Formalités légales et AG des Sociétés : Cour d’appel de Riom, 1ère Chambre, 7 février 2023, 21/00721

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Formalités légales et AG des Sociétés : Cour d’appel de Riom, 1ère Chambre, 7 février 2023, 21/00721
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t appel.

‘ Mme [E] [N] épouse [H], copropriétaire, qui est intervenue volontairement devant le tribunal judiciaire de Cusset lors de l’affaire ayant donné lieu au présent appel.

Une assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Palais des Parcs s’est tenue à [Localité 1] le 8 décembre 2017 à 14 heures.

C’est cette assemblée générale qui forme l’objet du litige, la nullité de certaines résolutions ayant été sollicitée devant le tribunal de grande instance de Cusset.

À l’issue des débats, par jugement du 1er mars 2021 le tribunal judiciai
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COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 07 février 2023

N° RG 21/00721 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSGL

-DA- Arrêt n° 65

S.A.R.L. CITYA JAUDE es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Palais des Parcs à [Localité 1], Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PALAIS DES PARCS représenté par son syndic, La Société CITYA JAUDE / [F] [D], [M] [S], [Y] [P], [O] [U] épouse [P], [E] [N] épouse [H], S.A.R.L. VGC TRANSACTION

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00433

Arrêt rendu le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. CITYA JAUDE es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Palais des Parcs à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE dans le cadre de la présente procédure

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PALAIS DES PARCS représenté par son syndic, la Société CITYA JAUDE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE dans le cadre de la procédure 21/00754 absorbée par jonction

Timbre fiscal acquitté

ET :

M. [F] [D]

[Adresse 8]

[Localité 7]

et

Mme [M] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1]

et

M. [Y] [P]

[Adresse 6]

[Localité 1]

et

Mme [O] [U] épouse [P]

[Adresse 6]

[Localité 1]

et

S.A.R.L. VGC TRANSACTION

[Adresse 9]

[Localité 5]

tous représentés par Maître Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY

Timbre fiscal acquitté

INTIMES dans le cadre des procédure 21/00721 et 21/00754 absorbée par jonction

Mme [E] [N] épouse [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Timbre fiscal acquitté

INTIMÉE dans le cadre de la procédure 21/00754 absorbée par jonction

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Le litige céans intéresse la copropriété « Le Palais des Parcs » à [Localité 1], à savoir :

‘ Monsieur [F] [D], copropriétaire du lot nº 136.

‘ Mme [M] [S] divorcée [W], copropriétaire du lot nº 216.

‘ Les époux [Y] et [O] [P] née [U], copropriétaires des lots nº 144 et 145.

‘ La SARL VGC TRANSACTION, copropriétaire du lot nº 115.

Ces quatre personnes étaient demanderesses devant le tribunal judiciaire de Cusset lors de l’affaire ayant donné lieu au présent appel.

‘ La SARL CITYA JAUDE, syndic de la copropriété « Le Palais des Parcs » ;

‘ Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le Palais des Parcs ».

Ces deux personnes étaient défenderesses devant le tribunal judiciaire de Cusset lors de l’affaire ayant donné lieu au présent appel.

‘ Mme [E] [N] épouse [H], copropriétaire, qui est intervenue volontairement devant le tribunal judiciaire de Cusset lors de l’affaire ayant donné lieu au présent appel.

Une assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Palais des Parcs s’est tenue à [Localité 1] le 8 décembre 2017 à 14 heures.

C’est cette assemblée générale qui forme l’objet du litige, la nullité de certaines résolutions ayant été sollicitée devant le tribunal de grande instance de Cusset.

À l’issue des débats, par jugement du 1er mars 2021 le tribunal judiciaire de Cusset a statué comme suit :

« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] [N] ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Citya Jaude ;

DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P] et de la Sarl VGC transaction à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence le Palais des parcs pris en la personne de son syndic la SARL Citya Jaude (RCS Clermont-Ferrand nº 341 779 270) et de la SARL Citya Jaude (RCS Clermont-Ferrand nº 341 779 270) prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence le Palais des parcs ;

ANNULE la résolution nº 1 adoptée le 08 décembre 2017 par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Palais des parcs à [Localité 1] et en conséquence annule cette assemblée générale :

