Sommaire
Affaire Franceinfo
La société France Télévisions (FTV), a initié en 2016 une procédure d’information et de consultation de son Comité central d’entreprise (CCE) à propos du projet de lancement de la chaîne d’information « Franceinfo ». Cette initiative a été accompagnée d’une modification de l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013 avec les organisations syndicales représentatives. Cette modification a eu pour effet de transformer en partie le métier et les pratiques de la profession de journaliste en demandant à certains journalistes concernés une compétence complémentaire technique en matière de montage des documents, seuls deux emplois de monteur étant en l’occurrence prévus dans le cadre de la nouvelle chaîne d’information en continu. Cette réforme prévoit également un certain concours journalistique vis-à-vis de personnels techniques sous le contrôle des journalistes en ce qui concerne le montage des documents audiovisuels. Les organisations syndicales ayant refusé cette réforme et le CCE ayant formulé un avis négatif à ce sujet, la société FTV a appliqué unilatéralement la réforme. Le litige avec les syndicats vient d’être tranché par les tribunaux.
Absence de fraude à l’Accord du 28 mai 2013
Les syndicats ont fait valoir en vain que FTV avait « organisé une véritable fraude aux dispositions spécifiques applicables à la profession de journaliste » en demandant à des salariés non journalistes tels que des chefs-monteurs, de produire du contenu éditorial dans le cadre d’une compétence complémentaire et de réaliser ainsi des tâches relevant du seul métier de journaliste.
A noter que la fraude en cause est sanctionnée par l’article L.2262-4 du code du travail suivant lequel : « Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord ».
Le droit de recourir à ces compétences complémentaires, prévu par l’avenant du 20 septembre 2016 à la convention collective du 28 mai 2013, a été validé. La définition de ces compétences supplémentaires de production de contenu éditorial ne constitue pas une fraude à la Convention collective des journalistes.
Contribution éditoriale des chefs monteurs
Le fait qu’un chef-monteur puisse désormais effectuer seul le travail de conception et de fabrication de certains contenus éditoriaux à la demande ponctuelle et sous la responsabilité éditoriale du rédacteur en chef, n’en demeure pas moins un montage ou un retraitement relevant exclusivement de ses compétences techniques à partir d’éléments préexistants et vérifiés ainsi que d’instructions précises. En tout état de cause, le technicien n’a pas la maîtrise de l’orientation du sujet ou de la rédaction du texte, le choix final des images et de leurs séquencements appartenant toujours au journaliste professionnel en sa qualité de responsable du contenu éditorial et de la charte du journal ainsi que de la charte d’éthique professionnelle des journalistes. De façon générale, ces compétences complémentaires demeurent exclusives des fonctions d’investigations, de recherches d’informations ainsi que de recoupements et de hiérarchisations d’informations propres au contenu des missions des journalistes professionnels.
Ces attributions ne peuvent être considérées comme des activités principales et régulières au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail définissant la fonction de journaliste professionnel ou comme des activités de collaboration directe assimilables aux fonctions de journaliste professionnel au sens des dispositions de l’article L. 7111-4 du code du travail.
Respect de la procédure de révision
Par ailleurs, la révision conventionnelle portant compétences complémentaires a été adoptée conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail : « La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. ». Cet avenant a par ailleurs fait l’objet d’un dépôt aux fins d’opposabilité auprès du Ministère du travail.
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