Formateur occasionnel : 24 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.670

·

·

Formateur occasionnel : 24 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.670
Ce point juridique est utile ?

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10292 F

Pourvoi n° K 19-20.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

L’association AFPI ACM formation, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° K 19-20.670 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme N… F…, épouse I…, domiciliée […] ,

2°/ à la société Monday experts, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association AFPI ACM formation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F…, épouse I…, après débats en l’audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association AFPI ACM formation aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association AFPI ACM formation et la condamne à payer à Mme F…, épouse I…, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l’association AFPI ACM formation

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, d’AVOIR dit que Mme F… épouse I… était liée à l’association AFPI ACM Formation par un contrat de travail, d’AVOIR dit que le conseil de prud’hommes de Tourcoing était matériellement compétent pour connaitre du litige, d’AVOIR évoqué le fond en application de l’article 88 du code de procédure civile et d’AVOIR ordonné la mise hors de cause de la société Monday Experts.

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur. Le conseil de prud’hommes ne pouvait en conséquence se déclarer incompétent aux seuls motifs que les relations entre les parties s’inscrivaient dans le cadre du portage salarial exclusif d’un contrat de travail à l’égard de l’entreprise cliente et que l’article L. 1245-1 du code du travail qui traite de la requalification du contrat à durée déterminée n’était pas applicable au contrat de portage salarial. La compétence du conseil de prud’hommes étant subordonnée à l’existence du contrat de travail il appartenait aux premiers juges de vérifier l’existence de ce contrat invoquée par Mme F…. En effet l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Sur le portage salarial : Selon l’article L. 1251-64, dans sa version résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, en vigueur lors de la conclusion du contrat de Mme F…, le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. Par ailleurs, le paragraphe 3 de l’article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 avait confié aux partenaires sociaux le soin de déterminer, par un accord national interprofessionnel étendu, les conditions essentielles de l’exercice de l’activité économique de portage salarial et de fixer les principes applicables aux salariés portés. L’accord national interprofessionnel relatif à l’activité de portage salarial a ainsi été conclu le 24 juin 2010 et étendu par arrêté du 24 mai 2013. Après l’invalidation par le Conseil constitutionnel, le 11 avril 2014 ( décision n° 2014-388 QPC ), du paragraphe 3 de l’article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 a fixé le nouveau statut légal du portage salarial en reprenant en partie les dispositions de l’accord collectif du 24 juin 2010 qui ont continué de s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2015, date à laquelle la déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet. Le Conseil d’État a annulé le 7 mai 2015 l’arrêté d’extension du 24 mai 2013, la déclaration d’inconstitutionnalité qui a pris effet à compter du 1er janvier 2015, ayant privé de fondement légal depuis cette date, le dispositif de portage salarial prévu par l’accord collectif du 24 juin 2010. Le contrat de portage salarial à durée indéterminée conclu le 2 mars 2010 entre Mme F… et la société Monday Experts était donc soumis, à la date de sa formation, d’une part, aux dispositions spéciales de l’article L. 1251-64 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et à celles du code du travail et, d’autre part, à l’accord national interprofessionnel relatif à l’activité de portage salarial du 24 juin 2010. L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, en son article 19, a précisé que l’activité de portage salarial se caractérise par : – une relation triangulaire entre une société de portage, un travailleur appelé le porté et une entreprise cliente ; – la prospection des clients et la négociation de la prestation et de son prix par le porté; – la nature des prestations réalisées par le porté pour l’entreprise cliente ; – la conclusion d’un contrat de prestation de services entre l’entreprise cliente et la société de portage; – la perception du prix de la prestation par la société de portage qui en reverse une partie au porté dans le cadre d’un contrat de travail. L’accord national interprofessionnel du 24 juin 2010 a encore précisé, en son article 1.1, que la situation de portage salarial est caractérisée par le fait que la démarche de portage salarial est à la seule initiative de la personne portée, qui prospecte ses clients et négocie directement avec ces derniers le prix de la prestation à accomplir ; le choix de l’entreprise de portage salarial appartient au salarié porté. La relation de portage est organisée autour de deux contrats, un contrat de travail de portage salarial et un contrat de prestation de services conclu entre le client et l’entreprise de portage (art.2). L’article 1.2.3 de l’accord du 24 juin 2010 dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 1254-3 du code du travail prévoit que l’entreprise cliente ne peut recourir au portage salarial que pour des tâches occasionnelles ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une tache ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas en interne. Elle conclut un contrat de prestation de services avec l’entreprise de portage salarial choisi par le salarié porté et s’engage à verser à l’entreprise de portage salarial le prix de la prestation convenue avec le salarié porté. Afin d’assurer une bonne information de chacune des parties, une copie de chaque contrat de prestation de services conclu entre l’entreprise de portage salarial et le client du salarié porté sera remis à ce dernier (art.2.1.3). Enfin