Your cart is currently empty!
société, emporte tout à la fois la volonté expresse de réparer ce défaut de pouvoir et de confirmer l’acte nul à raison de ce seul défaut de pouvoir ; qu’aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Sporting du 7 novembre 2012, le gérant de cette société et ses associés représentant les trois-quarts du capital social ont déclaré expressément renoncer à exercer tout recours contre l’acte de vente conclu au nom de cette société le 20 septembre 2011 par un des associés qui aurait été dépourvu du pouvoir de la représenter ; qu’en estimant que ce
* * *
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvois n°
M 20-21.503
G 21-10.050 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
I. La société Loc’Invest équipement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.503 contre un arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Sporting, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal M. [T] [N],
défendeurs à la cassation.
En présence de :
La commune de Sergy, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 5],
II. La commune de Sergy, a formé le pourvoi n° G 21-10.050 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Loc’Invest équipement, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Sporting, société civile immobilière,
3°/ à M. [T] [N],
4°/ à M. [M] [N],
défendeurs à la cassation.
Sur le pourvoi n° M 20-21.503 :
La commune de Sergy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Loc’Invest équipement, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.
Sur le pourvoi n° G 21-10.050 :
La commune de Sergy, demanderesse au pourvoi, invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Loc’Invest équipement, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de Sergy, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [T] et [M] [N] et de la société Sporting, après débats en l’audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 20-21.503 et G 21-10.050 sont joints.
2. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvois n° 18-17.552 et 18-23.057),
par acte du 11 mars 1987, la commune de Sergy a consenti à la société Swissair un bail à construction sur un terrain, prévoyant une faculté de rachat au profit du preneur au terme du bail.
3. Par acte du 17 avril 2003, les constructions édifiées et le droit au bail ont été cédés à la société civile immobilière Sporting (la SCI), qui les a revendus,
par acte authentique du 20 septembre 2011, au prix de 260 001 euros, à la société Loc’Invest équipement (la société Loc’Invest), laquelle les a cédés, le 26 décembre 2012, à la commune de [Localité 6], au prix de 1 350 000 euros.
4. Le 4 février 2013, la SCI a assigné la société Loc’Invest en annulation de la vente du 20 septembre 2011 et, subsidiairement, en rescision pour lésion.
Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les seconds moyens des pourvois, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son moyen, la société Loc’Invest fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de l’acte de vente du 20 septembre 2011, alors :
« 1°/ que l’acte pris par les associés d’une société civile représentant les trois-quarts des parts et par son gérant par lequel ils déclarent expressément renoncer à exercer tout recours contre un acte passé au nom de la société par l’un deux, dépourvu du pouvoir de représenter cette société, emporte tout à la fois la volonté expresse de réparer ce défaut de pouvoir et de confirmer l’acte nul à raison de ce seul défaut de pouvoir ; qu’aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Sporting du 7 novembre 2012, le gérant de cette société et ses associés représentant les trois-quarts du capital social ont déclaré expressément renoncer à exercer tout recours contre l’acte de vente conclu au nom de cette société le 20 septembre 2011 par un des associés qui aurait été dépourvu du pouvoir de la représenter ; qu’en estimant que cet acte du 7 novembre 2012, pris par les personnes qui auraient eu le pouvoir de passer l’acte querellé au nom de la société, ne valait pas confirmation de l’acte de vente du 20 septembre 2011 qui aurait été entaché de nullité en raison du seul défaut de pouvoir de celui d’entre eux pour passer cet acte au nom de la société, la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l’exécution sans réserve par les représentants légaux d’une société d’un acte qui serait entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de la personne qui a conclu cet acte au nom de la société emporte confirmation