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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2013
N° 2013/
Rôle N° 10/07953
Association LYONNAISE POUR LA FORMATION (ALPF) VENANT AUX DROITS DE L’ASSOCIATION IDRAC
C/
[N] [S]
POLE EMPLOI PACA
Grosse délivrée
le :
à :
Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Madame [N] [S]
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 24 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/617.
APPELANTE
Association LYONNAISE POUR LA FORMATION (ALPF) VENANT AUX DROITS DE L’ASSOCIATION IDRAC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
POLE EMPLOI PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2013 prorogé au 19 février 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2013.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [S] a été engagée à compter du 15 Janvier 2003 par l’association IDRAC, qui dispense un enseignement privé d’école de commerce, en qualité d’enseignante en espagnol pour une durée indéterminée, sans contrat écrit. Puis deux contrats ont été signés :
– un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 21 Octobre 2004,l’engageant à compter du 15 janvier 2003 en qualité d’enseignante en espagnol pour un temps de travail effectif annuel de 95 heures soit un temps de travail mensuel moyen de 9,48 heures avec le service d’enseignement des BTS et étudiants classiques première année pour un temps d’enseignement total de 54 heures sur 27 semaines et une rémunération annuelle brute forfaitaire de 1782 euros correspondant aux 95 heures annuelles. La rémunération mensuelle forfaitaire était fixée à 148,5 euros.
– un contrat intitulé « avenant à durée intermittent au contrat à durée indéterminée à temps partiel », signé le 29 novembre 2004 l’engageant en qualité de formateur à compter du 1 er septembre 2004, pour une durée annuelle minimale d’enseignement de 224 heures comprenant: 224 heures d’acte de formation représentant 72 % du temps de travail effectif et 87,11 heures de préparation et de recherches représentant 28 % du temps de travail effectif.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juin 2006, l’IDRAC a proposé à Madame [N] [S] une modification de ses contrats de travail corrélatif à la baisse du volume des cours d’espagnol, à savoir, la rupture de son contrat de travail en qualité d’enseignant à compter du 1 er juillet 2006 et la poursuite de son contrat en qualité de formateur intermittent pour 210 heures annuelles.
Le 27 juin 2006 Madame [N] [S] a refusé cette proposition, et s’est déclarée apte et disposée à effectuer d’autres tâches que de l’enseignement sous réserve “d’un salaire acceptable”. Puis, le 5 juillet 2006, elle a accepté la diminution de son volume horaire annuel sous réserve que le taux horaire de base soit respecté.
Par courrier du 25 juillet 2006, Madame [N] [S] a été convoquée par l’employeur à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 28 Août 2006, puis elle a été licenciée pour raisons économiques par courrier du 6 septembre 2006.
Contestant son licenciement, Madame [N] [S] a saisi le 30 Avril 2007 le Conseil des Prud’hommes de NICE, devant lequel elle a sollicité l’indemnisation de la rupture, des rappels de salaires et l’indemnisation du non respect de la priorité de réembauche.
Selon jugement de départage, le Conseil de Prud’hommes de Nice a, le 24 Mars 2010
*dit que le licenciement de Madame [N] [S] est sans cause réelle et sérieuse. *condamné l’Ecole Supérieure de Commerce IDRAC à payer à Madame [N] [S] les sommes suivantes:
– 7538 euros à titre de rappel de salaire,
– 753,80euros à titre de congés payés sur rappel de salaires
– 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de respect de la priorité de réembauchage,
*ordonné la remise des documents sociaux, attestation ASSEDIC, et bulletins de salaire par l’Association IDRAC à Madame [N] [S] dans le délai de 60 jours à compter de la notification du jugement sous peine d’une astreinte journalière de 10 euros à l’expiration de ce délai.
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
*débouté Madame [N] [S] de ses demandes plus amples ou contraires.
*condamné l’Association IDRAC aux dépens.
Le 22 Avril 2010, l’Association Ecole Supérieure de Commerce IDRAC a interjeté appel du jugement. La procédure a été enrôlée sous le numéro 10/07953
Le 3 Mai 2010, Madame [S] a interjeté appel à son tour de la décision.
La procédure a été enrôlée sous le numéro 10/08611.
Une ordonnance de jonction des procédures a été rendue le 3 Juillet 2012.
Madame [S] demande à la Cour de confirmer les condamnations prononcées par le Conseil de Prud’hommes et de réformer le jugement en ce qu’elle a été déboutée du surplus de ses demandes.
Elle sollicite de la Cour qu’elle retienne que l’Association IDRAC n’a pas respecté les dispositions conventionnelles sur le paiement des heures de préparation, congés payés et jours mobiles antérieures à l’accord cadre et de condamner en conséquence l’association IDRAC à lui verser la somme de 6 088,43 euros au titre des rappels de salaires, congés payés et jours mobiles y afférents antérieurs à l’accord cadre.
