministres lèvent l’interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d’opérations non prohibées sur le territoire français.
Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel.
L’Autorité nationale des jeux peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, par tout moyen propre à établir la date d’envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l’alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité illicite d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, décider d’interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.
Le ministre chargé du budget lève l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d’opérations non prohibées sur le territoire français.
Conformément à l’article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article L563-3
Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 – art. 2
Les mesures d’interdiction prises en vertu du présent chapitre s’imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu’à toute personne titulaire d’un compte joint dont l’autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l’article L. 565-2.
Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si l’origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l’arrêté.
Les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 565-2 s’appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont l’ordre d’exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d’interdiction.
L’article L565-2 a été transféré sous les articles L563-2 et L566-2 auxquels il convient de se reporter.
Article L563-4
Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 – art. 2
L’État est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d’interdiction mentionnées à l’article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l’encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs dirigeants ou leurs préposés.
L’article L. 565-2 a été transféré sous les articles L563-2 et L566-2 auxquels il convient de se reporter.
Article L563-5
Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 – art. 2
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus d’appliquer les mesures d’interdiction de mouvement ou de transfert de fonds prises en vertu du présent chapitre.
Article L563-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 – art. 2
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 36 (JORF 7 mars 2007)
Lorsque par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne mentionnée à l’article L. 562-1 a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs.
Mots-clés : Gel des avoirs, blanchiment d’argent, financement du terrorisme, sanctions internationales, gel des comptes bancaires, fraude financière, sécurité financière.