L’établissement bancaire a la charge de la preuve d’une fraude ou, a minima, d’une négligence imputable au client qui sollicite le remboursement de sommes débitées sur son compte par moyen de paiement dématérialisé (pour lui opposer un refus).
Une telle preuve ne se confond pas avec la preuve d’avoir fourni des codes d’authentification pour les opérations contestées. Ainsi, si l’établissement bancaire a directement à charge de rapporter la preuve d’une fraude ou d’une négligence de l’utilisateur, il est défaillant à rapporter une telle preuve en l’espèce. La banque ne peut se dédouaner de sa responsabilité en excipant du simple envoi de messages d’alerte, et sans même apporter un commencement de preuve à l’appui de son allégation. Elle ne peut pas non plus se contenter de rappeler les règles établies avec son client lorsque celui-ci consent à l’exécution de paiements en ligne, ceci alors même que les moyens de fraudes développés en ligne apparaissent de plus en plus complexes et perfectionnés -ce qui justifie d’ailleurs que la charge de la preuve n’incombe pas au client profane, qui est présumé victime de ces systèmes de fraudes bien organisés. En la cause, la société LYONNAISE DE BANQUE aurait dû être vigilante sur les mouvements soudains et nombreux effectués, tant sur le compte personnel que professionnel, de son client. Monsieur [E] justifie à travers ses relevés bancaires de sommes aux libellés suspects et correspondant à un usage sans aucun rapport avec son activité professionnelle, ce qui aurait dû alerter la banque. Il ne peut valablement être fait grief à Monsieur [E], non professionnel de la banque, d’avoir fait preuve de négligence grave ou d’avoir agi intentionnellement tandis que celui-ci démontre avoir agi diligemment pour faire cesser la fraude, en restituant sa carte bancaire et en sollicitant un nouveau moyen de paiement. Il est d’autant plus établi que la fraude était indépendante de toute faute pouvant lui être imputée ; monsieur [E] démontre qu’en dépit du blocage de ladite carte bancaire et de l’usage d’une nouvelle, les tentatives de fraudes se sont poursuivies. Pour rappel, aux termes de l’article L.133-18 en son premier alinéa: » En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de service de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. » Selon l’article L 133-23 du Code monétaire et financier, « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. » En effet, le système est complexe en ce qu’il procède d’un moyen indirect et dématérialisé de paiement. Il s’agit d’un paiement par objet connecté relié à un compte bancaire via un code d’authentification communiqué par téléphone. Dès lors, les possibilités de fraude, du fait du fonctionnement indirect du système, peuvent être multiples. Ainsi, il peut y avoir lieu à une fraude informatique directement sur le compte de la banque ; la fraude peut également être effectuée par le moyen d’un détournement de la ligne téléphonique ; enfin (et sans que cela soit exhaustif), la fraude a pu être une fraude opérée directement par l’utilisation du code de la carte qui aurait été enregistré à l’insu de l’utilisateur. |
Résumé de l’affaire :
Ouverture des comptes et fraudes subiesMonsieur [J] [E] a ouvert deux comptes bancaires auprès de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE, l’un en tant que particulier et l’autre en tant que professionnel, en tant que kinésithérapeute. Entre le 2 janvier et le 22 février 2023, il a été victime de fraudes sur ses deux comptes. Dépôt de plainte et demande de remboursementMonsieur [J] [E] a déposé plainte le 24 février 2023 et a demandé à sa banque le remboursement des sommes frauduleusement prélevées, demande qui a été refusée. Par la suite, il a assigné la société LYONNAISE DE BANQUE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN pour obtenir une indemnisation. Conclusions de Monsieur [E]Dans ses conclusions du 6 février 2024, Monsieur [J] [E] demande la condamnation de la banque à lui verser 7.160,63 euros pour les fraudes, 109,95 euros pour les frais de tenue de compte, 1.440 euros pour des frais de conseil, ainsi que 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et la prise en charge des dépens. Arguments de Monsieur [E]Monsieur [E] soutient qu’il n’est pas responsable des transactions frauduleuses et que la banque n’a pas prouvé qu’il avait validé les opérations. Il affirme que la banque a reconnu sa responsabilité en procédant à un remboursement partiel et qu’elle aurait dû l’alerter sur les mouvements suspects sur ses comptes. Réponse de la banqueLa société LYONNAISE DE BANQUE a rejeté les demandes de Monsieur [E], affirmant qu’il avait consenti aux paiements en utilisant un appareil de confiance et qu’il avait négligé ses obligations. Elle a demandé à son tour une indemnité de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Analyse des preuvesLe tribunal a noté que la banque n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir la négligence de Monsieur [E]. Il a souligné que la banque devait prouver que les opérations avaient été authentifiées et que la simple utilisation d’un code d’authentification ne suffisait pas à prouver la responsabilité de Monsieur [E]. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la société LYONNAISE DE BANQUE à rembourser à Monsieur [J] [E] la somme de 7.160,63 euros pour les opérations indûment débitées. Les autres demandes de Monsieur [E] ont été rejetées, et la banque a été condamnée à verser 2.000 euros pour les frais non compris dans les dépens. ConclusionLe tribunal a également décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, rendant ainsi son jugement exécutoire immédiatement. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 22 Octobre 2024
Dossier N° RG 23/03300 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2MN
Minute n° : 2024/501
AFFAIRE :
[J] [E] C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE)
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 prorogé au 22 10 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Nicolas SCHNEIDER
Expédition à la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
Monsieur [J] [E] a ouvert auprès de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE deux comptes bancaires, l’un en tant que particulier et l’autre en tant que professionnel, celui-ci exerçant le métier de kinésithérapeute.
