Galeriste : 19 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 19-11.220

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CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10457 F

Pourvoi n° P 19-11.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U… J…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Areas dommages, société d’assurance mutuelle, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Galerie de l’objet, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J…, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J… ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Areas dommages ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. J…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, infirmant le jugement, rejeté l’ensemble des demandes de M. U… J… ;

Aux motifs que « il résulte du procès-verbal non daté de constatations établi par l’expert de la société Axa, que l’incendie a pris naissance au 1er étage du bâtiment au niveau de la salle d’exposition occupée par la SARL Galerie de l’objet, des déclarations effectuées par M. J… et M. S…, témoins de l’incendie, auprès des services de gendarmerie et de l’huissier de justice constatant, que l’alarme déclenchée par l’incendie était celle de la galerie d’art, que des flammes étaient visibles par le deuxième vélux de la salle d’exposition, et que le feu a bien pris de l’intérieur de la galerie ; que le procès-verbal de l’huissier de justice constate que la salle d’exposition n’existe plus, la toiture et le plancher étant effondrés et que les deux réserves sont entièrement calcinées et béantes, alors que le logement du premier étage est totalement endommagé ; qu’il résulte de la convention du 4 janvier 2006 que M. J… a mis à disposition de la société Galerie de l’objet un local d’environ 50m² ; que ses déclarations et écritures portant sur des locaux de 100m² devenus 80,40m² ne sont pas corroborés par des éléments permettant d’affirmer, à l’instar de la société Areas Dommages, que seule une partie de la salle d’exposition a ainsi été prêtée à la société Galerie de l’objet, alors que le contrat porte sur la mise à disposition d’un local d’exposition et vente de produits artisanaux ; qu’il résulte de ces éléments que l’incendie a effectivement pris naissance dans le local prêté à la société Galerie de l’objet ; qu’aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ; que selon l’article 1880 du même code, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée ; il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu ; qu’une présomption de responsabilité pèse sur l’emprunteur, lequel doit établir son absence de faute ou le cas fortuit pour s’en dégager ; que cette présomption suppose cependant l’absence d’usage commun par le prêteur et l’emprunteur de la chose prêtée ; qu’en l’espèce, il résulte de la convention du 4 janvier 2006 que, s’agissant des charges et conditions d’utilisation du local, le preneur veillera à ce que le bailleur puisse y accéder, en toute liberté, aux heures normales de bureau ; qu’il est précisé au procès-verbal de synthèse de la procédure de gendarmerie que l’on peut accéder à la galerie soit par l’extérieur, soit de l’intérieur en passant par le café puis en traversant la cuisine et que Mme D… a, le jour de l’incendie, quitté la galerie en verrouillant de l’intérieur la porte extérieure ; que l’existence de cet accès intérieur est confirmé par le devis de remise en état établi à la demande de M. J… et les déclarations de M. J… et Mme D… reprises au procès-verbal de constat du 17 août 2006 ; qu’il ressort des procès-verbaux d’audition de M. J… et M. S… que M. J… avait sa propre télécommande permettant d’éteindre l’alarme déclenchée dans la salle d’exposition ; qu’il a déclaré à l’huissier de justice s’être rendu dans la salle d’exposition à 11h 05 le jour de l’incendie ; que la circonstance du bris d’un carreau de la porte extérieure résulte de la décision d’attaquer l’incendie, avec un extincteur prêté, par la terrasse et ne contredit pas le libre accès de M. J… par l’escalier intérieur ; que M. J… a déclaré à sa compagnie d’assurances la perte de son mobilier personnel, entreposé dans la galerie d’exposition, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 17 août 2006 et du rapport d’expertise judiciaire ; que ces éléments démontrent l’existence d’un usage commun par M. J… et la société Galerie de l’objet des locaux prêtés ; que, dès lors, la présomption de responsabilité de la société Galerie de l’objet ne peut être retenue ; qu’il revient à M. J… de prouver la faute de l’emprunteur, à l’origine du sinistre ; qu’à cet égard, tant M. J… que la société Galerie de l’objet insistent sur l’absence de faute de cette dernière et l’origine demeurée indéterminée de l’incendie ; que dans ces conditions, la responsabilité de la société Galerie de l’objet ne peut être mise en cause ; qu’il s’ensuit que la garantie de la société Areas Dommages ne peut jouer au bénéfice de M. J… ; que par infirmation du jugement, les demandes de celui-ci formées à l’encontre de la société Galerie de l’objet et de la société Areas Dommages seront rejetées » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