Elle soutient que l’Association IDRAC n’a pas respecté le taux horaire entériné par l’accord cadre, qui aurait du être appliqué non seulement aux heures de face à face pédagogique mais aussi aux heures d’activité induites, de même que le taux horaire de base aurait du être appliqué aux activités connexes. Elle prétend que l’association ne lui a pas réglé l’intégralité des heures effectuées au mois de Juin 2006.
Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser :
– 4 310,16 euros au titre des rappels de salaires relatifs à son contrat de travail
– 9 919,08 euros (+ 38,85 euros net) au titre des rappels de salaires, congés payés et jours mobiles y afférents relatifs à l’avenant au contrat
-1711,10 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, 171,11 euros au titre des congés payés et 34,22 euros au titre des jours mobiles y afférents
-413,93 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement, qu’il convient selon elle de recalculer en fonction des salaires rectifiés.
Elle demande à la Cour, dès lors que l’employeur n’a pas respecté la réglementation sur les cotisations sociales des « formateurs occasionnels » et les dispositions conventionnelles sur le temps de travail effectif, de retenir qu’elle a subi un préjudice quant au montant de sa pension d’invalidité et de ses droits à la retraite et sollicite la condamnation de l’Association IDRAC à régulariser les cotisations sociales de l’année civile 2003 sur la base des salaires réels ainsi que les cotisations sociales des années civiles 2003 à 2006 sur la base du temps de travail effectif. A titre subsidiaire, elle demande de la condamner à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle réclame à la Cour de dire que les rappels de salaires, indemnité de préavis, congés payés et jours mobiles y afférents, soit la somme de 30 525,90 euros (+ 38,85 euros net), sont productifs d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes de Nice, soit le 7 mai 2007 et sollicite la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’art. 1154 du Code Civil.
Enfin elle demande de condamner l’association à lui remettre sous astreinte les documents sociaux rectifiés, ainsi que 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’association Lyonnaise Pour la Formation , dite ALPF, venue aux droits de l’Association IDRAC, soutient que le licenciement a un motif économique réel, qu’elle a respecté son obligation de reclassement, ainsi que la priorité de réembauchage. Elle demande en conséquence l’infirmation de la décision, le débouté des demandes indemnitaires de la salariée, sa condamnation à lui rembourser la somme de 5.375,52 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué.
En toute hypothèse, elle sollicite la modération du quantum de la somme octroyée à Madame [S] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que Madame [S] ne fait pas la démonstration d’un préjudice particulier et qu’en application stricte des dispositions légales elle ne saurait percevoir que 3480 euros.
En ce qui concerne les rappels de salaires sollicités, elle demande :
*l’infirmation du jugement au titre de l’indemnité de l’article L 3141-29 du Code du Travail, et à défaut, sollicite l’application de la compensation entre le remboursement du versement du précompte qui doit être effectué par Madame [S] et le versement par l’Association des salaires des mois d’août 2003, 2004, 2005 et 2006 et en conséquence la condamnation de la salariée à lui rembourser la somme de 715,21euros.
*la confirmation du jugement qui a considéré, s’agissant de la demande de rappel de cotisations, que Madame [S] n’avait ni intérêt ni qualité à agir.
*la confirmation du jugement en ce qui concerne les demandes de rappels de salaire en application du taux horaire.
L’institution Pôle Emploi est intervenue volontairement à l’instance d’appel. Elle expose qu’elle a versé 5265,46 euros au titre des allocations chômage et sollicite la condamnation de l’école supérieure de commerce IDRAC à lui rembourser la somme de 5265,46 euros, en application des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du Travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rappels de salaire
* Sur le versement de l’indemnité due en cas de fermeture de l’établissement au-delà de la durée légale des congés payés.
La salariée excipe des dispositions de l’article L 3141-29 du Code du Travail, aux termes desquelles « lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés. », pour solliciter les salaires qui auraient du lui être versés en Juillet Août et Septembre 2003, Juillet et Août 2004, Juillet Août et Septembre 2005, Juillet et Août 2006, qui représentent selon elle 7538 euros outre 553,80 euros au titre des congés payés.
Ce faisant, la salariée demande le règlement d’un salaire et non d’une indemnité, à laquelle elle pourrait seulement prétendre.
Au surplus, l’association IDRAC fait valoir que l’établissement n’est fermé qu’au mois d’Août.
Il appartient à la salariée qui réclame le versement de sommes sur le fondement de l’article L3141-29 du Code du Travail, de démontrer que ces sommes sont afférentes à des jours ouvrables durant lesquels l’établissement était fermé.
Les pièces produites ne renseignent pas sur ce point.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la salariée déboutée de sa demande.
Sur la demande de rappels de salaires antérieurs à l’accord cadre du 18 Octobre 2004
C’est sans contrat de travail que l’IDRAC a embauché Madame [S] le 15 Janvier 2003.