tacite de cet acte ; que la société Loc’Invest avait fait valoir que la SCI Sporting a encaissé le chèque du règlement du solde du prix de la vente immédiatement après la conclusion de cet acte et que le gérant de cette société a fait inscrire par son expert-comptable le produit de la vente en comptabilité de cette société, au titre de « produits exceptionnels » ; qu’en estimant néanmoins que cette exécution sans réserve par les personnes ayant pouvoir de représenter la société de l’acte qui aurait été entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de celui qui l’a conclu au nom de cette société, n’emportait pas confirmation tacite de cet acte, la cour d’appel a derechef violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
7. Par son moyen, la commune de [Localité 6] fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que l’acte pris par les associés d’une société civile représentant les trois-quarts des parts et par son gérant, par lequel ces derniers déclarent expressément renoncer à exercer tout recours contre un acte passé au nom de la société par l’un deux, dépourvu du pouvoir de représenter cette société, emporte tout à la fois la volonté expresse de réparer ce défaut de pouvoir et de confirmer l’acte nul à raison de ce seul défaut de pouvoir ; qu’aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Sporting du 7 novembre 2012, le gérant de cette société et ses associés représentant les trois-quarts du capital social ont déclaré expressément renoncer à exercer tout recours contre l’acte de vente conclu au nom de cette société le 20 septembre 2011 par un des associés qui aurait été dépourvu du pouvoir de la représenter ; qu’en estimant que cet acte du 7 novembre 2012, pris par les personnes qui auraient eu le pouvoir de passer l’acte querellé au nom de la société, ne valait pas confirmation de l’acte de vente du 20 septembre 2011 qui aurait été entaché de nullité en raison du seul défaut de pouvoir de celui d’entre eux pour passer cet acte au nom de la société, la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l’exécution sans réserve par les représentants légaux d’une société d’un acte qui serait entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de la personne qui a conclu cet acte au nom de la société emporte confirmation tacite de cet acte ; que la commune de Sergy avait fait valoir que le tribunal avait retenu à juste titre que si M. [T] [N] prétendait n’avoir découvert le compromis de vente signé le 16 mai 2011 que dans le cadre de sa production par la partie adverse, il apparaissait toutefois que les paiements prévus par cet acte étaient bel et bien intervenus par chèques des 20 juillet 2011 (75 000 euros), de 100 000 euros et de 25 000 euros tel que repris dans l’acte authentique et surtout qu’une situation était établie par l’expert-comptable de la SCI pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre de la même année, faisant apparaître en comptabilité l’opération litigieuse, soit la somme de 260 001 euros au titre des produits exceptionnels sur opérations en capital, ou bien encore 1 euro au titre des cessions immobilières incorporelles et 260 000 euros au titre des cessions immobilières corporelles ; qu’en estimant néanmoins que cette exécution sans réserve, par les personnes ayant pouvoir de représenter la société, de l’acte qui aurait été entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de celui qui l’a conclu au nom de cette société, n’emportait pas confirmation tacite de cet acte, la cour d’appel a derechef violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8. La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer (3e Civ., 2 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.509, Bull. 2008, III, n° 120).
9. La cour d’appel a, d’abord, relevé qu’aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 7 novembre 2012, M. [T] [N] renonçait à exercer l’action en rescision pour lésion et « tout autre recours » et qu’il n’en résultait pas qu’en connaissance de cause de la nullité du compromis et du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2011, en raison de signatures falsifiées, il eût expressément renoncé à demander la nullité de la vente.
10. Elle a pu en déduire qu’il ne pouvait, dès lors, être considéré que cet acte était venu confirmer les actes nuls.
11. Elle a, ensuite, souverainement retenu que l’encaissement des chèques par la SCI ne pouvait constituer un acte univoque confirmant la vente en ayant connaissance des causes de nullité dont elle était affectée.
