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M. [W] [C], agissant en tant que légataire universel de Mme [F] [S] veuve [C], a assigné la société BNP Paribas Personal Finance pour obtenir le paiement de 10 072,48 euros pour des frais liés à un véhicule Volkswagen Phaeton, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société a répliqué par une demande reconventionnelle pour le paiement des sommes dues au titre d’un contrat de crédit souscrit par Mme [S].
Le tribunal de proximité de Trévoux a débouté M. [C] de ses demandes et a déclaré l’action de BNP Paribas recevable, mais a également débouté cette dernière de ses prétentions, notant que M. [C] n’avait pas prouvé la souscription de la garantie mécanique et que BNP Paribas n’avait pas respecté ses obligations d’information. M. [C] a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et le paiement des sommes réclamées. La société BNP Paribas a également interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement concernant ses demandes reconventionnelles et le paiement d’une somme due. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024, et la cour a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle, condamnant M. [C] à payer 33,42 euros à BNP Paribas pour le remboursement du prêt, tout en rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de TREVOUX
du 09 mai 2022
RG : 11 19-165
[C]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Octobre 2024
APPELANT :
M. [W] [C], agissant en qualité de légataire universel de Madame [F] [S] veuve [C]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11] (37)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine GATHERON de la SELARL JOLY – GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Joëlle DOAT, présidente
– Evelyne ALLAIS, conseillère
– Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2019, M. [W] [C], déclarant agir en qualité de légataire universel de Mme [F] [S] veuve [C], a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance de Trévoux, pour s’entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 072,48 euros au titre des frais exposés sur le véhicule Volkswagen Phaeton, en application de la garantie mécanique souscrite le 26 novembre 2014, et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société BNP Paribas Personal Finance a formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes restant dûes en exécution du contrat de crédit souscrit par Mme [S] veuve [C] le 10 décembre 2014.
Par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal de proximité de Trévoux a :
– débouté M. [W] [C] de l’intégralité de ses prétentions
– déclaré l’action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance recevable
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses prétentions
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le tribunal a relevé :
– que M. [C] ne rapportait pas la preuve de la souscription de la garantie mécanique couvrant le véhicule Volkswagen
– que la société BNP Paribas Personal Finance ne justifiait pas avoir rempli ses obligations d’information précontractuelle, de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse et de remise à cette dernière de la notice d’assurance, de sorte qu’elle devait être déchue de son droit aux intérêts contractuels
– que le prêt avait été remboursé en totalité.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement, le 27 juin 2022.
Il demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, déclaré l’action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance recevable et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 10 072,48 euros au titre des frais exposés sur le véhicule Volkswagen qui auraient dû être pris en charge par la garantie mécanique souscrite
– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
– de confirmer le jugement qui a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses prétentions
à titre subsidiaire,
– de dire que la société BNP Paribas Personal Finance a été désintéressée et qu’elle ne dispose d’aucune créance
en tout état de cause,
– de le décharger de son obligation à dette successorale
– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel distraits et recouvrés au profit de Maître Gatheron, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il produit un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt et de la garantie mécanique afférente, qu’en effet, dans sa lettre du 21 novembre 2014, la société BNP Paribas Personal Finance vise un numéro de crédit 9006, que la banque verse aux débats deux contrats de prêt, l’un souscrit le 7 octobre 2014 portant le n° 9005 et l’autre souscrit le 10 décembre 2014 portant le n° 9007, ce qui implique indubitablement que Mme [C] a également régularisé un contrat se terminant par 9006 correspondant au contrat litigieux.
Il estime que la banque a commis une faute en ne transmettant pas le contrat de garantie souscrit à la société d’assurances Gras Savoye comme elle aurait dû le faire, de sorte que Mme [C] n’a pu obtenir la prise en charge par la compagnie d’assurances des réparations réalisées sur le véhicule.
En réponse à la demande reconventionnelle, il soutient que la banque n’a pas respecté ses obligations et doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels, qu’en tout état de cause, le solde du prêt a été pris en charge par l’assurance-décès souscrite par Mme [C].
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles
statuant à nouveau,
– à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire
– à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme
– de condamner M. [W] [C] à lui payer la somme de 1 449,84 euros au titre du contrat de crédit du 10 décembre 2014, outre les intérêts au taux contractuel de 5,84 % à compter de l’arrêt à intervenir
– de condamner M. [W] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
Sur la demande principale
M. [C] justifie de sa qualité de légataire universel de Mme [F] [S], veuve [C], décédée le [Date décès 4] 2018, au moyen de l’attestation dressée par Maître [L], notaire associée à [Localité 9], le 8 février 2019.
