Formateur occasionnel : 8 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-17.190

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Formateur occasionnel : 8 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-17.190
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SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11154 F

Pourvoi n° R 16-17.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société First Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                      ,

contre l’arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à Mme Florence Y…, épouse Z…, domiciliée […]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société First Finance, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y… ;

Sur le rapport de Mme  Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société First Finance aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société First Finance à payer à Mme Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société First Finance

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société FIRST FINANCE à verser à Madame Z… la somme de 12.014,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er décembre 2010, de 1.201 euros au titre des congés payés afférents, et d’AVOIR ordonné la remise des bulletins de paie afférents aux formations dispensées avant le 1er décembre 2010 et correspondant au rappel de salaire de 12.041,35 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Z… réclame 12.014,35 €, au titre des formations dispensées sur la période antérieure au 1er décembre 2010 en qualité de formateur occasionnel, sous contrats à durée déterminée, outre 1.201,43 € au titre des congés payés ; elle fait valoir qu’elle avait refusé de travailler sous le statut de travailleurs indépendant mais que FIRST FINANCE l’a soumise à un chantage en soumettant le paiement de trois séminaires déjà réalisés à l’émission de factures par une société de portage anglaise (pièce First Finance 2). FIRST FINANCE reconnaît devoir la somme de 12.014,35 mais soutient que cela correspond à des prestations de service et qu’elle n’a nullement forcé Mme Z… à créer sa structure et à lui présenter des factures. Mais au vu des éléments versés au débat et en particulier des mails échangés en2001 et 2002 montrant que l’entreprise souhaitait que Mme Z… facture au moins une partie de ses interventions en honoraires et du fait que les interventions réalisées par Mme Z…, qu’elles donnent lieu à salaire ou à paiement de factures, n’étaient pas de nature différentes, il convient de confirmer le premier juge qui en a déduit que le statut d’indépendant ne constituait qu’un «habillage » juridique de l’exécution d’un contrat de travail et a condamné la société FIRST FINANCE à payer à Mme Z… la somme de 12.014,35 € outre celle de 1.201,43 € au titre des congés payés incidents » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’« aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il appartient donc à Madame Florence Z… de rapporter la preuve de l’existence de contrats de travail afférents aux sommes réclamées. Madame Florence Z… produit un décompte des formations qu’elle a dispensées entre 2001 et le 30 octobre 2010, dont il n’est pas contesté en défense qu’il a été établi par la responsable administratif et financier de l’entreprise et qui fait apparaître un solde de 12 014,35 euros. Par lettre du 1er août 2012, le président de l’entreprise lui écrivait « s’agissant de la somme de 12 014,35 euros, dont vous demandez le paiement, FIRST FINANCE ne disconvient pas vous la devoir : c’est même la raison pour laquelle il vous a été demandé d’établir des factures correspondantes ». La société FIRST FINANCE fait en effet valoir que ces formations ont été dispensées en qualité de travailleur indépendant. Il résulte des dispositions de l’article 1779 du Code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Ce. lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui à lé pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. Or, la société FIRST FINANCE produit trois factures établies à son nom aux mois d’avril, mai et juin 2010 par une société GECIP Ltd et portant mention d’interventions de Madame Florence Z… et par courriel du 28 octobre 2009 cette dernière lui déclarait avoir créé une structure « lui permettant de .facture [ses] interventions donc de régulariser la situation ». De plus, le 14 juin 2010, Madame Florence Z… écrivait à l’entreprise : « Ci-joint projet de facture pour régularisation du solde ». Cependant, aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Or, à la même période que ces missions litigieuses, Madame Florence Z… a parallèlement assuré des formations aux termes de contrats de travail à durée déterminée et il n’est ni établi ni même allégué que les conditions de travail auraient été différentes entre les deux catégories de missions. Bien au contraire, Madame Florence Z… produit un courriel du 12 mars 2003 contenant des directives précises relatives à l’exercice de sa mission ainsi que la menace d’une baisse de sa rémunération pour le cas où elle ne les suivrait pas. En réalité, il résulte de courriels échangés en 2001 et 2002, que l’entreprise souhaitait que Madame Florence Z… facturât au moins une partie-de-se-prestations en honoraires, alors que cette dernière réclamait une rémunération entièrement sous forme de salaires. Malgré l’existence des trois factures émises par une société tierce ayant servi de « société de portage », il apparaît d’ailleurs que Madame Florence Z… n’était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, ou encore auprès de l’URSSAF, inscriptions qui, aux termes de l’article L 8221-6 du Code du travail, aurait laissé présumer l’absence de contrat de travail. Il apparaît ainsi que le statut d’indépendant, sous la forme duquel l’entreprise souhaitait qu’elle exerçât une partie de ses missions, ne constituait en réalité que le simple « habillage » juridique de l’exécution d’un contrat de travail. Par conséquent, la somme de 12 014,35 euros, que la société FIRST FINANCE reconnaît devoir, doit être qualifiée de salaire, et faire l’objet de sa condamnation, outre celle de 1 201,43 curas au titre des congés payés incidents » ;

1. ALORS QUE l’existence d’une relation salariée présuppose l’existence d’un lien de subordination, qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, la salariée réclamait le paiement de la somme de 12.045,34 € au titre de prestations qu’elle aurait exécutées « postérieurement au 24 novembre 2009 et antérieurement au 30 octobre 2010 » (ses conclusions p. 15) ; que l’exposante ne contestait pas devoir cette somme mais précisait qu’elle ne correspondait pas à une créance de nature salariale ; que, pour la condamner au paiement de ladite somme à titre de rappel de salaire ainsi qu’aux congés payés afférents, la cour d’appel a, par motifs propres, retenu qu’il s’inférait de courriels échangés en 2001 et 2002 que l’exposante avait souhaité que Madame Z… facture une partie de ses prestations en honoraires et que des prestations de même nature avaient donné lieu au paiement d’un salaire ; que par motifs éventuellement adoptés, elle s’est fondée sur la circonstance que Madame Z… n’avait pas été inscrite aux différents organismes auxquels doivent s’affilier les professions indépendantes, et qu’il résultait d’un courriel du 12 mars 2003 que des directives avaient été données à Madame Z… ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants – en ce qu’ils étaient impropres à caractériser une relation salariée et portaient sur une période distincte de celle au titre de laquelle Madame Z… revendiquait une telle activité -, sans rechercher si les prestations au titre desquelles Madame Z… réclamait le paiement, effectuées entre novembre 2009 et octobre 2010, l’avaient été dans un rapport de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2. ET ALORS subsidiairement QU’une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu’en s’abstenant d’identifier les prestations auxquelles auraient correspondu une telle créance, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR condamné l’exposante à verser à Madame Z… la somme de 56.250 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le fait de faire travailler une personne sous un statut d’indépendant alors qu’en réalité elle était en situation de salariat démontrait que l’employeur avait eu l’intention de ses soustraire au paiement des charges sociales et en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail ouvrait droit pour le salarié à une indemnité de 6 mois de salaires. Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des rémunérations perçues par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. Au vu des éléments produits en appel par Mme Z…, et en particulier de l’attestation ASSEDIC, la cour retient que le salaire moyen hors primes de Mme Z… était de 9.375 €, l’indemnité doit donc être fixée à la somme de 56.250 euros. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame Z… » ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2. ET ALORS subsidiairement QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; qu’en retenant, pour condamner l’exposante à ce titre, que Madame Z… avait effectué des prestations dans le cadre d’une activité libérale, laquelle ne pouvait constituer que l’« habillage juridique » d’une relation salariée à laquelle Madame Z… aurait dû être soumise, la cour d’appel a violé l’article L. 8221-5 du code du travail ;

3. ET ALORS plus subsidiairement QUE l’assiette de calcul de l’indemnité de travail dissimulé allouée en application de l’article L. 8223-1 du code du travail correspond au salaire qui aurait dû être versé durant la période de dissimulation d’emploi salarié ; qu’en retenant, pour fixer le montant de ladite indemnité, le salaire des six derniers mois, la cour d’appel a violé l’article L. 8223-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Madame Z… ne reposait pas sur une faute grave, et d’AVOIR condamné la société FIRST FINANCE à payer à Madame Z… la somme de 37.500 € à titre d’indemnité de préavis, de 3.750 € au titre des congés payés afférents, de 4.687,50 € à titre de rappel de salaire du 3 au 18 juillet 2012, de 468,75 € à titre de congés payés afférents, et de 11.778 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : en application de l’article L.1234-1 du code du travail la faute grave est celle d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; La preuve de la faute grave incombe à l’employeur conformément aux articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. En outre en application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins qu’il n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. En l’espèce c’est à juste titre que le premier juge a relevé que les trois premiers griefs concernant la difficulté à travailler avec les équipes placées sous sa responsabilité, la défaillance dans les retours d’information comme dans la gestion du recrutement dénoncés par M. A… par mails des 13,14 et 26 avril 2012 étaient prescrits puisque ce n’est que par lettre du 2 juillet que Mme Z… était convoquée à un entretien préalable à son licenciement. S’agissant des reproches faits sur la gestion du dossier Société Générale par Mme Z…, c’est avec raison que le premier juge a retenu qu’ils n’étaient pas prescrits et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave. En effet, il résulte clairement de l’attestation de la responsable de la formation de cette société que les délais mise en oeuvre du projet n’ont pas été respectés et, que Mme Z… n’a pas donné suite aux requêtes et a eu un, comportement offensant ; il en ressort aussi que c’est du fait de la réponse insatisfaisante faite par FIRST FINANCE , représentée dans ce dossier par Mme Z… que la Société Générale a fait appel à un autre prestataire. C’est encore avec raison que le premier juge a relevé que si l’attestation n’était pas fournie dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile. il restait qu’elle était établie sur un papier à entête de la société et que les déclarations de son auteur étaient corroborées par des échanges de mails des 7, 21 et 22 juin 2012). Le fait par Mme Z…, de produire des attestations montrant, qu’elle avait de bonnes relations avec ses collègues ou qu’elle avait été félicitée à plusieurs reprises ne saurait suffire à l’exonérer de sa responsabilité dans le dossier de la société générale. Au vu de ses éléments, la cour considère que du fait de ses défaillances, Mme Z… est directement à l’origine de la non conclusion du marché avec la société générale qu’un tel fait constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pourtant pouvoir être qualifié de faute grave. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme Z… repose sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement : L’ancienneté de Mme Z… remontant au 23 novembre 2009 son ancienneté est de 2 ans et 8 mois soit de 32 mois. Il résulte de l’attestation Pôle emploi remplie par l’employeur que le salaire moyen de Mme Z…, s’élève à 9.375 € hors primes et rémunération variable et à 13.312,50 € avec les primes mais sans sa rémunération de dirigeant. Rappel de salaire sur mise à pied : Mme Z… n’ayant pas commis de faute grave sa mise à pied du 3 au 18 juillet n’est pas justifiée, elle a donc droit au paiement de ces jours sur la base du salaire hors primes, le rappel de rémunération variable faisant l’objet d’une demande distincte. Il est donc alloué à Mme Z… la somme de 4.687,50 € outre celle de 468,75 € au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur le montant du rappel ; Indemnité compensatrice de préavis : L’article 7 du contrat de travail prévoit une indemnité de préavis de quatre mois de salaire, soit la somme de 37.500 € outre les congés afférents à hauteur de 3.750 euros ; le jugement est confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’ « il résulte des dispositions de l’article L 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile. Par ailleurs, aux termes de l’article L 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. En l’espèce, la lettre de licenciement , qui fixe les limites du litige en applications des dispositions de l’article L1232-6 du Code du travail, contenait en substance les griefs suivants: difficulté à travailler avec les équipes sous sa responsabilité, retours d’informations de sources internes et externes sur la diminution de sa réactivité vis-à-vis de certains clients dont certains commençaient à se plaindre, défaillance dans la gestion du recrutement de la ressource d’ingénierie technico-commerciale, reporting à la hiérarchie aléatoire et incomplet : notamment, messages rassurants de sa part concernant les délais de traitement des propositions commerciales à renvoyer aux clients, sans faire mention des échéances fixées par eux. Cette lettre s’étend plus particulièrement sur la gestion, par Madame Florence Z…, d’un projet de formation destiné à la SOCIETE GENERALE, principal client de l’entreprise, qui aurait manifesté son mécontentement le 22 juin et se serait finalement adressée à un prestataire concurrent. Au soutien de ses griefs, la société FIRST FINANCE produit tout d’abord l’attestation de Monsieur A…, formateur et membre de l’équipe de Madame Florence Z…, qui qualifie la gestion de plusieurs dossiers par cette dernière, notamment du projet destiné à la SOCIETE GENERALE de « calamiteuse ». Ces faits ne sont pas datés mais Monsieur A… en avait dénoncé certains au président de la société FIRST FINANCE par courriels des 13, 14 et 26 avril 2012, aux termes desquels il se plaignait de l’insatisfaction de plusieurs responsables de la formation d’entreprises clientes, notamment de la société AXA et déclarait qu’il ne souhaitait plus travailler avec Madame Florence Z…. En eux-mêmes, ces faits sont prescrits puisque ce n’est que par lettre du 2 juillet 2012, que Madame Florence Z… était convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Il subsiste néanmoins les griefs relatifs à la gestion du dossier de la SOCIETE GENERALE qui sont postérieurs à ces courriels. A cet égard, la société FIRST FINANCE produit l’attestation rédigée le 17 juillet 2012 par la responsable de la formation de la SOCIETE GENERALE, qui déclare qu’en raison du manque de rigueur de Madame Florence Z…, les délais de mise en oeuvre d’un projet de formation n’ont pas été respectés et qu’après qu’elle eut manifesté son mécontentement, Madame Florence Z… da pas donné suite à ses requêtes et a fait preuve d’un comportement offensant. Elle ajoute que la SOCIETE GENERALE a alors fait appel à un autre prestataire en raison de la mauvaise réponse de la société FIRST FINANCE représentée dans ce dossier par Madame Florence Z…. Cette attestation, n’est, certes, pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile mais est rédigée en termes circonstanciés sur papier à en-tête de la SOCIETE GENERALE et Madame Florence Z… ne fournit aucune explication de nature à suspecter son auteur de partialité. De plus, les déclarations de son auteur sont corroborées par les échanges de courriel produits en défense. En effet, par courriel du 7 juin 2012, Madame Florence Z… adressait une proposition à la responsable de la formation de la SOCIETE GENERALE, laquelle répondait le 21 juin 2012 de façon circonstanciée que cette proposition était confuse, Le 22 juin 2012, à la demande du président de la société FIRST FINANCE, Madame Florence Z… répondait qu’elle n’avait en réalité pas envoyé de proposition, le projet étant quasiment équivalent à celui de l’année passée. C’est le président de la société FIRST FINANCE qui adressait alors lui-même une proposition à SOCIETE GENERALE le 26 juin 2012. L’entreprise apprenait que sa proposition n’avait pas été retenue, ce qui lui fut confirmé par courriel du 6 juillet 2012. Entre-temps, Madame Florence Z… était convoquée le 2 juillet 2012 à l’entretien préalable à son licenciement. La société FIRST FINANCE justifie d’une baisse de son chiffre d’affaires de 54 % en 2012 par rapport à 2011 et du fait que cette baisse est due à 73 % de la non reconduction du programme en cause avec la SOCIETE GENERALE. De son côté, Madame Florence Z… fait valoir qu’elle avait été félicitée à plusieurs reprises sur son travail, par les clients entre, les mois d’octobre 2011 et juin 2012 et par le président de la société FIRST FINANCE entre les mois de novembre 2011 et mai 2012. Elle produit ainsi notamment un courriel que ce dernier lui a adressé le 20 mai 2012 à propos de sa rédaction de la réponse à l’appel d’offre de la SOCIETE GENERALE : « Merci Florence. Je trouve cela excellent […]».Cependant, il résulte des considérations qui précèdent que les faits concernant le projet en cause à destination de la SOCIETE GENERALE ne se sont révélés que postérieurement à cette date. Madame Florence Z… fait également valoir que la SOCIETE GENERALE avait décidé depuis longtemps de réduire le budget de formation et de diversifier ses prestataires en 2012, pour des raisons politiques, économiques et juridiques. C’est ainsi qu’elle se prévaut d’un courriel qu’une collègue lui a adressé le 3 mai 2012, expliquant que la SOCIETE GENERALE souhaitait diversifier les organismes de formation et imposer un «partage du gâteau ». Cependant, ce courriel précise également que la SOCIETE GENERALE souhaitait une «proposition complète avec des suggestions de thèmes ». Or; il résulte des éléments qui précèdent que la SOCIETE GENERALE a évincé la société FIRST FINANCE du projet au profit d’un concurrent en raison de l’insuffisance du contenu même du programme proposé par Madame Florence Z…. Lors de l’entretien préalable, dont elle a elle-même corrigé le compte rendu, Madame Florence Z… a d’ailleurs déclaré que ne disposant manifestement pas de toutes les informations, elle n’avait pas « vu le coup venir » et n’a pas compris ce qui s’est passé. Il résulte de ces éléments que la gestion par Madame Florence Z… de ce projet constituait à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l’article L 1232-1 du Code du Travail. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. Cependant, l’employeur ne rapporte la preuve, ni de ses autres griefs, ni d’une faute d’une importance suffisante pour rendre impossible le maintien de Madame Florence Z… dans l’entreprise pendant la durée du préavis. En application des dispositions de l’article L 1332-3 du Code du Travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire du 3 au 18 juillet n’était donc pas justifiée (
) ; en application des stipulations de l’article 7 du contrat de travail, Madame Florence Z… est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à quatre mois de salaire, soit la somme de 37 500 euros ainsi que les congés payés afférents, soit 3 750 euros (
) » ;

