Formalités légales et AG des Sociétés : Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 6 décembre 2022, 20/03345

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Formalités légales et AG des Sociétés : Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 6 décembre 2022, 20/03345
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2014, un administrateur judiciaire de la copropriété a été nommé en la personne de Maître [H], associé au sein du cabinet AJ Partenaires.

Le mandataire judiciaire a notamment convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 16 juin 2015, au cours de laquelle le syndic Foncia a été désigné.

Des assemblées générales ont été convoquées les 3 avril et 7 juin 2017.

Par actes du 31 juillet 2017, M. [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne,
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N° RG 20/03345 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NANQ

Décision du

TJ de SAINT ETIENNE

Au fond

du 02 juin 2020

RG : 17/02836

[L]

C/

Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE [Adresse 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 06 Décembre 2022

APPELANT :

M. [P] [V] [L]

né le 08 Juillet 1940 à [Localité 2] (42)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Assisté de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA IGD dont le siège social est [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assistée de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

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Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 06 Décembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

M. [P] [L] est propriétaire des lots n°68 et n°71 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5].

Cette copropriété était initialement gérée par le syndic professionnel Loire gestion.

Par ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 8 septembre 2014, un administrateur judiciaire de la copropriété a été nommé en la personne de Maître [H], associé au sein du cabinet AJ Partenaires.

Le mandataire judiciaire a notamment convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 16 juin 2015, au cours de laquelle le syndic Foncia a été désigné.

Des assemblées générales ont été convoquées les 3 avril et 7 juin 2017.

Par actes du 31 juillet 2017, M. [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation des assemblées générales des 16 juin 2015, 3 avril et 7 juin 2017 et la désignation d’un administrateur Judiciaire.

Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal l’a débouté de ses demandes en nullité des assemblées générales et l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 29 juin 2020, M. [L] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 18 février 2021, il demande à la cour, au visa des articles 7 à 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

– constater que le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2015 ne mentionne pas les conditions et le résultat du vote, et en particulier l’identité du président qui aurait été désigné,

– constater que le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2015 ne lui a pas été notifié par le syndic, mais par un tiers,

– constater que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2015 ne comporte pas la reproduction de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

– dire et juger que le délai de forclusion de l’action en annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2015, qui est de dix ans en matière d’inobservation des formalités substantielles d’établissement du procès-verbal d’assemblée générale n’a pas couru,

– prononcer la nullité de l’assemblée générale du 16 juin 2015,

– dire et juger que l’assemblée générale spéciale du 3 avril 2017 et l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2017 ont été convoquées par une personne dépourvue de mandat de syndic valable,

– prononcer l’annulation de l’assemblée générale spéciale du 3 avril 2017 et de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2017 et de l’ensemble des résolutions qui y ont été adoptées,

constatant l’absence de syndic du syndicat des copropriétaires,

– désigner tel administrateur judiciaire qu’il appartiendra avec notamment pour mission de, dans le délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir :

se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat sous bordereau,

convoquer, dans les formes et délai prévus à l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble aux fins de désignation d’un nouveau syndic,

prendre, en attendant cette désignation, toutes mesures conservatoires ou urgentes que rendrait indispensable la sauvegarde de l’immeuble ou le respect du règlement de copropriété, notamment le paiement des primes d’assurances du syndicat, au besoin en procédant à un ou des appels de fonds,

– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire et juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des dommages et intérêts, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

– condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fabrice Pillonel, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 17 et 18 du décret du 17 mars 1957, de :

– débouter M. [L] de son appel comme infondé,

– constater que l’assemblée générale du 15 juin 2015 s’est tenue ensuite de la désignation d’un président de séance, en l’occurrence, M. [D],

– dès lors, constater la validité de l’assemblée générale du 16 juin 2015,

En conséquence,

– débouter M. [L] de ses demandes tendant à obtenir la nullité des assemblées générales du 16 juin 2015 et des 3 avril et 7 juin 2017,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