Entre le 2 janvier et le 22 février 2023, Monsieur [J] [E] a été victime d’une série de fraudes, tant sur son compte personnel que sur son compte professionnel.
Monsieur [J] [E] a déposé plainte pour ces faits le 24 février 2023 ; parallèlement, il a sollicité la garantie de sa banque, qui lui a opposé un refus à sa demande de remboursement.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, monsieur [J] [E] a fait assigner la société LYONNAISE DE BANQUE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de solliciter une indemnisation suite à une fraude bancaire déclarée subie sur les deux comptes bancaires.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 avril 2024, l’audience de plaidoirie étant fixée au 3 septembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre suivant.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2024, monsieur [J] [E] sollicite :
– la condamnation de la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [E] les sommes de 7.160,63 euros au titre du solde des fraudes subies, de 109,95 euros au titre des frais de tenue de compte et de 1.440 euros au titre de ses frais de conseil ;
– la condamnation de la société LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamnation de la société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
– De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en paiement correspondant au remboursement du solde des fraudes subies, monsieur [E], se fondant principalement sur les dispositions des articles L.133-18 et L.133-23 du Code monétaire et financier, fait valoir qu’il n’est pas à l’origine des transactions litigieuses. Il expose que la banque, à qui incombe la charge de la preuve, ne saurait soutenir que la fraude a eu lieu par sa négligence ou son imprudence sur des sites internet frauduleux dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’il a lui-même validé les opérations frauduleuses. Il ajoute que la banque a reconnu sa responsabilité en procédant au remboursement partiel des sommes dues, ce qui démontre au surplus qu’il n’a pas commis de faute.
En réponse aux moyens adverses, monsieur [E] souligne que la banque persiste à soutenir qu’il aurait authentifié les transactions sans pour autant rapporter la preuve qu’il aurait saisi son identifiant et son mot de passe ou qu’une personne aurait usé de son identifiant et de son mot de passe qu’il aurait lui-même transmis. Il fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve que les virements litigieux ont été ordonnées par lui, pas davantage qu’elle ne démontre qu’il y aurait consenti. Au contraire, selon monsieur [E], la faute de la banque a consisté à ne pas l’alerter du fonctionnement manifestement anormal du compte tandis que les virements suspects se sont étalés sur près d’un mois avec des montants importants et disproportionnés par rapport à ses revenus. Il énonce enfin que par suite du blocage et de la restitution de la carte bancaire et de la réception d’une nouvelle, il a reçu des messages d’alerte de la banque l’informant de tentatives de piratage ce qui, selon lui, démontre qu’une personne lui a bien piraté les comptes et qu’il est étranger auxdites fraudes.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE conclut au rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [E] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES.
Pour s’opposer aux demandes en paiement formées à son encontre, la société LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que Monsieur [E], a consenti à l’exécution des paiements litigieux en utilisant, dans les formes convenues avec elle, un appareil de confiance enregistré au moyen d’un code à usage unique qui lui a été notifié sur son téléphone qui est demeuré le sien. Elle soutient qu’il s’agit ainsi de paiements autorisés au sens des dispositions des articles L.133-6 et L.133-7 du Code monétaire et financier ce qui doit conduire au rejet des demandes de Monsieur [E]. Enfin, la société LYONNAISE DE BANQUE énonce que son client n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de l’article L.133-16 du Code monétaire et financier, notamment de par la circonstance selon laquelle il a validé chaque opération à l’aide de son téléphone portable et qu’il s’est rendu de lui-même sur des sites frauduleux.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 3 septembre suivant.
A cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 prorogé au 22 10 2024.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du solde des fraudes subies
Monsieur [J] [E] sollicite la condamnation de la banque à lui rembourser les sommes indûment prélevées sur son compte suite à une série de fraudes qu’il expose avoir dénoncée selon plainte pénale (pièce n°6 du demandeur). Il fonde notamment sa demande sur les dispositions des articles L.133-18 et L.133-23 du Code monétaire et financier, ce même texte étant mentionné en réplique par la société LYONNAISE DE BANQUE dont le principal moyen consiste à soutenir que la fraude a été facilitée par la négligence de Monsieur [E] qui a lui-même validé les opérations frauduleuses.
