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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° V 15-15.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Demos, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Demos, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’estimant être liée par un contrat de travail avec la société Demos, depuis 1995, Mme [X] a saisi la juridiction prud’homale pour voir juger que la rupture des liens contractuels s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :