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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 Septembre 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01607
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11/10014
APPELANTE
SARL MEDI-SUP SCIENCES (MEDI-SUP)
[Adresse 1]
[Localité 1]
En présence de M. [L] [T], Gérant, représentée par Me Geoffroy DE RAINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : J045,
INTIMEE
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] ([Localité 3])
représentée par Me Marie-hélène SCHLOSSER, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
– Contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La société MEDISUP est un établissement d’enseignement supérieur privé, déclaré auprès du Rectorat de Paris, ayant pour objet la préparation complémentaire des étudiants inscrits en Faculté de Médecine aux concours des études de santé de la région parisienne.
Madame [B] [Y] a été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de formateur occasionnel par la Société MEDISUP le 01 septembre 2009.
La définition contractuelle des fonctions est la suivante : ‘ L’enseignant assurera des cours et les corrections auprès de groupes d’étudiants en première année de médecine, dans le cadre de la préparation au concours’.
Le contrat prévoit également que : ‘ la durée hebdomadaire normale de travail de MEDISUP est de 39 heures pour un emploi à temps complet. L’enseignant pourra être occupé selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Dans la mesure où les heures d’enseignement à Médisup dépendent des emplois du temps dans les Facultés, sujets à de nombreuses modifications, Médisup proposera à chaque enseignant les cours disponibles en respectant la date d’arrivée des enseignants à Médisup et en donnant priorité à l’enseignant le plus ancien à Médisup. Un accord intervient chaque année pour la durée de la scolarité. En cas de changement d’horaire, l’enseignant fixera avec les étudiants les horaires des séances. Les horaires faisant l’objet du contrat de formations seront réparties sur un maximum de 30 jours ouvrés par année civile.
Au cas où les horaires de l’enseignant et des étudiants ne sont pas compatibles, celui-ci est libre de ne pas assurer d’enseignements’.
Aux termes de ce contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération basée sur un taux horaire
net de 30 euros.
Madame [B] [Y] a démissionné le 11 janvier 2011 et a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris 11 juillet 2011 d’une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires d’octobre 2009 à décembre 2010 ainsi que de demandes indemnitaires à la suite de la rupture du contrat de travail qu’elle souhait voir requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SARL MEDISUP du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 29 octobre 2012 qui a :
– Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
– Fixé le salaire à la somme de 6.079,32 € (six mille soixante dix neuf euros et trente deux
cents).
– Condamné la SARL MÈDISUP à verser à Madame [B] [Y] les sommes
suivantes :
* 5.461,25 € (cinq mille quatre cent soixante et un euros et vingt cinq cents) à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2009,
* 546,12 € (cinq, cent quarante six «uros et douze cents) au titre des congés payés
afférents,
* 7.381,01 € (sept mille trois cent quatre vingt un euros et un cent) à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2009,
* 738,10 € (sept cent trente huit euros et dix cents) au titre des congés payés afférents,
* 5.756,76 € (cinq mille sept cent cinquante six euros et soixante seize cents) à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2009,
* 575,67 € (cinq cent soixante quinze euros et soixante sept cents) au titre des congés payés afférents,
* 7.104,71 6 (sept mille cent quatre euros et soixante et onze cents) à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2009,
* 710,47 6 (sept cent dix euros et quarante sept cents) au titre des congés payés afférents,
* 76.270,54 € (soixante seize mille deux cent soixante dix euros et cinquante quatre cents) à titre de rappel de salaire de l’année 2010,
* 7.627,05 € (sept mille six cent vingt sept euros et cinq cents) au titre des congés payés afférents,
* 25.837,11 € (vingt cinq mille huit cent trente sept euros et onze cents) à titre de rappel de salaire de l’année 2011,
* 2.583,71 € (deux mille cinq cent quatre vingt trois euros et soixante et onze cents) au titre des congés payés afférents.
– Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 30 avril 2011 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– Condamné la SARL MEDISUP à verser à Madame [B] [Y] les sommes
suivantes :
* 607,93 € (six cent sept euros et quatre vingt treize cents) à titre d’indemnité de légale de licenciement,
* 6.079,32 € (six mille soixante dix neuf euros et trente deux cents) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 607,93 €(six cent sept euros et quatre vingt treize cents) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
* 10.000,00 € (dix mille euros) a titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
– Ordonné la remise d’une attestation destinée au Pôle Emploi, d’un certificat de travail, de
bulletins de paie, conformes à la présente décision ;
– Débouté Madame [B] [Y] du surplus de ses demandes ;
– Débouté la SARL MEDlSÙP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Vu les conclusions en date du 31 mai 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL MEDI-SUP SCIENCES demande à la cour de :
A titre principal :
– Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
– Rejeter, la demande de Madame [B] [Y] visant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
– Rejeter la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– Débouter Madame [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
– Ordonner le remboursement de la somme de 42.919,20 euros nets, versée en application du jugement prud’homal ;
– Condamner Madame [B] [Y] à payer la somme de 2 500 euros à la
société MEDISUP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire :
– Dire que la requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame [B] [Y] en contrat de travail à temps plein doit s’opérer sur la base d’un horaire annuel de face à face pédagogique de 750 heures, et Fixer à ce titre le rappel de salaires à 36.408 bruts en déduisant les sommes versées en première instance sur la base de 54.713,88 euros bruts ;
– Ordonner la restitution de la somme de 18.305,88 euros bruts à la société MEDISUP;