Aux termes de l’article L.133-18 en son premier alinéa: » En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de service de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Aux termes de l’article L 133-23 du Code monétaire et financier, « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
En application des dispositions susvisées, l’établissement bancaire a la charge de la preuve d’une fraude ou, a minima, d’une négligence imputable au client qui sollicite le remboursement de sommes débitées sur son compte par moyen de paiement dématérialisé (pour lui opposer un refus).
En l’espèce, il doit être souligné qu’une telle preuve ne se confond pas avec la preuve d’avoir fourni des codes d’authentification pour les opérations contestées.
En effet, le système est complexe en ce qu’il procède d’un moyen indirect et dématérialisé de paiement. Il s’agit d’un paiement par objet connecté relié à un compte bancaire via un code d’authentification communiqué par téléphone. Dès lors, les possibilités de fraude, du fait du fonctionnement indirect du système, peuvent être multiples. Ainsi, il peut y avoir lieu à une fraude informatique directement sur le compte de la banque ; la fraude peut également être effectuée par le moyen d’un détournement de la ligne téléphonique ; enfin (et sans que cela soit exhaustif), la fraude a pu être une fraude opérée directement par l’utilisation du code de la carte qui aurait été enregistré à l’insu de l’utilisateur.
Ainsi, si l’établissement bancaire a directement à charge de rapporter la preuve d’une fraude ou d’une négligence de l’utilisateur, il est défaillant à rapporter une telle preuve en l’espèce.
La banque ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations selon lesquelles la faute incomberait à monsieur [E] ; aucun élément n’apparaît, en effet, de nature à établir que monsieur [E] aurait communiqué le code d’authentification que la société LYONNAISE DE BANQUE déclare lui avoir transmis téléphoniquement pour valider les opérations faisant l’objet des fraudes.
En tout état de cause, la banque ne peut se dédouaner de sa responsabilité en excipant du simple envoi de messages d’alerte, et sans même apporter un commencement de preuve à l’appui de son allégation. Elle ne peut pas non plus se contenter de rappeler les règles établies avec son client lorsque celui-ci consent à l’exécution de paiements en ligne, ceci alors même que les moyens de fraudes développés en ligne apparaissent de plus en plus complexes et perfectionnés -ce qui justifie d’ailleurs que la charge de la preuve n’incombe pas au client profane, qui est présumé victime de ces systèmes de fraudes bien organisés.
La société LYONNAISE DE BANQUE aurait dû être vigilante sur les mouvements soudains et nombreux effectués, tant sur le compte personnel que professionnel, de son client. Monsieur [E] justifie à travers ses relevés bancaires de sommes aux libellés suspects et correspondant à un usage sans aucun rapport avec son activité professionnelle, ce qui aurait dû alerter la banque.
Enfin, il ne peut valablement être fait grief à Monsieur [E], non professionnel de la banque, d’avoir fait preuve de négligence grave ou d’avoir agi intentionnellement tandis que celui-ci démontre avoir agi diligemment pour faire cesser la fraude, en restituant sa carte bancaire et en sollicitant un nouveau moyen de paiement. Il est d’autant plus établi que la fraude était indépendante de toute faute pouvant lui être imputée ; monsieur [E] démontre qu’en dépit du blocage de ladite carte bancaire et de l’usage d’une nouvelle, les tentatives de fraudes se sont poursuivies.
Monsieur [J] [E] arrête le décompte des sommes frauduleusement prélevées sur son compte à la somme de 7.160,63 euros (7.969,46 à laquelle il déduit la somme remboursée par la société LYONNAISE DE BANQUE d’un montant de 808,83 euros).
Le décompte n’est pas discuté ; aucune demande subsidiaire n’est formulée par la banque concernant le montant des sommes demandées.
Il sera fait droit à la demande à hauteur du montant chiffré par le demandeur.
Sur la demande de remboursement au titre des frais de tenue de compte
Monsieur [E] sollicite la condamnation de la société LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 109,95 au titre du remboursement des frais de tenue de compte.
Si la banque ne répond pas relativement à cette demande, aucun moyen n’est cité à l’appui de cette demande ; de plus, faute de justifier desdites sommes par un décompte précis et circonstancié permettant d’en vérifier le principe et le quantum, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de remboursement au titre des frais de tenue de compte.
Sur la demande de remboursement au titre des » frais de conseil »
Monsieur [E] sollicite la somme de 1.440 euros au titre du remboursement des frais de conseil.
Aucun moyen n’est cité à l’appui de la demande ; de plus, à défaut de justifier de da demande, notamment par la production de factures ou de virements effectués au titre desdits frais, monsieur [E] sera débouté de sa demande de remboursement au titre des frais de conseil.
Au demeurant, il sera observé qu’en l’absence de justification spécifique, les » frais de conseil » réclamés sont recouvrables sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, demande qui sera traitée au titre des frais accessoires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LYONNAISE DE BANQUE, succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y aura lieu de condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à monsieur [E], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2.000 euros.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE à payer à monsieur [J] [E] la somme de 7.160,63 euros en remboursement d’opérations indûment débitées sur son compte bancaire ;
DEBOUTE monsieur [E] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 22 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,