Galeriste : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/02115

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02115 –

N° Portalis DBVH-V-B7F-IB75

MPF – NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

11 mai 2021

RG :20/02477

S.A. GAN ASSURANCES

C/

[P]

Grosse délivrée

le 19/01/2023

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Christian BARNOUIN

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 11 Mai 2021, N°20/02477

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

INTIMÉE à titre incident :

S.A. GAN ASSURANCES

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

APPELANTE à titre incident :

Madame [F] [P] épouse [L],

née le [Date naissance 1] 1942 à

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché, le 19 Janvier 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 3 décembre 2017, les époux [L] se rendaient à la galerie d’art dénommée Galery d'[Adresse 3] située dans un immeuble ancien [Adresse 3]. En sortant de la galerie, [F] [L] chutait dans l’escalier en pierre séparant la galerie du jardin et, transportée aux urgences de l’hôpital, y était opérée d’une fracture basi-cervicale et d’une fracture du calcanéum.

La compagnie d’assurances Gan, assureur de la galerie, refusant de l’indemniser en arguant de l’absence de preuve du rôle causal de l’escalier dans sa chute, [F] [L] l’a assignée en réparation de son préjudice par acte du 19 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Nîmes.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal a déclaré la sarl Galery d'[Adresse 3] responsable de la chute survenue le 3 décembre 2017, a condamné la SA GAN Assurances à indemniser [F] [P] épouse [L] de l’intégralité de ses préjudices, ordonné, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise et alloué une provision de 5 000 euros.

Après avoir rappelé qu’une chose inerte ne pouvait pas être l’instrument du dommage si la preuve n’était pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, le tribunal a considéré que les deux dernières marches de l’escalier correspondant à l’endroit où la victime est tombée étaient en mauvais état et que l’escalier était de surcroît dépourvu de main courante.

Par déclaration du 31 mai 2021, la SA GAN Assurances a interjeté appel de ce jugement.

L’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2022 et l’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L’appelante dans ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 16 décembre 2021 demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter [F] [L] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA GAN Assurances soutient que l’escalier est étranger à la chute de l’intimée, rappelle que la victime est âgée de soixante-dix ans et qu’elle avait subi la veille une intervention chirurgical de sorte que ses difficultés d’équilibre le jour de l’accident peuvent expliquer sa chute. L’assureur estime qu’elle a raté la marche comme en atteste deux témoins, que son état justifiait qu’elle soit aidée d’une canne ou d’un tiers pour se déplacer et qu’elle est donc seule responsable de sa chute laquelle n’est pas imputable à une quelconque anormalité de l’escalier.

L’intimée, aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 26 octobre 2021, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

[F] [L] fait observer que les photographies versées aux débats montrent l’état très dégradé des deux premières marches de l’escalier, que la galerie d’art qui accueille du public est tenue d’entretenir l’accès à ses locaux en application des articles L 111-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et qu’en dépit de son âge, elle n’est pas chancelante et n’avait d’ailleurs subi aucune intervention chirurgicale la veille de l’accident.

MOTIFS :

Dans sa déclaration de sinistre, [F] [L] a relaté comme suit les circonstances de sa chute : ‘ je précise que sur la deuxième marche, mon pied droit s’est accroché dans un des nombreux trous de cette dernière. Cet escalier est constitué de marches en pierre. Les deux premières sont en très mauvais état ( nombreux éclats, trous….).’

Les locaux occupés par la galerie d’art se situent dans un immeuble ancien. Les photographies versées aux débats montrent que l’état des deux premières marches de l’escalier en pierre accédant à la galerie contraste avec celui de toutes les autres marches, leur couleur claire et leur aspect lisse et uniforme laissant penser qu’elles ont été restaurées. A l’inverse, les deux premières marches sont très abîmées particulièrement sur une largeur de dix centimètres le long du rebord de la marche. La pierre dans cette zone présente un état d’usure avancé, elle s’est effritée en plusieurs endroits de sorte que la surface, au lieu d’être lisse et plate, est parsemée de creux de taille variable provoqués par le détachement de plusieurs éclats de pierre. Les photographies révèlent aussi que la deuxième marche est encore plus abîmée que la première et que les trous laissés par le détachement des éclats de pierre sont plus larges et plus profonds. La partie la plus détériorée de la deuxième marche correspond précisément à l’emplacement où les personnes posent leur pied pour gravir ou descendre l’escalier.

Le mauvais état de la marche a donc eu un rôle causal déterminant dans le déséquilibre à l’origine de la chute de la victime.

Les attestations des deux témoins, dont l’un d’eux est la responsable de la galerie d’art, ne suffisent pas à établir que la mobilité altérée de la victime, laquelle leur a semblé se déplacer avec difficulté ce jour-là en se tenant au bras de son mari, est à l’origine de sa chute. L’assureur ne peut pas davantage déduire du seul âge de la victime ‘ 75 ans au moment des faits – que sa chute est imputable à sa défaillance physique.

La cour confirmera donc le jugement qui a retenu la responsabilité de la sarl Galery d'[Adresse 3] sur le fondement de l’article 1242 du code civil.

Le jugement sera confirmé aussi sur l’expertise, nécessaire pour évaluer l’étendue du préjudice subi par [F] [L] et sur la provision.

Le premier juge, contrairement à ce que soutient l’intimée, ne l’a pas déboutée de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles mais a seulement réservé sa décision sur ces deux points dans l’attente de statuer au fond sur la liquidation de son préjudice.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il est équitable de condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à [F] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA GAN Assurances à payer à [F] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel,

La condamne aux dépens.

Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,