Frais d’enlèvement d’affiches publicitaires : le Maire peut facturer

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Frais d’enlèvement d’affiches publicitaires : le Maire peut facturer

Un avis de somme à payer délivré par le maire d’une commune contre l’annonceur ayant bénéficié d’un affichage publicitaire est légal.  

Suppression d’une publicité irrégulière

L’article L. 581-29 du code de l’environnement prévoit que : « Dès constatation d’une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, l’autorité compétente en matière de police peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de cette publicité.

Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l’exécution d’office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l’autorité administrative. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n’est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.

Frais de l’exécution d’office

Il résulte des dispositions de l’article L. 581-29 du code de l’environnement que les frais de l’exécution d’office peuvent être mis à la charge de la personne, physique ou morale, pour le compte de laquelle la publicité a été réalisée, lorsque l’identité de la personne qui a apposé ou fait apposer la publicité est inconnue.

En l’espèce, il est constant que les affiches litigieuses portent la mention « MTP Co-organisateur avec l’association ‘Dans les yeux de Raphaël »  » et renvoient au site internet de l’association Marseille Trop Puissant en ce qui concerne la vente des billets et les résultats de la tombola.

En l’absence de preuve contraire, de telles mentions sont de nature à faire présumer que l’association Marseille Trop Puissant est la personne qui a apposé ou fait apposer ces affiches. La ville de Marseille était dès lors fondée à mettre à la charge de celle-ci les frais d’enlèvement d’office de ces affiches, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’elle a co-organisé ladite tombola avec une autre association.

Mise en demeure de payer non suivie d’un paiement

Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales :  » () / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. () Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. () « .

Liquidation d’une créance publique

Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. »

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 7 juillet 2022, n° 2007646

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, l’association Marseille Trop Puissant, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’avis de somme à payer du 8 novembre 2019 émis par la ville de Marseille pour un montant de 6 250 euros ;

2°) d’annuler la lettre de relance émise le 16 décembre 2019 émise par le centre des finances publiques – trésorerie municipale de Marseille et métropole Aix-Marseille-Provence ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la lettre de relance du 16 décembre 2019 ne comprenait pas les voies et délais de recours ;

— les décisions attaquées ne font pas état de manière suffisamment précise des bases de liquidation de la créance dont le remboursement lui est réclamé ;

— il n’est pas établi que la créance dont le remboursement lui est demandé est constatée et exigible, en plus d’être liquide et non prescrite ;

— elle n’a jamais apposé des affiches sur des supports interdits sur le territoire de la commune de Marseille.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

— les conclusions tendant à l’annulation de la lettre de relance du 16 décembre 2019 sont dirigées contre un acte qui ne fait pas grief et sont donc irrecevables ;

— les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de somme à payer du 8 décembre 2019 sont tardives et donc irrecevables ;

— aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme B,

— et les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L’association Marseille Trop Puissant été destinataire d’un avis de somme à payer, par lequel le maire de la commune de Marseille a mis à sa charge la somme de 6 250 euros correspondant à des frais d’enlèvement d’affiches. Par un courrier du 16 décembre 2019, réceptionné le 24 décembre suivant, la trésorerie municipale de la ville de Marseille et métropole Aix-Marseille Provence a adressé à l’association Marseille Trop Puissant une lettre de relance. Par un courrier du 18 février 2020, reçu le 27 février suivant, l’intéressée a formé un recours gracieux tendant à l’annulation de l’avis de somme à payer et de la lettre de relance, lequel a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, l’association Marseille Trop Puissant l’annulation de l’avis de somme à payer émis à son encontre le 8 novembre 2019 et de la lettre de relance du 16 décembre 2019.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance :

2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales :  » () / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. () Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. () « .