le salarié porté bénéficie de la rémunération du temps consacré à la réalisation de la prestation de portage à laquelle s’ajoute une indemnité d’apport d’affaires de 5 % incluant notamment les temps de préparation et de prospection, sa rémunération ne pouvant être inférieure à 2.900 € brut pour un emploi à temps plein (art.5.1). En l’espèce, les pièces produites révèlent que, contrairement aux préconisations de l’accord collectif, Mme F… n’a manifestement pas été apporteur des différentes prestations qu’elle a effectué pour le compte de l’association et faisant l’objet du contrat de travail en portage salarial. En effet, après avoir commencé à exécuter son activité de formateur au sein de l’association dans le cadre de contrats à durée déterminée d’une année, correspondant à l’année universitaire, elle a été recrutée, à compter de l’année 2010, dans le cadre du portage salarial, l’association lui ayant imposé cette relation triangulaire allant même jusqu’à vouloir lui imposer la société de portage. Par ailleurs, l’association AFPI ACM Formation, ne peut sérieusement soutenir que les tâches réalisées par Mme F… qui dispensait à son profit, des enseignements dans le domaine du tertiaire depuis 2008, a exécuté une tâche de formateur occasionnelle qui ne relevait pas de son activité normale et permanente, alors que la formation est son coeur de métier. Il ressort d’ailleurs des pièces produites et de la procédure que l’association admet avoir mis fin à la collaboration avec Mme F… notamment en raison du recrutement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’un nouveau formateur pour enseigner certaines des matières dispensées par Mme F…. De l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’association AFPI ACM Formation ne pouvait donc recourir au portage salarial pour les tâches confiées à Mme F… puisque les prestations d’enseignement réalisées par cette dernière ne constituaient ni une tâche occasionnelle ni une mission ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne disposait pas. Sur les conditions de fait dans lesquelles était exercée l’activité de Mme F… : Il ressort des pièces produites que : – Mme F…, salariée de l’association durant plusieurs années dans le cadre de contrats à durée déterminée, a continué d’exercer, dans le cadre du portage salarial, à compter de l’année 2010 jusqu’au mois d’octobre 2016, la même activité d’enseignement au profit et dans les locaux de l’association qui organisait les plannings des cours ; – les cours étaient dispensés selon un programme fixé par l’association et remis à Mme F… avec des supports pédagogiques élaborés par l’association, de sorte qu’elle n’avait pas toute latitude pour concevoir ses cours et était soumise à une clause de confidentialité et de non divulgation de ces supports pédagogiques ; – Mme F… devait remplir un cahier de texte (papier puis numérique) en y mentionnant la progression pédagogique à l’issue de chaque séance, remplir les livrets scolaires, transmettre son avis sur les élèves au moment du passage du BTS et participer aux réunions pédagogiques au cours desquelles l’association contrôlait le déroulement des actions de formation ; Alors que l’association soutient qu’aucun nouveau contrat de prestation de service n’a pu être conclu au titre de l’année de formation 2016-2017 faute d’accord sur le prix avec Mme F…, force est de constater que celle-ci a néanmoins dispensé des cours au mois de septembre 2016 au sein de la section TP AD, sur la base d’un tarif horaire de 45 heures qui lui avait été confirmé par M. R… responsable de la planification des horaires et que l’association avait également programmé des interventions de Mme F… au cours du mois d’octobre 2016 dans la section BTS AG, sur la base d’un tarif horaire de 55 euros, sans toutefois lui transmettre le contrat de prestation conclu avec la société de portage. Après que Mme F… a exigé la transmission de ce contrat qui devait lui être remis avant le début de l’exécution de la prestation et sa rectification au regard du tarif convenu, l’association l’a informée, par lettre du 4 octobre 2016, qu’elle mettait fin à leur collaboration dès ce jour, en lui reprochant un comportement inapproprié, ce qui manifeste à l’évidence l’exercice d’un pouvoir disciplinaire. De l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’aucune modification des conditions d’exercice n’est intervenue dans l’activité de Mme F… initialement salariée puis recrutée en tant que salarié porté à compter de l’année 2010 pour occuper un poste, non pas de formateur occasionnel mais bien d’enseignant permanent, de sorte que Mme F… était liée à l’association par un lien de lien de subordination juridique caractérisant l’existence d’un contrat de travail. Le conseil de prud’hommes était donc compétent pour statuer. Le jugement sera en conséquence infirmé. En application de l’article 88 du code de procédure civile, la cour estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, de sorte qu’il y a lieu d’évoquer le fond et de réserver la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles. Aucune demande n’étant formulée à l’égard de la société Monday Experts, celle-ci sera mise hors de cause » ;

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, l’association AFPI ACM Formation et Mme F…, épouse I…, seules parties comparantes, invoquaient dans leurs conclusions l’application au litige des dispositions issues de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 ; qu’en soulevant d’office l’application au litige des dispositions de l’accord collectif du 24 juin 2010, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE la loi ne dispose en principe que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ; qu’un accord collectif de branche, même étendu, ne peut pas s’appliquer rétroactivement à des situations contractuelles en cours ; qu’en l’espèce, en affirmant que le contrat de portage salarial conclu le 2 mars 2010 entre Mme F… et la société Monday Experts était soumis à la date de sa formation aux dispositions de l’accord collectif relatif au portage salarial du 24 juin 2010, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil, ensemble l’accord du 24 juin 2010 par fausse application.

