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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme DD…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10773 F
Pourvoi n° E 16-11.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Agnès X…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société PBR, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],
2°/ au Pôle emploi d’Angers-la-Roseraie, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme DD…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PBR ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU’IL a décidé que la salariée n’avait pas été victime d’un harcèlement moral et en ce qu’il a rejeté la demande consécutive de nullité du licenciement ainsi que l’ensemble des demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et a sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en application de l’article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe a l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que Mme Agnès X… situe expressément le début des agissements de harcèlement moral qu’elle invoque au i juillet 2004, date à laquelle le fonds de commerce de la société Lebourdais Gestion a été racheté par la société PBR ayant pour gérant M. CC… Z… ; qu’elle dénonce de la part de ce dernier : – le défaut de fourniture des moyens nécessaires à l’accomplissement de son travail, – des brimades, des reproches incessants, des comportements vexatoires et des propos irrespectueux quotidiens des humiliations de la part de M. CC… Z… qui était “injurieux”, « coléreux”, “insupportable” et la faisait travailler dans la peur et le stress, lui notifiant des ordres et contre-ordres, – l’absence de communication de l’employeur à son égard, – l’interdiction qu’il lui faisait de communiquer avec ses collègues de travail au sujet de leurs droits, des ordres ou refus contrevenant à la réglementation en vigueur ou aux droits des salariés concernés, le fait de ne pas être venu la chercher pour la réunion commerciale du 3 mars 2009 alors qu’elle participait a toutes ces réunions mensuelles depuis 4 ans, le fait de s’être mis en colère et de l’avoir humiliée en public le 15 janvier 2008 en lui disant: « Vous me faites chier Agnès !!! Y en a marre !!! Si vous voulez diriger la société, je vous donne ma carte, mon chéquier, mes papiers et vous n’avez qu’à gérer. Il ne savait pas que vous n’étiez pas au courant de la situation Si je vais en prison, c’est à moi qu’on apportera des oranges, pas à vous !!! », ces propos étant accompagnés du jet de son portefeuille dans sa direction ; qu’à l’appui de ses allégations, la salariée verse tout d’abord aux débats un courrier qu’elle a établi le 17 décembre 2009 à l’intention de M. CC… Z… et aux termes duquel elle lui reproche en substance de lui avoir donné le surnom de « sergent-chef » et de l’avoir appelée ainsi lors d’une réunion avec l’ensemble du personnel le 17 juin 2006 et en 2004, en 2007, un refus de communication à son égard, des faits consistant en des violations de la réglementation sociale, relatives par exemple a l’URSSAF, aux ASSEDIC, au défaut de paiement de jours de carences a des salariés alors que la société. PBR perçoit la somme correspondante de l’organisme APRI Prévoyance, diverses irrégularités par rapporta la législation sociale, le refus de prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail pour un salarie après un accident du travail, des « brimades » à chaque fois qu’elle lui parle de réglementation du travail ou de droits conventionnels, lui avoir dit : « vous radotez Agnès », l’avoir appelée le 21 décembre 2006 en criant de son bureau pour « l’engueuler », d’avoir « mal perçu » son arrêt de maladie pour une grippe du 30 janvier au 6 février 2009, le 3 mars 2009 de l’avoir ignorée quand elle est arrivée sur son lieu de travail il ne lui a pas adressé la parole de la journée et, ne parvenant pas à le voir pour lui remettre le parapheur contenant les chèques, contrats, demandes d’absence, CDD, arrêtés de compte qu’elle devait lui faire signer, elle a laissé ce parapheur a sa supérieure hiérarchique, Mme Catherine A… qui le lui a soumis ; que Mme Agnes X… en conclut que M CC… Z… ne s’intéresse pas