ANNULE la résolution nº 9 adoptée le 08 décembre 2017 par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Palais des parcs à [Localité 1] et en conséquence annule cette assemblée générale :

ORDONNE que soit organisée la tenue d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Palais des parcs à [Localité 1] ;

ORDONNE l’affichage du présent jugement sur les panneaux d’affichage et dans le hall de la résidence du Palais des parcs jusqu’à la tenue d’une nouvelle assemblée générale ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer et porter à Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P] et à la Sarl VGC transaction la somme de trois mille cinq cents euros (3500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSE Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P] et la Sari VGC transaction de toute participation à cette somme par application des dispositions de l’article 10-1 de la loin0 65-557 du 10 juillet 1965 ;

DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Sarl Citya Jaude de sa demande an titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence le Palais des parcs ([Localité 1]) aux entiers dépens ;

DISPENSE Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P] et la Sari VGC transaction de toute participation aux dépens de l’instance au titre des charges communes en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 ;

DÉBOUTE Madame [E] [N] et la Sarl Citya Jaude de leur demande au titre des dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire. »

***

Deux appels ont ensuite eu lieu.

‘ Le premier appel a été formé par la SARL CITYA JAUDE le 30 mars 2021, contre M. [F] [D], Mme [M] [S] divorcée [W], les époux [Y] et [O] [P] née [U], et la SARL VGC TRANSACTION.

L’appelante précise comme suit la portée de son recours :

« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la nullité ou tout le moins la réformation de la décision en ce qu’elle : ANNULE la résolution n° 1 adoptée le 08 décembre 2017 par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Palais des parcs à [Localité 1] et en conséquence annule cette assemblée générale ; ANNULE la résolution n° 9 adoptée le 08 décembre 2017 par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Palais des Parcs à [Localité 1] et en conséquence annule cette assemblée générale ; ORDONNE que soit organisée la tenue d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Palais des Parcs à [Localité 1] ; ORDONNE l’affichage du présent jugement sur les panneaux d’affichage et dans le hall de la résidence du Palais des parcs jusqu’à la tenue d’une nouvelle assemblée générale ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer et porter à Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P] et à la Sari VGC transaction la somme de trois mille cinq cents euros (3500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISPENSE Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P] et la Sari VGC transaction de toute participation à cette somme par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence le Palais des parcs ([Localité 1]) aux entiers dépens ; DISPENSE Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P] et la Sarl VGC transaction de toute participation aux dépens de l’instance au titre des charges communes en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965. »

Ce premier appel a été enregistré sous le numéro de rôle 21/721.

‘ Le second appel a été formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le palais des Parcs et par la SARL CITYA JAUDE le 1er avril 2021, contre M. [F] [D], Mme [M] [S] divorcée [W], les époux [Y] et [O] [P] née [U], la SARL VGC TRANSACTION et Mme [E] [N] 2POUSE [H].

Les appelantes précisent comme suit l’objet de leur recours :

« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la nullité ou tout le moins la réformation de la décision en ce qu’elle a : ANNULE la résolution nº 1 adoptée le 08 décembre 2017 par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Palais des parcs à [Localité 1] et en conséquence annule cette assemblée générale ; ANNULE la résolution nº 9 adoptée le 08 décembre 2017 par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Palais des Parcs à [Localité 1] et en conséquence annule cette assemblée générale ; ORDONNE que soit organisée la tenue d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Palais des Parcs à [Localité 1] ; ORDONNE l’affichage du présent jugement sur les panneaux d’affichage et dans le hall de la résidence du Palais des parcs jusqu’à la tenue d’une nouvelle assemblée générale ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer et porter à Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P] et à la Sarl VGC transaction la somme de trois mille cinq cents euros (3500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISPENSE Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P] et la Sarl VGC transaction de toute participation aux dépens de l’instance au titre des charges communes en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 ; DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL CITYA JAUDE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence le Palais des parcs ([Localité 1]) aux entiers [sic] DÉBOUTE Madame [E] [N] et la SARL CITYA JAUDE de leur demande au titre des dépens. ORDONNE l’exécution provisoire. »

Ce second appel a été enregistré sous le numéro de rôle 21/754.

***

Par ordonnance du 23 juin 2022 le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux affaires 21/721 et 21/754 sous le numéro unique 21/721.