Ses bulletins de salaires de Janvier 2003 à 0ctobre 2003 font référence à la Convention Collective Nationale des Organismes de formation du 16 Mars 1989 et mentionnent qu’elle est employée en qualité de formateur occasionnel.
Il résulte de ces bulletins de salaire qu’elle a travaillé 6 heures en Janvier 2003, 9 heures en Février 2003, 7 heures en mars 2003, 26 heures en Avril 2003, 8 heures en Mai 2003, 28 heures en Juin 2003,18 heures en Octobre 2003.
Les dispositions de la convention collective Nationale des Organismes de formation, en principe inapplicable aux formateurs occasionnels, sont légitimement invoquées par la salariée dès lors que les bulletins de salaires y renvoient.
Aux termes de l’article 6 de ladite convention, le bulletin de paie doit faire figurer les heures de face à face pédagogique (dites AF), les heures de préparation ( dites PF), les cinq jours mobiles et les congés payés.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque seules figurent sur les fiches de paye de Janvier 2003 à Décembre 2003 le nombre d’heures travaillées, sans distinction de ce qu’elles désignent.
Faute de contrat de travail écrit, la Cour considère que le nombre d’heures figurant sur le bulletin correspond aux heures de cours en face à face pédagogique (AF) et qu’il convient de calculer le rappel de salaire correspondant aux heures de préparation (PR) selon les dispositions de la Convention collective.
Par ailleurs, les bulletins de salaires de Novembre et Décembre 2003, mentionnent que la rémunération brute, pourtant identique aux précédentes, inclut désormais l’indemnité de congés payés, ce qui revient à une réduction unilatérale du taux horaire appliqué.
L’employeur est donc redevable à Madame [S] d’un rappel de salaires qui correspond à la rémunération des heures de préparation, des congés mobiles et des congés payés, pour la période de janvier 2003 à Décembre 2003, soit :
86,40 euros en janvier 2003
123,67 euros en Février 2003
88,93 euros en mars 2003
404,45 euros en avril 2003
135,51 euros en mai 2003
362,53 euros en Juin 2003
286,67 euros en Octobre 2003
457,78 euros en Novembre 2003
544,44 euros en Décembre 2003
Soit un rappel de salaires 2003 de 2490,38 euros.
A compter de Janvier 2004, les bulletins de salaire font figurer, conformément à la convention collective, le nombre d’heures AF et le nombre d’heures PR.
En décomposant ainsi le nombre d’heures travaillées, l’employeur a modifié artificiellement le taux horaire pour que l’addition des salaires versés au titre des heures de cours et ceux versés au titre des heures de préparation aboutisse au montant du salaire qu’il versait jusqu’alors pour ce qu’il estimait être le travail effectif de la salariée mais que la Cour a considéré être des heures de face à face pédagogique.
Ainsi par exemple, en décembre 2003, 24 heures travaillées étaient réglées au taux horaire de 30 euros et donc rémunérées 30 x 24= 720 euros brut, tandis qu’en Mars 2003, 24 heures d’AF étaient réglées au taux horaire de 21,739 euros soit 521,74 euros et 9,12 heures de PR étaient réglées au taux horaire de 21,739 euros soit 198,25 euros qui aboutit à un même total de 720 euros.
Néanmoins, dans la mesure où la Cour a considéré que la rémunération de décembre 2003, et des mois précédents, ne visait que les heures de face à face pédagogique, il s’en déduit que l’employeur a fait application en Janvier 2004 d’un taux horaire réduit puisqu’il est passé de 30 euros à 21,739 euros.
Il convient en conséquence de calculer le rappel de salaire en appliquant le taux horaire antérieurement appliqué aux heures de face à face pédagogique et le même taux horaire aux heures de préparation PR (dont le nombre est calculé au prorata des heures AF, conformément à la convention collective).
Dès lors, le calcul effectué par la salariée apparaît exact et sera retenu par la Cour.
Le 18 Octobre 2004, les salariés, dont Madame [S] qui l’a signé( contrairement à ce qu’a retenu le Conseil de Prud’hommes) , et la direction ont conclu au terme d’âpres négociations un accord visant notamment à la fixation d’un taux horaire d’enseignement unique de 33 euros pour les salariés ayant entre 0 et 3 ans d’ancienneté et de 34 euros pour ceux qui ont entre 3 et 6 ans d’ancienneté, taux rétroactif à compter du mois de Mars 2004.
En l’absence de contrat de travail écrit, c’est à bon droit que la salariée revendique l’application de ce taux de 33 euros en Janvier et Février 2004, puis celui de 34 euros à compter de Mars 2004, et ce tant aux heures de face à face pédagogique qu’aux heures de préparation figurant sur les bulletins de salaire.
Il en résulte un rappel de salaires, de congés payés et de jours mobiles, pour l’année 2004 de 3598,05 euros.