aux documents qu’elle lui fait signer, le 4 mars 2009 a 13 h 57 d’avoir eu l’attitude suivante un appel téléphonique sur son poste alors qu’elle terminait sa vaisselle, sa collègue, Mme Patricia B… l’informe de ce que c’était M CC… Z… qui téléphonait pour « l’engueuler et qu’il allait la rappeler il aurait dit il est – 2 » (en référence au fait qu’il était 13h57 et qu’elle prenait son travail a 14 h), « elle me fait chier », « elle n’était même pas la hier soir pour la signature des documents », « elle fait des trucs derrière mon dos », « Pourquoi elle a fait le certificat de travail », « je l’ai augmentée », le 5 mars 2009, de ne pas l’avoir rappelée au téléphone au sujet d’un certificat, en novembre ou décembre 2006, de lui avoir reproché d’avoir envoyé trop tôt son contrat à un formateur occasionnel qui a annulé son intervention ; en revenant du restaurant le midi, il est passé dans le bureau qu’elle occupait pour lui dire : “on a parlé de vous”, puis il est revenu pour lui dire qu’il allait devoir payer le formateur occasionnel et négocier; devant ces faits, se demandant pourquoi il s’acharnait sur elle, elle a craqué et s’est mise à pleurer ; Que Mme X… y relate également que: – le 12 ou le 13 mars 2009 elle a profité de la présence de M Mohamed C… délégué du personnel sur le site de Saint-Melaine sur Aubance pour l’informer de l’incident survenu le 15 janvier 2008, ainsi que des « faits des 3, 4 et 5 mars 2009 » et de « diverses situations » (sic) survenues depuis 1er juillet 2004 ; – le 26 mars 2009 après intervention des deux délégués du personnel MM C… et D…, et de M. E…, directeur de la .société Lebourdais Formation M CC… Z… lui aurait téléphoné au sujet de l’incident survenu le 15 janvier 2008 Mme Agnès X… lui a reproché de l’avoir insultée et humiliée devant les personnes présentes ; qu’il lui aurait répondu « Je m’en fous ce n’est pas parce que vous avez des problèmes avec vos enfants » ; – le 27 mars 2009, en état d’angoisse et d’anxiété, elle a téléphoné au médecin du travail qui lui a demandé de consulter son médecin traitant, lequel l’a placée en arrêt de travail pour maladie ; Que Madame X… produit en outre: – des attestations établies par quatre anciens collègues de travail (MM. Fabrice F…, Patrice G…, Stéphane H…, Alain I… eau), ayant quitté l’entreprise, qui émettent des critiques en termes généraux a l’encontre de M CC… Z… affirmant pèle mêle sans reprendre tous les mêmes critiques que ce dernier était coléreux, injurieux, agressif car il abusait d’alcool, désagréable provocateur, imprévisible, méprisant, impoli, insupportable, humiliant, désobligeant voire indigne envers son personnel et le stressait, que Mme Agnes X… était angoissée et stressée, – un courriel de Mme Sylvie J… ancienne collègue de travail également ayant quitté l’entreprise qui affirme en substance que M CC… Z… était un malade harceleur, – des attestations de ses anciens employeurs qui, comme certains des collègues de travail précités, louent les qualités professionnelles de Mme Agnès X…, indiquent qu’elle avait une charge de travail importante et qu’une bonne ambiance régnait au sein du bureau qu’elle occupait, – une attestation de son ancien compagnon, M. K… Cormier qui énonce que sa compagne était anxieuse, s’énervait au moindre problème, stressait, pleurait, se renfermait, faisait des crises d’angoisse importantes et répétitives sans toutefois relier ces états à son activité professionnelle ; Qu’aucun de ces témoins ne relate ou cite des faits, agissements ou propos précis qu’il aurait personnellement constatés ou même qui lui aurait été relatés de la part de M. CC… Z… envers Mme Agnès X… ; que M. Patrice G… indique seulement que le 17 juin 2006, ce dernier l’a qualifiée à plusieurs reprises de « sergent-chef » au cours d’un séminaire regroupant tout le personnel de la société PBR ; que M. Stéphane H… indique quant à lui, sans dater les faits ni relater leur contexte, avoir entendu M. CC… Z… dire de l’intimée : « Elle n’est pas bien dans sa tête » ; que s’agissant des faits du 15 janvier 2008, il ressort des témoignages concordants de Mme Catherine A…, assistante de direction qui partageait le même bureau que Mme Agnès X…, et de M Jean-Claude