Mais avant la jonction toutes les parties avaient pris leurs écritures dans les deux dossiers. Il convient donc de récapituler comme suit leurs prétentions respectives.

***

Le 30 juin 2021 la SARL CITYA JAUDE, appelante, a conclu dans le dossier 21/721.

Le même jour, 30 juin 2021, la SARL CITYA JAUDE et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le palais des Parcs, appelants, ont conclu ensemble dans le dossier 21/754.

L’examen de ces deux jeux de conclusions permet de voir qu’elles sont identiques, sauf le rajout du syndicat des copropriétaires dans celles prises dans le dossier 21/754, notamment pour l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient donc de retenir les écritures du dossier 21/754 qui sont plus complètes et où la SARL CITYA JAUDE et le syndicat des copropriétaires de la résidence demandent ensemble à la cour de :

« Vu les articles 14 et 17 du décret nº 67-223 du 17 mars 1967 dans leur version applicable à la cause ;

Vu les articles 21 et 22 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 décembre 2017 ;

Il plaira à la Cour :

D’INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ annulé la résolution nº 1 adoptée le 08 décembre 2017 par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Palais des parcs à [Localité 1] et en conséquence annule cette assemblée générale ;

‘ annulé la résolution nº 9 adoptée le 08 décembre 2017 par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Palais des Parcs à [Localité 1] et en conséquence annule cette assemblée générale ;

‘ ordonné que soit organisée la tenue d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Palais des Parcs à [Localité 1] ;

‘ ordonné l’affichage du présent jugement sur les panneaux d’affichage et dans le hall de la résidence du Palais des parcs jusqu’à la tenue d’une nouvelle assemblée générale ;

‘ condamné le syndicat des copropriétaires à payer et porter à Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P] et à la Sari VGC transaction la somme de trois mille cinq cents euros (3500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ dispensé Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P] et la Sari VGC transaction de toute participation aux dépens de l’instance au titre des charges communes en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 ;

‘ débouté Madame [E] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ débouté la SARL CITY A JAUDE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Palais des parcs ([Localité 1]) aux entiers

‘ débouté Madame [E] [N] et la SARL CITYA JAUDE de leur demande au titre des dépens.

‘ ordonné l’exécution provisoire.

Et statuant à nouveau :

REJETER l’ensemble des demandes formées par Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P], et la SARL VGC TRANSACTION, et notamment leur demande d’annulation de l’Assemblée Générale du 8 décembre 2017;

CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P], et la SARL VGC TRANSACTION, à verser la somme de 15.000 € au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Palais des Parcs d’une part, et à la SARL CITYA CLERMONT-FERRAND, d’autre part, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que ces derniers pourront être directement recouvrés par Maître Sébastien RAHON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

***

M. [F] [D], Mme [M] [S] divorcée [W], les époux [Y] et [O] [P] née [U], la SARL VGC TRANSACTION ont conclu ensemble dans le dossier 21/754 pour demander à la cour de :

« DIRE BIEN JUGÉ, MAL APPELÉ

CONFIRMER le jugement du 1er mars 2021 en tous ses motifs

DÉCLARER recevable mais non-fondé de l’appel diligenté par la SARL CIYA JAUDE ès qualité de représentant légal

En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] [N],

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CITYA JAUDE,

– déclaré recevable l’action des concluants et a annulé la résolution Nº 1 adoptée le 8 décembre 2017 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence du Palais des Parcs à [Localité 1] et en conséquence annulé ladite assemblée,

– annulé la résolution Nº 9 adopté le 8 décembre 2017 par l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence du Palais des Parcs à [Localité 1] et en conséquence annulé ladite assemblée

– ordonné que soit organisée la tenue d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires de la Résidence du Palais des Parcs à [Localité 1],

– ordonné l’affichage du présent jugement sur les panneaux d’affichage et dans le hall de la résidence du Palais des Parcs jusqu’à la tenue d’une nouvelle assemblée générale,

– condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Palais des Parcs à [Localité 1] à payer et porter aux concluants la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– dispensé les concluants de toute participation à cette somme par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 196 [sic],

– débouté Madame [E] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté la SARL CITYA J AUDE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Palais des Parcs aux entiers dépens

– dispensé les concluants de toute participation à cette somme par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 196 [sic],

– débouté Madame [E] [N] et la SARL CITYA JAUDE de leur demande au titre des dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

En conséquence, DÉBOUTER la SARL CITYA JAUDE ès-qualité de représentant légal du syndic de l’intégralité de ses demandes.