M. [C], ès qualités, ne produit pas aux débats le contrat de prêt destiné à financer l’achat d’un véhicule Volkswagen Phaeton et le contrat de garantie mécanique qu’aurait souscrits Mme [C] le 26 novembre 2014 auprès de la société Cetelem.
La lettre adressée par la société Cetelem à Mme [F] [C] le 21 novembre 2014 en ces termes : ‘vous venez d’effectuer une demande de crédit avec l’un de nos conseillers; c’est avec plaisir que nous vous adressons les contrats correspondants aux produits que vous avez demandés : votre prêt personnel, votre garantie mécanique’ n’est pas corroborée par les autres éléments versés aux débats, à savoir :
– une facture datée du 26 novembre 2014 émanant de la société VAR 84 voitures de rêve, située [Adresse 10] dans le Var, libellée au nom de Mme [F] [S] épouse [C], d’un montant de 15 000 euros hors taxe et 15 000 euros toutes taxes comprises, désignant un véhicule Volkswagen Phaeton mis en circulation pour la première fois le 7 octobre 2002 immatriculé [Immatriculation 6]
– une lettre de Mme [S] [C] adressée à la société Cetelem le 9 octobre 2015, signalant que le véhicule Volkswagen a subi une panne de boîte de vitesse la veille (8 octobre 2015) et demandant la régularisation de la situation quant à la garantie du sinistre par la compagnie d’assurance Gras Savoye
– deux factures datées du 18 décembre 2015 et du 22 janvier 2016, rédigées en langue allemande par une société située à [Localité 8] en Allemagne, décrivant d’importantes réparations pour un prix total de 10 072,48 euros sur un véhicule Volkswagen mis en circulation pour la première fois le 7 octobre 2002, immatriculé [Immatriculation 6], pris en charge le 8 octobre 2015
– la copie du certificat d’immatriculation d’un véhicule Volkswagen Phaeton EF-132- TN au nom de Mme [F] [S] [C] portant la date du 4 octobre 2016, soit une date postérieure de deux ans à celle de la date alléguée de souscription de la garantie mécanique.
En effet, ces documents relatifs à l’achat d’un véhicule Volkswagen Phaeton par Mme [C] et aux réparations dont aurait fait l’objet ledit véhicule ne constituent pas la preuve de l’existence d’un engagement contractuel de la société Cetelem d’avoir à garantir lesdites réparations.
Le jugement qui a rejeté la demande en paiement est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle
La recevabilité de la demande reconventionnelle n’est pas remise en cause devant la cour par M. [C], ès qualités, aucune discussion sur ce point ne figurant dans les conclusions d’appel.
Sur le fond, la banque ne justifie pas, notamment, s’être assurée de la solvabilité de la débitrice, conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels.
La société BNP Paribas Personal Finance produit une offre de contrat de crédit (prêt personnel) acceptée le 10 décembre 2014 d’un montant de 5 000 euros, n° de dossier 88877799439007, un tableau d’amortissement daté du 23 août 2019, un relevé de compte faisant apparaître un prélèvement impayé non régularisé le 5 décembre 2018, la mention à cette date ‘client décédé’, un débit de 1 046,56 euros au 2 août 2019 et une transmission au contentieux le 12 août 2019 pour une somme de 1 449,84 euros, ainsi détaillée :
– capital restant dû : 380,54 euros
– échéances impayées : 1 038,86 euros
– indemnité de 8 % sur capital restant dû : 30,44 euros.
Ces éléments démontrent qu’à la date du 5 janvier 2019, le capital restant dû s’élevait à 1 028,92 euros et que, le 16 juillet 2019, une somme de 995,50 euros a été versée par l’assurance, laquelle doit s’imputer sur le capital, de sorte que seule une somme de 33,42 euros reste dûe au titre du solde du prêt litigieux.
Il convient de condamner M. [C], ès qualités, à payer ladite somme à la société BNP Paribas Personal Finance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement étant confirmé pour l’essentiel, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et les demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sont rejetées.
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a entièrement rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE M. [C], ès qualités, à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 33,42 euros au titre du remboursement du solde du prêt consenti le 10 décembre 2014 à Mme [S] veuve [C], augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE