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Il résulte des articles 9 de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 et 5 de l’annexe IV du code général des impôts que les journalistes professionnels bénéficient d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 %. Selon l’article L 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une entreprise de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
La qualité de journaliste suppose l’apport d’une contribution intellectuelle ou de création à l’entreprise de presse en vue de l’information des lecteurs. En revanche, la seule contribution technique d’un salarié à la réalisation du journal ne lui fait pas acquérir la qualité de journaliste, même si cette activité ne se borne pas à une pure exécution. La possession de la carte d’identité de journaliste ne suffit pas pour reconnaître aux personnes en cause la qualité de journaliste professionnel.
En l’espèce, il ressort des attestations produites par l’employeur que les rédacteurs graphistes et le directeur artistique recrutés intervenaient en étroite collaboration avec les rédacteurs pour concevoir les différents dossiers ou articles et participaient aux réunions de rédaction où les sujets traités étaient choisis. Ils étaient donc associés à toutes les étapes nécessaires à l’élaboration des publications de presse et apportaient donc au journal une véritable contribution intellectuelle ou de création en vue de l’information des lecteurs ou auditeurs et leur activité ne se réduit pas à une collaboration technique. Par ailleurs, les personnes en cause se sont vues attribuer une carte d’identité de journaliste professionnel et la convention collective des journalistes de presse périodique les classait expressément parmi les journalistes professionnels en indiquant que leur activité comportait des créations graphiques nécessitant des recherches par la composition et par l’image.
Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont décidé que les rédacteurs graphistes et le directeur artistique de la société ‘Le revenu français’ ne pouvaient pas bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique des journalistes.