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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 Octobre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03765 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04539
APPELANTE
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0906
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [F] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 octobre 2023, prorogé au 20 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’association [4] (l’association) d’un jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Île-de-France (l’Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf ont adressé à l’association une lettre d’observations du 6 juillet 2017 faisant état de trois chefs de redressement envisagés, à savoir chef n° 1 : Assurance chômage et AGS : assujettissement, chef n° 2 : Prévoyance complémentaire : Non-respect du caractère collectif et chef n° 3 : Prévoyance complémentaire ‘ Caractère obligatoire ‘ Ayant droits ; que par mise en demeure du 12 décembre 2017, les cotisations et contributions ont été réclamées pour la somme de 26 603 euros, outre les majorations de retard provisoires d’un montant de 4 538 euros, représentant la somme totale de 31 141 euros ; que le 13 décembre 2017, l’association a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf des trois chefs de redressement envisagés ; que la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 24 juillet 2018 ; que le 16 octobre 2018, l’association a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 29 mai 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
– Déclarer l’association recevable en sa demande ;
– Déclaré l’association partiellement bien fondée en son recours ;
– Annulé le chef de redressement n° 1 ;
– Confirmé le chef de redressement n° 2 et n° 3 ;
– Condamné l’association à payer à l’Urssaf la somme de 15 875 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, outre les majorations de retard y afférentes ;
– Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– Ordonné l’exécution provisoire ;
– Mis les dépens à la charge de l’association.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu sur le chef de redressement n° 1 relatif aux cotisations de l’assurance chômage et de l’AGS que la notion de formateur occasionnel visait les personnes donnant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle ou dans des établissements d’enseignement à raison d’un maximum de 30 jours civils par année et par organisme de formation ou d’enseignement, certains travaillant en toute indépendance, d’autres étant soumis aux contraintes d’un service organisé. Le tribunal a rappelé qu’il revenait à l’Urssaf, lorsqu’elle entendait établir la qualité de salarié du formateur occasionnel, de faire la preuve qu’il existait en fait, entre l’intéressé et le donneur d’ordres, un lien de subordination juridique permanente, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le tribunal a relevé au cas d’espèce qu’il ressortait des attestations des formateurs occasionnels que ces derniers fournissaient leurs prestations, sur le contenu desquels l’association n’avait pas le droit de regard, avec une indépendance certaine et qu’ils n’étaient pas tenus de respecter un programme élaboré par l’association, laquelle ne disposait pas d’un pouvoir de sanction à leur égard. Enfin qu’en cas d’annulation d’une session de formation, le donneur d’ordres comme le formateur occasionnel partageaient le même risque économique, ce dernier n’étant alors pas indemnisé de sorte que l’existence d’un lien de subordination n’était pas établie. Sur le chef de redressement n° 2, le tribunal a relevé que le non-respect du caractère collectif de la prévoyance complémentaire n’avait pas été respecté. Sur le chef de redressement n° 3, le tribunal a considéré que l’association était censée y avoir acquiescé dans la mesure où elle n’avait pas conclu et n’avait présenté aucun moyen de défense sur ce point.
L’association a, le 26 juin 2020, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juin 2020.
Le 24 juillet 2020, l’Urssaf a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2020.
La jonction des deux appels a été prononcée à l’audience par simple mention aux dossiers.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, l’association demande à la cour de :
– Dire et juger recevable et bien fondé l’appel de l’association ;
– Dire et juger que l’Urssaf n’apporte pas la preuve d’un quelconque lien de subordination entre les formateurs occasionnels et l’association ;
– Dire et juger que la relation de travail des formateurs occasionnels avec l’association ne relève pas d’un contrat de travail ;
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 1 relatif aux cotisations d’assurance chômage et AGS pour un montant de 10 732 euros en principal ;
– Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
– Annuler le chef de redressement n° 2 relatif au régime frais de santé « caractère collectif » pour un montant de 13 477 euros en principal ;
– Annuler le chef de redressement n° 3 relatif au régime prévoyance complémentaire « caractère obligatoire ayant droit » ;
– Débouter l’Urssaf de ses demandes ;
– Condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– La condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens de l’association, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 3 juillet 2023 qu’elle a soutenues oralement.
Par observations orales, l’Urssaf s’en remet à justice sur son appel principal et demande reconventionnellement le rejet des prétentions adverses en rappelant l’arrêt « Démos » rendu par la cour de céans le 20 mai 2022, RG n° 18/13468.
SUR CE :
L’appel de l’association a été formé dans le délai légal et est donc recevable.
Il résulte de la combinaison des articles 1er, I, 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, 2, du code de la sécurité sociale que le délai d’appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à zéro heure, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d’un mois (Cass., 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-17.868).
Le jugement ayant été notifié à l’Urssaf le 9 juin 2020, le délai d’appel expirait donc le 9 juillet 2020, de sorte que les dispositions précitées n’avaient pas pour effet de le faire courir à nouveau. Il s’ensuit que l’appel principal de l’Urssaf a été interjeté plus d’un mois après la notification du jugement.
Cependant l’appel principal de l’association étant recevable, l’Urssaf est admissible à former un appel incident portant sur les mêmes chefs de demande.
Ensuite, en application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Il résulte des constatations de la lettre d’observations s’agissant du chef de redressement n° 1 : « Assurance chômage et AGS : assujettissement » que l’Urssaf a relevé que les rémunérations des formateurs occasionnels n’ont pas été soumises aux cotisations d’assurance chômage et d’AGS et a réintégré en conséquence dans l’assiette des cotisations les rémunérations réelles dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale avant de calculer la régularisation d’assiette envisagée à hauteur de 58 381 euros au titre de l’année 2014, 53 041 euros au titre de l’année 2015 et 51 177 euros au titre de l’année 2016. Néanmoins, aucune liste des formateurs occasionnels concernés n’a été annexée à la lettre d’observations.
L’association, pour sa part, au soutien de ce qu’elle avance a versé cinq attestations en pièces n° 12 à 16 établies par des formateurs occasionnels tendant à établir qu’ils sont intervenus en toute indépendance.
Le litige posant la question de la nature des relations de travail entre l’association contrôlée et les formateurs dont le nombre est à ce stade inconnu, dans le cadre de leur intervention pour l’association et de leur assujettissement au régime général, il convient d’ordonner leur intervention forcée.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à l’association, et à défaut à l’Urssaf, de donner toutes les indications nécessaires sur les coordonnées des personnes concernées, dans les conditions telles que prévues au dispositif de l’arrêt, afin de permettre leur appel à la cause.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l’appel de l’association [4] recevable ;
DIT que l’Urssaf d’Île-de-France est recevable à former un appel incident ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de la chambre 6.13 en date du :
Lundi 11 Mars 2024 à 09H00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage;
ENJOINT à l’association [4] de transmettre au greffe de la chambre 6.13 de la cour d’appel, les coordonnées des formateurs occasionnels concernés par le chef de redressement n° 1 dans le délai de deux mois de la notification de l’arrêt, et à défaut à l’Urssaf d’Île-de-France de délivrer les informations nécessaires aux fins de mise en cause et convocation par le greffe de ces derniers pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE toutes les demandes ;
DIT que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties à se présenter à l’audience ou à s’y faire représenter.
La greffière Pour la présidente empêchée