Sur les rappels de salaires, congés payés et jours mobiles postérieurs à l’accord cadre du 18 Octobre 2004
Le statut des enseignants au sein de l’institut IDRAC a donné lieu à différentes réunions du personnel et a abouti péniblement à un accord signé le 18 octobre 2004 entre les enseignants de BTS de l’IDRAC [Localité 6], signataires, les délégués du personnel Monsieur [M] et Madame [D] et l’IDRAC [Localité 6].
Parmi les signatures figurant au bas de l’accord, se trouve celle de Madame [S].
L’accord est ainsi libellé :
« Il a été convenu les dispositions suivantes :
les enseignants concernés ne sont plus soumis, à leur demande, à la convention collective des organismes de formation. En conséquence, l’accord du 3 avril 2001, étendu le 24 juillet 2002, leur est applicable.
Des contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel leur sont proposés et font notamment apparaître les points suivants :
Référence à l’accord du 3 avril 2001 précité,
Mensualisation,
Indication du service d’enseignement.
Le calcul du salaire annuel se fera par multiplication du nombre d’heures annuelles et du taux horaire d’enseignement (tel que défini à l’article L de l’accord du 3 avril 2001) convenu ci-après.
Un exemple type du contrat proposé est annexé au présent accord.
Les taux horaires d’enseignement applicables à compter du 1er septembre 2004 sont les suivants :
33euros de zéro à trois ans d’ancienneté ,
34 euros de trois à six ans d’ancienneté,
35euros au-delà de six ans.
Les enseignants signataires du présent accord recevront, à titre exceptionnel, une prime calculée par ajustement du taux horaire d’enseignement convenu ci-dessus, avec le taux horaire réellement pratiqué, à compter du 1er mars 2004.
Concernant les feuilles de paye de la période de janvier à juillet 2004, elles seront refaites pour correction des mentions suivantes :
Mention « enseignant ».
Dans le prolongement de cet accord, Madame [S] a signé deux contrats :
Le premier, signé le 21 Octobre 2004, intitulé contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’enseignante, pour un volume annuel de 95 heures, soit 9,48 heures de travail par mois en classe de BTS, correspondant à 2 heures d’enseignement pendant 27 semaines.
Le contrat précise que le temps de travail inclut les 54 heures d’enseignement (face à face pédagogique) et les 41 heures de préparation des cours .
Le salaire annuel brut est fixé à 1782 euros sur la base de 95 heures travaillées soit un salaire mensuel de 148,50 euros. Il résulte de ce contrat que le taux horaire d’enseignement est bien de 33 euros (1782/54) comme fixé à l’accord du 18 Octobre 2004.
Les bulletins de paye de Madame [S] démontrent que le salaire mensuel de 148,50 euros lui a été régulièrement versé en exécution de son contrat de travail signé le 31 Octobre 2004.
Ce contrat reprend les conditions d’application de l’accord de branche du 3 avril 2001, tant dans sa définition du temps de travail du personnel enseignant, que dans la définition du taux horaire de cours et des congés payés et d’autre part dans le lissage de la rémunération .
L’article 3 A de l’accord de branche définit ainsi le temps de travail du personnel enseignant :
« le travail d’un enseignant ne se réduit pas au seul face-à-face pédagogique.
L’activité normalement attendue d’un enseignant, comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l’intérieur ou extérieur de l’établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. La rémunération du temps qui leur est nécessairement consacré est donc forfaitairement incluse dans celle des heures d’activités de cours. Elles comprennent notamment les activités suivantes :
1) la préparation des cours,
2) la proposition et/ou rédaction de sujet et correction des copies selon l’usage dans l’établissement,
3) la réunion de prérentrée,
4) les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire,
Etc
L’article 3 L définit ainsi le taux horaire de cours et les congés payés :
« pour la rémunération des heures d’activités de cours normales, complémentaires ou supplémentaires ainsi que pour les retenues pour absence, le taux horaire sera déterminé en divisant la rémunération annuelle de l’enseignant par le nombre d’heures d’activités de cours figurant sur le contrat de travail. Le taux horaire ainsi obtenu rémunère aussi bien l’activité de cours que les activités forfaitaires induites générées par celle-ci.
Ce taux horaire inclut la rémunération des congés payés prévus par le présent accord »,
Le contrat de travail que Madame [S] a signé le 21 Octobre 2004 est ainsi conforme à « l’accord du 3 Avril 2001 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans l’enseignement privé hors contrat » auquel se réfère l’accord « cadre » du 18 Octobre 2004.
Il résulte des bulletins de salaires que Madame [S] a bien été payée 33 euros de l’heure d’enseignement aux BTS.
En revanche, force est de constater qu’à compter de Janvier 2006 et alors que Madame [S] avait 3 ans d’ancienneté, le taux horaire de 34 euros ne lui a pas été appliqué puisque son salaire mensuel est resté à 148,50 euros alors qu’il aurait dû passer à 153 euros. Il convient dès lors de lui allouer un rappel de salaires de janvier à Octobre 2006 correspondant à un montant total de 45 euros.
