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Réunie le 28 mai 2024, sous la présidence de Rémy Pointereau, la commission spéciale chargée de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique a procédé à l’examen du texte qui lui est soumis. Face à un projet de loi protéiforme, dont le contenu réel entretient un lien ténu avec les annonces et promesses pourtant mises en avant par le Gouvernement, la commission spéciale a regretté le manque d’ambition d’un projet pourtant attendu par les entreprises.
De manière classique pour un projet de simplification, l’article 1er du projet de loi propose de supprimer des instances administratives devenues sans objet ou présentées comme telles.
Ce premier article marque l’ambiguïté du texte, car ces suppressions ont certes pour but de « simplifier l’organisation de l’administration », mais elles sont sans impact sur la vie des entreprises, donnant l’impression d’une recherche tous azimuts de mesures destinées à donner de la substance à la volonté politique exprimée. Après examen attentif de l’utilité des structures, dans la plupart desquelles siègent des parlementaires, la commission a décidé, à l’initiative du rapporteur, de rétablir la Commission supérieure du numérique et des postes, dont l’utilité en termes de contrôle de l’action de l’État a été établie.
Faute de pouvoir présenter une mesure emblématique permettant de démonter sa volonté de simplification, comme le principe « silence vaut acceptation » dans le cadre de la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, le projet de loi propose de mener un travail général d’examen des obligations pesant sur les entreprises afin de mettre en œuvre plusieurs principes, dont l’allègement des mesures d’autorisation et la mise en œuvre du principe « dites-le nous une fois ».
Le périmètre particulièrement large de l’habilitation demandée par l’article 2, de même que celui de l’article 3 sur l’extension de la pratique des rescrits administratifs et la durée de 18 mois demandée pour conduire le travail, montrent la difficulté de mesurer la portée exacte de la tâche à accomplir, qui ne se fera pas sans déchirements.. Suivant la même logique, la commission a également supprimé l’habilitation prévue à l’article 11 pour la réforme du droit des contrats spéciaux, estimant que ce sujet nécessite un débat parlementaire approfondi.
Les articles 4 et 5 du projet de loi entendent faciliter l’accès à la commande publique. L’article 5 unifie auprès du juge administratif le contentieux de la commande publique. Au regard de l’ampleur des changements induits par l’unification du contentieux sans que l’effet de simplification soit avéré, et avec le risque, au contraire, que le contentieux n’augmente, la commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur.
La commission a également supprimé l’article 7 tendant à redéfinir les informations contenues sur le bulletin de paie, le dispositif proposé ayant été unanimement critiqué par les organisations syndicales et patronales qui ont insisté sur le fait qu’il n’apportait aucune simplification pour les employeurs.
Tout en soutenant, sur le principe, les dérogations proposées par l’article 16, qui concourent à l’accélération des projets liés à la transition énergétique pour les projets de production d’éolien en mer et de création ou de modification des ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, la commission spéciale a souhaité en corriger les effets de bord en ciblant mieux les dispositions proposées.
L’article 6 vise à assouplir l’obligation d’information préalable des salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de projet de vente de la société, à abaisser de deux à un mois ce délai d’information préalable et à diminuer le montant de l’amende sanctionnant le non-respect de cette obligation pour les seules entreprises de moins de 50 salariés. Afin d’aller au bout de cette démarche, la commission a, sur proposition du rapporteur, supprimé ces obligations.
La commission a complété et étendu les dispositions de l’article 9 tendant à favoriser le recours à la médiation pour le règlement de litiges avec l’administration, notamment pour les entreprises.
À l’article 10, elle a ramené de 250 000 à 200 000 euros le montant de l’amende applicable aux chefs d’entreprise en cas de manquement aux obligations déclaratives relatives aux bénéficiaires effectifs d’une entreprise.
Afin de permettre une indemnisation plus efficace des entreprises, la commission a adopté plusieurs amendements à l’article 14 réduisant notamment les délais d’indemnisation et prévoyant une évaluation du dispositif qu’elle propose.
La commission a élargi les possibilités ouvertes par l’article 20 en matière de dérogation aux règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) pour l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable sur les bâtiments existants.
Elle a facilité la possibilité pour les entreprises d’être accompagnées par la CNIL dans le cadre de l’article 23.
Pour garantir que les nouvelles normes respecteront l’impératif de simplicité nécessaire aux entreprises, la commission spéciale a rétabli, à l’initiative d’Olivier Rietmann, le dispositif du « Test PME » tel qu’il a été adopté par le Sénat le 26 mars dernier (article 27).
La commission a également souhaité faciliter l’implantation des cafés et des bistrots dans les zones rurales. (article 26 bis)
La commission a par ailleurs marqué son désaccord avec la volonté soudaine et inopportune du Gouvernement d’abroger le critère du « bilan carbone » appliqué aux dispositifs de soutien public des projets de biogaz attribués par appels d’offres (article 21).
Elle a aussi souhaité marquer son désaccord avec la volonté du Gouvernement de déroger au principe du paiement direct des sous-traitants pour les projets d’éolien en mer, tout en laissant la possibilité de déroger à l’obligation d’allotissement pour ces mêmes projets (article 16)
La commission a approuvé tout en apportant des précisions nécessaires :
• l’article 15 destiné à faciliter l’implantation de centres de données d’envergure jugés utiles pour la transition numérique ou la souveraineté nationale ;
• l’article 17 destiné à accélérer et simplifier les déploiements de réseaux mobiles en renforçant le dispositif proposé de lutte contre la spéculation foncière sur les emplacements d’antennes-relais, mais en préservant la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer une décision favorable à l’installation d’une antenne-relais, faute de bilan de l’expérimentation menée à ce sujet ;
• l’article 18 tendant à simplifier la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, en encadrant la dérogation prévue ;
• l’article 19 modifiant certaines procédures prévues par le code minier où le rapporteur a souhaité réintroduire la consultation des collectivités territoriales, mieux encadrer les prolongations de permis et réintroduire une modalité d’association souple de l’Office nationale des forêts (ONF) dans la procédure d’instruction en Guyane ;
l’article 22 destiné à faciliter l’innovation issue de la recherche en santé ;• l
’article 4 qui étend le recours au profil d’acheteur unique dématérialisé mis à disposition par l’État pour les personnes morales de droit public ainsi que les organismes de sécurité sociale, et ouvre la faculté aux collectivités territoriales de l’utiliser ;
• l’article 8 tendant à rehausser les seuils généraux et les seuils applicables aux magasins de commerce de détail à partir desquels des entreprises doivent notifier leurs projets d’opérations de concentration auprès de l’Autorité de la concurrence ;
• l’article12 qui prévoit au sein des juridictions administratives, d’une part, un élargissement des missions que peuvent exercer les magistrats honoraires et, d’autre part, la suppression de la condition de grade actuellement prévue pour l’exercice des fonctions de juge des référés ;
• l’article 13 tendant à aligner les droits des très petites entreprises sur ceux des particuliers en matière bancaire ;
• l’article 25 simplifiant le régime d’aménagement commercial pour moderniser et rationnaliser les espaces commerciaux ;
• l’article 26 tendant à transformer le régime d’autorisation préalable de travaux en régime de déclaration préalable pour les établissements recevant du public de moins de 300 m2 qui conservent la même activité et qui sont situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie ;
• l’article 28 destiné à prendre en compte la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 en matière de procédure de saisie-vente.