CONFIRMER le jugement du 1er mars 2021 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Madame [N]

DÉBOUTER en conséquence Madame [N] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens

CONDAMNER la SARL CITYA JAUDE ès-qualité de syndic, à PORTER ET PAYER à Monsieur [F] [D], Madame [M] [S] divorcée [W], Monsieur [Y] [P], Madame [O] [U] épouse [P] et la SARL VGC TRANSACTION la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil

CONDAMNER la même aux entiers dépens de 1re instance et d’appel. »

***

Mme [E] [N] épouse [H] a conclu le 15 septembre 2021 dans le dossier 21/754, afin de demander à la cour de :

« -Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile,

-Vu les pièces versées aux débats,

Réformer le Jugement dont appel sur le rejet des prétentions de Madame [N] et décider de :

– DÉCLARER irrecevable la procédure à l’encontre de Madame [E] [N],

– EN CONSÉQUENCE, METTRE HORS DE CAUSE Madame [E] [N],

– CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [E] [N], la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance, ceux d’appel devant être distraits au profit de Maître Sébastien RAHON, Avocat au Barreau de CLERMONT FERRAND, sur son affirmation de droit. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.

Une ordonnance du 20 octobre 2022 clôture la procédure.

II. Motifs

1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N]

Dans le corps de leurs écritures, les consorts [D], [S], [P] et SARL VGC TRANSACTION écrivent : « Il sera constaté l’abandon des demandes sur les fins de non-recevoir qui avaient été soulevées par l’appelant en 1re instance. » Cependant, eux-mêmes sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] [N], qui maintient ses réclamations céans. Il convie donc de statuer au moins sur ce point.

L’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palais des Parcs le 28 mars 2018 mentionne qu’il est « pris en la personne de son représentant légal, Madame [E] [N] Présidente ». Selon les indications manuscrites portées sur le bordereau de signification dressé par l’huissier, l’acte a été remis à Mme [N] « prise en qualité de présidente du conseil syndical ».

Or d’évidence, le syndicat des copropriétaires ne pouvait être représenté par Mme [E] [N], qui n’était pas la présidente de cet organisme et qui en outre ne pouvait pas être habilité à recevoir l’acte en sa qualité de présidente du conseil syndical. L’ambiguïté des termes contenus dans ce procès-verbal pouvait légitimement induire Mme [N] en erreur, lui faisant croire qu’elle recevait l’assignation en sa qualité de présidente du conseil syndical, ce qui en réalité n’était pas le cas.

Dans les motifs de sa décision sur ce point le tribunal a considéré qu’il n’était appelé à statuer sur aucune demande formée contre Mme [N] et que « l’irrégularité a ainsi été régularisée ».

Or le tribunal judiciaire commettait ici une confusion car la question de la régularité de la procédure à l’égard du syndicat des propriétaires n’était pas en cause. Mme [N] demandait simplement au premier juge de déclarer la procédure irrecevable à son encontre et de lui allouer des réparations notamment pour les frais qu’elle avait dû engager. Nonobstant le fait que personne ne lui demandait rien, il demeure que Mme [N] n’aurait jamais dû être attraite dans cette procédure, moyennant quoi elle sera mise hors de cause par la cour et l’équité commande qu’elle reçoive de la part des consorts [D], [S], [P] et SARL VGC TRANSACTION ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu par contre à d’autres dommages-intérêts, faute de démonstration d’un préjudice indépendant des frais irrépétibles ci-dessus alloués.

Il convient maintenant d’examiner les demandes de l’appelante et des intimés les consorts [D], [S], [P] et SARL VGC TRANSACTION, que par commodité la cour appellera ci-après « les consorts [D] ».

2. Sur la feuille de présence

La question porte sur l’application de l’article 14 du décret du 17 mars 1967 qui dispose qu’il est tenu une feuille de présence indiquant les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé présent physiquement ou représenté ; participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audio conférence ou par un autre moyen de communication électronique.