Selon un second contrat de travail intitulé avenant à durée indéterminée intermittent au contrat à durée indéterminée à temps partiel, signé le 29 Novembre 2004, faisant référence, lui, à la convention collective nationale des Organismes de formation, Madame [S] a été employée comme formateur , à raison de 224 heures d’actes de formation ( AF) soit 72% du temps de travail effectif de la salariée et de 87,11 heures de préparation (PR) soit 28 % du temps de travail effectif de la salariée, soit un total de 311,11 heures par an.
Il est stipulé au contrat: La rémunération des prestations est fixée au taux horaire de 33 euros brut l’heure d’enseignement.
La rémunération de l’heure d’enseignement est composée de 72% au titre de l’AF et de 28% au titre du PR ».
La rémunération n’est pas mensualisée, en raison des périodes alternativement travaillées ou non travaillées.
Les parties conviennent d’inclure l’indemnité de congés payés et l’indemnité des jours mobiles dans la rémunération globale. En conséquence, le formateur percevra à l’occasion du versement de son salaire une indemnité égale à 12% de la rémunération brute due au titre du mois considéré ».
La salariée reproche à l’employeur d’avoir éclaté le taux horaire de 33 euros entériné par l’accord cadre du 18 Octobre 2004 en y incluant la rémunération des heures de préparation, comme le démontrent les bulletins de salaires d’octobre 2004 à Juin 2006 alors que, selon elle, l’employeur aurait du lui régler non seulement les heures de face à face pédagogique au taux de 33 euros de l’heure mais aussi les heures de préparation au même taux.
Pourtant l’accord cadre auquel elle fait référence définit lui même le taux horaire par référence à l’accord de branche du 3 Avril 2001, qui dispose en son article 3A et 3L que le taux horaire d’enseignement inclut les heures de cours et les heures de préparation des cours, comme cela a été examiné précédemment.
Il convient d’observer que ces deux contrats de travail ont trouvé application mais n’ont donné lieu qu’à l’établissement mensuel d’un seul bulletin de salaire, lequel ne fait référence qu’à l’accord sur le temps de travail de l’enseignement privé du 3 avril 2001 et non à la convention collective nationale des organismes de formation, à laquelle les signataires de l’accord du 18 Octobre 2004 avaient souhaité expressément renoncer au profit de l’accord de branche du 3 Avril 2001.
En se référant aux stipulations expresses des parties dans le contrat de travail sur la composition de l’heure d’enseignement, à savoir, selon l’article 7 du contrat, un taux unique de 33 euros brut l’heure d’enseignement, laquelle est composée de 72% au titre de l’AF et de 28% au titre du PR, la Cour observe, comme avant elle le Conseil de Prud’hommes que la salariée a bien été payée 33 euros, conformément à ce qui était convenu entre les parties. Il convient à cet égard de rappeler que la salariée particulièrement avisée de ces questions de taux horaire longuement débattues à l’occasion de multiples réunions syndicales n’a pu se méprendre sur la portée de l’engagement contractuel de l’employeur à propos de la rémunération.
Il ressort des bulletins de salaire de Madame [N] [S] établis à compter du 1er octobre 2004 que l’institut IDRAC a différencié l’acte de formation du temps de préparation, qu’ainsi le bulletin de salaire du mois d’octobre 2004 mentionne:
salaire brut horaire: AF, nombre heures: 6, taux salarial 23,913, x 6 = 143,48euros,
salaire brut horaire: PR , nombre heures : 2,28, taux salarial 23,913 x2,28 = 54,52 euros
L’addition de ces deux « portions » de salaire fait apparaître la somme de 198 euros, ce qui correspond aux 6 heures de temps d’enseignement effectif rémunérées 33 euros de l’heure (6×33=198 euros) .
Comme l’a à bon droit relevé le Conseil de Prud’hommes, les mois ultérieurs suivent exactement le même calcul, et la même décomposition du taux horaire. Il apparaît donc que si la présentation du bulletin de salaire est imparfaite, il demeure que Madame [N] [S] a bien été rémunérée sur la base de 33euros de l’heure tant en ce qui concerne le contrat d’enseignant que le contrat de formateur, et ce conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes concernant les heures induites .
En ce qui concerne les congés payés et jours mobiles il est stipulé à l’article 8 du contrat que la salariée percevrait une indemnité égale à 12% de la rémunération brute due au titre du mois considéré, ce qui est conforme aux dispositions conventionnelles et ne donne donc lieu à aucun rappel de salaires.
En conséquence, le jugement du Conseil de Prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses prétentions au titre des rappels de salaires, exceptées celles relatives à l’application du taux de 34 euros au lieu de 33 euros à compter de Janvier 2006, date à laquelle la salariée a acquis 3 ans d’ancienneté.
Il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaires de janvier 2006 à Octobre 2006 à concurrence de la seule somme de 156 euros.
Enfin la salariée réclame à juste titre un rappel de salaires afférents aux activités connexes (surveillances et concours ), mentionnées aux bulletins de paye de décembre 2004, Juillet 2005, Décembre 2005 et Janvier 2006 mais qui n’ont pas été rémunérées au taux horaire convenu. Ces activités sont mentionnées au contrat de travail comme pouvant être demandées par l’employeur et devant être rémunérées au salaire horaire de base
Il convient d’observer que l’employeur a lui même rectifié le taux horaire affecté aux heures de surveillance sur le bulletin de salaire de Mars 2006 mais qu’il a appliqué le taux de 33 euros au lieu de 34 euros.
Ainsi l’employeur doit il verser çà Madame [S] au titre du rappel de salaire afférent aux heures de travail au titre des surveillances et concours mentionnées sur les bulletins de paye , qui ne sont ni AF ni PR, les sommes de 407 euros brut .
Sur la demande au titre de la rémunération du mois de Juin 2006
L’employeur ne conteste pas la demande de la salariée portant sur un rappel de 38,85 euros net du au titre du salaire du mois de Juin 2006 qui sera en conséquence satisfaite.
Sur le cours des intérêts et la demande au titre de l’anatocisme
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation , soit le 7 mai 2007.
Les intérêts dû au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil, conformément à la demande de Madame [S].
Sur le versement des cotisations sociales
Madame IDRAC a été employée en qualité de formateur occasionnel le 15 Janvier 2003, sans contrat de travail, alors qu’elle a assuré un service régulier comme enseignant durant toute l’année scolaire.
Il ressort des bulletins de salaires que Madame [S] est intervenue 67 jours entre Janvier et Décembre 2003 dépassant ainsi le plafond de 30 jours prévu pour le calcul forfaitaire des cotisations. L’employeur aurait donc du régulariser le calcul des cotisations sur la base des salaires réellement versés, comme la salariée le lui avait demandé en vain par courrier.
Madame [S] réclame également le préjudice résultant de ce que l’employeur n’aurait pas appliqué les dispositions conventionnelles sur le temps de travail effectif, ce que la Cour a admis pour les seules périodes non régies par un contrat de travail écrit.
Cependant, le préjudice en résultant pour Madame [S] en termes de perte de droits à la retraite ou de montant de sa pension d’invalidité n’est pas chiffré, seuls les montants des cotisations prétendument éludées ayant été calculées par l’intéressée. Or, comme l’a à bon droit relevé le Conseil de Prud’hommes il n’appartient pas à la juridiction de se substituer à l’URSSAF, laquelle pourra le cas échéant ordonner à l’employeur un redressement de cotisations sur la foi du présent arrêt.
La salariée sollicite, à défaut, le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts mais elle n’est pas en mesure d’indiquer de quelle manière elle chiffre ce préjudice.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera confirmé en ce que la salariée a été déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
*Sur la proposition de modification de la relation contractuelle
Par courrier du 2 Juin 2006, l’IDRAC a proposé à Madame [S] une modification de la relation de travail. Ainsi, alors que Madame [S] était jusque là liée à l’IDRAC par deux contrats de travail, l’un à durée indéterminée à temps partiel pour 54 heures d’enseignement d’espagnol aux classes de BTS, l’autre à durée indéterminée intermittent pour un temps d’enseignement de 224 heures à d’autres classes que les BTS, l’IDRAC a proposé à Madame [S] une diminution de son volume horaire de travail à compter du 1er septembre 2006 selon les modalités suivantes :
*la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 1 Juillet 2006.
*la poursuite de l’autre contrat de travail pour un volume horaire de 210 heures d’enseignement (soit 210 AF et 81,66 heures PR) réparties dans différentes classes listées dans le courrier.
Selon les termes du courrier, cette proposition de modification du contrat de travail a pour origine le constat d’une baisse des inscriptions aux cours d’espagnol, et au vu de la situation économique de l’IDRAC, le nécessaire maintien de l’activité de celle-ci.
Il est précisé par ailleurs que le salaire brut horaire reste inchangé.
Le 27 Juin 2006, Madame [S] a refusé par courrier cette proposition, au motif qu’elle la conduisait à effectuer moins de 300 heures de travail au sein de l’IDRAC et lui interdisait donc de prétendre à la poursuite de ses vacations à l’université de [7], lesquelles lui assuraient la moitié de ses revenus.
Un entretien informel a réuni les parties le 3 Juillet 2006.
Le 5 Juillet 2006, Madame [S] a écrit à l’employeur que la proposition était irrecevable car elle n’appliquait pas la convention collective qui régit l’avenant à son contrat de travail dont il résulte, selon elle, que l’heure d’enseignement ( AF + PR) doit être rémunérée au taux horaire de base de 33 euros brut.
Madame [S] a terminé ce courrier en indiquant qu’elle acceptait la diminution proposée sous réserve que le taux horaire de base de 33 euros soit respecté.
Dès lors qu’elle est conditionnelle, cette réponse doit être assimilée à un refus de la proposition de modification de contrat et non à une acceptation, comme l’a à tord retenu le Conseil de Prud’hommes.
*Sur l’analyse du motif du licenciement
Aux termes de l’article L. 1233. 3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ;
En l’espèce, la lettre de licenciement, datée du 6 Septembre 2006 est ainsi motivée:
“le nombre d’élèves inscrits dans les cours d’espagnol étant très faible, il ne nous est pas possible de maintenir un cours pour chacune des classes, et nous sommes contraints, pour maintenir l’équilibre économique de l’établissement de réorganiser l’enseignement des deuxièmes langues vivantes en constituant des groupes de niveau pour l’ensemble de l’école en mélangeant les élèves de plusieurs sections dans ces groupes. En conséquence le volume horaire consacré aux heures d’espagnol a diminué. Etant la seule enseignante de cette matière pour toute l’école, votre volume horaire s’en trouvait diminué. Nous vous avons donc fait parvenir en date du 2 juin 2006 reçue le 9 une proposition de modification de votre contrat de travail qui tenait compte de cette diminution d’horaire, votre taux horaire de rémunération restant lui inchangé.
Par courrier en date du 27 juin 2006 vous avez formellement refusé notre proposition vous avez confirmé ce refus le 5 juillet. N’étant pas en mesure de modifier notre proposition, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement”.
Le licenciement économique est donc motivé par le refus de la salariée d’accepter la proposition de modification de son volume horaire.
La lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l’employeur; à défaut de cet énoncé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre indique, « Nous sommes contraints, pour respecter l’équilibre économique de l’établissement de réorganiser l’enseignement des deuxièmes langues vivantes en constituant des groupes de niveaux et en mélangeant les élèves de plusieurs sections dans ces groupes. En conséquence le volume horaire consacré aux heures d’espagnol a diminué. »
Cependant, la seule diminution objective du nombre d’élèves inscrits aux cours d’espagnol ne suffit pas à justifier le licenciement.
Or, la lettre de licenciement n’indique pas les difficultés économiques ou la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité qui seraient à l’origine de la modification du contrat de travail proposée par l’employeur.
Le « respect de l’équilibre économique », invoqué dans la lettre n’est explicité ni dans la lettre de licenciement, ni dans les écritures et ne peut dans ces conditions constituer le motif économique du licenciement.
La lettre de licenciement, insuffisamment motivée, prive de cause réelle et sérieuse le licenciement.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner si l’employeur a respecté les dispositions de l’article L 1233.4 du Code du Travail relatives au reclassement de la salariée.
*Sur les dommages et intérêts
Le Conseil de Prud’hommes a alloué à la salariée la somme de 18 000 euros. Contrairement aux indications de l’association IDRAC, le Conseil de Prud’hommes n’a pas statué ultra petita puisque la demande de Madame [S] portait sur un montant de 22000 euros.
La salariée avait 4 ans d’ancienneté et n’occupait pas un emploi à temps complet.
En application de L 1235-3, la salariée peut prétendre au minimum à une indemnité équivalente à 6 mois de salaire.
En l’espèce, son salaire moyen était de 736,99 euros.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, Madame [S] invoque le préjudice particulier dont elle a souffert dans la mesure où elle n’a pas pu poursuivre ses activités de chargée d’enseignement vacataire au sein de l’université de [Localité 6] [7] qui lui assuraient un salaire annuel de 9300 euros. Elle dit avoir été contrainte de suivre des formations de reconversion payées sur ses deniers et au cours desquelles l’usage intensif de l’ordinateur lui a provoqué une épicondylite chronique qui a conduit à la reconnaissance d’un état d’invalidité.
Cependant, cet état d’invalidité ne peut être imputé au licenciement. Le préjudice moral invoqué par la salariée n’est pas explicité.
En revanche, la perte de ses revenus universitaires serait une conséquence immédiate du licenciement puisque la négociation avec l’employeur, avant le licenciement, tendait précisément pour la salariée à faire valoir que la réduction du volume d’heures d’espagnol aurait des conséquences disproportionnées puisqu’à une dizaine d’heures d’enseignement près, la salariée allait perdre son emploi au sein de l’université.
Madame [S] ne produit cependant pas ses déclarations de revenus de sorte que la Cour ignore si Madame [S] a eu d’autres sources de revenus après son licenciement.
En l’état des éléments soumis à la Cour sur la situation de la salariée postérieurement au licenciement abusif, il convient donc d’allouer à Madame [S] la somme de 6000 euros en indemnisation du préjudice subi.
