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arts sociales, lui-même en conservant trente-six.
5. MM. [E] et [J] [X] et Mme [H] [X] ont assigné Mmes [M] et [R] [X] et M. [K] [X] et la SCI en annulation du procès-verbal d’une assemblée générale de la SCI du 27 février 2016.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de pro
* * *
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° H 19-21.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 19-21.725 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [M] [X], épouse [O],
2°/ à M. [K] [X],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ à Mme [R] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à la société Mapanasy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X], après débats en l’audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 23 mai 2019), par acte du 18 février 1984, la société civile immobilière Mapanasy (la SCI) a été constituée entre [L] et [V] [X] et leurs quatre enfants [E], [K], [M] et [R].
2. [V] [X] et [L] [X] sont décédés.
3. Leurs enfants sont convenus d’un partage des parts sociales dépendant de la succession.
4. M. [E] [X] a donné à chacun de ses enfants, [H] et [J], cent quatre-vingts parts sociales, lui-même en conservant trente-six.
5. MM. [E] et [J] [X] et Mme [H] [X] ont assigné Mmes [M] et [R] [X] et M. [K] [X] et la SCI en annulation du procès-verbal d’une assemblée générale de la SCI du 27 février 2016.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. MM. [E] et [J] [X] et Mme [H] [X] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI qui s’est tenue le 27 février 2016, alors « que l’article 44 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 pris pour l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 dispose que « Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes » ; qu’en rejetant la demande d’annulation de l’assemblée au motif que cette disposition n’oblige nullement d’indiquer la position de chaque associé votant, dès lors que cela serait contraire au principe de l’anonymat et du secret des votes, la cour d’appel a violé l’article 44 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »
Réponse de la Cour
8. La cour d’appel a, abstraction faite de motifs surabondants, retenu à bon droit que l’article 44 du décret du 3 juillet 1978, qui impose de mentionner « le résultat des votes », n’exige pas d’indiquer, sur le procès-verbal de l’assemblée générale, la position de chaque associé votant.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X] font grief à l’arrêt de les condamner à verser à Mme [M] [X], M. [K] [X] et Mme [R] [X] la somme indivise de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors :
« 1°/ que l’abus d’ester en justice nécessite que soit caractérisé une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice ; que M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X], dans le cadre de la mésentente entre actionnaires majoritaires et actionnaires minoritaires de la SCI Mapanasy pouvaient légitimement agir en nullité d’une assemblée générale, sans que cela ne constitue un abus dans le droit d’agir ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1240 du code civil ;
2°/ qu’en l’espèce, pour condamner M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X] à payer à Mme [M] [X], M. [K] [X] et Mme [R] [X] la somme indivise de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les juges du fond retiennent que la multiplicité depuis 2012 des actions et recours à l’encontre des mêmes parties et qui se révèlent systématiquement infondées permet de caractériser comme abusive la présente procédure dont l’objectif est, dans ce contexte, manifestement de nuire au bon fonctionnement de la SCI : qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. Par motifs adoptés, la cour d’appel a retenu, d’une part, que, depuis 2012, MM. [E] et [J] [X] et Mme [H] [X] multipliaient les actions et recours à l’encontre des mêmes parties, qui se révélaient systématiquement infondés, d’autre part, que l’objectif de la présente procédure, était manifestement de nuire au bon fonctionnement de la SCI.
12. La cour d’appel, qui a ainsi caractérisé une attitude fautive, a pu en déduire, que MM. [E] et [J] [X], et Mme [H] [X] avaient abusé de leur droit d’ester en justice.
