Formateur occasionnel : 23 mai 2013 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 11/17802

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Formateur occasionnel : 23 mai 2013 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 11/17802
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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2013

N° 2013/349

Rôle N° 11/17802

[X] [Y]

C/

ASSOCIATION MONTJOYE CF2M contrat d’apprentissage

Grosse délivrée le :

à :

Me Antoine LOUNIS

[W] [V]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 08 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1519.

APPELANT

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

ASSOCIATION MONTJOYE CF2M APP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions des parties, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions ;

M. [X] [Y] a été embauché à compter du 4 juillet 2005, par l’association Montjoye dont l’objet principal est de « créer et développer des activités d’accompagnement prioritairement de jeunes et jeunes adultes en difficulté pour leur épanouissement personnel et la préparation de leur insertion sociale en adulte responsable (…) »)en qualité de directeur de service, affecté au CF2M, centre de formation destiné aux demandeurs d’emploi et jeunes travailleurs ; il a été licencié pour faute grave le 24 juin 2010, après mise à pied conservatoire en date du 20 mai ;

Par déclaration en date du 10 octobre 2011, il a interjeté appel d’un jugement en date du 8 septembre 2011, au terme duquel le conseil de prud’hommes de Nice, saisi le 6 août 2010, l’a débouté de ses prétentions au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire outre paiements au titre de la mise à pied, l’indemnité de licenciement et de préavis.

M. [Y] conclut à l’infirmation du jugement déféré, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire outre paiement au titre de la mise à pied, l’indemnité de licenciement et de préavis, et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’entiers dépens.

L’association Montjoye conclut à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de toutes ses prétentions, et subsidiairement réduction des prétentions adverses ; elle sollicite dans tous les cas la condamnation de M. [Y] au paiement d’une somme de 138.063,71 euros outre intérêts en remboursement des sommes détournées à l’employeur ainsi que 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Après avoir rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que la faute grave est définie comme résultant d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié et constituant une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, les premiers juges ont considéré, au terme d’une très longue analyse de chacun des nombreux griefs exposés dans la lettre de licenciement, que l’association Montjoye justifiait de griefs constitutifs d’une faute grave permettant de dire légitime et bien fondé le licenciement prononcé à son encontre ;

En effet, aux termes du jugement déféré, les premiers juges ont retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, et après examen minutieux des pièces produites, qu’étaient fondés les griefs tirés :

– d’un détournement d’argent et abus de confiance résultant : du règlement par chèque de l’employeur d’une somme de 200 euros destinée à un parti politique sous couvert d’une fausse note de frais de restauration (cf pièces 39 à 40-3), de l’achat d’une batterie pour un véhicule Mercedes appartenant à l’association MEDD (domiciliée au domicile même de M. [Y] qui en a été fondateur ‘ cf pièces 25), en même temps que 3 autres batteries destinées à l’association intimée, du règlement d’une facture de 950 euros pour la création de deux logos, dont l’un au profit de l’association MEDD ( pièces 53-1 à 53-24), de la prise en charge, sans convention de financement, de la location d’un anneau au port pour un bateau n’appartenant pas à l’association, ainsi que de l’achat de divers matériels pour celui-ci,

– d’un cumul d’activités non déclarées à l’employeur, en méconnaissance du contrat de travail liant les parties, résultant de sa participation au fonctionnement d’autres associations en lien avec le service qu’il dirigeait, outre contrats à durée déterminée en qualité de formateur occasionnel ; or, si M. [Y] fait valoir qu’il avait avisé le directeur général de l’époque par courriel du 25 juin 2007 qu’il interviendrait « en tant que formateur hors contrat Montjoy » au profit d’une société Comundi, il n’en résulte pas qu’il ait sollicité une autorisation à durée indéterminée ; par ailleurs, il ressort des pièces produites que son nom apparaît au titre de l’association MEDD (en qualité de fondateur et concubin de la trésorière), de l’AVASP (en qualité de consultant, indiquant sur sa carte le numéro de mobile fourni et payé par l’employeur), de l’association Ann-Christine (en qualité de responsable de communication, indiquant également sur sa carte le numéro de mobile fourni et payé par l’employeur ‘ cf pièce 52-5 et 54-7 et 54-8) ;