12. Les moyens ne sont donc pas fondés.
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Loc’Invest équipement et la commune de Sergy aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal n° M 20-21.053 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Loc’Invest équipement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La sas Loc’Invest Equipement fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la nullité du procès-verbal d’assemblée générale de la sci Sporting du 19 septembre 2011 et d’AVOIR en conséquence prononcé la nullité de l’acte authentique de vente reçu par M. [G] le septembre 2011 entre la sci Sporting et la société Loc’Invest Equipement ;
1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article 13 alinéa 2 des statuts de la sci Sporting stipule que « les décisions ordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social », l’article 12 alinéa 1er desdits statuts stipulant que le ou les gérants de cette société sont désignés par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la résolution constatée par le procès-verbal d’assemblée générale de la sci Sporting du 19 septembre 2011, désignant M. [M] [N] en qualité de gérant de la société et lui donnant tout pouvoir à l’effet de passer l’acte authentique de vente avec la sas Loc’Invest Equipement a été prise sans contestation par deux associés de la sci représentant 60 % du capital social de cette société ; qu’en prononçant dès lors la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 19 septembre 2011 sans limiter cette nullité au caractère extraordinaire de la décision des associés qui restait valable en tant que décision ordinaire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l’article 1134 ancien du code civil devenu l’article 1103 du même code ;
2°) ALORS QU’il résulte de l’article 12 alinéa 4 des statuts de la sci Sporting que la vente de tous immeubles de cette société était subordonnée à une autorisation préalable par une décision ordinaire des associés ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la délibération de l’assemblée générale de la sci Sporting du 19 septembre 2011 ayant autorisé la vente litigieuse et ayant donné pouvoir à M. [M] [N] à l’effet de passer l’acte authentique au nom de la société a été prise sans contestation par [L] et [M] [N], propriétaires de 60 pars sociales sur les 100 comprenant le capital social de cette société ; qu’en affirmant qu’eu égard à son importance, cette vente ne pouvait relever d’une décision ordinaire d’assemblée générale, la cour d’appel a méconnu le principe de l’interdiction de dénaturer les actes ;
3°) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu’en affirmant qu’eu égard à l’importance de la vente litigieuse, il ne peut être considéré qu’elle relevait uniquement d’une décision d’assemblée générale ordinaire, sans viser ni analyser les clauses des statuts de la sci Sporting dont l’article 13 ne définit nullement « les décisions extraordinaires » tandis que l’article 12 requiert une « décision ordinaire pour toutes ventes sans distinction », la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour les actes entrant dans l’objet social, les clauses limitant ses pouvoirs étant inopposables aux tiers ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la délibération de l’assemblée générale de la sci Sporting du 19 septembre 2011 a désigné M. [M] [N] en qualité de gérant de cette société à l’effet de passer la vente litigieuse, cette délibération ayant été prise sans contestation par deux associés de la société représentant 60 % du capital social ; qu’en estimant néanmoins que la sas Loc’Invest Equipement ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité de la limitation des pouvoirs du gérant à son égard, aux motifs qu’il n’est pas démontré que M. [M] [N] ait eu cette qualité à l’effet de passer l’acte litigieux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait que M. [M] [N] avait été désigné en cette qualité pour l’acte en cause, conformément à l’article 12 alinéa 1er des statuts de la sci Sporting, violant l’article 1849 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La sas Loc’Invest Equipement fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la nullité de l’acte de vente reçu par M. [G] le 20 septembre 2011 entre la sci Sporting et elle-même ;
1°) ALORS QUE l’acte pris par les associés d’une société civile représentant les trois-quarts des parts et par son gérant par lequel ils déclarent expressément renoncer à exercer tout recours contre un acte passé au nom de la société par l’un deux, dépourvu du pouvoir de représenter cette société, emporte tout à la fois la volonté expresse de réparer ce défaut de pouvoir et de confirmer l’acte nul à raison de ce seul défaut de pouvoir ; qu’aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale de la sci Sporting du 7 novembre 2012, le gérant de cette société et ses associés représentant les trois-quarts du capital social ont déclaré expressément renoncer à exercer tout recours contre l’acte de vente conclu au nom de cette société le 20 septembre 2011 par un des associés qui aurait