En l’espèce, le tribunal judiciaire de Cusset observe dans les motifs de sa décision que la feuille de présence de l’assemblée générale du 8 décembre 2017 « ne répond pas aux exigences légales et réglementaires », dans la mesure où la mention « AGH représenté par M. [I] » n’est pas suffisante pour « s’assurer de la capacité de la personne présente à exercer les droits attachés à la qualité de copropriétaire ».

Les consorts [D] sollicitent la confirmation de ce chef et l’annulation de l’assemblée générale, tandis que la SARL CITYA JAUDE et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palais des Parcs plaident au contraire que le premier juge a fait « une lecture erronée de la feuille de présence ».

La feuille de présence telle que produite au dossier mentionne une SCI AGH « représentée par M. [I] » avec une adresse [Adresse 3], qui est le siège social de la SCI d’après les statuts produits. En regard, on trouve une signature dans la case dédiée mais aucune mention d’un représentant dans la case également prévue à cet effet. M. [I] a signé in fine la feuille de présence sous la mention « Le Président ».

À la lecture de ce document il apparaît que le raisonnement du premier juge, excessivement formaliste, n’est pas recevable dans la mesure où même si le nom du représentant légal de la SCI AGH n’apparaît pas dans la case prévue à cet effet sur la feuille de présence, cette information figure très clairement dans la case portant le nom de cette SCI ainsi que celui de son représentant légal en la personne de M. [I], lequel n’est manifestement pas un inconnu pour les autres copropriétaires puisqu’il a apposé sa signature à la fin du document en qualité de président de séance, à côté de celle d’une autre personne en qualité de secrétaire et de deux autres personnes en qualité de scrutateurs.

Aucune nullité de l’assemblée générale ne résulte donc de ce document.

3. Sur l’application de l’article 17 du décret du 17 mars 1967

L’article 17 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable au cas d’espèce dispose :

Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil.

Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil.

En l’espèce, il est exact que le procès-verbal du 8 décembre 2017 mentionne parmi les présents la SCI AGH sans autre précision si ce n’est le nombre de tantièmes. Cependant, par une mention portée juste au-dessus de la liste des copropriétaires, ce procès-verbal fait expressément référence à la feuille de présence faisant ressortir que 69 copropriétaires sur 121 sont présents ou valablement représentés. Dans la mesure où la feuille de présence, comme il a été jugé ci-dessus, démontre suffisamment que la SCI AGH est représentée par M. [I], l’on ne peut tirer aucune cause de nullité du fait que dans la liste des copropriétaires présents la SCI soit mentionnée sans l’indication expresse de son représentant.

Dans ces conditions, la résolution numéro un dans le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 8 décembre 2017 [Élection du/de la président(e) de séances de l’assemblée. Article 24. Pour remplir les fonctions de président de séance, l’assemblée générale élit Monsieur [I]] ne souffre aucune irrégularité, cette résolution étant d’ailleurs approuvée à la majorité des copropriétaires, avec l’indication du nom des personnes qui ont voté contre. À juste titre les appelants font observer ici que l’article 17 impose seulement de mentionner les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix, ce qui a bien été fait en l’espèce.

Il en va de même concernant la résolution nº 9 subdivisée en 09a, 09b, 09c, 09d, 09e, 09f, 09g et 09h, concernant l’élection du conseil syndical, étant précisé que dans ce cas également les abstentions et les votes contre ont été comptabilisés avec l’indication du nom des personnes concernées.

En conséquence, le jugement sera infirmé.

L’infirmation de la décision de première instance ainsi que les motifs ci-dessus conduisent au débouté pur et simple de M. [F] [D], Mme [M] [S], les époux [P], et la SARL VGC TRANSACTION, lesquels devront payer in solidum à la SARL CITYA JAUDE et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palais des Parcs la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes supporteront les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement ;

Met hors de cause Mme [E] [N] ;

Déboute M. [F] [D], Mme [M] [S], les époux [Y] et [O] [P], et la SARL VGC TRANSACTION ;

Condamne in solidum M. [F] [D], Mme [M] [S], les époux [Y] et [O] [P], et la SARL VGC TRANSACTION à payer à Mme [E] [N] la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [F] [D], Mme [M] [S], les époux [Y] et [O] [P], et la SARL VGC TRANSACTION à payer à la SARL CITYA JAUDE et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palais des Parcs ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvré directement par Maître Sébastien RAHON, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


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