Formateur occasionnel : 19 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-18.100

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Formateur occasionnel : 19 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-18.100
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CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10689 F

Pourvoi n° W 18-18.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, […], […] ,

contre l’arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Nova performance, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Nova langues,

2°/ à la société ADJE, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de Mme Q… G…, en qualité d’adminstrateur judiciaire de la société Nova performance,

3°/ à la société Jenner et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , […], prise en la personne de M. W… T…, en qualité de mandataire judiciaire de la société Nova performance,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR annulé le redressement opéré par l’URSSAF d’Ile de France pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 pour un montant de 8.056 euros, d’AVOIR annulé la contrainte émise le 22 mai 2013 pour un montant de 8.056 euros au titre des cotisations et de 1.064,00 euros au titre des majorations de retard et d’AVOIR condamné l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à la société Nova Performance, assistée de Maître Q… G…, administrateur judiciaire, venant aux droits de la société Nova langues, anciennement dénommée Demos Langues, une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s’accordent sur la définition du formateur occasionnel, à savoir toute personne dispensant de façon irrégulière et ponctuelle une activité de formation auprès d’organismes ou d’entreprises, pour un maximum de 30 jours par an et par organisme, en contrepartie d’une rémunération du service de formation ; qu’il n’est pas contesté que les formateurs occasionnels sont affiliés au régime général et sur une assiette forfaitaire des cotisations sociales ; qu’en revanche, les parties divergent sur les raisons et l’étendue de leur affiliation au régime général ; que force est de constater, comme l’a relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, que l’URSSAF ne démontre en rien l’existence d’un lien de subordination entre la société et ses formateurs occasionnels ; qu’en effet, les formateurs fournissent leurs prestations sur le contenu desquelles la société n’a pas de droit de regard, avec une indépendance certaine ; qu’ils ne sont pas soumis à respecter un programme élaboré par cette dernière, laquelle ne dispose pas d’un pouvoir de sanction à leur égard ; que le fait qu’elle leur délivre un bulletin de salaire est insuffisant à caractériser le lien de subordination allégué par l’URSSAF ; que l’article L. 5422-13 du code du travail prévoit que tout employeur de droit privé a l’obligation d’assurer ses salariés contre le risque de privation involontaire d’emploi et contre le risque de non paiement des salaires ; que rien ne permet d’affirmer que le fait de s’acquitter de cotisations et contributions sociales au titre de l’emploi de formateurs occasionnels implique nécessairement que ces derniers soient juridiquement ses salariés, dans la mesure où l’affiliation de cette catégorie de professionnels est expressément prévue en dehors des salariés classiques ; que le principe de l’affiliation au régime général des formateurs occasionnels par assimilation au statut de salarié est acquis et l’arrêté du 28 décembre 1987 spécifique à cette profession prévoit effectivement pour eux la fixation d’une assiette forfaitaire des cotisations sociales, pour les cotisations d’assurances sociales, d’accident du travail et d’allocations familiales du régime général ; qu’à l’évidence, sont exclues les cotisations chômage et assurance garantie de salaire ; que si l’article 43 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage prévoit des cotisations versées à l’assurance chômage assises sur les rémunérations, l’article 1er de l’annexe 12 dispose que lorsque l’assiette de cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n’est pas fait application de la base forfaitaire pour le calcul des contributions de l’assurance chômage, mais de l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale, visant notamment et expressément les formateurs occasionnels, il ne peut s’agir dans ce cas que des formateurs occasionnels ayant le statut de salariés, ce qui n’est pas notre cas ; que ce principe même confirmé par l’ACOSS ne peut venir contredire ni une disposition législative telle que l’article L. 5422-13 du code du travail, ni celles d’un arrêté ministériel comme celui du 28 décembre 1987 ; que dès lors, ce chef de redressement est infondé, et le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la notion de formateur occasionnel vise les personnes donnant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle ou dans des établissements d’enseignement à raison d’un maximum de 30 jours civils par année et par organisme de formation ou d’enseignement (arrêté ministériel du 28 décembre 1987) ; que certains travaillent en toute indépendance, d’autres sont soumis aux contraintes d’un service organisé ; qu’il revient à l’Urssaf, qui entend établir la qualité de salarié du formateur occasionnel, de faire la preuve qu’il existe en fait, entre l’intéressé et le donneur d’ordre, un lien de subordination juridique permanente ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, les formateurs occasionnels fournissent leurs prestations, sur le contenu desquelles la société Demos Langues n’a pas de droit de regard, avec une indépendance certaine ; qu’ils ne sont pas soumis à respecter un programme élaboré par cette dernière, laquelle ne dispose pas d’un pouvoir de sanction à leur égard ; qu’aussi l’existence d’un lien de subordination n’est-elle pas établie ; que dans ces conditions la société Demos Langues est bien fondée à soutenir qu’elle n’est pas redevable des cotisations de l’assurance chômage et de l’AGS ; qu’il convient dès lors d’annuler le redressement opéré par l’U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 pour un montant de 8.056,00 euros et d’annuler la contrainte émise le 22 mai 2013 pour un montant de 8,056,00 euros au titre des cotisations ainsi que de 1.064,00 euros au titre des majorations de retard ;

1) ALORS QUE la délivrance de bulletins de paie par un employeur à un travailleur dépourvu de toutes fonctions de mandataire social, ainsi que le paiement de la rémunération, suffisent à créer une apparence de contrat de travail entre ces personnes ; qu’il appartient à l’employeur apparent, s’il conteste l’existence de tout contrat de travail, d’établir que celui qui s’en prévaut n’a accompli aucun travail subordonné pour son compte ; qu’en constatant la délivrance par la société Nova Performance de bulletins de salaire à ses formateurs occasionnels pour ensuite reprocher à l’URSSAF Ile de France de ne pas démontrer l’existence d’un contrat de travail entre le donneur d’ordre et les intéressés, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QU’en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l’élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; que pour retenir la nullité du chef de redressement litigieux, la cour d’appel a affirmé qu’il n’existait pas de lien de subordination entre la société Nova Performance et ses formateurs occasionnels ; qu’en n’indiquant pas de quel élément de preuve, autre que la simple affirmation de l’employeur, elle déduisait ce fait, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le statut du formateur occasionnel est assimilable à celui du statut du salarié ; qu’il dépend ainsi du régime général de la sécurité sociale, et les cotisations et contributions sociales sont calculées en application des taux de droit commun, sur une assiette forfaitaire, fonction de sa rémunération brute journalière ; qu’à ce titre, l’employeur est redevable des cotisations d’assurance chômage et de garantie des salaires, calculées sur le salaire réel ; qu’en décidant que la société Nova Performance n’était pas tenue au paiement desdites cotisations au titre de ses formateurs occasionnels, la cour d’appel a violé les articles L. 5422-13 et L. 3253-6 et suivants du code du travail.

 


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