été dépourvu du pouvoir de la représenter ; qu’en estimant que cet acte du 7 novembre 2012, pris par les personnes qui auraient eu le pouvoir de passer l’acte querellé au nom de la société, ne valait pas confirmation de l’acte de vente du 20 septembre 2011 qui aurait été entaché de nullité en raison du seul défaut de pouvoir de celui d’entre eux pour passer cet acte au nom de la société, la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l’exécution sans réserve par les représentants légaux d’une société d’un acte qui serait entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de la personne qui a conclu cet acte au nom de la société emporte confirmation tacite de cet acte ; que la société Loc’Invest avait fait valoir que la sci Sporting a encaissé le chèque du règlement du solde du prix de la vente immédiatement après la conclusion de cet acte et que le gérant de cette société a fait inscrire par son expert-comptable le produit de la vente en comptabilité de cette société, au titre de « produits exceptionnels » (concl. Loc’Invest p. 16) ; qu’en estimant néanmoins que cette exécution sans réserve par les personnes ayant pouvoir de représenter la société de l’acte qui aurait été entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de celui qui l’a conclu au nom de cette société, n’emportait pas confirmation tacite de cet acte, la cour d’appel a derechef violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Moyens produits au pourvoi incident n° M 20-21.503 par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la commune de Sergy
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La commune de Sergy fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Sporting du 19 septembre 2011 et d’avoir en conséquence prononcé la nullité de l’acte authentique de vente reçu par monsieur [G] le 20 septembre 2011 entre la SCI Sporting et la société Loc’Invest Equipement ;
1°) Alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article 13 alinéa 2 des statuts de la SCI Sporting stipule que « les décisions ordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social », l’article 12 alinéa 1er desdits statuts stipulant que le ou les gérants de cette société sont désignés par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la résolution constatée par le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Sporting du 19 septembre 2011, désignant monsieur [M] [N] en qualité de gérant de la société et lui donnant tout pouvoir à l’effet de passer l’acte authentique de vente avec la sas Loc’Invest Equipement a été prise sans contestation par deux associés de la SCI représentant 60 % du capital social de cette société ; qu’en prononçant dès lors la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 19 septembre 2011, sans limiter cette nullité au caractère extraordinaire de la décision des associés qui restait valable en tant que décision ordinaire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l’article 1134 ancien du code civil devenu l’article 1103 du même code ;
2°) Alors qu’il résulte de l’article 12 alinéa 4 des statuts de la SCI Sporting que la vente de tous immeubles de cette société était subordonnée à une autorisation préalable par une décision ordinaire des associés ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la délibération de l’assemblée générale de la SCI Sporting du 19 septembre 2011 ayant autorisé la vente litigieuse et ayant donné pouvoir à monsieur [M] [N] à l’effet de passer l’acte authentique au nom de la société a été prise sans contestation par [L] et [M] [N], propriétaires de 60 parts sociales sur les 100 comprenant le capital social de cette société ; qu’en affirmant qu’eu égard à son importance, cette vente ne pouvait relever d’une décision ordinaire d’assemblée générale, la cour d’appel a méconnu le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les actes ;
3°) Alors que toute décision doit être motivée ; qu’en affirmant qu’eu égard à l’importance de la vente litigieuse, il ne peut être considéré qu’elle relevait uniquement d’une décision d’assemblée générale ordinaire, sans viser ni analyser les clauses des statuts de la SCI Sporting dont l’article 13 ne définit nullement « les décisions extraordinaires » tandis que l’article 12 requiert une « décision ordinaire pour toutes ventes sans distinction », la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour les actes entrant dans l’objet social, les clauses limitant ses pouvoirs étant inopposables aux tiers ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la délibération de l’assemblée générale de la SCI Sporting du 19 septembre 2011 a désigné monsieur [M] [N] en qualité de gérant de cette société à l’effet de passer la vente litigieuse, cette délibération ayant été prise sans contestation par deux associés de la société représentant 60 % du capital social ; qu’en estimant néanmoins que la sas Loc’Invest Equipement ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité de la limitation des pouvoirs du gérant à son égard, aux motifs qu’il n’est pas démontré que M. [M] [N] ait eu cette qualité à l’effet de passer l’acte litigieux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait que M. [M] [N] avait été désigné en cette qualité pour l’acte en cause, conformément à l’article 12 alinéa 1er des statuts de la SCI Sporting, violant l’article 1849 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La commune de Sergy fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité de l’acte de vente reçu par Maître [G] le 20 septembre 2011 entre la SCI Sporting et elle-même ;