L…, maître d’oeuvre, présent ce jour-là au sein de l’établissement de Saint-Melaine sur Aubance au sujet d’un projet de bureaux a réaliser pour la société PBR, qui ont assisté à la scène, que M CC… Z… a demandé a l’intimée de lui sortir le tableau récapitulatif des salaires de l’entreprise qu’il avait besoin d’étudier afin de pouvoir répondre à une demande d’augmentation de salaire formulée par un salarie, travail qui, selon M…, demandait tout au plus un quart d’heure, mise à jour éventuelle comprise ; que cette dernière indique sans être utilement contredite que M. Z… a formulé cette demande des 9 heures et qu’a 15 h 30, le tableau requis n’était toujours pas édité car la salariée souhaitait achever auparavant ce qu’elle était en train de faire M L… relate que cette dernière a dit a son employeur que ce n’était pas si grave et qu’elle sortirait cela plus tard ; que M… expose que M Z… a alors dit a Mme Agnès X… sur un ton courroucé qu’il pensait être le patron et espérait avoir une réponse à sa demande mais qu’étant donné la situation il lui proposait de prendre la direction de l’entreprise et de traiter elle-même la demande d’augmentation du salaire, sur quoi, il lui a laissé son portefeuille et est sorti du bureau M… ne relate aucun propos injurieux et M L… indique que, si M. Z… a manifesté son mécontentement, il est resté courtois ; que les allégations de Mme Agnès X… et les témoignages imprécis qu’elle produit sont contredits par les témoignages circonstanciés et concordants des deux délégués du personnel de douze salariés de l’entreprise dont trois qui ont occupé le même bureau que l’intimée, et de quatre personnes extérieures a l’entreprise (maître d’oeuvre assureur, banquier, formateur extérieur) qui fréquentaient régulièrement M CC… Z… et avaient l’occasion de venir dans: les locaux de l’entreprise ; que les deux délégués du personnel, MM Mohamed C… et M Philippe D… indiquent n’avoir jamais rencontré de difficultés relationnelles avec M CC… Z… et n’avoir jamais constaté de sa part de comportement anormal envers les salaries ni d’agissements de harcèlement moral notamment à l’égard de Mme Agnès X… ; qu’ils s’accordent pour indiquer que cette dernière rencontrait de nombreux problèmes de communication avec beaucoup de collègues de travail ce que confirme M. CC… N…, formateur, qu’elle « aimait vivre dans le conflit », qu’elle était sans cesse en conflit avec la direction pour des questions mineures ; qu’elle leur a demandé de lui transmettre documents de l’entreprise pour alimenter son contentieux prud’homal ce qu’ils ont refusé de faire ; que Mmes Catherine A…, assistante de: direction, Léa O… et Marie-Dominique P…, assistantes de gestion, qui ont partagé le même bureau que Mme Agnès X… s’accordent pour indiquer aux termes d’attestations très circonstanciées que dans son travail, cette dernière était pointilleuse et exigeante à l’excès, de manière obsessionnelle compliquait ses tâches en multipliant les contrôles et réalisations de copies, ne savait pas cerner l’essentiel, avait des méthodes de travail lourdes et dépassées, ne donnait pas facilement sa confiance, était inflexible et n’acceptait pas les évolutions ; qu’elle voulait tout régenter, ne faisait pas de concessions, se posait en victime et était peu capable d’empathie Il apparaît ainsi qu’elle pouvait demander a un collaborateur de refaire un document pour une simple question de forme et de présentation ponctuation, épaisseur de traits d’un tableau M Sébastien Q…, salarie de l’entreprise relate qu’elle lui a fait refaire deux tableaux pour des questions de minuscules et de majuscules qui n’étaient pas conformes à ses exigences ; que Mme Catherine A… indique que Mme Agnès X… n’avait, dans la durée, de relations saines et normales avec personne ; que ces trois collègues indiquent qu’il était difficile de travailler avec elle car elle était, par nature très anxieuse et stressée en raison d’importantes difficultés personnelles qu’elle leur confiait, liées d’une part, a des relations conflictuelles avec ses enfants notamment au sujet de droits de visite envers sa petite fille d’autre part, aux relations difficiles avec son compagnon M K… Cormier dont elle se séparait épisodiquement, qui abusait d’alcool, la harcelait au téléphone, lui abîmait son véhicule et avec lequel elle avait de fréquentes et violentes disputes ; que M… relate qu’un lundi matin Mme Agnès X… est arrivée au travail avec une tête de déterrée qu’elle a expliquée par le fait qu’ensuite d’une altercation téléphonique avec son fils, elle s’était frappé la tête contre les murs jusqu’à l’arrivée des pompiers ; que ces trois collègues de travail relatent que lorsque quelque chose n’allait pas, Mme Agnès X… s’agaçait tout haut en disant “je vais péter les plombs” jusqu’à ce qu’elles interviennent pour l’aider et l’apaiser ; qu’il ressort de leurs témoignages que M. CC… Z… n’était présent sur le site de Saint-Mélaine sur Aubance qu’une fois par semaine mais que, le reste du temps, il était toujours joignable au téléphone et faisait preuve d’une grande disponibilité ; qu’elles s’accordent pour indiquer que, s’il pouvait se montrer impulsif, de caractère vif, d’expression directe avec une voix qui portait en raison d’une surdité médicalement établie (cf. certificat médical du 30/10/2013 attestant d’une surdité perceptionnelle bilatérale) il était ouvert au dialogue humain, généreux, arrangeant, qu’elles n’ont jamais constaté de sa part de comportements ou propos déplacés, indélicats, injurieux notamment envers Mme Agnès X… avec laquelle il se comportait comme avec tous les autres salariés ; qu’il faisait confiance aux salariés et leur laissait une grande liberté d’organisation, beaucoup d’autonomie; qu’il était à J’écoute de leurs difficultés de travail et personnelles et s’employait à y apporter des solutions ; que M. Laurent E…, directeur de la société Lebourdais Formation, confirme que M. CC… Z… était respectueux de son personnel auquel il faisait confiance, laissait une grande liberté dans l’organisation du travail et qu’il ne soumettait pas à des pressions de sorte que ses collaborateurs travaillaient dans la sérénité ; que de nombreux autres salariés de l’entreprise, travaillant sur des sites divers de l’entreprise (Mmes Sarah R… et Leslie S…, MM. CC… N… et Fabien T…, formateurs, M. Stéphane U…, responsable de l’agence de Chambray-ès-Tours (37), M. Sébastien Q…, Mme Stéphanie EE… de l’agence de Nantes) confirment n’avoir jamais vu ou entendu M. CC… Z… manifester des comportements ou des propos anormaux, déplacés, colériques, irrespectueux, agressifs envers des salariés ; qu’il était au contraire disponible, toujours joignable, respectueux, à l’écoute, faisait confiance et laissait une grande autonomie, fixait des objectifs réalisables, soutenait ses équipes et les accompagnait ; que MM. CC… V…, banquier, Alain W…, assureur, Jacques XX…, M. Jean-Claude L…, maître d’oeuvre, personnes extérieures à l’entreprise, confirment avoir pu constater un climat détendu au sein des locaux, l’attitude respectueuse de M. CC… Z…, indiquent qu’il s’agit d’une personne fiable et digne de confiance, d’un gestionnaire avisé et respectueux de sa parole ; qu’aucun élément ne vient corroborer les accusations de la salariée liées au défaut de fourniture des moyens nécessaires à l’accomplissement de son travail, aux brimades, reproches incessants, comportements vexatoires, propos irrespectueux quotidiens, humiliations, notification d’ordres et contre-ordres, à l’absence de communication, à l’interdiction de communiquer avec ses collègues de travail au sujet de leurs droits, aux ordres ou refus contrevenant à la réglementation sociale ou aux droits des salariés ; qu’il est établi que., si M. CC… Z… a pu manifester de l’agacement, voire de l’emportement envers Mme Agnès X… le 15 janvier 2008 d’une part, cette attitude était objectivement justifiée par le fait que cette dernière a, de manière désinvolte, omis d’accomplir une tache rapide et simple pour lui fournir un document dont il avait impérieusement besoin d’autre part, rien ne permet de considérer que cet agacement ‘se soit accompagné de propos déplacés ou grossiers ; que si M. CC… Z… a pu qualifier l’intimée de « sergent-chef » le 17 juin 2006, et même en « 2004 et en 2007 » ce qu’aucun élément ne vient toutefois corroborer s’agissant de ces dates tout à fait imprécises, il apparaît que ce surnom était donné sur le ton de la plaisanterie, exempt de caractère blessant et il était le corollaire des attitudes exigeantes, pointilleuses à l’excès voire rigides de la salariée avec ses collègues de travail ; que si les éléments médicaux versés aux débats établissent que la salariée était en proie à des « troubles anxieux importants », a « une anxiété chronique ancienne », a des symptômes dépressifs (tristesse de l’humeur, dysomnie, perte de l’estime de soi) ayant justifié un traitement psychotrope anxiolytique et antidépresseur prescrit par son médecin traitant ainsi que de très nombreux arrêts de travail, aucun élément objectif ne permet d’établir que ces problèmes de sante aient trouve leur origine dans des agissements de harcèlement moral subis au travail ou même dans l’organisation de celui-ci, étant observé qu’il est établi que Mme Agnès X… étaient en proie à des difficultés personnelles de nature à expliquer cet état anxio-dépressif ; qu’établis en termes vagues et généraux quant à l’environnement et aux conditions de travail, les deux comptes rendus établis les 15/05/2008 et 03/06/2009 par le docteur Marie-Pierre FF…, du service de pathologie professionnelle du CHU d’Angers, non seulement sont purement référendaires s’agissant de l’origine partiellement professionnelle de ces troubles, mais en outre ne rapportent aucun fait précis que la salariée aurait pu relater ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, Mme Agnès X… n’établit pas de faits laissant présumer a son égard des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et a sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par voie d’infirmation du jugement entrepris, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
ET AUX MOTIFS QUE dans la mesure où il n’est pas établi que l’inaptitude physique à l’origine du licenciement de Mme Agnès X… trouverait son origine dans des faits de harcèlement moral imputables à l’employeur ou subis dans le cadre du travail, la salariée est mal fondée à poursuivre la nullité de son licenciement en application de l’article L. 1152-3 du code du travail ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
ALORS QUE, premièrement, en décidant, en l’espèce, que les attestations établies par quatre anciens collègues de travail (Messieurs Fabrice F…, Patrice G… Stéphane H…, Alain YY…) ne pouvaient être retenues, notamment parce qu’ils avaient quitté l’entreprise, bien qu’ils étaient présents dans l’entreprise respectivement jusqu’aux 18 janvier 2008, 31 décembre 2015, 16 décembre 2010 et 10 décembre 2010, Monsieur F… témoignant clairement d’une réprimande subie par Madame X… ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur cette circonstance, les juges du fond ont entaché leur décision d’un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu’il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, parmi lesquels l’attitude de Monsieur Z… envers Madame X…, Monsieur Z… ayant employé de manière répétée le sobriquet de « sergent-chef » devant les membres du personnel de la société PBR, l’ayant dénigré en déclarant publiquement qu’elle « n’était pas bien dans sa tête » et les éléments médicaux versés aux débats, qui établissent que la salariée était en proie à des « troubles anxieux importants », a des symptômes dépressifs ayant justifié un traitement psychotrope anxiolytique et antidépresseur prescrit par son médecin traitant ainsi que de très nombreux arrêts de travail et deux comptes rendus établis les 15/05/2008 et 03/06/2009 par un médecin du CHU d’Angers, faisant état d’une origine partiellement professionnelle des troubles, laissaient ou non présumer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient ou non étrangères à tout harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, en décidant, en l’espèce, que la dégradation de l’état de santé de la salariée n’avait pas pour origine un comportement de harcèlement moral de l’employeur mais que son état de santé s’expliquait par « une anxiété chronique ancienne » et des difficultés personnelles de nature à expliquer cet état anxio-dépressif sans se prononcer sur la chronologie ni sur les circonstances des prescriptions médicales et des arrêts de travail, ni sur les appréciations du médecin traitant ni sur celle du médecin du CHU d’Angers, qui faisait état d’une origine partiellement professionnelle des troubles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