13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [E] et [J] [X], et Mme [H] [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [E] et [J] [X], et Mme [H] [X] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X] de leur demande en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI Mapanasy qui s’est tenue le 27 février 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE 1) sur la régularité des convocations : l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 pris pour l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 dispose que : « Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée » ; les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, en leur qualité de demandeurs à la nullité, que le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés n’aient pas été tenus à leur disposition au siège social de la SCI, alors que cette preuve n’est pas impossible à rapporter (par exemple par constat d’huissier) ; à ce titre, le constat d’huissier du 29 février 2016, postérieur de deux jours à l’assemblée générale en cause, ne peut pas servir de moyen de preuve utile ; en tout état de cause, M. [E] [X], M. [J] [X] et Mme [H] [X], qui disent demeurer à l’étranger, ne démontrent pas avoir subi un quelconque grief à ce titre puisqu’ils ne contestent pas que ces documents leur ont été effectivement adressés par voie postale, ce dont rapportent la preuve Mme [M] [X], M. [K] [X] et Mme [R] [X] (accusé de réception du 11 février 2016 des lettres de convocation avec les pièces jointes en rapport avec l’objet de l’assemblée générale du 27 février 2016 : bilan, compte de résultat, rapport d’activité et pouvoir) ; la nullité du procès-verbal ne peut donc pas être prononcée à ce titre ; 2) sur la régularité des opérations de vote : l’article 44 du même décret dispose que « Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes » ; cette disposition qui impose de mentionner « le résultat des votes » n’oblige nullement d’indiquer la position de chaque associé votant, ce qui serait d’ailleurs contraire au principe de l’anonymat et du secret des votes ; en conséquence, le procès-verbal en énonçant « Cette résolution est adoptée à la majorité » pour chaque résolution n’a nullement violé le texte susvisé ; la nullité du procès-verbal ne peut donc pas être prononcée à ce titre ; 3) sur l’absence de signature de M. [E] [X] au procès-verbal d’assemblée générale du 27 février 2016 : Si l’article 20-V des statuts prévoit que « Le procès-verbal d’une assemblée est en outre signé par tous les associés présents à la réunie », de même, M. [E] [X] ne peut pas invoquer sa propre turpitude pour se plaindre qu’il n’a pas signé ce procès-verbal alors qu’il était présent à la réunion du 27 février 2016 et que le procès-verbal lui a été adressé le 11 mars 2016 par la poste pour signature ; la nullité du procès-verbal ne peut donc pas être prononcée à ce titre ; par ailleurs, M. [E] [X], M. [J] [X] et Mme [H] [X] ne rapportent pas davantage la preuve de ce qu’ils auraient été empêchés d’être président, secrétaire ou scrutateur comme ils le prétendent ; la décision de « donner tous pouvoirs aux cogérants afin de défendre les intérêts de la SCI » en justice n’est pas illégale, ni contraire aux statuts, mais nécessaire pour défendre la société ; de plus, M. [E] [X] ne peut pas dire qu’il ignore l’objet de cette procédure puisqu’il en est à l’origine ; la décision de sursis à la mise à jour des statuts n’est pas une décision qui doit être prise en assemblée générale extraordinaire puisqu’il est sursis à cette mise à jour ; enfin, M. [E] [X] ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il n’a voté « ni par oui ni par non » à la résolution n° 5 ; en conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive en ce qu’il a débouté M. [E] [X], M. [J] [X] et Mme [H] [X] de leur demande tendant à voir annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 27 février 2016, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts infondée ;
AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QUE [E] [X], [H] [X] et [J] [X] prétendent que lors de la convocation à l’assemblée générale du 27 février 2016, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés n’ont pas été tenus à la disposition au siège social comme le prévoit l’article 40 alinéa 2 décret 78-104 du 3 juillet 1978 ; ils soulèvent aussi que l’article 41 dudit décret n’a pas été respecté dès lors que ces dispositions prévoient que l’ordre du jour de l’assemblée porte sur la reddition des comptes des gérants, un rapport d’ensemble sur l’activité de la société prévue à l’article 1856 du code civil devant être rédigé et adressé aux associés 15 jours avant la réunion avec le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l’information des associés, ce qui n’a pas été fait ; [M] [X] épouse [O], [R] [X] épouse [J] et [K] [X] répliquent que l’ordre du jour est précisé dans la convocation qui a été adressée aux associés dans le délai légal de 15 jours avant l’assemblée générale du 27 février 2016, étant jointes les pièces relatives au bilan, comptes de résultat de l’année 2015 et le rapport d’activité de la société civile, ce qui est conforme arec prescriptions de l’article 1856 du code civil ; ils ajoutent que les demandeurs ne démontrent aucune entrave à la consultation des documents sociaux mis à disposition au siège social de la société