1. ALORS QUE l’employeur est en droit d’invoquer des griefs même prescrits à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire dès lors qu’ils sont de même nature que d’autres faits fautifs commis à l’intérieur du délai de prescription ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement formulait, à l’encontre Madame Z…, les griefs suivants : « difficulté à travailler avec les équipes sous (sa) responsabilité », « retours d’informations de sources internes et externes sur la diminution de sa réactivité vis-à-vis de certains clients dont certains commençaient à se plaindre », « reporting à la hiérarchie aléatoire et incomplet : notamment, messages rassurants (…) », ainsi que son traitement du dossier de la SOCIETE GENERALE, principal client de la société, consistant dans le non-respect des délais, l’incomplétude et les erreurs dans les documents transmis, les mauvais rapport entretenus avec le client et l’absence de toute écoute de ce dernier, et enfin l’absence d’information délivrée à l’employeur sur ces dysfonctionnements, Madame Z… ayant tout au contraire tenu des propos rassurants ; que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, la cour d’appel a retenu que les reproches relatifs au traitement du dossier de la SOCIETE GENERALE, qu’elle a estimé avérés, n’étaient pas atteints par la prescription, à la différence des autres griefs, révélés à l’employeur par des courriels de Monsieur A… datant du mois d’avril 2012 ; qu’en statuant ainsi, quand il s’inférait de ses constatations que les griefs qu’elle a considéré comme prescrits, tenant à une mauvaise gestion des dossiers dont la salariée avait responsabilité, ayant entrainé le mécontentement des clients, ainsi qu’à un défaut d’information de sa hiérarchie, étaient de même nature que ceux relatifs à la SOCIETE GENERALE et pouvaient donc être pris en considération pour apprécier la gravité du comportement de Madame Z…, la cour d’appel a violé les articles L.1234-1 et L.1332-4 du code du travail ;