3. Il résulte de ces dispositions que la lettre de relance adressée par le comptable public au débiteur de l’administration visé par un titre exécutoire, avant l’envoi d’une mise en demeure et l’engagement d’une procédure de recouvrement forcé pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 euros, n’emporte aucune conséquence de fait ou de droit et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Ainsi, la lettre de relance du 16 décembre 2019 par laquelle le comptable public de la trésorerie de Marseille et métropole Aix-Marseille Provence se borne à inviter l’association Marseille Trop Puissant à s’acquitter de la somme concernée par l’avis de somme à payer émis à son encontre le 8 novembre 2019, ne comporte en elle-même aucune décision lui faisant grief. Par suite, la ville de Marseille est fondée à opposer que les conclusions de la requête de l’association Marseille Trop Puissant tendant à l’annulation de cette lettre de relance sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de somme à payer :

4. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. () »

5. L’avis de somme à payer, de même que la lettre de relance, comporte dans l’encadré « objet et décompte » la mention suivante : « 410 AFFICHES SAUVAGES DANS LES YEUX DE RAPHAËL DCM 12/0467 FEAM 25/06 » et fait ainsi référence à la délibération du conseil municipal portant approbation des tarifs applicables, ainsi que le montant de la créance s’élevant à 6 250 euros. En outre,, il n’est pas contesté que, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2019, réceptionné par l’intéressée le 3 juillet suivant, la ville de Marseille a informé l’association Marseille Trop Puissant de ce que les frais engagés pour l’enlèvement d’office des dispositifs publicitaires irrégulièrement installés étaient mis à sa charge et a joint à ce courrier un descriptif d’enlèvement d’office des affiches sauvages en cause, exposant le détail des frais exposés pour cet enlèvement en application des tarifs fixés par la délibération du conseil municipal n° 12/0467/FEAM du 25 juin 2012, les fiches de constat ainsi que les photographies des affiches intitulées « Tombola – Dans les yeux de Raphaël ». Dès lors, l’association Marseille Trop Puissant a été mise en mesure de discuter utilement les bases de calcul de la somme qui lui était réclamée. La commune de Marseille ayant ainsi satisfait à l’obligation qui lui incombait, d’indiquer à la requérante, préalablement à l’édiction de l’avis de somme à payer et de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre la somme en cause à sa charge, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis de somme à payer du 8 novembre 2019 doit être écarté.

6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il appartient à la ville de Marseille, en sa qualité d’ordonnateur, d’établir que la créance dont le remboursement lui est réclamé est constatée et exigible, en plus d’être liquide et non prescrite, l’association Marseille Trop Puissant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

7. En troisième lieu, l’article L. 581-29 du code de l’environnement prévoit que : « Dès constatation d’une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, l’autorité compétente en matière de police peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l’exécution d’office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l’autorité administrative. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n’est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. / Dès constatation d’une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l’article L. 581-8, l’autorité compétente en matière de police peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l’exécution d’office est subordonnée à l’information préalable du gestionnaire du domaine public par l’autorité administrative. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n’est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. ».

8. Il résulte des dispositions de l’article L. 581-29 du code de l’environnement que les frais de l’exécution d’office peuvent être mis à la charge de la personne, physique ou morale, pour le compte de laquelle la publicité a été réalisée, lorsque l’identité de la personne qui a apposé ou fait apposer la publicité est inconnue. En l’espèce, il est constant que les affiches litigieuses portent la mention « MTP Co-organisateur avec l’association ‘Dans les yeux de Raphaël »  » et renvoient au site internet de l’association Marseille Trop Puissant en ce qui concerne la vente des billets et les résultats de la tombola. En l’absence de preuve contraire, de telles mentions sont de nature à faire présumer que l’association Marseille Trop Puissant est la personne qui a apposé ou fait apposer ces affiches. La ville de Marseille était dès lors fondée à mettre à la charge de celle-ci les frais d’enlèvement d’office de ces affiches, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’elle a co-organisé ladite tombola avec une autre association.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’association Marseille Trop Puissant tendant à l’annulation de l’avis de somme à payer émis à son encontre le 8 novembre 2019 par le maire de la commune de Marseille doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association Marseille Trop Puissant au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’association Marseille Trop Puissant est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Marseille Trop Puissant et à la commune de Marseille.

Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

— Mme Josset, présidente,

— Mme Rigaud, première conseillère,

— Mme Gavalda, première conseillère,

— Assistés de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

signé

A. BLa présidente,

signé

M. A

Le greffier,

signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,


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