Formalités légales et AG des Sociétés : Cour d’appel de Riom, Chambre Commerciale, 29 mars 2023, 21/01049

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Formalités légales et AG des Sociétés : Cour d’appel de Riom, Chambre Commerciale, 29 mars 2023, 21/01049

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COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 29 Mars 2023

N° RG 21/01049 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTAO

FK

Arrêt rendu le vingt neuf Mars deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 15 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/02535 ch1 cab1)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [L] [I]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentant : Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [W] [X]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : la SCP CANIS et Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006236 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

M. [P] [R]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentants : la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant)

La société MANDATUM prise en la personne de Maître [B] [F]

SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344 00014

[Adresse 1]

[Localité 2]

agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la S.C.I. LES AVELES, dont le siège social est sis [Adresse 9]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTIMÉS

DEBATS : A l’audience publique du 01 Février 2023 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 29 Mars 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 29 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

– demandes et moyens des parties :

Mme [L] [I] et M. [W] [X] ont vécu maritalement à partir de l’année 2004, et ont conclu le 11 juin 2007 un pacte civil de solidarité.

Ils ont créé en mars 2006 une SCI Les Avèles, ayant pour objet notamment l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7] ; chacun des associés détenait la moitié des parts, Mme [I] exerçait les fonctions de gérante. Un troisième associé s’est joint à eux, M. [P] [R] ; au terme de la modification des statuts intervenue le 22 septembre 2006, comportant la cession de parts au nouvel associé, Mme [I] et M. [X] étaient propriétaires chacun de 170 des 500 parts, et M. [R] des 160 parts restantes.

La SCI a fait l’acquisition de parcelles de terrain situées non pas à [Localité 7] mais sur la commune de [Localité 6], le 20 mars 2007 ; elle les a revendues le 7 mai 2010 à Mme [E] [C], fille de Mme [I], et à M. [S] [Z].

Les parcelles que la SCI Les Avèles avait prévu d’acquérir, à [Localité 7], ont été achetées par Mme [I] à titre personnel, le 8 avril 2008 ; la SCI y a fait édifier une construction (un chalet). Mme [I] et M. [X] se sont séparés en 2014, le pacte civil de solidarité a été dénoncé en mars 2015.

MM. [X] et [R], considérant que Mme [I] avait commis des fautes dans l’exercice de sa gérance, l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, pour demander la nomination d’un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale de la SCI. Le juge des référés a fait droit à cette demande, suivant ordonnance du 21 juin 2016.

Mme [I] a elle-même fait assigner MM. [X] et [R] le 14 juin 2016, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, pour obtenir la dissolution de la société.

Le tribunal, statuant sur cette demande, et sur d’autres demandes formées par les parties, a prononcé les principales dispositions suivantes, par un jugement contradictoire du 15 mars 2021 :

– condamne Mme [I] à payer à la SCI Les Avèles une somme de 60 000 euros, au titre du droit de créance de cette dernière (pour l’appréhension par Mme [I], sur le terrain lui appartenant, du chalet apporté par la SCI) ;

– déboute Mme [I] de sa demande tendant à voir juger que l’actif de la SCI comporte un droit de créance correspondant à la plus-value créée par le chalet ;

– prononce la dissolution de la SCI Les Avèles, et désigne la SELARL Mandatum en qualité de liquidateur, avec mission d’accomplir les opérations de liquidation, y compris la publicité ;

– déboute MM. [X] et [R] de leurs demandes de révocation de la gérante, et de désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale ;

– condamne Mme [I] aux dépens, et au paiement d’une somme de 1 800 euros à chacun des défendeurs ;

– ordonne l’exécution provisoire.

Le tribunal a énoncé, au soutien de sa décision de condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 60 000 euros, que Mme [I] ne contestait pas que l’appréhension à son profit du chalet, qui avait été donné par M. [X] à la SCI, avait fait naître une dette à sa charge et au profit de la SCI ; il a d’autre part énoncé que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société et justifiait sa dissolution, comme prévu à l’article 1844-7 du code civil ; que la demande de révocation de la gérante se trouvait dès lors sans objet.

Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions lui faisant grief.

Elle fait d’abord valoir, à l’encontre de sa condamnation à payer une somme de 60 000 euros à la SCI, que le chalet en cause, qui est ancré au sol, s’est incorporé au terrain sur lequel il repose, et qu’il est devenu par accession un bien immobilier lui appartenant, conformément aux articles 552 et 555 du code civil ; qu’en application de ce dernier article, c’est Mme [I] seule, en sa qualité de propriétaire du terrain, qui détient l’option soit de conserver soit de faire enlever l’ouvrage, option qu’elle n’a pas encore exercée. Elle demande à la cour de lui reconnaître ce droit d’option, et avec une valeur pour le chalet qui devrait être fixée à 45 000 euros. À titre subsidiaire, Mme [I] demande une mesure d’expertise pour fixer cette valeur.

Elle conclut d’ailleurs à la confirmation des autres dispositions du jugement, prononçant la dissolution anticipée de la SCI, et rejetant la demande de révocation de la gérante, ainsi que les autres demandes de MM. [X] et [R]. Mme [I] expose que ces derniers étaient parfaitement informés du fait que les parcelles de [Localité 7] ont été acquises en définitive non par la SCI mais par elle-même ; que les associés ont aussi été informés de la revente du terrain de [Localité 6], cette cession ayant été autorisée par une assemblée générale de la SCI, le 26 mars 2010, dont le procès-verbal a été signé de tous les associés.

Mme [I] admet d’ailleurs qu’elle n’a pas effectué les formalités annuelles que comportait le fonctionnement de la SCI, mais expose que sa carence n’a causé aucun préjudice, le compte bancaire de la société n’ayant plus connu aucun mouvement depuis l’année 2011.

MM. [X] et [R], formant appel incident, demandent à la cour de rejeter la demande de dissolution présentée par Mme [I], de révoquer celle-ci de ses fonctions de gérante, de la condamner sous astreinte à verser à la SCI une somme de 85 680 euros « au titre de la dette dont elle se reconnaît débitrice», de désigner un mandataire aux fins de convoquer une assemblée générale, destinée à la nomination d’un nouveau gérant, et à proposer une dissolution lorsque l’actif de la SCI sera connu.

Ils exposent notamment que Me [Y], administrateur provisoire désigné par le juge des référés le 21 juin 2016, a constaté dans son rapport établi le 10 mars 2017 que la SCI n’avait fait l’objet d’aucun suivi (tenue des comptes et convocation à des assemblées générales) depuis septembre 2006, et qu’il n’avait pas été en mesure de réunir une assemblée générale, pour l’approbation des comptes et la nomination d’un nouveau gérant ; que MM. [X] et [R] n’ont pas été informés de la revente du terrain de [Localité 6] à Mme [C] et à M. [Z], le procès-verbal de l’assemblée générale autorisant cette cession étant un faux, revêtu de leurs signatures contrefaites ; que Mme [I] n’a pas davantage informé les associés qu’elle acquérait à titre personnel le terrain de [Localité 7] ; que les fautes commises par la gérante au préjudice de la SCI justifient sa révocation, et non pas la dissolution immédiate de la société, faute de connaître l’actif actuel de la société.

Les intimés contestent d’ailleurs l’application au chalet des règles sur l’accession, motif pris de ce que le chalet a été donné à la SCI, peu important qu’il ait été ensuite transporté sur le terrain de Mme [I] ; ils concluent à la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné Mme [I] à verser à la SCI une somme de 60 000 euros de ce chef, mais demandent qu’il soit ajouté à cette somme celle de 25 680 euros, au titre de loyer pour l’usage que la mère de Mme [I] a fait du chalet pendant quatre années.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées devant la cour le 27 octobre 2021, 31 octobre 2022 et le 3 janvier 2023.

Motifs de la décision :

Sur la demande de dissolution de la SCI Les Avèles :

Selon l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin, entre autres cas, par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société.

Il n’apparaît pas que la SCI Les Avèles ait encore à ce jour une activité : selon le rapport établi le 10 mars 2017 par l’administrateur judiciaire Me [Y], aucun suivi comptable n’a été réalisé depuis la création de la société en 2006, le compte en banque dont elle était titulaire a été clôturé le 9 décembre 2012, une seule assemblée générale s’est tenue, le 22 septembre 2006, alors que selon les statuts, l’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de la gérante ou à la demande d’un ou de plusieurs des associés, représentant ensemble au moins 50 % du capital social (articles 20 et 22). Ces éléments ne sont pas contredits par les pièces que produisent les intimés : les relevés de compte bancaire de la SCI présentés par M. [R] s’arrêtent au 4 février 2011. La gérante n’a donc pas rempli ses obligations, la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement de la SCI en cause, et celle-ci n’apparaît pas pouvoir retrouver une quelconque activité, en raison du désintérêt et de la désunion des trois associés, qui persiste depuis plus de dix ans.

Le fait que la SCI soit titulaire d’une créance de plus de 41 000 euros en suite d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 juin 2009, comme le fait valoir M. [R], ne suffit pas à établir qu’elle exerce une activité effective, au regard des preuves contraires ci-avant énoncées : le fait que cette créance, résultant d’une décision ancienne de plus de douze ans, n’ait pas encore été recouvrée confirme au contraire l’absence d’activité et la paralysie de la SCI ; le recouvrement pourra s’effectuer dans le cadre de la liquidation, sous réserve de la prescription.

Il existe ainsi de justes motifs, au sens de la loi, de prononcer la dissolution, et il est inutile de prolonger artificiellement la vie de la société en révoquant sa gérante et en désignant un mandataire, comme le demandent les intimés.

Le jugement sera confirmé, en ce qu’il a ordonné la dissolution avec les conséquences de droit qu’elle comporte, notamment la désignation d’un liquidateur, et débouté MM. [X] et [R] de leurs demandes contraires de révocation de la gérante, et de nomination d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale.

Sur le chalet :

Ainsi qu’en conviennent les parties, le chalet qui appartenait à la SCI, et que Mme [I] a fait installer sur son propre terrain, a été ancré au sol ; Mme [I] précise qu’il ne peut plus être enlevé sans destruction, fait non contesté par les intimés ; elle produit en ce sens une facture d’installation d’une mini-station de traitement des eaux usées, établie à son nom le 20 septembre 2010, et à l’adresse du [Adresse 9] à [Localité 7] (pièce n° 34). Il s’ensuit que ce chalet doit être considéré comme une construction, au sens des articles 552 et suivants du code civil, et que Mme [I], propriétaire du terrain, est devenue propriétaire du chalet au moment de son installation.

Il résulte encore des affirmations de Mme [I], non contredites par les autres parties et confortées par les pièces qu’elle produit, que le chalet en cause, devenu propriété de la SCI le 2 juillet 2006 suivant l’acte d’apport fait par M. [X], a été installé sur le terrain de Mme [I] en 2008, et aux frais de la SCI (pièces n° 9 et 9 ter de l’appelante) ; il y a donc lieu de considérer que l’installation du chalet a été faite par sa propriétaire, la SCI, et d’appliquer l’article 555 du code civil selon lequel, lorsque des constructions ou des ouvrages ont été faits par un tiers (la SCI) et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du sol (Mme [I]) a le droit soit de conserver la propriété des ouvrages, soit d’obliger le tiers à les enlever.

Mme [I] demande à la cour de lui reconnaître l’option prévue par le dernier article cité, et de dire que si elle décide de conserver l’ouvrage, sa valeur doit être fixée à 45 000 euros. Il apparaît cependant, sur le droit d’option, que Mme [I] a déjà exercé ce droit, puisqu’elle a reconnu devant le tribunal qu’elle devait dédommager la SCI pour l’appréhension du chalet à son profit (cf. le jugement déféré, page quatrième) : elle s’est ainsi décidée sans équivoque en faveur de la conservation du bien, et de l’indemnisation de la SCI qui l’a fait installer ; elle ne saurait revenir sur cette option sans se contredire au détriment des autres parties, puisque lui laisser de nouveau un droit d’option prolongerait encore le litige, qui remonte déjà à plusieurs années. Il convient de fixer la somme que doit Mme [I] à ce titre, et de rejeter sa demande, de se voir reconnaître l’option prévue à l’article 555 du code civil.

