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En matière d’annonces de gains publicitaires, les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l’article 46 du code de procédure civile sont d’interprétation stricte et ne s’appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat.
Il y a donc lieu de revenir à la compétence territoriale de droit commun selon laquelle est territorialement compétente la juridiction du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du code de procédure civile dispose : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; La loterie ne pouvant être regardée comme l’accessoire du contrat de vente conclu entre l’organisateur et le client, et l’obligation souscrite par l’organisateur de la loterie étant un paiement qui ne peut être assimilé à une livraison ou une prestation de service, il en résulte que les conditions d’application de l’article 46 du code de procédure civile, qui permet de saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service, ne sont pas réunies et la détermination de la juridiction doit être effectuée selon les règles de droit commun. En application de l’article 1371 ancien du code civil définissant les quasi-contrats, l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer. L’article R.631-3 du code de la consommation dispose : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. » En l’espèce, l’action des demanderesses n’est pas fondée sur la matière contractuelle, ni sur la matière délictuelle, mais sur les articles 1300 et suivants du code civil, soit sur la matière quasi-contractuelle, de sorte que les dispositions de l’article R.631-3 du code de la consommation, qui sont d’interprétation stricte, ne sont pas applicables au présent litige en ce qu’elles supposent l’existence d’un contrat ou d’un fait dommageable subi par le consommateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’article 15 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 dispose : a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels; b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. 2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État. 3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. » Il est de droit que l’action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, dans l’État contractant sur le territoire duquel il est domicilié et en application de la législation de cet État, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d’un gain, lorsque celle-ci lui avait adressé personnellement un envoi de nature à donner l’impression qu’un prix lui sera attribué dès lors que le « bon de paiement » joint à l’envoi aura été retourné, à la condition que le consommateur accepte les conditions stipulées par le vendeur et réclame effectivement le versement du gain promis |
Résumé de l’affaire : À partir de mai 2021, Madame [F] [Z] a reçu des propositions de participation à des loteries publicitaires de plusieurs enseignes appartenant à la SAS New Stefal Holding. Elle a participé à ces loteries, souvent en passant commande. Le 21 juillet 2023, elle et l’association UFC Que Choisir 37 ont assigné la SAS New Stefal Holding et la SELARL Rague & Associés devant le tribunal judiciaire de Tours, demandant des sommes pour les gains promis et un préjudice moral.
La SAS New Stefal Holding a contesté la compétence du tribunal de Tours, arguant que les demanderesses auraient dû assigner au tribunal de Grasse, leur domicile. En réponse, Madame [Z] et l’association ont soutenu que le tribunal de Tours était compétent en raison d’un lien contractuel et des dispositions du code de la consommation. La SELARL Rague & Associés a demandé au juge de se prononcer sur l’incompétence et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire pour permettre aux parties de conclure sur le fond. Le 12 septembre 2024, le juge a statué sur l’incident d’incompétence, déclarant le tribunal judiciaire de Tours incompétent et renvoyant l’affaire au tribunal judiciaire de Grasse. Madame [F] [Z] et l’association ont été condamnées aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire ne pourra se poursuivre qu’après la production de certains documents par la partie la plus diligente. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/03191 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2WJ
DEMANDERESSES :
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS,
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS D’INDRE ET LOIRE QUE CHOISIR 37, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. RAGUE & ASSOCIES
(RCS d’ANTIBES n° 329 472 420), dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Benoit GOULESQUE-MONAUX, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
S.A.S. NEW STEFAL HOLDING
(RCS de CANNES n° 504 744 160), dont le siège social est sis[Adresse 4]t – [Localité 2]
représentée par Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 12 Septembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
A partir du mois de mai 2021, Madame [F] [Z] a reçu des courriers de propositions de participation à des loteries publicitaires de la part des enseignes commerciales Vital Beauty, Le Coin des Délices, Phyderma et Swiss Home Shopping, appartenant à la SAS New Stefal Holding.
Madame [Z] a participé à de nombreuses reprises à ces loteries publicitaires, en joignant le plus souvent une commande à sa participation.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2023, Madame [F] [Z] et l’association Union Fédérale des Consommateurs d’Indre-et-Loire Que Choisir 37 ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SAS New Stefal Holding et la SELARL Rague & Associés, aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes au titre des gains promis et du préjudice moral subi s’agissant de Madame [Z], ainsi qu’au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs s’agissant de l’association UFC Que Choisir 37.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SAS New Stefal Holding demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et 789 du code de procédure civile, de :
– Déclarer le Tribunal judiciaire de Tours incompétent pour connaître du litige opposant Madame [F] [Z] et l’association UFC Que Choisir 37 à la société NSH.
– Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse.
– Condamner les requérantes aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au profit de la société NSH d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS New Stefal Holding soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Tours au motif que les demanderesses ne disposaient pas d’une option de compétence territoriale alors qu’elles fondent leurs demandes sur l’article 1300 du code civil relatif aux quasi-contrats, et qu’elles auraient donc dû assigner au domicile des défenderesses en application de l’article 42 du code de procédure civile, soit devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [Z] et l’association UFC Que Choisir 37 demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 46 et 789 du code de procédure civile, de :
– Déclarer le Tribunal de Tours compétent pour connaître du litige opposant Madame [F] [Z] et l’Association UFC Que Choisir 37, à la Société New Stefal Holding.
– Rejeter les demandes plus amples ou contraires de la Société New Stefal Holding.
– Condamner la Société New Stefal Holding à verser à Madame [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– Débouter la Société New Stefal Holding de ses demandes contraires.
Madame [Z] et l’association arguent que le tribunal judiciaire de Tours est compétent pour connaître du litige au motif que Madame [Z] a passé commande de diverses marchandises, ce qui crée un lien contractuel entre elle et la SAS New Stefal Holding de sorte que l’option de compétence territoriale de l’article 46 du code de procédure civile offerte en matière contractuelle serait applicable. Elles soutiennent également que cette même juridiction est compétente en vertu des dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation permettant au consommateur de saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Enfin, elles se fondent sur le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 qui permet à un consommateur de saisir la juridiction du lieu dans lequel il réside, quelle que soit la domiciliation de la partie adverse.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SELARL Ragué & Associés demande au juge de la mise en état de :
– Donner acte à la SELARL Ragué & Associés qu’elle s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état quant à l’incident aux fins d’incompétence ;
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait rejeter l’incident,
– Renvoyer l’affaire à telle audience qu’il lui plairait de fixer pour permettre aux parties de conclure sur le fond ;
– Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident ;
– Réserver les dépens.
La SELARL Ragué & Associés s’en rapporte à justice s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par la SAS New Stefal Holding.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours
L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 46 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
– en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
– en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
– en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier »
Il est de droit que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l’article 46 du nouveau code de procédure civile sont d’interprétation stricte et ne s’appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat.
Il est également de droit que la loterie ne pouvant être regardée comme l’accessoire du contrat de vente conclu entre l’organisateur et le client, et l’obligation souscrite par l’organisateur de la loterie étant un paiement qui ne peut être assimilé à une livraison ou une prestation de service, il en résulte que les conditions d’application de l’article 46 du code de procédure civile, qui permet de saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service, ne sont pas réunies et la détermination de la juridiction doit être effectuée selon les règles de droit commun.
Enfin, en application de l’article 1371 ancien du code civil définissant les quasi-contrats, l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
En l’espèce, Madame [Z] et l’association UFC Que Choisir 37 fondent leurs demandes sur les articles 1300 et suivants du code civil portant sur les quasi-contrats. Dès lors, les options de compétence territoriale posées par l’article 46 du code de procédure civile ne leur sont pas ouvertes s’agissant d’une action fondée sur un quasi-contrat.
L’article R.631-3 du code de la consommation dispose : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
En l’espèce, l’action des demanderesses n’est pas fondée sur la matière contractuelle, ni sur la matière délictuelle, mais sur les articles 1300 et suivants du code civil, soit sur la matière quasi-contractuelle, de sorte que les dispositions de l’article R.631-3 du code de la consommation, qui sont d’interprétation stricte, ne sont pas applicables au présent litige en ce qu’elles supposent l’existence d’un contrat ou d’un fait dommageable subi par le consommateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 15 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 dispose :
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5:
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. »
Il est de droit que l’action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, dans l’État contractant sur le territoire duquel il est domicilié et en application de la législation de cet État, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d’un gain, lorsque celle-ci lui avait adressé personnellement un envoi de nature à donner l’impression qu’un prix lui sera attribué dès lors que le « bon de paiement » joint à l’envoi aura été retourné, à la condition que le consommateur accepte les conditions stipulées par le vendeur et réclame effectivement le versement du gain promis
En l’espèce, les enseignes commerciales Vital Beauty, Le Coin des Délices, Phyderma et Swiss Home Shopping appartiennent à la SAS New Stefal Holding, qui est une société française dont le siège social est situé à Mougins (06250) dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, et qui n’est donc pas située dans un autre Etat membre de l’Union européenne que celui où est situé le domicile de Madame [Z]. Il en est de même de la SELARL Ragué & Associés qui a son siège social à Antibes (06600), en France, également dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse. Dès lors, le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 ne saurait s’appliquer à un rapport juridique litigieux ne comportant aucun élément d’extranéité susceptible d’entraîner un conflit de juridictions en matière de droit international privé. Ce règlement n’a pas vocation à régir une situation purement interne à un Etat membre, en l’espèce la France, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ en faire application.
Dès lors, en l’absence de disposition contraire, il y a donc lieu de revenir à la compétence territoriale de droit commun posée par l’article 42 du code de procédure civile qui dispose qu’est territorialement compétente la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du code de procédure civile dispose : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
– s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
– s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
En l’espèce, la SAS New Stefal Holding est domiciliée à Mougins (06250) et la SELARL Ragué & Associés à Antibes (06600), toutes deux dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Tours n’est pas compétent pour connaître de ce litige. Il y a donc lieu de le déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse auquel sera transmis le dossier de l’affaire à défaut d’appel dans les délais légaux.
II/ Sur les autres demandes
Madame [F] [Z] et l’association Union Fédérale des Consommateurs d’Indre-et-Loire Que Choisir 37 qui succombent seront condamnées aux dépens de l’incident.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 83 et 84 du code de procédure civile,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS New Stefal Holding,
Déclare le tribunal judiciaire de Tours incompétent territorialement pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Grasse,
Condamne Madame [F] [Z] et l’association Union Fédérale des Consommateurs d’Indre-et-Loire Que Choisir 37 aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que le dossier sera transmis à la juridiction désignée et que l’affaire ne poursuivra son cours que sur la production par la partie la plus diligente des parties :
– soit de l’acte d’acquiescement de toutes les parties
– soit d’un certificat de non appel,
– soit de l’arrêt rendu sur l’appel élevé contre la présente ordonnance ;
Dit que cette ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU