Le prestataire informatique, fournisseur de logiciel, est débiteur d’une obligation de conseil vis-à-vis de son client. Toutefois, l’exigence de spécifications particulières du logiciel doit être établie par le client.
En l’occurrence, une suite de logiciels de gestion depuis la lettre de mission jusqu’à la facturation, a été considérée comme « standard », soumise au client (société d’expertise comptable), à la suite d’un entretien formalisé par une proposition commerciale, laquelle détaillait les actions de chacun des logiciels. La proposition contenait également l’option ‘migration de données’, laquelle a été expressément conseillée au client, la proposition décrivant la procédure de récupération de la base client et la nécessaire collaboration du client pour générer un fichier selon les directives du prestataire.
La proposition contenait également une mission ‘assistance progiciels’, matérialisée par la souscription d’un contrat d’assistance logiciel, lequel comportait les conditions générales s’assistance logiciel, et la formation à l’outil installé.
Il était ainsi démontré que le prestataire s’est informé suffisamment des besoins de son client et qu’il lui a fourni des logiciels standards adaptés à son activité d’expertise comptable de sorte que l’exécution de l’obligation de conseil était rapportée. Télécharger la décision