Selon ce même article, si le propriétaire préfère conserver la propriété des constructions, il doit à son choix rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté la valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent les constructions et ouvrages.

Le tribunal a fixé cette somme à 60 000 euros, en se fondant sur l’acte acte sous seing privé de la donation faite le 2 juillet 2006 par M. [X] à la SCI, et sur celui établi à la même date par la SCI en la personne de sa gérante Mme [I] pour accepter cette donation, actes qui portent tous deux mention d’une valeur de 60 000 euros.

Mme [I] conteste cette somme, et produit un avis de valeur donné le 8 août 2016 par Me [D] [A] notaire à [Localité 5] (Creuse), selon qui le chalet seul pouvait estimé entre 45 000 et 50 000 euros, compte tenu entre autre de son emplacement et des travaux restant à réaliser (installation électrique et VMC à terminer, nombreux travaux de finition à prévoir).

Cette dernière estimation, donnée par un officier ministériel, est plus récente que celle dont les parties étaient convenues en 2006, et les intimés ne produisent aucun autre avis contraire, qui serait de nature à la réfuter ; l’avis donné par Me [A] apparaît dès lors comme l’élément d’évaluation le plus fiable, et rien ne permet de mettre en doute les constatations qu’il contient, sur l’état du chalet ou sur les références de biens similaires, ayant servi au notaire à établir son estimation. Il convient donc, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise, de fixer conformément à cet avis la valeur du chalet à 45 000 euros, somme qui, compte tenu du temps écoulé depuis cet avis, apparaît la plus proche, au jour du présent arrêt, de la plus-value du fonds apportée par le chalet, au sens de l’article 555 du code civil. Le jugement sera réformé sur ce point, la demande de condamnation présentée de ce chef par les intimés étant limitée à la dite somme. Il n’y a d’ailleurs pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Sur les autres chefs de litige :

MM. [X] et [R] demandent la condamnation de Mme [I] à verser à la SCI une somme complémentaire de 25 680 euros, au titre du loyer qu’il était convenu que la mère de Mme [I] devrait verser à la SCI, à hauteur de 535 euros par mois ; ils affirment que pendant les quatre années pendant lesquelles la mère Mme [I] a occupé le chalet, elle a versé les loyers non à la SCI, mais à Mme [I]. Les intimés ne rapportent cependant aucune preuve ni d’un bail conclu entre la SCI et la mère Mme [I], ni d’une occupation des lieux par celle-ci, ni non plus de la réception des loyers par Mme [I] elle-même. C’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.

M. [R] demande condamnation de Mme [I] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’elle lui aurait causé, en contrefaisant la signature de M. [R] sur le procès-verbal d’une assemblée générale de la SCI qui se serait tenue le 26 mars 2020 ; cependant M. [R], pas plus devant la cour qu’en première instance, ne prouve le bien fondé de sa demande : il se limite à produire en copie un spécimen de sa véritable signature, et la première page du procès-verbal d’une plainte pour faux qu’il a déposée le 28 septembre 2018 à la gendarmerie d'[Localité 4], sans indiquer ni justifier des suites données à cette plainte. Mme [I] contestant le faux qui lui est reproché, la réalité de cette infraction n’est pas établie ; le jugement sera encore confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de réparation de M. [R], faute de preuve.

Chacune des parties obtenant satisfaction partielle devant la cour, il convient de laisser à chacune la charge des frais de procédure qu’elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

:

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;

Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a condamné Mme [L] [I] à payer à la SCI Les Avèles une somme de 60 000 euros ;

Statuant à nouveau de ce dernier chef,

Condamne Mme [L] [I] à payer à la SCI Les Avèles une somme de 45 000 euros, au titre de l’indemnité due pour l’installation sur le terrain de Mme [I] du chalet ci-dessus indiqué ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Rejette le surplus des demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.

Le greffier, La présidente,


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