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Les sociétés Unilever, victimes d’une fraude au dépôt de leur marque « Fair & lovely » ont obtenu la nullité de l’opposition formée par l’un de leur concurrent, déposant de la marque « New York Fair and Lovely ». Originalité de l’affaire, les juges ont conclu à l’existence d’une fraude en appréciant l’existence de celle-ci au regard des droits utilisés à l’étranger et en se basant sur le droit commun de la responsabilité.
La loi du 4 janvier 1991 transposant la directive du 21 décembre 1988 a introduit sous l’article 721-6 du Code de la propriété intellectuelle une action spécifique en revendication qui permet si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers, celui-ci peut en revendiquer la propriété en justice. Or les sociétés Unilever ne revendiquaient pas la propriété de la marque mais invoquaient le principe « fraus omnia corrumpit » et l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil en ce qui concerne leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire. Le principe « fraus omnia corrumpit » sur lequel les sociétés Unilever fondent leur action existait en droit français dès avant la directive de 1988 et constitue un cas de nullité absolue qui, appliqué au droit des marques, permet d’annuler un enregistrement ; dès lors les sociétés Unilever pouvaient opter pour une demande en annulation sans revendiquer la propriété de la marque.
Le principe « fraus omnia corrumpit » suppose que soit établie la mauvaise foi du déposant qui n’est pas définie que ce soit en droit français ou dans la législation de l’Union européenne. La société Unilever a pu prouver la parfaite connaissance de sa marque par son concurrent. La marque en cause, portant sur une crème mise au point en 1975, a été commercialisée en Inde, puis en 2001 au Royaume Uni et a connu un grand succès, de sorte que son concurrent qui opère sur le même marché ne pouvait en ignorer l’existence. Ce dernier avait délibérément fait obstacle à l’utilisation en France du signe « Fair and Lovely » par les sociétés Unilever ce qui caractérise une intention de nuire. Un dépôt de marque est frauduleux lorsque le déposant l’effectue dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire son activité.
Il importe peu que la marque ait eu ou non le caractère de signe notoire dès lors qu’en raison de l’étendue de son secteur de distribution qui comptait avant 2002 au moins deux pays dont l’Inde, qui constitue à elle seule un marché important, et le Royaume Uni, la marque était nécessairement connue de professionnels distribuant un produit similaire s’adressant à une clientèle très ciblée. A noter que le dirigeant de la société concurrente, a indiqué à l’occasion de son contre interrogatoire devant le « Registrar’s Principal Hearing Officer » dans le cadre d’un litige ayant opposé les parties devant l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume Uni, qu’il avait connaissance de l’existence de la marque « Fair & Lovely ». En conséquence, les juges ont confirmé la nullité de l’enregistrement de la marque verbale française « New York fair & lovely ».
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