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Pensez à la Garantie d’éviction dans l’acte de cession de votre étude. La nullité de la vente d’un tableau acquis aux enchères et qui s’est révélé être un faux, peut aussi être obtenue contre le successeur d’un commissaire-priseur.
Le contrat de vente du tableau se formant entre le vendeur et l’acquéreur, l’action en nullité de cette vente doit en principe être dirigée contre le vendeur, le commissaire-priseur, mandataire du vendeur, ne pouvant être personnellement tenu des obligations nées du contrat de vente.
Il est toutefois de principe que l’action en nullité de la vente peut être engagée contre l’organisateur de la vente lorsque celui-ci n’a pas dévoilé en temps utile l’identité du vendeur.
Cette carence le rend alors tenu des obligations pesant sur ce dernier en qualité de prête-nom ou de vendeur apparent.
Il a été jugé par la Cour de cassation que doit être considéré à l’égard de l’adjudicataire comme prête-nom le commissaire-priseur qui ne lui a pas indiqué en temps utile le nom du vendeur et ne lui a pas donné tous les renseignements nécessaires à la défense de ses droits, le commissaire-priseur étant alors tenu à la restitution du prix de vente si celle-ci est annulée.( Civ 1ère 31 mai 2007).
En application de l’article 1110 alinéa 1er (ancien) du code civil devenu 1132, l’erreur n’est une cause de nullité des conventions que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
L’authenticité d’une oeuvre d’art est considérée généralement comme une qualité substantielle et il en va tout spécialement ainsi lorsque le tableau est vendu dans le cadre d’une vente publique sur catalogue. Il appartient à l’acquéreur d’établir qu’il a contracté dans la conviction erronée que l’oeuvre était authentique.
En la cause, le catalogue de vente des enchères mentionnait que sous le marteau se tiendrait une vente aux enchères d’importants tableaux modernes abstraits et contemporains en provenance d’une succession et appartenant à divers amateurs. Le catalogue désigne le numéro 162 de la vente comme étant un tableau d’Albert Lebourg nommé ‘la Seine à Paris’. Ce tableau porte la signature ‘A Lebourg’. Le bordereau d’acquisition qui a été remis porte ces mentions : ‘Lot n° 162 : Albert LEBOURG, « La Seine à Paris » ; HSP, SBG ; 20,5cm x 32cm’.
La mise en vente dépourvue de toute réserve d’une oeuvre d’art portant une signature constitue une affirmation d’authenticité et ôte au contrat tout caractère aléatoire. Les mentions portées sans réserve au catalogue de vente sont de nature à engager la responsabilité de l’organisateur de la vente, en l’état des connaissances acquises au jour de son intervention.
Le caractère substantiel du vice du consentement affectant la vente intervenue sous la responsabilité du commissaire-priseur n’était pas sérieusement discuté par les parties. Les deux experts judiciaires ont conclu que le tableau n’était pas authentique, indiquant : ‘il résulte de nos comparaisons stylistiques que le tableau litigieux ne peut pas être de la main d’Albert LEBOURG ; ce n’est pas une oeuvre préparatoire pour un tableau achevé de l’artiste. Il s’agit plutôt d’un pastiche, réalisé à partir d’éléments de tableaux existants, avec une signature apocryphe’.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE VERSAILLES 3e chambre ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/05851 N° Portalis DBV3-V-B7E-UFNQ AFFAIRE : [V] [Z] C/ [L] [X] … Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le TJ de NANTERRE N° chambre : 1ère N° RG : 18/08141 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marcel PORCHER Me Stéphanie TERIITEHAU Me Michel RONZEAU LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Madame [V] [Z] née le 02 Mai 1937 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me HENANFF, avocat Plaidant substituant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0450 – N° du dossier 217091 APPELANTE **************** 1/ Monsieur [L] [X] né le 29 Mars 1948 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Anne LAKITS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0765 Représentant : Me Salomé SCHLEGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIME 2/ Madame [E] [C] veuve [W] [Adresse 2] 75015 PARIS Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 9 Représentant : Me Hubert DURANT DE SAINT ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2022, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT FAITS ET PROCÉDURE Le 22 novembre 1988, Mme [E] [C] épouse [W] et [B] [W] ont fait l’acquisition, en vente publique sous le marteau de Mme [V] [Z], commissaire-priseur, pour la somme de 170 000 francs hors frais (25 918 euros), soit 190 455 francs frais inclus, d’un tableau intitulé ‘La Seine à Paris’ attribué suivant les mentions du catalogue au peintre néo- impressionniste, M. Albert Lebourg, et portant sa signature. Devenue veuve, Mme [E] [C] a souhaité, au mois de mars 2014, se défaire de ce tableau et en a confié la vente à M. [L] [X], commissaire-priseur, successeur de Mme [Z], qui avait cessé son activité depuis le mois de juillet 1996. Préalablement à la mise aux enchères, M. [X] a requis l’expertise de M. [P] [F], spécialiste de l’oeuvre de M. Lebourg, qui a conclu à la fausseté du tableau vendu. Par une ordonnance du 30 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné deux experts, avec la mission d’usage, qui ont déposé, le 23 mars 2018, leur rapport concluant que le tableau litigieux n’était pas de M. Lebourg. Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant notamment sa mise hors de cause, et la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 23 mars 2018, a confirmé ladite ordonnance et maintenu Mme [Z] dans la cause. Par actes des 8 juin et 13 juillet 2018, Mme [C] a respectivement fait assigner M. [X] et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de résolution de la vente sur le fondement des articles 1110 ancien et 1132 du code civil. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : — déclaré recevable l’action en nullité de la vente du tableau engagée par Mme [C] à l’encontre de Mme [Z], ainsi que toutes les demandes subséquentes, — déclaré irrecevable pour défaut de qualité à défendre l’action en nullité de la vente engagée par Mme [C] à l’encontre de M. [X], ainsi que toutes les demandes subséquentes, — prononcé la nullité de la vente du tableau, — ordonné à Mme [Z] de restituer à Mme [C], avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 13 juillet 2018 les sommes de : au titre du prix de vente : 25 918 euros, au titre des frais perçus par Mme [Z] : 2 682 euros, — ordonné à Mme [C] de restituer à Mme [Z] le tableau intitulé ‘La Seine à Paris’ et vendu le 22 novembre 1988 selon les modalités convenues entre les parties, à charge pour Mme [Z] de tirer toutes les conséquences de l’attribution erronée de ce tableau à Albert Lebourg, — condamné Mme [Z] à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, — condamné Mme [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise ordonnée le 30 novembre 2016 par le juge des référés de Nanterre, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par acte du 25 novembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel. Par ordonnance du 20 mai 2021, le magistrat de la mise en état a désigné un médiateur. La médiation a échoué. Parallèlement, par requête en omission de statuer du 24 février 2022, Mme [C] a demandé au conseiller de la mise en état de compléter le jugement entrepris en ajoutant à son dispositif le prononcé de l’exécution provisoire, figurant dans les motifs de la décision et de condamner Mme [Z] aux dépens de l’incident. Par ordonnance d’incident du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ajouté au dispositif du jugement déféré la mention du prononcé de l’exécution provisoire et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Par dernières écritures du 18 février 2022, Mme [Z] demande à la cour de : — infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et précisément en ce qu’il : déclare recevable l’action en nullité de la vente engagée à l’encontre de Mme [Z], ainsi que toutes les demandes subséquentes, déclare irrecevables pour défaut de qualité à défendre l’action en nullité de la vente à l’encontre de M. [X], ainsi que toutes les demandes subséquentes, prononcé la nullité de la vente du tableau, ordonné à Mme [Z] de restituer à Mme [C], avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en date du 13 juillet 2018 : au titre du prix de vente : 25 918 euros, au titre des frais perçus par Mme [Z] : 2 682 euros, ordonné à Mme [C] de restituer à Mme [Z] le tableau, à charge pour Mme [Z] de tirer toutes les conséquences de l’attribution erronée de ce tableau à Albert Lebourg, condamné Mme [Z] à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné Mme [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise ordonnée le 30 novembre 2016 par le juge des référés de Nanterre, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, À titre principal, — juger l’action en nullité de la vente irrecevable comme prescrite, À titre subsidiaire, — juger que Mme [Z] ne peut être en possession des archives publiques, et notamment des actes authentiques de la charge, qui sont restés à la conservation de M. [X], commissaire-priseur judiciaire, tenu à cette conservation conformément à la loi, — juger que Mme [Z] ne saurait être qualifiée de prête-nom du vendeur, — débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [Z], — prononcer la mise hors de cause de Mme [Z], — condamner Mme [C] ou tout succombant à payer à Mme [Z] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, — condamner Mme [C] ou tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement direct. Par dernières écritures du 2 mai 2022, Mme [C] demande à la cour de : — la recevoir en ses moyens de défense et l’y disant bien fondée, — confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Et en conséquence, — juger que l’action de Mme [C] en nullité de la vente intervenue le 22 novembre 1988 par le ministère de Mme [Z] n’est pas prescrite et est, en conséquence, recevable, — juger