1°) Alors que l’acte pris par les associés d’une société civile représentant les trois-quarts des parts et par son gérant, par lequel ces derniers déclarent expressément renoncer à exercer tout recours contre un acte passé au nom de la société par l’un deux, dépourvu du pouvoir de représenter cette société, emporte tout à la fois la volonté expresse de réparer ce défaut de pouvoir et de confirmer l’acte nul à raison de ce seul défaut de pouvoir ; qu’aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Sporting du 7 novembre 2012, le gérant de cette société et ses associés représentant les trois-quarts du capital social ont déclaré expressément renoncer à exercer tout recours contre l’acte de vente conclu au nom de cette société le 20 septembre 2011 par un des associés qui aurait été dépourvu du pouvoir de la représenter ; qu’en estimant que cet acte du 7 novembre 2012, pris par les personnes qui auraient eu le pouvoir de passer l’acte querellé au nom de la société, ne valait pas confirmation de l’acte de vente du 20 septembre 2011 qui aurait été entaché de nullité en raison du seul défaut de pouvoir de celui d’entre eux pour passer cet acte au nom de la société, la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) Alors que l’exécution sans réserve par les représentants légaux d’une société d’un acte qui serait entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de la personne qui a conclu cet acte au nom de la société emporte confirmation tacite de cet acte ; que la commune de Sergy avait fait valoir que le tribunal avait retenu à juste titre que si monsieur [T] [N] prétendait n’avoir découvert le compromis de vente signé le 16 mai 2011 que dans le cadre de sa production par la partie adverse, il apparaissait toutefois que les paiements prévus par cet acte étaient bel et bien intervenus par chèques des 20 juillet 2011 (75.000 euros), de 100.000 euros et de 25.000 euros tel que repris dans l’acte authentique et surtout qu’une situation était établie par l’expert-comptable de la SCI pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre de la même année, faisant apparaitre en comptabilité l’0pération litigieuse, soit la somme de 260.001 euros au titre des produits exceptionnels sur opérations en capital, ou bien encore 1 euro au titre des cessions immobilières incorporelles et 260.000 euros au titre des cessions immobilières corporelles (conclusions n°2 de la commune de Sergy p.12) ; qu’en estimant néanmoins que cette exécution sans réserve par les personnes ayant pouvoir de représenter la société, de l’acte qui aurait été entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de celui qui l’a conclu au nom de cette société, n’emportait pas confirmation tacite de cet acte, la cour d’appel a derechef violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Moyens produits au pourvoi n° G 21-100.50 par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la commune de Sergy
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La commune de Sergy fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Sporting du 19 septembre 2011 et d’avoir en conséquence prononcé la nullité de l’acte authentique de vente reçu par monsieur [G] le 20 septembre 2011 entre la SCI Sporting et la société Loc’Invest Equipement ;
1°) Alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article 13 alinéa 2 des statuts de la SCI Sporting stipule que « les décisions ordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social », l’article 12 alinéa 1er desdits statuts stipulant que le ou les gérants de cette société sont désignés par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la résolution constatée par le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Sporting du 19 septembre 2011, désignant monsieur [M] [N] en qualité de gérant de la société et lui donnant tout pouvoir à l’effet de passer l’acte authentique de vente avec la sas Loc’Invest Equipement a été prise sans contestation par deux associés de la SCI représentant 60 % du capital social de cette société ; qu’en prononçant dès lors la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 19 septembre 2011, sans limiter cette nullité au caractère extraordinaire de la décision des associés qui restait valable en tant que décision ordinaire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l’article 1134 ancien du code civil devenu l’article 1103 du même code ;