– du non respect de sa délégation de pouvoir à l’occasion notamment du recrutement de salariés en contrat à durée déterminée, alors que dans le même temps l’association procédait à des licenciements économiques ; or, si M. [Y] soutient que ces embauches étaient justifiées au regard des contributions apportées à l’association, ce moyen est toutefois inopérant ;

le tout dans un contexte, tel que relevé par les premiers juges, démontrant que M. [Y], qui s’était vu déléguer, par avenant du 22 mars 2007, de larges pouvoirs en matière financière, s’était progressivement affranchi du respect des procédures relatives à l’engagement financier de l’association, et ce en dépit de divers rappels ;

Or, s’agissant de ces griefs, M. [Y], qui se borne à reprendre ses explications de première instance, ne développe aucun moyen nouveau, ni fait précis susceptible de caractériser une erreur d’appréciation des premiers juges ;

Mais en outre les pièces du dossier permettent encore d’établir que :

– M. [Y] a présenté à l’employeur une note de frais concernant notamment ses dépenses (taxi, avion, hôtel, restauration) engagées en date des 17 et 18 mars 2010, alors qu’il était en congés payés, et qu’il intervenait à ces dates en qualité de consultant pour une prestation dispensée à [Localité 1], pour le compte d’une société tierce le rémunérant à ce titre à concurrence de 1.100 euros outre 200 euros à titre de frais (cf pièces 28, 33 à 33-14) ; or, si M. [Y] fait valoir, que cadre n’ayant pas à rendre compte de ses horaires, ces frais auraient été justifiés par des actions réalisées dans le même temps au profit de son employeur, une telle explication ne peut être retenue puisque M. [Y] se trouvait précisément en congé ;

– M. [Y] a obtenu paiement d’une avance de 10.000 euros au profit de l’association Ann-Christine au titre d’une prestation concernant un marché non acquis ; or, si M. [Y] fait valoir que le chèque a été signé par le directeur de l’association, celui-ci observe que son consentement a été obtenu par surprise, au titre d’une prétendue urgence, alors qu’il était en réunion, et qu’il ignorait que M. [Y] était responsable de communication de la dite association bénéficiaire ;

Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les très nombreux autres griefs développés par l’employeur, que ceux, ci-avant examinés, caractérisent suffisamment de graves manquements professionnels dans la gestion des fonds publics octroyés par subventions et dont M. [Y] avait la charge ;

Or encore, si M. [Y] fait valoir que son licenciement est intervenu dans un contexte où il avait précédemment été « calomnié » par un délégué du personnel, il ressort toutefois des pièces du dossier d’une part que cette dénonciation se révèle très ancienne, puisque faite par courrier du 11 juillet 2007, d’autre part que le directeur général y avait mis un terme en convoquant le dénonciateur et en renouvelant sa confiance à M. [Y] (cf courriers du mois d’août 2007) ;

De même, si M. [Y] soutient que certains griefs concernent des sommes modiques, relèvent d’une grande banalité, ou révèlent une absence de dissimulation, alors qu’il avait bien d’autres moyens de frauder son employeur, sans s’exposer stupidement à la sanction de ce dernier, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants, tout comme au demeurant celui tiré de la circonstance que l’association Montjoy connaissait des difficultés économiques depuis la fin de l’année 2007 ;

Enfin, si M. [Y] affirme avoir apporté toutes les réponses nécessaires lors de l’entretien préalable, ces réponses toutefois ne permettent pas d’écarter les griefs ci-avant repris, dont la réalité résulte des pièces produites au dossier ;

Il suit de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé tant en ce qu’il a débouté M. [Y] de toutes ses demandes, en ce compris celle formée du chef d’un licenciement prétendument vexatoire ‘ circonstance ne résultant pas des pièces produites par le salarié, qu’en ce qu’il a également débouté l’association Montjoy de sa demande reconventionnelle, non fondée en l’absence de faute lourde seule susceptible de justifier d’une responsabilité pécuniaire du salarié ;

Les dépens ainsi qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, supportés par M. [Y] qui succombe en ses prétentions d’appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud’homale, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne M. [X] [Y] à payer à l’association Montjoyune somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [X] [Y]aux entiers dépens.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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