que le tableau vendu par M. [Z] sous la signature d’Albert Lebourg est un faux, — prononcer la nullité de la vente effectuée le 22 novembre 1988 sous le ministère de Mme [Z] du tableau faussement attribué à Albert Lebourg et vendu sous le numéro 162 du catalogue édité à cette fin, — juger que Mme [Z], par suite de son refus de révéler le nom du vendeur du tableau litigieux, doit être considérée comme le prête-nom de celui-ci, En conséquence, — remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient antérieurement à ladite vente, — ordonner la remise par Mme [C] du tableau litigieux dans les mains de qui il appartiendra, — condamner Mme [Z] au remboursement à Mme [C] des frais exposés et qu’elle a directement perçus (20 455 francs, soit 2 682 euros), à valeur constante du jour de la vente à celui de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal depuis le jour de la demande en justice, — condamner Mme [Z] à payer Mme [C] la somme de 170 000 francs (25 918 euros), correspondant au prix d’acquisition du tableau litigieux, à valeur constante du jour de la vente à celui de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande en justice, — condamner Mme [Z] à payer à Mme [C] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, — condamner Mme [Z] aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, outre le remboursement à Mme [C] des frais d’expertise. Par dernières écritures du 28 avril 2021, M. [X] demande à la cour de : — déclarer Mme [Z] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions, — déclarer Mme [C] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de M. [X], — les en débouter, — confirmer le jugement dont appel, — condamner Mme [Z] aux entiers dépens avec recouvrement direct. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. SUR QUOI, LA COUR Il y a lieu d’observer qu’au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, il n’est formé aucune demande à l’encontre de M. [X] tant de la part de Mme [Z] que de celle de Mme [C]. Il en résulte que la demande de M. [X] tendant à déclarer Mme [C] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes formées à son encontre est sans objet. Mme [C] ne forme aucune demande à l’encontre de M. [X] et sollicite de la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ce qui inclut la disposition du jugement déclarant irrecevable pour défaut de qualité à défendre l’action en nullité de la vente de tableau ayant eu lieu le 22 novembre 1988 engagée par Mme [E] [C] à l’encontre de M. [L] [X], ainsi que toutes les demandes subséquentes. Mme [Z] demande l’infirmation de cette disposition mais ne forme aucune demande à l’encontre de M. [X]. Il sera observé que M. [X] n’a pas participé à la vente litigieuse en qualité de commissaire-priseur mandataire du vendeur, Mme [Z] étant alors seule titulaire de la charge. Il y a lieu en conséquence de confirmer la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable l’action en nullité de la vente de tableau dirigée contre M. [L] [X], ainsi que toutes les demandes subséquentes. Sur la prescription de l’action de Mme [C] L’action introduite par Mme [C] tend au prononcé de la nullité de la vente intervenue le 22 novembre 1988, sur le fondement des anciens articles 1110 et 1116 du code civil, pour erreur et dol. L’article 2232, alinéa 1, du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, créant ainsi un délai butoir enserrant l’exercice du droit dans un délai fixé à vingt ans. Il résulte de l’article 2 du code civil, de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 et de l’article 2232 précité qu’en l’absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le délai butoir, créé par la loi du 17 juin 2008, relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. Il n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. ( Civ 3ème 1er octobre 2020 n° 19 16 986). Il est de principe bien établi que le délai de l’action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte et non seulement soupçonnée. Au cas présent, Mme [C] a conservé par devers elle le tableau acquis en 1988 sans soupçonner un instant qu’il pouvait être faux. Ce n’est que lorsqu’elle avait voulu le céder qu’elle s’était adressée à M. [X], qui a mandaté un expert, M. [F], lequel a conclu le 1er août 2014 que le tableau était un faux. C’est cette dernière date qui doit être tenue comme constituant le point de départ de la prescription et le régime de la prescription applicable est celui issu de la loi du 17 juin 2008, soit cinq années. Il en résulte que les assignations des 8 juin et 13 juillet 2018 ont été délivrées dans le délai de la prescription. Pour ce motif se substituant à celui des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce que les demandes formées par Mme [C] sont recevables. Sur la demande de nullité de la vente Le contrat de vente du tableau se formant entre le vendeur et l’acquéreur, l’action en nullité de cette vente doit en principe être dirigée contre le vendeur, le commissaire-priseur, mandataire du vendeur, ne pouvant être personnellement tenu des obligations nées du contrat de vente. Il est toutefois de principe que l’action en nullité de la vente peut être engagée contre l’organisateur de la vente lorsque celui-ci n’a pas dévoilé en temps utile l’identité du vendeur. Cette carence le rend alors tenu des obligations pesant sur ce dernier en qualité de prête-nom ou de vendeur apparent. Il a été jugé par la Cour de cassation que doit être considéré à l’égard de l’adjudicataire comme prête-nom le commissaire-priseur qui ne lui a pas indiqué en temps utile le nom du vendeur et ne lui a pas donné tous les renseignements nécessaires à la défense de ses droits, le commissaire-priseur étant alors tenu à la restitution du prix de vente si celle-ci est annulée.