2°) Alors qu’il résulte de l’article 12 alinéa 4 des statuts de la SCI Sporting que la vente de tous immeubles de cette société était subordonnée à une autorisation préalable par une décision ordinaire des associés ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la délibération de l’assemblée générale de la SCI Sporting du 19 septembre 2011 ayant autorisé la vente litigieuse et ayant donné pouvoir à monsieur [M] [N] à l’effet de passer l’acte authentique au nom de la société a été prise sans contestation par [L] et [M] [N], propriétaires de 60 parts sociales sur les 100 comprenant le capital social de cette société ; qu’en affirmant qu’eu égard à son importance, cette vente ne pouvait relever d’une décision ordinaire d’assemblée générale, la cour d’appel a méconnu le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les actes ;
3°) Alors que toute décision doit être motivée ; qu’en affirmant qu’eu égard à l’importance de la vente litigieuse, il ne peut être considéré qu’elle relevait uniquement d’une décision d’assemblée générale ordinaire, sans viser ni analyser les clauses des statuts de la SCI Sporting dont l’article 13 ne définit nullement « les décisions extraordinaires », tandis que l’article 12 requiert une « décision ordinaire pour toutes ventes sans distinction », la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour les actes entrant dans l’objet social, les clauses limitant ses pouvoirs étant inopposables aux tiers ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la délibération de l’assemblée générale de la SCI Sporting du 19 septembre 2011 a désigné monsieur [M] [N] en qualité de gérant de cette société à l’effet de passer la vente litigieuse, cette délibération ayant été prise sans contestation par deux associés de la société représentant 60 % du capital social ; qu’en estimant néanmoins que la sas Loc’Invest Equipement ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité de la limitation des pouvoirs du gérant à son égard, aux motifs qu’il n’est pas démontré que M. [M] [N] ait eu cette qualité à l’effet de passer l’acte litigieux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait que M. [M] [N] avait été désigné en cette qualité pour l’acte en cause, conformément à l’article 12 alinéa 1er des statuts de la SCI Sporting, violant l’article 1849 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La commune de Sergy fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité de l’acte de vente reçu par Maître [G] le 20 septembre 2011 entre la SCI Sporting et elle-même ;
1°) Alors que l’acte pris par les associés d’une société civile représentant les trois-quarts des parts et par son gérant, par lequel ces derniers déclarent expressément renoncer à exercer tout recours contre un acte passé au nom de la société par l’un deux, dépourvu du pouvoir de représenter cette société, emporte tout à la fois la volonté expresse de réparer ce défaut de pouvoir et de confirmer l’acte nul à raison de ce seul défaut de pouvoir ; qu’aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Sporting du 7 novembre 2012, le gérant de cette société et ses associés représentant les trois-quarts du capital social ont déclaré expressément renoncer à exercer tout recours contre l’acte de vente conclu au nom de cette société le 20 septembre 2011 par un des associés qui aurait été dépourvu du pouvoir de la représenter ; qu’en estimant que cet acte du 7 novembre 2012, pris par les personnes qui auraient eu le pouvoir de passer l’acte querellé au nom de la société, ne valait pas confirmation de l’acte de vente du 20 septembre 2011 qui aurait été entaché de nullité en raison du seul défaut de pouvoir de celui d’entre eux pour passer cet acte au nom de la société, la cour d’appel a violé l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) Alors que l’exécution sans réserve par les représentants légaux d’une société d’un acte qui serait entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de la personne qui a conclu cet acte au nom de la société emporte confirmation tacite de cet acte ; que la commune de Sergy avait fait valoir que le tribunal avait retenu à juste titre que si monsieur [T] [N] prétendait n’avoir découvert le compromis de vente signé le 16 mai 2011 que dans le cadre de sa production par la partie adverse, il apparaissait toutefois que les paiements prévus par cet acte étaient bel et bien intervenus par chèques des 20 juillet 2011 (75.000 euros), de 100.000 euros et de 25.000 euros tel que repris dans l’acte authentique et surtout qu’une situation était établie par l’expert-comptable de la SCI pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre de la même année, faisant apparaître en comptabilité l’0pération litigieuse, soit la somme de 260.001 euros au titre des produits exceptionnels sur opérations en capital, ou bien encore 1 euro au titre des cessions immobilières incorporelles et 260.000 euros au titre des cessions immobilières corporelles (conclusions n°2 de la commune de Sergy p.12) ; qu’en estimant néanmoins que cette exécution sans réserve, par les personnes ayant pouvoir de représenter la société, de l’acte qui aurait été entaché de nullité à raison du seul défaut de pouvoir de celui qui l’a conclu au nom de cette société, n’emportait pas confirmation tacite de cet acte, la cour d’appel a derechef violé l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.