Sur l’indemnité de préavis
Conformément à l’article 9 de la convention collective, la salariée a droit à un préavis de deux mois , ce qui représente une somme de 224 x 33 = 1232 euros, outre 123,20 euros au titre des congés payés y afférents et 34,22 euros au titre des jours mobiles y afférents, réclamations non contestées par l’employeur.
Sur le complément d’indemnité de licenciement
En application de l’article 9.2 de la Convention collective, l’indemnité de licenciement pour motif économique est fixée à partir de deux ans d’ancienneté à 1/5ème de mois par année entière d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise. Le salaire est le 12 ème de la rémunération des 12 derniers mois ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail.
Compte tenu des rappels de salaires alloués par la Cour et de la somme de 572,46 euros perçue à titre d’indemnité de licenciement par la salariée, il reste du à Madame [S] la somme de 164,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
L’institution Pôle Emploi a versé 5265,46 euros au titre des allocations chômage.
En application des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du Travail, l’ALPF, venant aux droits de l’IDRAC sera condamnée à lui rembourser cette somme de 5265,46 euros. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur le respect de la priorité de réembauchage
L’article L 1233-45 du code du travail offre au salarié licencié pour motif économique, la faculté de bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an.
La lettre de licenciement en date de Septembre 2006 stipule que la salariée bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant une année à compter de la fin de son préavis.
Le 20 Novembre 2006, la salariée a fait connaître sa volonté de bénéficier d’une priorité de réembauche.
En dépit de cette lettre, il résulte du registre des entrées et sortie de personnel que l’employeur a, le 29 Janvier 2007 puis le 1 Février 2007 , soit durant la période considérée, embauché des surveillants à temps complet ou en contrat à durée déterminée pour un travail intermittent, postes au niveau de qualification inférieur à celui de Madame [S], mais néanmoins compatibles avec son niveau de qualification puisqu’elle accomplissait déjà des activités de surveillante durant l’exécution de son contrat de travail. Ces postes auraient donc du lui être proposés.
Le non respect de la priorité de réembauche donne droit, en application des dispositions de l’article L 1233-45 du Code du Travail à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire, comme le stipule l’article L 1235-13 du Code du Travail. Cette indemnité se cumule avec l’indemnité pour licenciement injustifié.
C’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a alloué à ce titre une indemnité de 1500 euros à la salariée, quantum qu’elle ne conteste pas.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser Madame [S] supporter l’entière charge des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits. L’association IDRAC sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 300 euros.
L’association IDRAC supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale
Confirme le jugement déféré en ce que
*le licenciement de Madame [N] [S] a été considéré sans cause réelle et sérieuse *l’IDRAC a été condamnée à verser à Madame [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de la priorité de réembauchage,
*il a été ordonné à l’IDRAC de remettre à Madame [S] les documents sociaux rectifiés,
*Madame [S] a été déboutée de sa demande au titre des cotisations sociales,
*l’IDRAC a été condamnée à verser 1000 euros à Madame [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l’astreinte prononcée,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la remise des documents sociaux,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de l’indemnité allouée à Madame [S] au titre du licenciement abusif,
et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne l’association APLF, venant aux droits de l’IDRAC, à verser à Madame [S] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Ecole Supérieure de Commerce IDRAC à payer à Madame [N] [S] 7538 euros , outre 753,80 euros sur le fondement de l’article L 3141-29 du Code du Travail,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Déboute Madame [S] de sa demande fondée sur l’article 3141-29 du Code du Travail,
Infirme le jugement déféré en ce que Madame [S] a été débouté du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau sur ces points :
Condamne l’APLF, venant aux droits de l’IDRAC à verser à Madame [S] :
* les somme de 1232 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 123,20 euros au titre des congés payés afférents et 34,22 euros au titre des jours mobiles y afférents.
*la somme de 164,53 euros au titre de rappel de l’indemnité de licenciement.
*la somme de 2490,38 euros brut au titre du rappel de salaire, de congés payés et de jours mobiles pour l’année 2003.
*la somme de 3598,05 euros au titre du rappel de salaires, de congés payés et de jours mobiles, pour l’année 2004.
* les sommes de 45 et 156 euros au titre de l’ajustement du taux de 33 euros à 34 euros à compter de Janvier 2006 jusqu’à la rupture du contrat
* la somme de 407 euros brut correspondant au règlement des sommes dues au titre des surveillances et concours mentionnées sur les bulletins de paye mais qui n’ont pas été réglées au taux horaire de base convenu.
* la somme de 38,85 euros net au titre du rappel de salaire du mois de Juin 2006.
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2007 et que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civile,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne l’Association Pour La Formation, venant aux droits de l’IDRAC à verser à l’institution Pôle Emploi la somme de 5265,46 euros au titre des allocations chômage,
Condamne l’APLF, venant aux droits de l’IDRAC, à verser à Madame [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l’Association IDRAC aux dépens de l’instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT