Fraude à l’intermittence : le cas des faux salariés d’association

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Fraude à l’intermittence : le cas des faux salariés d’association

Remboursement de l’ARE

Deux intermittents du spectacle (comédiens-conteurs) qui affirmaient être salariés de leur association de spectacle vivant ont été condamnés à rembourser à Pôle emploi leurs allocations d’aide de retour à l’emploi (ARE).

Présomption légale de contrat de travail

Le principe semblait acquis pour les salariés de l’association en cause : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » (article L.7121-3 du code du travail). Toutefois, il s’agit là d’une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens et qui a été renversée par Pôle emploi.

Faisceau d’indices concordants

Les « salariés » ont été qualifiés de mandataires de fait de la structure associative (familiale), dans la mesure où ces derniers : i) n’étaient pas en mesure de justifier de l’intégralité de la perception de leurs salaires déclarés ; ii) ont fait état de contrats de travail mais n’apportant aucune précision sur les obligations réciproques du salarié et de l’employeur et sur les modalités d’exécution des prestations de travail ; iii) ont engagé librement et régulièrement les fonds de l’association sur les plans administratif et commercial (notamment en effectuant les négociations avec la clientèle), hors contrat de travail et sans disposer de délégations ; iv) sont intervenus dans la gestion financière de la structure associative en acceptant de percevoir leurs rémunérations sous forme d’acomptes ou en fonction des aléas de la trésorerie de l’association ; v) ont géré librement et de manière autonome leurs activités professionnelles, sans directives ni contrôles (absence de lien de subordination avec l’association).

Ces indices ont suffi à caractériser un décrochage par rapport aux règles élémentaires du droit salarial ainsi que des comportements d’immixtion et d’intérêt manifeste des « employés » dans la gestion financière et les résultats de l’entreprise sous forme associative.

Preuve de l’existence des contrats de travail

Si les relations familiales ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec l’existence d’un lien de subordination et si par définition les activités artistiques professionnelles ont vocation à être gérées le plus librement possible et dans le cadre de contrôles et de directives minimaux, force est de constater, au-delà des faits précités d’acceptation régulière de rémunération en fonction des disponibilités de trésorerie, que la situation d’immixtion des employés dans la gestion administrative, stratégique et financière de la structure associative était particulièrement dense, diversifiée et étendue.

À la seule exception des pouvoirs bancaires incombant à la présidente de l’association et de certaines signatures simplement formelles de cette dernière, les « salariés » engageaient très librement et très régulièrement les fonds et le crédit de l’association depuis de nombreuses années sur les plans administratif, commercial et financier très au-delà de leurs seules prestations artistiques et culturelles. Ces pouvoirs généraux d’ordonnateurs comptables et financiers n’apparaissaient donc pas atténués par les simples pouvoirs de représentation bancaire et de signatures de pièces de finalisations contractuelles restant seuls dévolus à la présidente de l’association.

Par ailleurs, alors que l’association bénéficiait des services d’un expert-comptable et disposait  d’une licence d’entrepreneur de spectacles, il apparaissait anormal que ses procès-verbaux d’assemblée générale ne fassent état que des seules approbations de compte et affectations de résultats à l’exclusion d’autres sujets pourtant essentiels dans la vie associative (projets artistiques …).

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