( Civ 1ère 31 mai 2007). En application de l’article 1110 alinéa 1er (ancien) du code civil devenu 1132, l’erreur n’est une cause de nullité des conventions que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. L’authenticité d’une oeuvre d’art est considérée généralement comme une qualité substantielle et il en va tout spécialement ainsi lorsque le tableau est vendu dans le cadre d’une vente publique sur catalogue. Il appartient à l’acquéreur d’établir qu’il a contracté dans la conviction erronée que l’oeuvre était authentique. Le catalogue mentionnait que sous le marteau de Mme [Z] se tiendrait une vente aux enchères publiques le 22 novembre 1988 ‘d’importants tableaux modernes abstraits et contemporains’ en provenance de la succession de ‘Mademoiselle [K] et appartenant à divers amateurs’. Le catalogue désigne le numéro 162 de la vente comme étant un tableau d’Albert Lebourg nommé ‘la Seine à Paris’. Ce tableau porte la signature ‘A Lebourg’. Le bordereau d’acquisition qui a été remis à M. et Mme [W] porte ces mentions : ‘Lot n° 162 : Albert LEBOURG, « La Seine à Paris » ; HSP, SBG ; 20,5cm x 32cm’. La mise en vente dépourvue de toute réserve d’une oeuvre d’art portant une signature constitue une affirmation d’authenticité et ôte au contrat tout caractère aléatoire. Les mentions portées sans réserve au catalogue de vente sont de nature à engager la responsabilité de l’organisateur de la vente, en l’état des connaissances acquises au jour de son intervention. Au cas présent la cour observe, à la suite du tribunal, que le caractère substantiel du vice du consentement affectant la vente intervenue sous la responsabilité de Mme [Z] n’est pas sérieusement discuté par les parties. Les deux experts judiciaires ont conclu que le tableau n’était pas authentique, indiquant : ‘il résulte de nos comparaisons stylistiques que le tableau litigieux ne peut pas être de la main d’Albert LEBOURG ; ce n’est pas une oeuvre préparatoire pour un tableau achevé de l’artiste. Il s’agit plutôt d’un pastiche, réalisé à partir d’éléments de tableaux existants, avec une signature apocryphe’, corroborant ainsi les affirmations de M. [F], mandaté par M. [X]. Il y a lieu de juger que M. et Mme [W] ont acquis le 22 novembre 1988 le tableau litigieux dans la conviction qu’il s’agissait d’une oeuvre originale, authentifiée, signée, d’Albert Lebourg. Compte tenu des mentions du catalogue, leur consentement a été vicié par une conviction erronée et excusable. Il est constant que Mme [Z], seule en charge de l’étude lors de la vente du tableau, n’a jamais dévoilé à Mme [C] l’identité du vendeur et ne lui a pas donné tous les renseignements nécessaires à la défense de ses droits. Il n’y a donc pas lieu de rechercher les conditions dans lesquelles elle aurait transmis à M. [X] les archives de son étude. Il sera observé que ce dernier conteste avoir reçu de Mme [Z] quelque archive que ce soit, rappelant et justifiant par la production des pièces 9 à 12 que la cession de l’étude sinistrée de Mme [Z] est intervenue dans des conditions difficiles au regard du passif accumulé, M. [X] ne pouvant par ailleurs pas reprendre possession des pièces comptables de l’étude, ce qui donne à penser qu’il n’a pas davantage été destinataire des archives se rapportant aux transactions. L’attestation de M. [R] quant à un déménagement des archives est insuffisante à contredire ces pièces. Le jugement sera confirmé d’avoir prononcé la nullité de la vente. Pour des motifs que la cour adopte, il sera confirmé d’avoir jugé que Mme [Z], qui n’est recherchée qu’en sa qualité de prête-nom du vendeur dont la faute n’est pas démontrée, n’est redevable que du prix de vente soit de la somme de 25 918 euros, outre les frais qu’elle a perçus à hauteur de 2 682 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 13 juillet 2018, ce que ne critique pas Mme [C] aux termes de ses dernières conclusions. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées. Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct, et versera à Mme [C] la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant Condamne Mme [Z] à payer à Mme [C] la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel. Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. — prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. — signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché, | |