civile ; l’article 1856 du code civil dispose que « les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. » ; l’article 40 du décret n°78-104 du 3 juillet 1978 prévoit que « les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée. » ; l’article 41 du même décret dispose que « lorsque l’ordre du jour de l’assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d’ensemble sur l’activité de la société prévu à l’article 1856 du code civil, les rapports de l’organe de surveillance ou des commissaires aux comptes s’il y a lieu, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition clos associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. » ; Il résulte des pièces produites, à savoir les convocations adressées aux demandeurs avec leur accusé de réception, que les documents d’information étaient bien joints, les demandeurs ne démontrant pas par ailleurs avoir été empêchés de prendre connaissance des documents sociaux au siège social de la SCI ; leur moyen tiré du défaut d’information des associés est en conséquence rejeté ; [E] [X], [H] [X] et [J] [X] font également valoir des irrégularités sur le procès-verbal, invoquant que le détail du vote à l’assemblée n’est jamais précisé en nombre de voix et que les résolutions contiennent d’importantes imprécisions notamment sur les intérêts de la SCI et le financement de sa constitution devant le tribunal de grande instance dans la procédure engagée par [E] [X], [H] [X] et [J] [X] ; [M] [X] épouse [O], [R] [X] épouse [J] et [K] [X] répliquent que les griefs sont formés dans des termes imprécis sans lien clair avec les dispositions du décret du 3 juillet 1978 ; ils ajoutent que le vote des résolutions a été respectueux des dispositions de l’article 44 dudit décret et que les irrégularités alléguées sont inexistantes, précisant qu’en tout état de cause le texte ne prescrit pas les dispositions à peine de nullité ; l’article 44 du décret n°78-104 du 3 juillet 1978 énonce que « Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. S’il s’agit d’une assemblée le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président et un résumé des débats. S’il s’agit d’une consultation écrite la justification du respect des formalités prévues à l’article 42 et la réponse de chaque associé sont annexées au procès-verbal. Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, s’il y a lieu, par le président de l’assemblée. » ; en l’espèce, l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 février 2016 mentionne expressément le résultat des votes à chaque résolution soumis aux associés par les termes « adoptée à la majorité » ; les demandeurs ne démontrent pas sur quel fondement le détail des votes doit être indiqué dans le procès-verbal à peine de nullité, notamment par des dispositions des statuts de la SCI dès lors qu’il appartient en principe aux statuts de définir le mode de scrutin pour l’adoption des résolutions en assemblée générale ; enfin, [E] [X], [H] [X] et [J] [X] remettent en cause le renouvellement du bail consenti par la SCI à la SA Etablissements [Personne physico-morale 1] dont le président est [K] [X] et estiment l’attribution des parts résultant de la succession de leur mère non valable, car non mentionnée sur les procès-verbaux et sans convocation régulière ; [M] [X] épouse [O], [R] [X] épouse [J] et [K] [X] répliquent qu’il a été décidé de la rédaction d’un nouveau bail entre la co-gérance et la SA Etablissements [Personne physico-morale 1] avant la fin de l’exercice 2005 et ce lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2005 ; ils soulignent également que [E] [X] a déjà été définitivement débouté en justice de sa contestation de l’acte notarié d’attribution des parts sociales dépendant de la succession par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 18 juin 2009 ; ils font valoir qu’en tout état de cause ces éléments ne sauraient affecter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 27 février 2016 ; il est observé que les demandeurs invoquent ces éléments mais n’en tirent pas les conséquences juridiques ; leur demande portant sur la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 février 2016, il est retenu que ni une difficulté de validité du bail entre la SCI et la SA Etablissements [Personne physico-morale 1] ni une difficulté sur l’attribution des parts sociales ayant appartenues à [V] [K] épouse [X] n’est de nature à fonder cette prétention ; ils seront déboutés de leur demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 février 2016 et de leur demande de dommages et intérêts, étant au surplus relevé que les demandeurs ne précisent pas le fondement de leur demande de dommages et intérêts qui est infondée en tout état de cause, même si elle repose sur d’autres éléments que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 février 2016, dès lors que [E] [X], [H] [X] et [J] [X] ne rapportent la preuve ni d’une faute imputable aux défendeurs, ni des prétendus préjudices physiques, moraux et financiers qui en découleraient ;
1°/ ALORS QUE l’article 40 du décret n°78-104 du 3 juillet 1978 pris pour l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 prévoit que lorsque les associés d’une société sont convoqués à la réunion de l’assemblée « le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à leur information doivent être tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie » ; que la preuve de l’absence de mise à disposition de ces documents au siège social ne pouvant être rapportée par les actionnaires minoritaires, il revient à la société ou à ses gérants de justifier de leur mise à disposition ; qu’en affirmant, pour écarter la demande d’annulation de l’assemblée générale, que cette preuve, qui n’est pas impossible à rapporter, incombait aux actionnaires minoritaires, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ainsi que les articles 40 et 41 du décret n°78-104 du 3 juillet 1978 ;
2°/ ALORS QUE l’article 44 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 pris pour l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 dispose que « Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes » ; qu’en rejetant la demande d’annulation de l’assemblée au motif que cette disposition n’oblige nullement d’indiquer la position de chaque associé votant, dès lors que cela serait contraire au principe de l’anonymat et du secret des votes, la cour d’appel a violé l’article 44 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X] à verser à Mme [M] [X], M. [K] [X] et Mme [R] [X] la somme indivise de 3 000 ? à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le tribunal de grande instance a condamné M. [E] [X] à payer à Mme [M] [X], M. [K] [X] et Mme [R] [X] la somme indivise de 3 000 ? à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; le jugement du 16 avril 2018 sera donc confirmé de ce chef ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article 1382 devenu 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice, de légèreté blâmable ou de mauvaise foi équipollente au dol ; [M] [X] épouse [O], [R] [X] épouse [J] et [K] [X] demandent réparation de leur préjudice généré par la multiplicité et la durée des procédures engagées par [E] [X], [H] [X] et [J] [X] qu’ils listent, dépourvues de tout bien fondé et systématiquement rejetées par les juridictions ; il est effectivement justifié que : – par jugement du 18 juin 2009, le tribunal de grande instance de Tulle a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [L] [X] et avant dire droit ordonné une expertise pour évaluer les biens relevant de ladite succession ; – par jugement en date du 17 avril 2012, le tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde a ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de [L] [X], [E] [X] ayant interjeté appel de cette décision, laquelle a été confirmée par la cour d’appel de Limoges par arrêt du 19 septembre 2013 qui a débouté [E] [X] de ses demandes et lui a fait interdiction d’effectuer des travaux sur les immeubles indivis sans assentiment des cohéritiers, [E] [X] ayant formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 14 janvier 2015 ; – par ordonnance de référé du 24 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle a désigné [N] [I] en qualité d’administrateur des biens indivis dès lors que [E] [X] a commandé des travaux sur les immeubles communs sans l’accord des autres indivisaires, [E] [X] ayant interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 13 septembre 2016 ; – par jugement en date du 24 novembre 2016, le juge de proximité a déclaré irrecevable l’action de [E] [X] à l’encontre de [K] [X] et [M] [X] ; [E] [X], [H] [X] et [J] [X] ont par ailleurs assigné les associés en dissolution judiciaire de la SCI par une procédure distincte (RG 15-694) ; la multiplicité depuis 2012 des actions et recours à l’encontre des mêmes parties et qui se révèlent systématiquement infondées permet de caractériser comme abusive la présente procédure dont l’objectif est, dans ce contexte, manifestement de nuire au bon fonctionnement de la SCI, ce qui caractérise une mauvaise foi constitutive d’une faute ; il est en conséquence retenu que [E] [X], [H] [X] et [J] [X] abusent de leur droit d’ester en justice et doivent à ce titre réparation aux défendeurs de leur préjudice moral généré sans conteste puisqu’obligés depuis plusieurs années à organiser à chaque procédure la défense de leurs intérêts et à subir l’entrave généré dans le fonctionnement serein de la SCI ; [E] [X], [H] [X] et [J] [X] seront condamnés à payer à [M] [X] épouse [O], [R] [X] épouse [J] et [K] [X] la somme indivise de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°/ ALORS QUE l’abus d’ester en justice nécessite que soit caractérisé une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice ; que M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X], dans le cadre de la mésentente entre actionnaires majoritaires et actionnaires minoritaires de la SCI Mapanasy pouvaient légitimement agir en nullité d’une assemblée générale, sans que cela ne constitue un abus dans le droit d’agir ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1240 du code civil ;
2°/ ALORS QU’en l’espèce, pour condamner M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X] à payer à Mme [M] [X], M. [K] [X] et Mme [R] [X] la somme indivise de 3 000 ? à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, les juges du fond retiennent que la multiplicité depuis 2012 des actions et recours à l’encontre des mêmes parties et qui se révèlent systématiquement infondées permet de caractériser comme abusive la présente procédure dont l’objectif est, dans ce contexte, manifestement de nuire au bon fonctionnement de la SCI : qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1240 du code civil.