– Rejeter la demande de Madame [B] [Y] visant, à titre subsidiaire de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, à obtenir des rappels de salaire ;
– Rejeter la demande de Madame [B] [Y] visant à obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte, ainsi que les demandes indemnitaires afférentes à la demande de requalification en question ;
– Rejeter la demande de Madame [B] [Y] visant à obtenir des indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les conclusions en date du 31 mai 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [B] [Y] demande à la cour de :
– Dire et juger Madame [B] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes;
– Débouter la société MEDISUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de
PARIS en date du 5 février 2013 ,
A titre subsidiaire si le contrat n’était pas requalifié en contrat à temps plein
– Condamner la SARL MEDISUP à régler à Mademoiselle [Y] la somme de 580,74 euros au titre de rappel de salaire du mois de octobre 2009 et 58,07 euros au titre de rappel de congés payés afférents ;
– Condamner la SARL MEDISUP à régler à Mademoiselle [Y] la somme de 768,60 euros au titre de rappel de salaire du mois de novembre 2009 et 76,86 euros au titre de rappel de congés payés afférents ;
– Condamner la SARL MEDISUP à régler à Mademoiselle [Y] la somme de 1.719,05 euros au titre de rappel de salaire du mois de décembre 2009 et 171,90 euros au titre de rappel de congés payés afférents ;
– Condamner la SARL MEDISUP à régler à Mademoiselle [Y] la somme de 438,97 euros au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2010 et 43,87 euros rappel congés payés afférents ;
– Condamner la SARL MEDISUP à régler à Mademoiselle [Y] la somme de 492,55 euros au titre de rappel de salaire du mois de février 2010 et 49,25 euros rappel congés payés afférents ;
– Condamner la SARL MEDISUP à régler à Mademoiselle [Y] la somme de 416,93 euros au titre de rappel de salaire du mois de mars 2010 et 41,69 euros au titre des congés payés afférents ;
– Condamner la SARL MEDISUP à régler à Mademoiselle [Y] la somme de 986,64 euros au titre de rappel de salaire du mois de avril 2010 et 98,66 euros au titre des congés payés afférents ;
– Condamner la SARL MEDISUP à régler à Mademoiselle [Y] la somme de 1.294,83 euros au titre de rappel de salaire du mois de mai 2010 et 129,48 euros au titre de rappel de congés payés afférents ;
– Condamner la SARL MEDISUP à régler à Mademoiselle [Y] la somme de 2.229,54 euros au titre de rappel de salaire du mois de septembre 2010 et 222,95 euros au titre de rappel de congés payés afférents ;
– Condamner la SARL MEDISUP à régler à Mademoiselle [Y] la somme de 938,15 euros au titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2010 et 93,81euros au titre des congés payés afférents ;
– Condamner la SARL MEDISUP à régler à Mademoiselle [Y] la somme de 1.190,88 euros au titre de rappel de salaire du mois de novembre 2010 et 119,08 euros au titre des congés payés afférents ;
– Condamner la SARL MEDISUP à régler à Mademoiselle [Y] la somme de 1.201,01 euros au titre de rappel de salaire du mois de décembre 2010 et 120,10 euros au titre des congés payés afférents ;
– Condamner la SARL MEDISUP aux entiers dépens ;
– Condamner la SARL MEDISUP à verser à Mademoiselle [B] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature des fonctions exercées par Madame [B] [Y] et la convention collective applicable :
Considérant que Madame [B] [Y] a été engagée en qualité d’enseignant aux termes du contrat de travail avec mission d’assurer : ‘ des cours et les corrections auprès de groupes d’étudiants en première année de médecine, dans le cadre de la préparation au concours ( de médecine )’;
Considérant que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne portent mention d’une quelconque convention collective applicable ;
Que la SARL MEDI-SUP SCIENCES ne justifie pas d’avoir porté à la connaissance de l’intimé l’existence d’une convention collective qu’elle souhaitait appliquer ;
Que dès lors, les dispositions de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat dont entend se prévaloir la SARL MEDI-SUP SCIENCES ne sont pas opposables à Madame [B] [Y] ;
Sur la nature du contrat de travail :
Considérant que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition font présumer que l’emploi est à temps complet ;
Qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la dispositions de l’employeur ;
Considérant qu’il résulte des propres écritures de Madame [B] [Y] que celle ci recevait en début de semestre un planning ce qui est confirmé par ailleurs par les attestations produites par l’employeur qu’aucune raison ne permet d’écarter ;
Que l’intimée, étudiante en Faculté de Médecine, ne peut raisonnablement soutenir que ses études et ses stages en hôpital pouvaient se combiner à un temps plein effectué au sein de la SARL MEDI-SUP SCIENCES de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir s’être trouvée à la disposition permanente de son employeur ;
Que Madame [B] [Y] n’établit pas que les nombre d’heures effectué ne correspond pas aux heures effectivement réalisées;
Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet ; Qu’ainsi Madame [B] [Y] sera déboutée de ses demandes de rappel de salaires ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que la démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Que, cependant que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués , présentant la caractère d’un manquement suffisamment grave par l’employeur à ses obligations ,la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission;
Considérant que le seul manquement reproché à l’employeur à savoir le non règlement des salaires n’est pas établi ; Que dés lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a requalifié la démission de Madame [B] [Y] en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les autres demandes :
Considérant que, sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il sera constaté que le présent arrêt en ce qu’il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par Madame [B] [Y] ;
Considérant que ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel de la SARL MEDI-SUP SCIENCES recevable,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
Déboute Madame [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que le présent arrêt constitue, pour la SARL MEDI-SUP SCIENCES , un titre suffisant pour obtenir restitution par Madame [B] [Y] de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,