3) ALORS QU’il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d’application des normes qu’il édicte ; qu’un accord collectif ne peut pas définir les conditions essentielles de l’exercice de l’activité économique de portage salarial, ni fixer les principes applicables au salarié porté ; qu’en faisant néanmoins application en l’espèce des dispositions de l’accord du 24 juin 2010 qui définissaient les conditions essentielles de recours au portage salarial, la cour d’appel a violé l’article 34 de la Constitution.

4) ALORS QUE le juge doit préciser l’origine de ses constatations ; qu’en affirmant péremptoirement que le portage salarial avait été imposé à Mme F… épouse I…, par l’association, ce qui était contestée par cette dernière dans ses conclusions (page 8), sans à aucun moment préciser sur quel élément elle fondait une telle affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

5) ALORS QUE sous le régime issu de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, l’entreprise cliente peut avoir recours à un salarié porté pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas ; qu’en l’espèce, l’association AFPI ACM Formation faisait valoir dans ses conclusions (page 10) que Mme F…, épouse I…, était intervenue pour accomplir une tâche occasionnelle ne relevant pas de l’activité normale et permanente de l’association, dans la mesure où son volume horaire de l’ordre de 250 à 350 heures par an était faible, et que les enseignements dispensés par Mme I… dans les domaines de la gestion administrative et de la communication étaient ponctuels au regard de l’activité normale de l’association de formation aux métiers de la métallurgie ; que la cour d’appel a néanmoins retenu que l’association AFPI ACM Formation ne pouvait pas sérieusement soutenir que les tâches réalisées par Mme F…, épouse I…, qui dispensait des enseignements dans le domaine du tertiaire, ne relevaient pas de son activité normale et permanente, dès lors que la formation était son coeur de métier ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée ni si l’association AFPI ACM Formation n’intervenait pas essentiellement dans le domaine de la formation en métallurgie, de sorte que les cours dispensés dans le domaine du tertiaire par Mme F…, épouse I…, relevaient d’une activité ponctuelle pour l’association, ni si le volume horaire accompli par Mme I… ne correspondait pas à une activité ponctuelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1254-3 du code du travail.

6) ALORS subsidiairement QUE sous le régime antérieur à l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage ; qu’il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle ; que la loi ne prévoit pas d’autre condition de recours au portage salarial ; qu’en l’espèce, en retenant que le recours au portage salarial n’était pas licite à raison de la nature des tâches confiées à Mme F…, épouse I…, la cour d’appel a ajouté une condition ne figurant pas dans la loi, et violé l’article L. 1251-64 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015.

7) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu’en l’espèce, l’association AFPI ACM Formation faisait valoir dans ses conclusions d’appel qu’elle avait cessé de faire appel aux services de Mme F…, épouse I…, à raison d’un désaccord sur ses tarifs et d’un comportement inadmissible lors de la prestation précédente (conclusions page 12) ; qu’en affirmant néanmoins qu’il ressortait de la procédure que l’association admettait avoir mis fin à la collaboration avec Mme F…, épouse I…, à raison du recrutement en contrat à durée indetrminée d’un nouveau formateur pour enseigner certaines des matières dispensées par Mme F…, épouse I…, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’association AFPI ACM Formation, en violation de l’article 4 du code de procédure civile.

8) ALORS QUE le juge doit préciser l’origine de ses constatations ; qu’en affirmant péremptoirement qu’il ressortait « des pièces produites et de la procédure » que l’association admettait avoir mis fin à la collaboration avec Mme F…, épouse I…, à raison du recrutement en contrat à durée indéterminée d’un nouveau formateur pour enseigner certaines des matières dispensées par Mme F…, épouse I…, sans viser aucun élément de preuve précis pour fonder une telle affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

9) ALORS QUE le juge doit préciser l’origine de ses constatations ; qu’en l’espèce, pour estimer que Mme F…, épouse I…, était liée à l’association AFPI ACM Formation par un lien de subordination juridique caractérisant l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a affirmé péremptoirement que les conditions de fait dans lesquelles était exercée l’activité de Mme F…, épouse I…, ressortaient « des pièces produites » ; qu’en statuant ainsi, sans viser aucun élément de preuve, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

10) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, pour juger que Mme F…, épouse I…, était liée à l’association AFPI ACM Formation par un lien de subordination juridique caractérisant l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel s’est contentée de relever que Mme F…, épouse I…, avait exercé une activité d’enseignement au profit et dans les locaux de l’association qui organisait les plannings des cours, qu’elle devait remplir des cahiers et livrets pédagogiques et participer à des réunions pédagogiques, que l’association contrôlait le déroulement des actions de formation, que les cours étaient dispensés selon un programme fixé par l’association, qu’il existait une clause de confidentialité des supports pédagogiques et que l’association avait mis fin à leur collaboration en lui reprochant un comportement inapproprié ce qui manifesterait l’exercice d’un pouvoir disciplinaire ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un pouvoir de direction de l’association sur Mme F…, épouse I…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x