L’arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU’IL a décidé que l’employeur avait exécuté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant la salariée de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de Mme Agnès X… à son poste de travail en une seule visite le 1er décembre 2010 en visant expressément l’article R. 4624-31 du code du travail et le « danger grave et imminent » et en mentionnant : « pas de proposition de reclassement dans la société » ; que l’employeur a interrogé le médecin du travail par courrier du 7 décembre 2010 afin de recueillir ses observations et préconisations au sujet du reclassement de la salariée ; que par lettre du 15 décembre 2010, le médecin du travail lui a répondu qu’il lui confirmait purement et simplement les termes de son avis d’inaptitude du 1er décembre 2010 ; qu’après avoir été dûment convoqués, les deux délégués du personnel, MM. Mohamed C… et Philippe D… ont été informés et consultés le 9 décembre 2010 au sujet du reclassement de l’intimée ; qu’il ressort du procès-verbal établi qu’ils ont indiqué n’avoir aucune proposition à formuler à cet égard ; que par la production des registres des entrées et sorties du personnel, la société PBR justifie de ce qu’au moment du licenciement elle ne disposait d’aucun poste sur lequel Mme Agnès X… aurait pu être reclassée ; qu’en effet, suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme Candice ZZ… qui occupait le poste d’assistante administrative et commerciale sur le site de Nantes par courrier du 15 novembre 2010 elle a adressé une promesse d’embauche a Mme Elizabeth AA… recrutée pour remplacer Mme ZZ… a cet emploi de niveau C coefficient 186 a compter du 6 décembre 2010 ; qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé en ce sens entre les parties le 6 décembre 2010 ; que ce poste n’était donc disponible ni a la date du licenciement de Mme Agnès X… ni même a la date de l’avis d’inaptitude émis à son sujet ; que sur les établissements de Saint-Sylvain d’Anjou, Chambray-les-Tours et Nantes entre le 1er et le 30 décembre 2010 dates de l’avis d’inaptitude et de notification du licenciement seuls étaient disponibles des postes de formateurs CACES ou de formateurs à la sécurité en entreprise ; or, la salariée ne disposait pas de la formation initiale nécessaire pour occuper de tels postes ; que par lettres du 14 décembre 2010, la société PBR a interrogé les sociétés Aptitude Conseil LT Formations et CC… Z… GG… dépendant du même groupe qu’elle au sujet d’éventuelles possibilités de reclassement de Mme Agnès X… en leur sein ; que par lettres des 15, 16 et 17 décembre 2010, ces sociétés ont répondu qu’elles ne disposaient d’aucun poste de reclassement disponible ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société PBR justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement. Mme Agnès X… sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire y afférente ; Alors que en cas de déclaration d’inaptitude physique au poste précédemment occupé par le salarié, l’employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement en effectuant des recherches effectives, sérieuses et concrètes à cette fin, en s’interrogeant notamment sur la possibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, au sein de l’entreprise ainsi que dans les entreprises du groupe dont elle fait partie dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; de sorte qu’en décidant, en l’espèce, que la société PBR avait satisfait à son obligation de reclassement à l’égard de Madame BB…, sans préciser en quoi le seul fait, par l’employeur, faisant partie d’un groupe de sociétés, de se borner à adresser deux lettres, le 14 décembre 2010, aux sociétés APTITUDE CONSEIL LT FORMATIONS et CC… Z… GG…, pour les interroger sur les emplois disponibles était de nature à caractériser l’exécution de bonne foi, par l’employeur, de son obligation de reclassement au sein du groupe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 du code du travail et 1134 du code civil.