1) Alors que l’usage commun de la chose louée suppose une utilisation commune et régulière, de telle sorte que le prêteur n’a jamais cessé d’avoir la détention du bien ; qu’au cas présent, la cour d’appel a considéré seulement les éléments avancés par l’assureur (escalier intérieur, une visite le jour de l’incendie, présence de mobilier appartenant à M. J…), sans répondre aux conclusions de M. J… qui faisaient valoir (ses conclusions, p. 10 à 13), pièces probantes à l’appui, que l’agencement réel des locaux par la société Galerie de l’objet empêchait, de fait, toute utilisation personnelle et régulière par le propriétaire prêteur ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. J…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors que l’usage commun de la chose louée suppose une utilisation commune et régulière, de telle sorte que le prêteur n’a jamais cessé d’avoir la détention du bien ; que pour décider que la preuve d’une utilisation commune des locaux était rapportée, la cour d’appel a retenu que M. J… avait déclaré à sa compagnie d’assurances la perte de son mobilier personnel, entreposé dans la galerie d’exposition, sans rechercher s’il avait l’usage de ce mobilier, ou si ce mobilier était laissé à l’usage de la Galerie dont il était associé à 50%, pour l’exposition des marchandises ; qu’en omettant de procéder à cette rechercher déterminante, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’utilisation commune et régulière des locaux, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1880 du code civil ;

3) Alors que l’usage commun de la chose louée suppose une utilisation commune et régulière, de telle sorte que le prêteur n’a jamais cessé d’avoir la détention du bien ; que la présence d’un escalier intérieur, préexistant à la convention de prêt des locaux, n’est pas de nature à caractériser la réalité d’une utilisation commune et régulière des lieux ; qu’en retenant donc l’usage commun par M. J… et la société Galerie de l’objet des locaux prêtés à cette dernière au motif qu’il existait un escalier intérieur reliant le bar à l’étage de la Galerie, la cour d’appel s’est prononcée par un motif impropre à caractériser l’utilisation commune et régulière de la chose prêtée, et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1880 du code civil ;

4) Alors que l’usage commun de la chose louée suppose une utilisation commune et régulière, de telle sorte que le prêteur n’a jamais cessé d’avoir la détention du bien ; que ni une visite, aux heures d’ouverture de la boutique, de M. J… à la gérante de la Galerie, son associée, ni la possession d’une télécommande permettant d’éteindre l’alarme incendie, ne sont de nature à caractériser une utilisation personnelle et régulière par M. J… des locaux prêtés ; qu’en retenant pourtant, pour retenir l’usage commun des locaux prêtés, la visite de M. J… à 11h 05 le jour de l’incendie dans les locaux de la Galerie, et la possession d’une télécommande pour l’arrêt de l’alarme incendie, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser l’usage commun de la chose prêtée, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1880 du code civil ;

5) Alors que l’usage commun de la chose louée suppose une utilisation commune et régulière, de telle sorte que le prêteur n’a jamais cessé d’avoir la détention du bien ; que la stipulation au contrat d’une clause selon laquelle le prêteur pourra accéder aux locaux mis à disposition « en toute liberté, aux heures normales de bureau » est une clause usuelle dans les baux commerciaux, dite « de visite », qui ne signifie nullement que le propriétaire continue à avoir la jouissance des lieux, en commun avec le locataire ; qu’en retenant néanmoins, pour juger que M. J… avait gardé l’usage des locaux prêtés, que la convention du 4 janvier 2006 stipulait que « le preneur veillera à ce que le bailleur puisse y accéder en toute liberté aux heures normales de bureau », la cour d’appel a statué par un motif impropre à caractériser l’usage commun de la chose prêtée, et partant, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1880 du code civil.