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Nouveau rebond procédural dans l’affaire opposant, depuis 15 ans, François Valery à son ancien producteur, la société Sony Music Entertainment France et portant sur la comédie musicale « L’ombre d’un Géant ». Aux termes d’une première décision (CA de Versailles, 20 mars 2008), la responsabilité civile de la société Sony avait été engagée à l’égard de François Valery comme étant à l’origine d’un préjudice professionnel subi par l’intéressé et résultant de l’arrêt définitif de l’exploitation de la comédie musicale. La Cour de cassation (20 novembre 2014) avait censuré cette décision sur le montant de l’indemnisation accordée. Parallèlement à la procédure, François Valery avait consenti à une banque, en garantie de divers concours octroyés par cet établissement, plusieurs nantissements conventionnels (notifiés à la société Sony) portant sur la créance d’indemnisation de son préjudice. S’est donc posée la question du droit de recours de Sony contre la banque bénéficiaire des nantissements.
Déclarant agir en vertu de l’arrêt de cassation, la société Sony avait également fait pratiquer, entre les mains de la SACEM, une saisie-attribution des sommes dues à François Valery pour près de 400 000 euros au titre de sa créance de restitution (saisie-attribution dénoncée devant le juge de l’exécution). La société Sony a alors assigné la banque bénéficiant des nantissements, en intervention forcée, aux fins de la voir déclarer solidairement débitrice du remboursement des sommes dues. C’est précisément sur ce volet que viennent de se prononcer les juges.
Il a été jugé que le risque de l’exécution pèse sur le seul créancier de sorte qu’en choisissant de nantir la créance certaine en son principe mais inconnue en son montant qu’il détenait sur Sony, ce alors même que l’arrêt liquidant pour partie le préjudice faisait l’objet d’un recours, François Valery a délibérément choisi de prendre en charge le risque de l’exécution et par suite de remise des parties en l’état antérieur. Le juge de l’exécution ne se prononce que sur les difficultés d’exécution des titres directement en relation avec la mesure d’exécution. Au cas présent le titre fondant la saisie-attribution était l’arrêt de cassation et non les actes conventionnels de nantissement de créance régulièrement signifiés à la société Sony par la banque. Les actes de nantissement conventionnel des créances ne sont pas des titres au sens de la procédure civile. En conséquence, en l’absence de titre dont l’exécution peut être poursuivie sous la contrainte, et quand bien même, la banque s’était engagée à restituer les sommes excédant le montant du quantum de la créance d’indemnisation détenue par François Valery et malgré les réserves accompagnant la remise des fonds, il appartient au seul juge du fond de fixer les obligations des parties. En l’espèce, la banque n’a pas été obligée d’assumer le risque lié à la restitution des fonds puisqu’aucun lien de droit et par ricochet aucun droit de créance (découlant de la créance d’indemnisation) n’ont jamais existé entre la société Sony et la banque. Il s’ensuit que malgré les conventions passées entre François Valery et sa banque, conventions à l’égard desquelles Sony est un tiers pour n’y avoir pas participé, Sony ne disposait d’aucun titre de paiement sur la banque.
Obligation de restitution des fonds
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Il découle de ce texte que le créancier qui réclame sa créance ne peut -hormis l’hypothèse où le débiteur règle spontanément sa dette- mettre à exécution que si, et seulement si, il dispose d’un titre exécutoire. Les décisions de justice constituent des titres exécutoires (article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution). Le dernier arrêt de la cour de cassation constituait bien le titre exécutoire dont pouvait se prévaloir la société Sony à l’encontre de François Valery et a créée ainsi l’obligation de restitution à charge de ce dernier. La société Sony était donc bien en droit de pratiquer la saisie-attribution entre les mains de la SACEM. En conséquence, l’obligation de restituer les sommes payées pesait uniquement sur François Valery.
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