2. ET ALORS QU’à tout le moins, en s’abstenant de rechercher si les griefs qu’elle a considérés comme prescrits n’étaient pas de même nature que ceux relatifs au dossier « SOCIETE GENERALE », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1332-4 du code du travail ;

3. ET ALORS EN OUTRE QUE les juges sont tenus d’examiner l’ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce, celle-ci (p. 4), après avoir exposé le grief relatif à la gestion du dossier SOCIETE GENERALE, et en particulier la nécessité pour la direction d’établir elle-même une proposition dans l’urgence, précisait que « de manière quasi simultanée et lors d’un rendez-vous (avec le) client HSCB, du 27 juin 2012 (
) ce client important nous a fait part (
) d’une dégradation de la qualité du service fourni aux clients depuis que vous êtes en charge des dossiers » ; que la lettre de licenciement ajoutait (p.4) que « l’audit d’autres dossiers »
avait confirmé une « dégradation significative du service client (relationnel, réactivité), notamment avec la société AXA » ainsi que des dossiers laissés « en friche », notamment avec la société ARKEA » ; qu’en n’examinant aucun de ces griefs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1232-6 du code du travail ;

4. ET ALORS QU’à supposer adoptés les motifs des premiers juges ayant affirmé, sans plus s’en expliquer, que « l’employeur ne rapporte pas la preuve des autres griefs » (jugement p. 9, §2), la cour d’appel aurait violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5. ET ALORS en tout état de cause QU’il résulte des constatations de la cour d’appel relatives au dossier « SOCIETE GENERALE », que Madame Z… n’avait pas respecté les délais de traitement d’un projet capital, destiné au principal client de l’entreprise, qu’elle n’avait pas donné suite aux demandes de ce client, et avait eu avec sa représentante un « comportement offensant » ; que la cour d’appel a également constaté que c’étaient ces éléments, ainsi que l’insatisfaisante qualité du travail de Mme Z… qui expliquait la perte du marché avec ce client, perte dont Madame Z… était « directement responsable » ; que la cour d’appel a encore constaté, par motifs adoptés, que le chiffre d’affaires de la société FIRST FINANCES avait chuté de 54 % en 2012 par rapport à 2011 et que cette baisse était due à 73 % à la non-reconduction du programme en cause avec la SOCIETE GENERALE ; que ces faits étaient en eux-mêmes, du fait de leur gravité et des conséquences qu’ils ont eues pour l’employeur, constitutifs d’une faute grave ; qu’en écartant néanmoins celle-ci, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail.

 


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