Galeriste : 26 juin 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-87.212

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N° A 19-80.668 F-D
N° T 18-87.212 F-D
N° 1326

VD1
26 JUIN 2019

I- CASSATION PARTIELLE
II- CASSATION

M. SOULARD, président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


M. H… N…, partie civile,

– contre l’arrêt n° 1771 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON, en date du 29 novembre 2018, qui, dans l’information suivie contre M. V… Y… des chefs d’escroquerie, faux et usage, a infirmé partiellement l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de constatation de la prescription de l’action publique, dit les infractions de faux, escroquerie et abus de confiance prescrites, et déclaré la constitution de partie civile de M. N… irrecevable ;

et,

– contre l’arrêt n° 1772 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON, en date du 29 novembre 2018, qui, dans l’information suivie contre M. V… Y… des chefs d’escroquerie, faux et usage, a déclaré sans objet sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 8 février 2019 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de l’information judiciaire susvisée, le procureur de la République a délivré le 12 avril 2017 un réquisitoire supplétif étendant la saisine du juge d’instruction à des faits d’abus de confiance qui auraient été commis par le mis en examen au préjudice de M. N…, partie civile ; qu’il est notamment reproché à M. Y…, gérant d’une galerie d’art, d’avoir, le 13 mai 2009, vendu à M. N… une huile sur toile intitulée “Oeil fleuri (n° 6)” attribuée à B… R…, qui était en cours de restauration et d’expertise, pour un prix de 150 000 euros, à charge de surcroît pour M. Y… de procéder à la revente de cette oeuvre pour le compte de M. N…, avec une plus-value, alors que ce tableau n’appartenait pas à M. Y…, mais à M. M… F…, expert en objets d’art et lui-même gérant d’une galerie d’art, et que M. Y… n’a restitué à M. N…, malgré les demandes répétées de ce dernier, ni l’oeuvre litigieuse, ni le prix de la revente de celle-ci ; que, le 12 octobre 2017, M. Y… a saisi le juge d’instruction d’une demande tendant à faire constater la prescription de l’action publique et l’irrecevabilité des constitutions de partie civile subséquentes ; que, par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge d’instruction a rejeté la demande ; que M. Y… a relevé appel de la décision ;

Attendu que, par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2017, M. Y…, qui avait été initialement placé sous le statut de témoin assisté par le juge d’instruction, a par ailleurs saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité de l’avis de fin d’information et de mise en examen des chefs d’escroquerie, faux et usage, délivré le 27 septembre 2017, ainsi que des actes subséquents ;

En cet état ;

I – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction n° 1771 du 29 novembre 2018 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 du code de procédure pénale, 314-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt infirmatif n° 2018/00294 a dit que l’infraction d’abus de confiance était prescrite et a, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. H… N… ;

“1°) alors que pour déterminer à quel moment la prescription de l’infraction d’abus de confiance commence à courir, les juges du fond doivent rechercher à quelle date la victime a pu prendre toute la mesure du détournement, dans des conditions la mettant en mesure d’exercer l’action publique ; qu’en retenant, au cas présent, pour prononcer la prescription des faits d’abus de confiance, que M. N… savait dès juillet 2010 que M. Y… lui avait vendu une oeuvre qui ne lui appartenait pas, la chambre de l’instruction n’a pas recherché si M. N… avait connaissance du détournement opéré par M. Y… de la somme remise à des fins d’acquisition puis de revente de l’oeuvre ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

“2°) alors que dès lors qu’elle relevait que M. Y… avait mis en confiance M. N… dans l’attente de la revente de l’oeuvre jusqu’en juin 2013, la chambre de l’instruction ne pouvait considérer que M. N… avait eu connaissance du détournement dès juillet 2010 ; qu’en statuant de la sorte, par des motifs contradictoires, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale” ;