A titre subsidiaire,

– retenir la validité du mandat de Foncia qui, selon contrat de syndic, expirait le 3 septembre 2017, en ce que l’action en nullité de l’assemblée générale du 16 juin 2015 désignant le syndic professionnel et la décision en découlant est postérieure à sa désignation,

En conséquence,

– dire et juger que le syndic professionnel Foncia bénéficiait d’un mandat valide lors de la convocation de l’ensemble des assemblées générales et notamment, en ce qui concerne celles qui se sont tenues les 3 avril et 7 juin 2017,

– débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause y ajoutant,

– condamner en cause d’appel M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de Maître Hervé Astor, avocat sur son affirmation de droit.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « retenir » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

1. Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2015

M. [L] fait valoir que son action n’est pas forclose, à titre principal, au regard du délai de forclusion décennal, subsidiairement, faute de notification du procès-verbal de l’assemblée générale par le syndic et, infiniment subsidiairement, faute de notification régulière du procès-verbal il ajoute que par un arrêt du 20 décembre 2006, la Cour de cassation (Cass. civ 3ème 20 décembre 2006, pourvoi n°05-20.384, publié au Bulletin) a posé le principe que la violation des règles substantielles d’établissement du procès-verbal de l’assemblée générale concernant la désignation du président est sanctionnée par la nullité de l’assemblée qui peut être demandée dans un délai de dix ans ; que le premier juge aurait dû relever que le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2015 ne mentionne pas le résultat du vote, c’est-à-dire l’identité du président désigné, et en tirer la conséquence que l’inobservation des formalités substantielles d’établissement du procès-verbal entraîne la nullité de l’assemblée générale ; qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle, mais d’une omission pure et simple du résultat du vote qui constitue une inobservation des formalités substantielles d’établissement du procès-verbal sanctionnée par la nullité de l’assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la question de la forclusion. Sur le fond, il fait valoir qu’une erreur purement matérielle dans la rédaction du procès-verbal d’assemblée générale n’affecte pas la validité de celle-ci, dès lors qu’elle n’a aucune incidence sur le résultat des votes ; que seule une erreur matérielle déterminante est susceptible d’entraîner la nullité ; qu’en ce qui concerne plus particulièrement la désignation du président de séance, la jurisprudence retient qu’une assemblée générale doit être annulée lorsque son procès-verbal ne contient aucune mention sur les modalités de vote du président de séance ; qu’en l’espèce, les mentions du procès-verbal permettent de connaître avec certitude dans quelles conditions le scrutin est intervenu ; que si par suite d’une erreur matérielle, le nom du président de séance ne figure pas dans le procès-verbal, il est noté de manière claire que l’ensemble des copropriétaires présents ont voté en faveur de la résolution désignant M. [K] [D], lequel atteste de sa désignation ; qu’il a signé le procès-verbal, cette signature étant identique à celle figurant sur la fiche de présence annexée au procès-verbal dans l’emplacement qui lui est réservé.

Réponse de la cour

C’est à bon droit que le premier juge a retenu, pour déclarer recevable la demande en nullité de l’assemblée générale du 16 juin 2015, que son procès-verbal ne comporte pas la reproduction des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965, de sorte que la notification étant irrégulière, le délai de forclusion n’a pas couru.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Selon l’article 15, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

S’il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l’article 17 du même décret que la désignation du président de séance constitue une formalité substantielle et que le procès-verbal de l’assemblée générale doit faire clairement ressortir à peine de nullité de celle-ci les conditions dans lesquelles le président a été effectivement élu, le jugement attaqué énonce à juste titre que seule une erreur matérielle déterminante peut entraîner la nullité d’une assemblée générale, notamment l’irrégularité résultant du fait que les mentions portées au procès-verbal ne permettent pas en elles-mêmes de déduire avec certitude dans quelles conditions le scrutin est intervenu.

Or, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que M. [D] atteste de sa désignation en qualité de président de séance ; que dans le procès-verbal, il est noté que l’ensemble des copropriétaires présents a voté en faveur de la résolution le désignant (« Ont voté pour : 7 copropriétaires représentant 3090ièmes/3090ièmes. En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 3090ièmes / 3090ièmes ») ; que le président de séance a signé le procès-verbal de l’assemblée générale ; qu’il figure en début de procès-verbal l’ensemble des copropriétaires présents lors de l’assemblée.

Pour confirmer le jugement qui retient que l’erreur purement matérielle consistant en l’oubli du nom du président de séance désigné n’a, en l’espèce, aucune incidence sur les votes dont les résultats ont été correctement retranscrits, la cour ajoute seulement que la signature figurant en fin de procès-verbal sous la mention « Le Président » est la même que celle qui figure sur la feuille de présence dans la case destinée à l’émargement de M. [D] en qualité de copropriétaire et dans celle dans laquelle il a émargé en qualité de mandataire de M. [U], copropriétaire, au-dessus de la mention manuscrite de son nom, de sorte que l’identité du président de séance élu ne fait aucun doute.

Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2015.

2. Sur la demande d’annulation des assemblées générales des 3 avril et 7 juin 2017

M. [L] fait valoir que l’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2015 ayant pour effet d’invalider la désignation du syndic, la copropriété était dépourvue de syndic valablement désigné pour effectuer les convocations à l’assemblée générale spéciale du 3 avril 2017 et à l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2017 qui sont donc irrégulières, entraînant la nullité des assemblées générales et de toutes les résolutions qui y ont été prises.

Le syndicat des copropriétaires réplique que le contrat de syndic qu’il produit confirme que Foncia bénéficiait d’un mandat valable pour la convocation des assemblées des mois d’avril et juin 2017 ; que la résolution n° 5 prévoit une rémunération du syndic Foncia pour trois années jusqu’au 30 septembre 2017, date qui correspond à la durée du mandat précisée dans le contrat de syndic régularisé par M. [D], président de séance lors de l’assemblée du 16 juin 2015 ; que si par extraordinaire la cour devait considérer que l’existence d’une simple erreur matérielle résultant de l’omission du nom du président de séance dans le procès-verbal entraîne la nullité de l’assemblée du mois de juin 2015 lors de laquelle Foncia a été désigné syndic de la copropriété, elle jugerait néanmoins que Foncia disposait d’un mandat valable lors des assemblée générale qui se sont tenues en avril et juin 2017, dans la mesure où le contrat de syndic signé est produit aux débats et où l’assemblée de 2015 n’était pas annulée, permettant au syndic Foncia de poursuivre la mission pour laquelle il avait été désigné ; que la copropriété est en grande difficulté du fait d’arrêtés d’insalubrité et que les travaux à réaliser sont obligatoires, de sorte qu’il est nécessaire qu’elle puisse faire avancer et voter les travaux de sortie d’insalubrité sans que les assemblées soient perpétuellement remises en cause.

Réponse de la cour

C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu, d’une part, qu’il résulte du contrat de syndic que la société Foncia bénéficiait d’un mandat valable, entrant en vigueur le 16 juin 2015 et expirant le 30 septembre 2017, d’autre part, que l’assemblée générale du 16 juin 2015 n’ayant pas été annulée, le syndic pouvait convoquer les assemblées générales des 3 avril et 7 juin 2017.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de ces assemblées générales.

3. Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire

Le premier juge a omis de statuer sur ce chef de demande.

M. [L], qui ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic, est nécessairement débouté de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

M. [L], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître Hervé Astor, avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l’encontre de M. [L] les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [L] de sa demande de désignation d’un administrateur judiciaire,

Condamne M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d’appel,

Autorise Maître Hervé Astor, avocat, à recouvrer directement à l’encontre de M. [L] les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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